Accord d'entreprise SASU CAUSSINUS

Accord d'entreprise sur le temps de travail de la SASU CAUSSINUS

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société SASU CAUSSINUS

Le 09/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE

TRAVAIL DE LA SASU CAUSSINUS



ENTRE LES SOUSSIGNES :



  • La

    SASU CAUSSINUS, Société par action simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est sis, 29, rue Barrieu 11320 LA BASTIDE D’ANJOU,


Ladite société représentée par

Monsieur ……………….. agissant en sa qualité de Président,


D'UNE PART,

ET :

  • Le personnel de la SASU CAUSSINUS, consulté à la majorité des 2/3 en application combinée des articles L2232-22 et R2232-10 à R2232-13 du code du travail


D'AUTRE PART,



ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La

SASU CAUSSINUS a une activité de batiment nécessitant un personnel qualifié et elle connait donc d’importantes difficultés pour recruter de tels personnels qualifiés dans le cadre de contrat à durée déterminée, il lui est donc nécessaire de pouvoir faire réaliser à ses salariés un certain nombre d’heures supplémentaires. Les salariés de la SASU CAUSSINUS ne sont pas opposés à réaliser des heures supplémentaires.


L’activité de la

SASU CAUSSINUS connaît par ailleurs une importante variation suivant les périodes de l’année, une activité basse en période hivernale et une activité importante en période estivale, l’activité du batiment étant fort dépendante du climat. A cette alternance saisionnière, s’ajoutent des pics ponctuels lié à l’obligation d’achevait en temps et en heures les chantiers.


Outre la fixation d’un contingent d’heures supplémentaires importants, il est également apparu nécessaire aux parties de pouvoir recourir à une modulation du temps de travail sur une base annuelle.

Enfin, la négociation des limites des durées maximales est apparue intéressante aux parties afin de permettre l’optimisation des déplacements sur chantiers.

Les parties ont donc convenu de signer un accord d’entreprise sur la durée du temps de travail afin de mettre en oeuvre des modes d’organisation de son temps de travail permettant :

-D’assurer la pérennité et la progression de l’activité de l’entreprise,
-de faire face à l’augmentation et aux fluctuations d’activité
-de pouvoir continuer à conserver l’organisation interne de l’entreprie, à savoir : permettre aux salariés d’avoir des journées de congés et ponts supplémentaires par rapport aux 5 semaines de congés légaux.


L’effectif de la

SASU CAUSSINUS est inférieur à 11 salariés, celle-ci n’est donc pas soumise à la législation sur les représentants du personnel.


En l’absence d’élu représentant du personnel la Direction de la

SASU CAUSSINUS a soumis au vote à la majorité des deux tiers de son personnel un projet d’accord d’entreprise sur la durée du temps de travail visant à répondre aux objectifs ci-avant définis conformément à l’article L2232-21, son effectif étant inférieur à 11 salariés, la consultation qui est intervenue pendant le temps de travail, au moins quinze jours après la remise du projet d’accord à chacun des membres du personnel aux conditions prévues aux articles R2232-10 à R2232-13 du code du travail a obtenu plus des deux tiers de oui, l’accord est donc valide en application de l’article L2232-22 du code du travail ;


ARTICLE I

NATURE - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à la totalité du personnel salarié, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée ou encore aux travailleurs temporaires mis à disposition de la

SASU CAUSSINUS par une Entreprise de Travail Temporaire, à l’exclusion toutefois pour ce qui a trait aux articles afférents à la durée du travail des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, à savoir les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome percevant une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé du système de rémunération appliqué dans l’entreprise.


Il est précisé qu’à ce jour il n’existe pas au sein de la

SASU CAUSSINUS de cadre dirigeant.

