Société XXX (SOCIETE DE XX ), Société par actions simplifiée dont le siège social est situé rue Léon Blum à NOEUX-LES-MINES (62290), immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 323 859 249, représentée par Monsieur XX en qualité de Président.
Ci-après dénommée « la société ».
D’une part
ET
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Madame XY en sa qualité de Déléguée Syndicale.
D'autre part
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE
TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1.1 – Personnel concerné ARTICLE 1.2 – Dispositif d’annualisation ARTICLE 1.3 – Période de référence ARTICLE 1.4 – Calendrier indicatif et modifications des horaires ARTICLE 1.5 – Répartition de la durée annuelle de travail ARTICLE 1.6 – Rémunération ARTICLE 1.7 – Gestion des absences ARTICLE 1.8 – Heures supplémentaires ARTICLE 1.9 – Contingent annuel ARTICLE 1.10 – Compteur individuel ARTICLE 1.11 – Arrivées et départs en cours de période de référence ARTICLE 1.12 : Annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel
TITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Article 2.1 - Ouverture du CET Article 2.2 - Alimentation du CET Article 2.3 - Modalités d’utilisation et de liquidation du CET Article 2.4 - Valorisation du CET Article 2.5 - rupture du contrat de travail Article 2.6 - Garantie du CET
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 – Durée – Entrée en vigueur Article 3.2 – Suivi de l’accord Article 3.3 : Adaptation, interprétation et adaptation Article 3.4 – Révision et révision de l’accord ARTICLE 3.5 – Formalités de dépôt et de publicité
LISTE DES ETABLISSEMENTS
PREAMBULE
La Société XXX a pour activité l'exploitation d'un supermarché de vente de détail de produits à prédominance alimentaire et de plusieurs drives (drive dépôt ou drive autonome). Elle applique la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le personnel du drive étant soumis à des variations d'horaires dépendantes de la consommation de la clientèle, elle a souhaité engager des discussions portant sur l’aménagement du travail du personnel qui y est affecté dans un cadre annuel.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Parallèlement, les parties signataires ont souhaité mettre en place, pour l’intégralité du personnel, un compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps afin de financer des congés non rémunérés .
Il a donc été convenu ce qui suit.
TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1.1 – PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail applicable au sein des drives de l’entreprise, soit, à la date de signature des présentes, les établissements de :
Drive de XA ;
Drive de XB ;
Drive de XC.
Il sera également applicable en cas d’ouverture d’un nouveau drive par la société XXX
Le présent accord s’applique aux salariés concernés, en CDD ou CDI, à temps plein ou temps partiel, à l’exception :
Des salariés en CDD et des travailleurs temporaires dont le contrat prévoit une durée initiale de moins de 3 mois dans l’entreprise.
Des salariés en alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation),
Des salariés relevant de la catégorie des cadres autonomes ou des cadres dirigeants.
Pour lesquels la durée et l’organisation du temps de travail est fixée conformément aux dispositions conventionnelles et/ou contractuelles.
ARTICLE 1.2 – DISPOSITIF D’ANNUALISATION
L’annualisation consiste dans la détermination d’une durée annuelle de travail effectif pour chaque salarié concerné.
Elle a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et la charge de travail en fonction de l’activité et de ses aléas. La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra donc varier d’une semaine à l’autre, sur une période de référence annuelle, pour faire face aux fluctuations de l’activité de l’entreprise.
La durée du travail effectif pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1607 heures, journée de solidarité inclue, pour un droit à congés payés complet.
La durée annuelle du travail effectif des salariés sous contrat de travail à durée déterminée sera calculée au prorata de la durée du contrat.
ARTICLE 1.3 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
ARTICLE 1.4 – CALENDRIER INDICATIF ET MODIFICATIONS DES HORAIRES
Le calendrier indicatif précisant les périodes hautes et basses d’activité est porté, après consultation du CSE à la connaissance du personnel par voie d’affichage, un mois au plus tard avant le début de la période de référence.
Les plannings individuels contenant le nombre d’heures de travail et la répartition de ces heures sont portés à la connaissance du salarié en respectant un délai de prévenance minimum de 21 jours calendaires.
