Accord d'entreprise SAS TRAVEL LAB

ACCORD SALAIRES NAO 2023

Application de l'accord
Début : 31/10/2023
Fin : 31/10/2024

20 accords de la société SAS TRAVEL LAB

Le 31/10/2023




ACCORD COLLECTIF ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 SUR LES SALAIRES


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société TRAVEL LAB , Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 542078431 dont le siège est situé à 22 rue Dieumegard 93407 Saint-Ouen Cedex, représentée par , Directeur des Opérations

ET :
Ci-après dénommées ensemble les « 

Organisations syndicales représentatives »,


Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,



Pour l’organisation syndicale représentative UNSA,



La Société et les Organisations syndicales représentatives sont ci-après collectivement dénommées « 

Les Parties ».


Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont réunies les 19 juillet, 05 septembre, 10 et 17 octobre 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation périodique obligatoire pour 2023, et notamment portant sur les salaires de 2024.

Le présent accord a pour objet de formaliser les résultats des négociations s’étant tenues sur cette thématique obligatoire.

Les Parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations ainsi menées, les Organisations syndicales représentatives ayant disposé de l’ensemble des informations utiles s’agissant de ces sous-thèmes de la négociation périodique obligatoire.

Ceci ayant été préalablement exposé, les Parties ont convenu de ce qui suit.


*  *  *

CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Les chapitres I et II du titre I du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des collaborateurs stagiaires, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

TITRE I : MESURES SALARIALES

Chapitre I - Augmentations générales des salaires

Afin de tenir compte d’un contexte inflationniste, certes moins prononcé qu’en 2022 mais toujours existant il est convenu d’une augmentation générale des salaires comme suit :

  • L’augmentation générale concerne tous les groupes à l’exception des cadres G (8 personnes) et des membres du Comité de Direction (7 personnes).

  • 3 % d’augmentation du salaire mensuel brut de base (hors prime d’ancienneté ou éventuels avantages en nature) en référence à la rémunération brute du mois de novembre 2023.

Cette augmentation générale prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

Chapitre II- Augmentations individuelles des salaires



Les Parties conviennent qu’un budget global de 0,83 % des salaires bruts de base du mois de janvier 2023 de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise a été consacré aux augmentations individuelles discrétionnaires et promotions individuelles pour l’année 2023 et ce à l’initiative de la Direction de la Société.


Chapitre III - Prime partage de la valeur ajoutée



L’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour les employeurs d’attribuer une prime exceptionnelle dite « prime de partage de valeur » à leurs salariés en bénéficiant d’un régime fiscal et social de faveur.




La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail en cours d’exécution habituelle à la date de versement de la prime. La date de versement de la prime s’entend comme la date de mise en paiement du salaire du mois de novembre 2023.

Le montant de la prime est fixé à :
  • 700 euros bruts pour les salariés qui justifient au 24 novembre 2023 d’une ancienneté dans l’entreprise supérieure ou égale à 6 mois
  • 400 euros bruts pour les salariés qui ne justifieraient pas au 24 novembre 2023 d’une ancienneté dans l’entreprise supérieure ou égale à 6 mois.

Le montant de cette prime sera versé en une seule fois avec la paie de novembre 2023.

Le régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur sera traité conformément aux dispositions légales en vigueur à sa date de versement.

Pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute (la rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. ) inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC brut (calculé sur la base du SMIC applicable durant les douze derniers mois précédant le versement de ladite prime, soit 62 034,66 euros) correspondant à la durée de travail prévue au contrat, la prime versée en application de la présente est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Au-delà de ce plafond, ladite prime sera en revanche intégralement soumise à CSG/CRDS et imposition.


Chapitre IV – Tickets Restaurant


A ce jour, la valeur des tickets restaurant s’élève à 9€ par jour d’attribution et la prise en charge de la société est de 50%.

Afin de tenir compte de l’inflation, notamment dans le domaine alimentaire, la société propose de porter la valeur du ticket restaurant à 10€ et de prendre à sa charge la totalité de cette augmentation.

La participation de la société s’élèvera désormais à 55% de la valeur du ticket restaurant.

Cette augmentation de la valeur unitaire du ticket restaurant prendra effet le 1er janvier 2024.


TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Les Parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au 31/10/2023 sauf dispositions spécifiques prévues dans le présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera jusqu’au 31/10/2024.

Il cessera de plein droit de produire ses effets à cette date, conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.

DÉPOT ET PUBLICATION


Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives de la Société

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme électronique du Ministère du travail et au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.

Son contenu sera à la disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Saint Ouen, en 4 exemplaires, le 31/10/2023



Pour la Société







Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,







Pour l’organisation syndicale représentative UNSA,

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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