ARTICLE II

MODALITES D’ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes

La mise en place de la durée conventionnelle de travail est réalisée dans le cadre d’un décompte annuel de la durée du travail conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail pouvant varier sur toute l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne 39 heures par semaines travaillées et, en tout état de cause, exemple pour 2023 : un plafond de 1.784 (soit 1607 heures pour les entreprises qui sont à 35 h, 52 semaines dans l’année – les 6 semaines de congés du fait de l’annualisation au sein desquelles il n’y a aucune heures supplémentaires +, 38 semaines x 4 heures supplémentaires = 152 heures supplémentaires auquel il convient de rajouter les 25 heures supplémentaires réalisées durant les huit semaines durant lesquelles il y a un jour férié tombant en semaine = 117 heures supplémentaires se rajoutant aux 1607 heures annuelles = 1.784 h) heures au cours de l’année pour les salariés à temps complet, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire. Pour les salariés à temps partiel, le décompte est également réalisé sur la base d’un décompte annuel, l’horaire moyen les concernant étant fixé contractuellement.

Enfin, il est bien précisé entre les parties, que la conclusion du présent accord sur l’aménagement du temps de travail n’exclue pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise, sous réserve du respect de la procédure de modification de l’horaire collectif de travail et que des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.

De la même manière, dans l’hypothèse où la

SASU CAUSSINUS connaitrait une importante baisse d’activité l’horaire collectif pourrait être ramené à 35 heures en moyenne sur l’année, comme le stipule leur contrat de travail, les heures supplémentaires n’étant donc nullement contractualisées.


ARTICLE III

DISPOSITION GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL



III-1 : Temps de travail effectif :

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, fusse-t-il un lieu inhabituel de travail, les temps de pauses ; ni les temps d’habillage, en effet, la

SASU CAUSSINUS fournit les vêtements de travail à ses ouvriers dont le port est obligatoire sur les chantiers afin d’être identifiable par la clientèle, mais il n’y a aucune obligation d’habillage dans les locaux de l’entreprise, ou sur les chantiers, chaque salarié pouvant venir d’ores et déjà vêtu de la tenue de travail fournie par l’entreprise.


III-2 : Indemnisation des déplacements :

L’activité dans le secteur du bâtiment a pour particularité que le travail des ouvriers et de certains ETAM ne peut être réalisé que sur les chantiers de l’entreprise, cette mobilité du lieu de travail est donc inhérente cette activité de bâtiment et rend donc indispensable des déplacements quotidiens afin de se rendre sur les chantiers.

En vertu de l’application combinée de l’article L3121-4 du code du Travail et de l’article 3.2 de la Convention Collective Nationale des ouvriers du 8 octobre 1990, le temps de travail dans l’entreprise s’entend comme le temps travail effectif sur le chantier à l’exclusion du temps de trajet effectué le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir.

L’entreprise met à la disposition du personnel non sédentaire, dans la mesure des moyens techniques disponibles, un véhicule utilitaire qui transportera gratuitement les salariés qui le souhaitent du dépôt de l’entreprise au chantier le matin à l’aller et le soir au retour.

Ce transport reste une faculté pour les salariés qui pourront choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens. Quels que soient les moyens de transports utilisés, l’horaire sur le chantier devra être respecté.

Il est rappelé aux salariés que la nature même des travaux du bâtiment peut imposer des déplacements de courte ou de moyenne durée. Le salarié pourra donc être amené à faire des grands déplacements si les nécessités des chantiers l’exigent, étant précisé que jusqu’à présent ses chantiers en grand déplacement ont été inexistants.

III-2-1 : Indemnisation des petits déplacements :

SASU CAUSSINUS a toujours appliqué en la matière les dispositions de la convention nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, à laquelle certaines modifications ont été apportées par la nouvelle convention signée le 7 mars 2018, dont la validité a été remise en cause.


Les parties ont donc entendu confirmer par le présent accord leur pratique en matière d'indemnisation des petits déplacements qui satisfont l'ensemble du personnel et permettent un équilibre global d'intérêts tant pour l'entreprise que pour ses salarié, l'aménagement des petits déplacements est donc le suivant :

La convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, uniquement le versement d’une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

Le montant de cette indemnité de trajet est fonction de la zone concentrique dans laquelle se trouve le chantier et la distance la séparant du siège de l’entreprise, ou, lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu dans la convention des ouvriers du bâtiment et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux " grands déplacements ", le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier. Il n’y a que cinq zones concentriques prévues.