Les plannings indicatifs et individualisés remis en début de période pourront faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’employeur en respectant un délai réduit de 3 jours ouvrables dans les conditions suivantes :
-absence imprévue d’un salarié ; -surcroît ou baisse importante d’activité ; -opérations commerciales ; -impératif de sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.
Cette modification du planning individuel sera portée à la connaissance du salarié par voie d’affichage ou par tout autre moyen.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours et toutes les plages horaires, sans restriction.
ARTICLE 1.5 – REPARTITION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
A l’intérieur de la période annuelle de référence, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines travaillées, des heures de travail en nombre inégal.
Les salariés pourront voir, dans le cadre de l’annualisation, leurs horaires hebdomadaires varier dans les limites suivantes.
Limite basse : durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail effectif minorée de 3 heures de travail effectif.
Limite haute : durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail effectif majorée 7 heures de travail effectif.
Des heures de travail effectif pourront être accomplies, à la demande de la société, au-delà de la limite haute et constitueront des heures supplémentaires.
ARTICLE 1.6 – REMUNERATION
La rémunération mensuelle de base des salariés sera lissée sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, auxquelles s’ajoutent la pause conventionnelle de 5%.
Les salariés percevront chaque mois le même salaire de base.
Les éventuels éléments de rémunération pouvant s’y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.
ARTICLE 1.7 – GESTION DES ABSENCES
En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée sur la base du nombre d’heures d’absence du salarié prévu au planning.
En cas d'absence sans maintien du salaire, chaque heure d’absence non indemnisée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié en fonction du nombre d’heures réellement non effectué par rapport au planning.
ARTICLE 1.8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures accomplies au-delà de 1607 heures sur la période de référence.
Toutes les heures supplémentaires sont majorées à 25% et payées en fin d’année, à l’exception des heures réalisées au-delà de 43 heures sur une même semaine qui seront majorées et immédiatement payées dès le mois considéré, en tenant compte de la date d’arrêté de paie.
Les heures supplémentaires payées en cours de période de référence seront déduites du total des heures supplémentaires déterminées au terme de la période de référence.
Le salarié aura la possibilité, sur demande écrite auprès de la Direction et validée par celle-ci, de demander à ne pas se voir régler les heures supplémentaires réalisées au-delà de 43 heures sur la semaine, en vue de rattraper un compteur d’heures présentant un solde déficitaire ou en cas de préférence d’un paiement de toutes les heures supplémentaires en fin d’année.
Les heures supplémentaires font l’objet d’une vérification systématique par le responsable hiérarchique, qui a la charge de les valider.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
ARTICLE 1.9 – CONTINGENT ANNUEL
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
ARTICLE 1.10 – COMPTEUR INDIVIDUEL
Un compteur individuel est ouvert au nom de chaque salarié. Ce compteur fait apparaitre, chaque mois, les heures effectuées en plus ou moins par rapport à l’horaire contractuel moyen et en cumulé depuis le début de la période de référence.
Au terme de la période de référence, la société clôturera le compteur individuel.
Si, à la clôture du compte individuel, la situation du compteur individuel fait apparaître que la durée du travail réalisée est inférieure à la durée légale ou contractuelle annuelle du travail, les heures manquantes donneront lieu, au choix du salarié, à une régularisation par un report des heures négatives sur la période suivante ou à une déduction en paie des heures non travaillée.
En cas de report, ces heures reportées ne seront pas prises en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
ARTICLE 1.11 – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera réalisé une régularisation équivalente à la différence entre les heures réellement effectuées et les heures correspondant au salaire lissé.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre les heures réellement effectuées et les heures correspondant au salaire lissé, étant rappelé qu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires.
En cas de départ du salarié et si des congés payés avaient été pris par anticipation, il sera procédé à une régularisation des congés a posteriori et à une régularisation des heures, selon le calcul précédent, sur le solde de tout compte.
ARTICLE 1.12 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel est identique à celle des salariés travaillant à temps plein, mais tiendra compte des particularités reprises ci-dessous.
