Accord d'entreprise SASU MAEVA PARENT COUVERTURE

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SASU MAEVA PARENT COUVERTURE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SASU MAEVA PARENT COUVERTURE

Le 18/12/2023


Accord relatif a l'aménagement du temps de travail

au sein de la SASU MAEVA PARENT COUVERTURE



Entre les soussignés,



La SASU MAEVA PARENT COUVERTURE, nº SIRET : 831.356.068.000.21,
dont le siège social est situé à SCAER (29390) – 28 rue Henri Croissant,
représentée par <>,
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,


Ci-après désignée par "la Direction" 


D'une part,



Et les salariés de la SASU MAEVA PARENT COUVERTURE, statuant à la majorité des deux tiers, par vote dont le procès-verbal est annexé au présent accord



D'autre part,



IL EST PREALABLEMENT RAPPELÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :



Depuis le 1er janvier 2020, la SASU MAEVA PARENT COUVERTURE applique de manière volontaire l’accord national portant réduction et aménagement du temps de travail du 9 septembre 1998 applicable aux entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés (modalité 3).

Ce dispositif permet de mieux concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés.

Les parties souhaitent, pour l’avenir, maintenir l’horaire hebdomadaire (39 heures sur 5 jours) et le nombre de jours de repos (4 semaines et 4 jours ouvrés par an). Néanmoins, les parties estiment nécessaire de préciser les modalités d’acquisition et de prise de ces jours de repos.


CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


Le présent accord a pour objet la dénonciation de l’application volontaire de l’accord national portant réduction et aménagement du temps de travail du 9 septembre 1998, et la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail permettant l’octroi d’un certain nombre de jours de repos sur l’année, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail. Il se substitue donc de plein droit à toutes autres clauses ou usages en la matière pouvant exister dans l’entreprise et applicables aux salariés concernés par le dit accord.

Cet aménagement du temps de travail permettra de mieux concilier les exigences de la vie professionnelle et de répondre aux aspirations des salariés dans l’organisation de leur vie personnelle, tout en préservant l’équilibre organisationnel et financier de l’entreprise.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 1 – Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2 – Champ d'application


L'aménagement du temps de travail institué par le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l’entreprise, à l'exception :

- des salariés à temps partiel ;
- des salariés mineurs.

pour lesquels des modalités particulières d'organisation du temps de travail sont prévues au sein de l’entreprise


ARTICLE 3 – Définition de la durée du travail


Les durées du travail exprimées dans le présent accord s'entendent en termes de travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail est donc décompté à partir du moment où le salarié est à son poste de travail.

Sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et inversement,
  • les temps de pause.


ARTICLE 4 – Organisation et modalités de l'aménagement du temps de travail


L’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires et de concilier cet objectif avec l'activité de l’entreprise.

Ainsi, les horaires hebdomadaires sont établis sur une durée du travail supérieure à 35 heures.

Les heures accomplies au-delà de 35 heures permettent d'acquérir des droits à repos.

Dans ce cadre, les parties conviennent que l’horaire hebdomadaire seront établis sur une base de 39 heures réparties comme suit :

Lundi : 8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 00 – 17 h 30
Mardi : 8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 00 – 17 h 30
Mercredi :8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 00 – 17 h 30
Jeudi :8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 00 – 17 h 30
Vendredi :8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 00 – 16 h 30

En contrepartie du dépassement de la durée légale, les salariés bénéficieront d'une compensation en temps sous forme de jours de repos.

Le nombre de jours de repos acquis est proportionnel au temps de travail effectivement réalisé.

Le nombre maximum de jours de repos acquis par année de référence complète (1er janvier au 31 décembre) est de 24 jours ouvrés.
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés et sont sans incidence sur le nombre de jours de repos.

Les périodes d'absence non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

S’agissant des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation, le nombre de jours de repos sera calculé proportionnellement au temps de travail réalisé en entreprise.


Modalités de prise des jours de repos


La période de référence afférente à la prise des repos correspond à l’année civile.

Dans la limite des jours de repos effectivement acquis, ces derniers sont affectés de la manière suivante :

  • 4 jours ouvrés sont utilisés à l'occasion de ponts ou de jours de repos adossés à des jours fériés. ;
  • 5 jours ouvrés sont bloqués pour constituer une 6ème semaine de congés, fixée en concertation avec les salariés ;
  • 10 jours ouvrés sont fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre d’une programmation indicative établie en début de période annuelle et avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires ;
  • 5 jours ouvrés de repos sont laissés au choix des salariés bénéficiaires qui doivent en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes d'éventuelle suractivité fixées à 13 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de période de référence. Cela ne doit pas amener l'entreprise à reporter des repos au-delà de la période de référence.

Un programmation indicative déterminant, pour l’année, les dates des jours de repos, sera remis aux salariés en début de période de référence.

Les dates de prise des jours de repos pourront être modifiées à l'initiative de l'employeur lorsque les nécessités du service l'imposent. Cette modification sera notifiée au salarié dans un délai de préavis de 7 jours calendaires, ramené à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles et/ou à caractère imprévisible.

Les salariés devront veiller à prendre l'ensemble de leurs jours de repos avant la fin de la période de référence.

Les jours de repos ne peuvent être reportés d'un exercice à l'autre.

Les jours de repos non pris en fin de période de référence sont perdus et non rémunérés.


ARTICLE 5 – Modalités de suivi de l'application de l'accord et des horaires de travail


Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi, composée d'un représentant de la Direction, et de deux membres du personnel.

Cette commission sera chargée du suivi de l'application du présent accord et effectuera un bilan de son application en janvier 2025.

ARTICLE 6 – Durée de l'accord et révision


Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 7 – Dépôt de l'accord


Le présent accord et sa version anonyme seront déposés par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Quimper.


Fait à Scaër, en trois exemplaires originaux, le ……………………………….

Pour la SASU MAEVA PARENT COUVERTUREPour les salariés

<>Voir Annexe PV de consultation





Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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