Les temps de déplacement nécessaires pour se rendre chaque jour sur le ou les chantiers et en revenir dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail dans les autres secteurs que le bâtiment, mais ne constitue pas un temps de travail effectif conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, l’indemnité de trajet est donc la contrepartie prévue à cet article VIII de la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Au regard de la situation des chantiers de la

SASU CAUSSINUS il est convenu qu’il sera versé chaque jour aux ouvriers l’indemnité de trajet de la zone 2, ce qui est globalement plus favorable pour les ouvriers, par rapport à la situation des chantiers quotidiens, en conséquence, le jour où exceptionnellement le chantier se trouverait au-delà de la zone 2, il sera néanmoins versé l’indemnité de trajet de la zone 2, le caractère plus favorable de cette indemnité devant s’apprécier globalement sur l’année et non pas jour par jour.


Indemnité de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

La

SASU CAUSSINUS verse l’indemnité de repas en respectant les montants négocier au niveau régional.


III-2-2 : Indemnisation des grands déplacements :

S’il arrivait qu’exceptionnellement la

SASU CAUSSINUS soit amenée à prendre des chantiers nécessitant des grands déplacements l’indemnisation de ceux-ci serait faite en respect des dispositions de l’article 3.2 de la Convention Collective Nationale des ouvriers du 8 octobre 1990.


III-3 : Durée quotidienne :

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

III-4 : Durée maximale hebdomadaire :

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.

Par dérogation à l’article L.3121-22 du Code du travail la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures.

III-5 : Amplitude :

L’amplitude quotidienne de travail ne pourra excéder 13 heures maximum.

III-6 : Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de surcroit d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D.3131-2 du Code du travail.

Enfin, dans les hypothèses prévues par l’article D.3131-5 du Code du travail, l’employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve d’en informer l’Inspecteur du Travail.

En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.

III-7 : Pauses :

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de vingt (20) minutes, conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail.

III-8 : Répartition de la durée du travail :

Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.

Par ailleurs, la

SASU CAUSSINUS peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans les conditions légales ainsi que dans celles prévues au sein du présent Accord.


Enfin, il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.


III-9 : Heures supplémentaires :

Concernant les heures supplémentaires effectuées, la

SASU CAUSSINUS, en fonction des nécessités du service, soit versera les majorations fixées à l’article L.3121-36 du Code du Travail (25% pour les 8 premières heures de la semaine, 50% à compter de la 9ième heure), soit par dérogation à cet article accordera un repos compensateur de remplacement en tout ou partie conformément aux dispositions du 2°) du II de l’article L.3121-33 du Code du travail.


Ces repos compensateurs ne pourront être accolés aux périodes de congés payés ou de « pont ».

III-9-2 : Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société nécessitant le recours à des personnels qualifiés et des difficultés de pouvoir recruter rapidement des personnels qualifiés afin de pouvoir faire face aux absences de son personnel permanent, et de pouvoir faire face à son volume d’activité, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise conformément au 2°) du I de l’article L.3121-33 du Code du travail. Ce contingent permettra également et surtout en période haute de permettre aux salariés de la

SASU CAUSSINUS de bénéficier des journées de ponts et de congés supplémentaires


Les parties conviennent donc de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires à 350 heures annuelles.

III-9-3 : Enfin, il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.


ARTICLE IV

MODALITE D’APPLICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL :

Les parties ont convenu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail d'aménager le temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine égale à l'année.

IV- Modulation de la durée du travail sur une période annuelle :

La

SASU CAUSSINUS exerce une activité de bâtiment nécessitant un personnel qualifié.


Au regard de l’effectif de la société et de la nature de son activité, la durée du travail ne peut être fixée que sur la base d’une variation de la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié, l’organisation du temps de travail dans le cadre d’une modulation s’avère donc dans ces conditions parfaitement adaptées.