Est considéré à temps partiel le salarié dont la durée annuelle du travail effectif est inférieure à 1607 heures.
Pour calculer la durée annuelle de travail de chaque salarié à temps partiel, il convient de multiplier son volume hebdomadaire de travail par 45,6 (représentant le nombre de semaine travaillée dans l’année), outre la journée de solidarité.
Exemple : pour un salarié travaillant 30 heures par semaine hors pauses, la durée annuelle de travail sera de 30 x 45,6 = 1368 heures. A ce forfait, s’ajoutent 6 heures (7 x 30/35) au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1374 heures, hors pauses.
La limite basse est identique à celle des salariés travaillant à temps plein.
La limite haute sera fixée en tenant compte du volume maximal d’accomplissement des heures complémentaires.
La quantité d’heures complémentaires est limitée au tiers de la durée annuelle contractuelle de chaque salarié, sans que la durée de travail ne puisse atteindre un temps plein.
Les heures complémentaires effectuées entre 0 et un dixième de la durée annuelle contractuelle seront majorées de 10% et celles réalisées au-delà seront majorées à hauteur de 25%.
Le nombre global des heures complémentaires effectuées sera uniquement constaté en fin de période de référence.
Le nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.
En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre la société et le salarié, et afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage limitée,...), les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrables en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.
La modification d'horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales du salarié à qui elle est demandée ou pour les salariés en cumul d’emplois.
Il est enfin rappelé que :
L’annualisation du travail dans ce cadre donnera lieu à un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Sous réserve des spécificités de ce régime, il est entendu que les salariés exerçant leur activité bénéficient des dispositions conventionnelles prévues pour les salariés à temps partiel.
TITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Il est mis en place au profit des salariés un CET dans les conditions suivantes :
Article 2.1 - Ouverture du CET
Le CET est ouvert à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve d’une ancienneté d’un an. L’ancienneté s’entend de l’ancienneté dans l’entreprise telle que définie par la Convention Collective.
Le CET fera l’objet d’une ouverture automatique à la diligence de la société, sans que le salarié n’ait à formuler une demande d’ouverture. Chaque salarié éligible se verra informé par tous moyens de l’ouverture effective de son CET.
Article 2.2 - Alimentation du CET
Dès l’ouverture effective de son compte, le salarié pourra, de manière autonome, alimenter son CET par des jours de congés, de RTT, dont la liste limitative est définie ci-après :
-La 5ème semaine de congés payés -Les jours de congés conventionnels ou de fractionnement -Les jours de repos supplémentaires pour les salariés au forfait annuel en jours -Les JRTT – dans la limite de 7 jours par année civile.
L'alimentation du compte se fait par journée entière.
L’alimentation se fera au moyen d’un formulaire qui devra parvenir au service des Ressources Humaines :
Dans le cadre d’une alimentation en jours de repos supplémentaires : avant la fin du dernier mois de la période annuelle en cours
Dans le cadre d’une alimentation en JRTT : avant la fin du dernier mois de l’année civile en cours
Dans le cadre d’une alimentation en congés payés ou congé conventionnel : avant la fin du dernier mois de la période de prise des congés payés
La totalité des jours de congés transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 8 jours par année civile.
Le plafond global du CET est fixé à 50 jours.
Il est rappelé que le CET ne pourra en aucun cas être débiteur.
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrables.
Article 2.3 - Modalités d’utilisation et de liquidation du CET
Lorsque le salarié entendra disposer des jours disponibles sur son CET, il devra formuler sa demande auprès de la société.
Le salarié devra formuler sa demande au moins 15 jours ouvrables à l’avance pour bénéficier du déblocage d’une semaine au plus, et au moins 2 mois à l’avance pour bénéficier du déblocage d’une semaine ou plus.
Il est précisé que, si des contraintes d’activité l'exigent, la société pourra différer le départ en congé dans la limite de six mois, notamment en cas de difficultés d'organisation du service.
Utilisation en temps
Le salarié peut utiliser son CET sous forme de congé rémunéré dans le but de financier différents projets personnels ou professionnels nécessitant une absence de sa part.
L’utilisation du CET en temps s’effectue jour par jour, étant entendu que la valeur du jour correspondra aux évolutions salariales au jour de la prise, même si la valeur au moment du placement était inférieure.
Le contrat de travail du salarié qui utilise son CET pour rémunérer un congé est suspendu. Pendant toute la durée du congé rémunéré, les obligations contractuelles autres que celles liés au rapport de subordination sont maintenues. La durée du congé rémunéré par le CET est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels, notamment ceux liés à l’ancienneté.
Article 2.4 - Valorisation du CET
La valeur des éléments affectés au CET fera l’objet d’une information annuelle à destination des titulaires sur leurs bulletins de salaire.
Il est précisé que les jours de congés, de RTT ou de repos affectés par le salarié feront l’objet d’une revalorisation calculée sur la base du salaire mensuel brut de base du titulaire du compte au moment de l’utilisation du congé rémunéré en temps.
Pour les salariés dont la rémunération et la durée du travail font l’objet d’une convention de forfait annuel en jours, la valorisation d’une journée du CET interviendra sur la base de la formule suivante :
[Rémunération brute mensuelle de base / 22 (nombre de jours ouvrés mensuels moyens)] x nombre de jours placé dans le CET
Article 2.5 - rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit avant l’utilisation complète du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Cette indemnité sera versée au moment du solde de tout compte ou aux ayants-droits du salarié en cas de décès.
Cette indemnité sera soumise au même régime fiscal que les salaires.
Article 2.6 - Garantie du CET
Les droits affectés au CET sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite d’un montant maximum de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, dans les conditions fixées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
Article 3.2 – SUIVI de l’accord
Les parties signataires s’entendent sur l’importance d’un réel suivi de l’application du présent accord afin de s’assurer, notamment, que les modalités d’aménagement du temps de travail retenues répondent aux objectifs poursuivis qui sont d’améliorer l’organisation du travail compte tenu des contraintes liées aux activités de l’entreprise et de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Elles conviennent que ce suivi soit effectué lors d’une réunion annuelle entre les membres de la délégation du personnel du CSE et la Direction. Sur la base d’un bilan annuel établi par la société, les parties étudieront les conditions d’application du présent accord et, le cas échéant, les modalités d’application qui pourraient poser difficulté afin d’ajuster et/ou de compléter les stipulations pratiques nécessaires à la bonne organisation du temps de travail.
Article 3.3 : Adaptation, INTERPRETATION ET ADAPTATION
Dans le cas où des dispositions légales ou stipulations conventionnelles ayant une incidence sur les stipulations du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences et réviser l’accord en tant que de besoin.
De même, si après suivi par les membres du CSE, les signataires estiment que des ajustements doivent être réalisés, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour réviser l’accord en tant que de besoin. En cas de difficulté d’interprétation et/ou d’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.
Article 3.4 – REVISION ET DENONCIATION de l’accord
Le présent accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être portée, par lettre remise en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.
Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision. Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant de révision répondant aux conditions de validité de droit commun des accords collectifs d’entreprise.
Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.
Les parties peuvent dénoncer le présent accord à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation doit être notifiée par écrit aux autres parties signataires et doit être motivée.
En cas de dénonciation de l'accord par l'employeur, celui-ci s'engage à engager des négociations pour conclure un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de la fin du préavis. Pendant cette période de négociation, les dispositions de l'accord dénoncé continuent de s'appliquer jusqu’à la date de signature d’un nouvel accord.
ARTICLE 3.5 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé à la diligence de la société, par voie dématérialisée (version intégrale signée des parties au format pdf) auprès de la DREETS de Béthune Saint-Omer, via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BETHUNE en 1 exemplaire.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version partielle et rendue anonyme du présent accord sera publié dans la base de données nationale.
Il sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Une mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (CPPNI).
Fait à NOEUX-LES-MINES Le 08/08/2025
En 4 exemplaires originaux dont :
1 pour la Société
1 pour l’Organisation Syndicale CFDT
1 pour le Conseil de Prud’hommes
1 pour la CPPNI
Pour la Société XXXPour l’Organisation Syndicale CFDT