En conséquence, il est convenu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, que la durée hebdomadaire du travail au sein de la Société pourra varier sur toute l’année, à condition, que sur l’année, cette durée n’excède pas en moyenne 39 heures par semaine travaillée et en tout état de cause, exemple pour 2023 : un plafond de 1.784 (soit 1607 heures pour les entreprises qui sont à 35 h, 52 semaines dans l’année – les 6 semaines de congés du fait de l’annualisation au sein desquelles il n’y a aucune heures supplémentaires +, 38 semaines x 4 heures supplémentaires = 152 heures supplémentaires auquel il convient de rajouter les 25 heures supplémentaires réalisées durant les huit semaines durant lesquelles il y a un jour férié tombant en semaine = 117 heures supplémentaires se rajoutant aux 1607 heures annuelles = 1.784 h) par an pour les salariés à temps complet, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte est également réalisé sur la base d’un décompte annuel, l’horaire moyen les concernant étant fixé contractuellement.

IV-1 : Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail sur une période égale à l'année :


Cette modulation de la durée du travail sur une période annuelle s’applique à l’ensemble des salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire.

IV-2 : Durée annuelle de travail :

La durée annuelle de travail de chaque salarié sera calculée chaque année sur la base de 1.784 heures annuelles conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail pour les salariés à temps complet, soit un horaire moyen de 39 heures hebdomadaires.

Pour les salariés à temps partiel la durée annuelle est fixée contractuellement.

IV-3 : Planification de l’annualisation :

Afin d’éviter les inconvénients d’une programmation indicative adaptable entrainant des variations régulières d’horaires, il est convenu de conserver l’organisation en vigueur depuis de nombreuses années, à savoir que l’horaire collectif sur chantier est de 39 heures hebdomadaires, l’annualisation permettant d’effectuer des heures en plus de l’horaires de 39 heures hebdomadaires afin de permettre aux salariés d’avoir des journées de congés et de pont supplémentaires par rapport aux 5 semaines de congés légaux.

Chaque année début mars, la direction de la SASU CAUSSINUS fixera donc le nombre de jours de congés payés et de pont accordés et les heures qui devront être récupérés afin de pouvoir en bénéficier.

Les calendriers de l’année 2023 sont annexés au présent accord.

Les années suivantes, il sera affiché par la direction au plus tard le 20 mars.

En application de l’article D. 3171-8, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié qui par dérogation à l’article D.3171-11 Code du travail n’aura pas à être annexé au bulletin de salaires.

IV- 4 : Régime des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation des horaires de travail sur une période annuelle :


Afin que le principe de l’annualisation du temps de travail ne sanctionne pas les salariés à temps complet, l’annualisation étant effectuée sur une base de 1.784 heures annuelles, il est donc garanti à chaque salarié concerné 4 heures supplémentaires toutes les semaines complètes travaillées majorées à 25%.

Il est simplement précisé que ces 4 heures supplémentaires ne sont pas mensualisées, seules les heures réellement réalisées sont rémunérées, les heures supplémentaires se décomptant par semaine conformément à l’article L3121-29 du code du travail.

Par ailleurs, les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires et en période haute celles effectuées en plus du planning de récupération seront également rémunérées dans le mois avec application des majorations pour heures supplémentaires.

Il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans demande préalable de la hiérarchie.

En cas de départ en cours d’année, la régularisation des heures est effectuée avec le solde de tout compte aux conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article IV-9.

IV- 5 : Régime des heures complémentaire dans le cadre de la modulation des horaires de travail sur une période annuelle pour les salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel peuvent réaliser après accord de la direction des heures complémentaires dans la limite de 10% de leur durée contractuelle de travail, ces heures complémentaires sont constatées en fin de période annuelle, soit au 31 décembre et payées le mois de janvier suivant.

Ces heures complémentaires ne peuvent porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale - c'est-à-dire 35 heures sur la période conventionnelle supérieure à la semaine ou 1 607 heures si cette période est annuelle - ou de la durée conventionnelle de travail, hormis les semaines durant lesquelles les salariés récupèrent les journées de RTT collectives puisque ne souhaitant pas travaillés seuls ces jours-là conformément à l’article IV-3 ci-avant.

IV-6 : Période de la modulation :


La période de la modulation correspond à une période de douze mois consécutifs qui débute le 1er avril de chaque année et s’achève le 31 mars de l’année suivante, période qui correspond à la période de congés payés dans le secteur du bâtiment et facilite donc le décompte des congés payés.

IV-7 : Décompte individuel des heures effectuées :


Conformément à l’article D.3171-13 du Code du travail, il est remis à chaque salarié un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

IV- 8 : Décompte des absences :


Il est convenu que les heures d’absence sont déduites en fonction du nombre d’heures qu’aurait réellement travaillé le salarié à l’occasion de la journée en cause.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé prévue à l’article IV-8 ci-après.

Les retenues sur le salaire lissé correspondant aux congés sans solde et autre absence non rémunérée sont égales à la stricte proportion des durées d’absence ou de suspension du contrat de travail par rapport à l’horaire effectif de la période considérée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire, la déduction opérée sur la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-8 ci-après, est calculée en fonction du nombre d’heure d’absence par rapport à l’horaire programmé. La déduction pour absence est égale, par heure d’absence, à 1/151ème 67 de la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-9 ci-après. Lorsque l’absence porte sur plus de 151 h 67 au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant. Les heures supplémentaires garanties en application de IV-4 soit 4 heures supplémentaires pour les semaines complètes travaillées sont retenues avec les majorations correspondantes.

Pour les salariés à temps partiel les absences sont décomptées en fonction de l’horaire contractuel et la répartition prévue sur la période d’absence.

IV- 9 : Lissage de la rémunération :


Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la modulation sur une période annuelle, la rémunération mensuelle est normalement indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective.

Toutefois, conformément à l’article IV- 4 ci-avant, afin que le principe de l’annualisation du temps de travail ne sanctionne pas les salariés, la rémunération est établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire moyenne prévue à l’article IV du présent accord, à l’horaire mensualisé correspondant à la durée légale soit 151,67 heures, se rajoutera le paiement des 4 heures supplémentaires réalisées chaque semaines complètes travaillées majorées à 25%, étant rappelé que ces 4 heures supplémentaires ne sont pas mensualisées, seules les heures réellement réalisées sont rémunérées au cours d’un mois civil, les heures supplémentaires se décomptant par semaine conformément à l’article L3121-29 du code du travail.

Il est toutefois rappelé que conformément au dernier alinéa de l’article II du présent accord, en cas de baisse importante d’activité, l’horaire collectif pourrait être ramené à 35 heures en moyenne sur l’année, seul le salaire lissé base 151,67 heures hebdomadaire serait alors versé, les heures supplémentaires et donc leur paiement étant supprimées.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux dès lors où la durée annuelle de 1.607 heures n’aura pas été atteinte.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.

IV- 9 : Conditions de recours au chômage partiel (activité partielle) :


Lorsqu’en cours de période de décompte il apparaîtrait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, la

SASU CAUSSINUS pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.


Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions légales, la

SASU CAUSSINUS demandera l’application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.


Par ailleurs, le chômage partiel pourra être déclenché si l’activité ne permet pas d’assurer un horaire hebdomadaire minimum de 20 heures en moyenne sur trois semaines.

ARTICLE V

SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL


V.1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanent ou temporaire peut permettre à la

SASU CAUSSINUS dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou aménagé sur tout ou partie de l'année, de répondre à son besoin spécifique en matière d’organisation, ainsi qu’aux aspirations des salariés.


Des horaires de travail à temps partiel peuvent par conséquent être mis en place au sein la

SASU CAUSSINUS.


Conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail constituent des salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail appréciée :

  • sur la semaine (35 heures),
  • le mois (151,67 heures),
  • ou l'année (1607 heures par an).

V.2 – PRIORITE D’ACCES A UN EMPLOI A TEMPS COMPLET OU PRIORITE D’ACCES A UN EMPLOI A TEMPS PARTIEL

Dans l’hypothèse où la

SASU CAUSSINUS recourrait à des horaires à temps partiel, elle s’attachera à proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés présents.


Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l’article L.3123-8 du Code du travail.

Afin de faciliter l’expression de ce droit, la

SASU CAUSSINUS portera à la connaissance de tout salarié à temps partiel en ayant fait la demande et souhaitant donc bénéficier de cette priorité, la liste des postes à temps complet libérés ou créés.


Les salariés à temps complet bénéficient dans les mêmes conditions que dans les deux alinéas précédents, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps partiel à leur demande.

Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l’emploi libéré ou créé, disposera d’un délai de quinze jours à compter de la communication de la liste des postes libérés ou créés, prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature.

La demande doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier devant répondre dans un délai d’un mois. En cas de refus la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.

V.3 – LE CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein donneront lieu obligatoirement à l’établissement d’un écrit conforme à l’article L.3123-14 du Code du travail, mentionnant notamment :

  • la qualification du salarié,
  • les éléments de la rémunération,
  • la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail,
  • la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, concernant ces derniers, le contrat comprendra en revanche les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié en application de l’article IV-6 du présent Accord,
  • les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié
  • les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification
  • les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum
  • la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent
  • la convention collective appliquée.

ARTICLE VI

DROIT A LA DECONNEXION


VI-1 : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :
• Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
• Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

VI-2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation interne et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés utilisant des outils numériques professionnels dans le cadre de leur travail en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
• Former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
• Mettre à la disposition de chaque salarié le désirant un accompagnement personnalisé ;
• Désigner au sein de l’entreprise un interlocuteur spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et le CSE si l’effectif de la société le rendait obligatoire.

VI-3: LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
• Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
• S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
• Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
• Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

VI-4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OURILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
• Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
• Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

VI-5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

1ère modalité - Déconnexion haute

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

2ème modalité - Déconnexion basse

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Il est expressément convenu que la Direction pourra le dimanche soir, contacter chaque salarié pour lui indiquer les changements devant intervenir le lundi matin par rapport au programme communiqué le vendredi soir, changements liés notamment à un problème météo, l'absence d'un ou plusieurs salariés ou une modification de la planification des chantiers de dernière minute, ceux-ci constituant une urgence avérée.


ARTICLE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

VII- 1 : Date d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu par dérogation au deuxième alinéa de l’article L2222-4 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2023 pour ce qui est du contingent d’heures supplémentaires ainsi que pour ce qui est des dispositions dérogatoires au temps de travail prévues à l’article III.

Les stipulations du présent accord prévalent, sur les conditions supplétives prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel (bâtiment) ou interprofessionnel conclu avant ou après son entrée en vigueur.

VIII-2 : Modalité de consultation du personnel :

Conformément à l’article R2232-12, la direction remettra le projet d’accord à chaque membre du personnel qui en signera une décharge le 25 septembre 2023, à l’occasion d’une réunion de présentation réalisée le 21 septembre 2023 au cours de laquelle il sera répondu aux questions du personnel.

La consultation du personnel interviendra deux semaines plus tard soit le mardi 10 octobre 2023 de 7h00 à 7h30, soit pendant le temps de travail, dans le dépôt de la société 7, rue du poids public 11320 LA BASTIDE D’ANJOU.

Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord sera la suivante : « Etes-vous d’accord sur le projet d’accord sur le temps de travail qui vous a été remis par la Direction le 25 septembre 2023 instaurant notamment un contingent annuel de 350 heures supplémentaires et une annualisation du temps de travail ? », question à laquelle il devra être répondu soit par OUI, soit par NON, soit par un vote blanc, trois bulletins correspondants étant préparés en vue de cette consultation.

Conformément à l’article L2314-18 du code du travail : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. » La liste électorale sera affichée le 25 septembre 2023.

ORGANISATION MATÉRIELLE

L'organisation matérielle des élections sera assurée par l'employeur, hors de sa présence.

a) Bureau de vote :

Le bureau de vote sera installé dans la salle de pause.

Le bureau électoral sera composé de deux électeurs, présents et acceptant, le plus âgé en assurant la présidence.

b) Isoloir :

Le scrutin devant être secret, le bureau de vote disposera d'un isoloir ou d'un local en faisant fonction.

c) Urne :

Une urne sera préparée dans le bureau de vote.

d) Enveloppes et bulletins de vote :

Comme ci-dessus précisé les bulletins de votes seront au nombre de trois, un OUI, un NON et un blanc afin de pouvoir répondre à la question posée.
Les bulletins et les enveloppes seront fournis par la Direction.

Les salariés absents le jour du vote pourront donner procuration à un des salariés de l’entreprise.

Seront considérés comme nuls, les bulletins ou les enveloppes portant des signes de reconnaissance, des injures, les bulletins raturés,

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins :

- Le vote est nul quand ces bulletins sont différents,

- les bulletins ne comptent que pour un seul quand ils sont identiques.

Il sera établi un procès-verbal de cette consultation qui sera annexé au présent accord conformément à l’article R2232-10 du code du travail et affiché dans l’entreprise.

VIII-3 : Dénonciation - Révision :

Révision :


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur ; elle pourra donc être demandée par les parties signataires ; elle s’inscrira dans le cadre des articles L2261-7 et 8 du Code du travail tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social.

Dénonciation :


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

VIII-4 : Dépôt - publicité - notification :

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du nouveau Code du Travail, le présent accord auquel sera annexé le procès-verbal de consultation
du personnel sera déposé par la Direction de la

SASU CAUSSINUS :



  • Sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux (2) exemplaires, dont une version scannée et signée et une version sous format word anonymisée qui assurera son dépôt auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Aude.


Le présent accord sera notifié en application de l’article L2231-5 du code du travail aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle du bâtiment puisqu’il n’existe dans la

SASU CAUSSINUS aucune organisation syndicale représentative.


Le présent accord sera également versé dans la base de données nationales dont le contenu est publié en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L2231-5-1 du code du travail, la version déposée étant anonymisée.

Par ailleurs le présent accord sera déposé par la Direction de la

SASU CAUSSINUS au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne, en un exemplaire.


Il sera affiché dans les locaux de la

SASU CAUSSINUS, sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à la Labastide-d'Anjou
Le 09 octobre 2023


En huit exemplaires originaux.


Pour la Société,Pour le personnel,

SASU CAUSSINUS

Le Président, Les salariés de la SAS CAUSSINUS,

ANNEXE ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
05/09/2023



NOTE DE SERVICE

RECTIFICATIF N°4 de la note du 01/03/2023

OBJET : RECUPERATIONS 2023 – + 1H DE PLUS LE SOIR

CONGES MAI 2023 : seront réglé par le reliquat des congés payés de 4 jours (pour ceux qui en ont)

  • *Vendredi 19/05 - PONT DE L’ASCENSION  =7H:

  • *Lundi 29/05 de PENTECOTE (JOURNEE DE SOLIDARITE) circulaire ministérielle N° 2004/10 du 15/12/2004) = 7H

*4° SEMAINE D’AOUT : DU 14 AU 18/08/2023 : 31H

* jeudi 02/11 et vendredi 03/11 = 15h POINT DE TOUSSAINT

Soit un total de 60 heures à rattraper à effectuer selon le calendrier suivant :

MERCREDI22 mars 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
JEUDI23 mars 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
VENDREDI24 mars 2023 : 12 h 30 - 16 h 30

LUNDI 27 mars 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MARDI 28 mars 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MERCREDI29 mars 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
JEUDI30 mars 2023 : 12 h 30 - 17 h 30

LUNDI 03 avril 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MARDI 04 avril 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MERCREDI05 avril 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
JEUDI06 avril 2023 : 12 h 30 - 17 h 30

MARDI 11 avril 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MERCREDI12 avril 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
JEUDI13 avril 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
VENDREDI14 avril 2023 : 12 h 30 - 16 h 30

LUNDI 17 avril 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MARDI 18 avril 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MERCREDI19 avril 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
JEUDI20 avril 2023 : 12 h 30 - 17 h 30

LUNDI 24 avril 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MARDI 25 avril 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MERCREDI26 avril 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
JEUDI27 avril 2023 : 12 h 30 - 17 h 30

MARDI09 mai 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MERCREDI10 mai 2023 : 12 h 30 – 17 h 30
JEUDI11 mai 2023 : 12 h 30 – 17 h 30
VENDREDI 12 mai 2022 : 12 h 30 – 16 h 30

LUNDI 15 mai 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MARDI16 mai 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MERCREDI17 mai 2023 : 12 h 30 – 17 h 30

LUNDI 22 mai 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MARDI23 mai 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MERCREDI24 mai 2023 : 12 h 30 – 17 h 30
JEUDI25 mai 2023 : 12 h 30 – 17 h 30

MARDI30 mai 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MERCREDI31 mai 2023 : 12 h 30 – 17 h 30
JEUDI01 juin 2023 : 12 h 30 – 17 h 30
VENDREDI 02 juin 2023 : 12 h 30 – 16 h 30

LUNDI 05 juin 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MARDI06 juin 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MERCREDI07 juin 2023 : 12 h 30 – 17 h 30
JEUDI08 juin 2023 : 12 h 30 – 17 h 30

JEUDI15 juin 2023 : 12 h 30 – 17 h 30
VENDREDI 16 juin 2023 : 12 h 30 – 16 h 30

LUNDI 19 juin 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MARDI20 juin 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MERCREDI21 juin 2023 : 12 h 30 – 17 h 30
JEUDI22 juin 2023 : 12 h 30 – 17 h 30

LUNDI 26 juin 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MARDI27 juin 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MERCREDI28 juin 2023 : 12 h 30 – 17 h 30
JEUDI29 juin 2023 : 12 h 30 – 17 h 30

LUNDI 10 juillet 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MARDI11 juillet 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MERCREDI12 juillet 2023 : 12 h 30 – 17 h 30
JEUDI13 juillet 2023 : 12 h 30 – 17 h 30

LUNDI 17 juillet 2023 : 12 h 30 - 17 h 30

LUNDI11 septembre 2023 : 12 h 30 - 17 h 30
MARDI12 septembre 2023 : 12 h 30 – 17 h 30
MERCREDI13 septembre 2023 : 12 h 30 – 17 h 30

Bien entendu, ces récupérations pourront être modifiées ou annulées en fonction du climat et à la situation liée au COVID 19.



05/09/2023

NOTE DE SERVICE

OBJET : RECUPERATIONS SEMAINE NOVEMBRE - + 1H DE PLUS LE SOIR

Afin d’obtenir une semaine de congés en interne du lundi 30/10 au vendredi 03/11/2023, 16H SONT A RATTRAPER (LE LUNDI 30 AU MARDI 31/10/2023). En effet le 02 et le 03/11/2023 ont déjà été rattrapés.

16 heures à rattraper à effectuer selon le calendrier suivant :

JEUDI14 septembre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 16 H 30

LUNDI 18 septembre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 16 H 30
MARDI 19 septembre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 16 H 30
MERCREDI20 septembre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 16 H 30
JEUDI21 septembre 2023 : 8h - 12 h 00 - 12 h 30 – 17 H 30

LUNDI 25 septembre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 16 H 30
MARDI 26 septembre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 16 H 30
MERCREDI27 septembre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 16 H 30
JEUDI28 septembre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 16 H 30

LUNDI02 octobre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 16 H 30
MARDI 03 octobre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 16 H 30
MERCREDI 04 octobre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 16 H 30
JEUDI05 octobre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 16 H 30

MARDI 10 octobre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 16 H 30
MERCREDI 11 octobre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 16 H 30
JEUDI12 octobre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 16 H 30
VENDREDI13 octobre 2023 : 7h - 12 h 00 - 12 h 30 – 15 H 30

Bien entendu, ces récupérations pourront être modifiées ou annulées en fonction du climat et à la situation liée au COVID 19.


Le Gérant,


Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

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