ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Dispositions applicables au titre de l’année 2025
Entre :
La Société SATYS PSP GRAND OUEST, au capital de 2 190 640.00 euros, dont le siège social est sis ZI Pyrène Aéro Pôle - 65380 LANNE – France, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 824 711 386 représentée par
XXX en qualité de PSP Managing Director, dûment mandaté pour conclure les présentes,
D’une part, Et
L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, suivante :
La CGT, représentée par
XXX, déléguée syndicale centrale accompagnée de XXX et de XXX, élus titulaires au Comité Social et Economique d’établissement de PSP Ouest.
D’autre part,
Il a été négocié et convenu ce qui suit.
Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires, l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise a été invitée par l’employeur, par courrier du 28 novembre 2024 à engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Selon le calendrier de négociation défini en commun, quatre réunions de négociation se sont tenues le :
4 et 17 décembre 2024,
13 et le 23 janvier 2025
Dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l’année 2025, il est rappelé le contexte syndical de ces négociations selon lequel à défaut de délégué syndical central désigné par l’organisation syndicale CFTC, la CGT dispose, à elle seule, du monopole de la négociation. Néanmoins, le présent procès-verbal inscrit l’accord de l’organisation syndicale représentative CGT relatif à la présence, à titre purement consultatif, lors desdites réunions de négociation de :
2 élus titulaires (sans étiquette syndicale) du 2° collège du CSE d’établissement de PSP OUEST (Malville/Nantes) : XXX et XXX.
2 élus titulaires (CFTC) du CSE d’établissement de PSP Sud OUEST (Le Haillan/ Mérignac/Tarbes) : XXX, élu du 1er collège et XXX élue du 2° collège.
Il est également souligné que ces discussions s’inscrivent notamment dans la continuité des engagements pris par la Direction à l’occasion du protocole de fin de conflit signé le 19 novembre 2024 à la suite du mouvement de grève intervenu au sein des établissements de Nantes et de Malville. Conformément à l’article L.2242-15 du code du travail, le champ de la négociation a couvert :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties souhaitent prendre de nouvelles dispositions en matière d’épargne salariale ; lesquelles ont été discutées lors de ces négociations. La Direction s’engage à inviter l’organisation syndicale à une réunion de négociation portant sur l’intéressement en vue de conclure un nouvel accord d’intéressement. Les réunions, au cours desquelles l’organisation syndicale représentée a pu faire valoir ses revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société SATYS PSP GRAND OUEST quelle que soit la nature de leur contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : Objet de l’accord
2.1 Salaires effectifs : Augmentation générale et individuelle
Les dispositions négociées dans le cadre de la révision des salaires pour l’année 2025 sont les suivantes :
Personnel dit de production/ « direct »
Augmentation générale annuelle de 1.0% sur l’assiette suivante : salaire de base annuel brut au 31/12/2024 de l’ensemble des salariés dit de production/direct de l’entreprise SATYS PSP GRAND OUEST présents au 31/12/2024.
Augmentation individuelle annuelle de 0,5% sur l’assiette suivante : salaire de base annuel brut au 31/12/2024
Personnel dit fonction support / « indirect »
Augmentation individuelle annuelle de 1,5% sur l’assiette suivante : salaire de base annuel brut au 31/12/2024.
Il est convenu entre les parties que le montant minimum d’augmentation individuelle de salaire pour chaque salarié en bénéficiant sera de 30.00€ (trente euros) bruts par mois. Les propositions d’augmentation individuelle sont établies par les responsables de service en concertation avec leur responsable hiérarchique. Ces propositions sont motivées au vu des critères combinés suivants :
Evaluation des compétences,
Cohérence des salaires au niveau du service,
Evolution salariale des collaborateurs.
Un arbitrage est ensuite réalisé au niveau de la Direction et de la Direction des Ressources Humaines, après analyse des demandes au vu desdits critères et en tenant compte d’une vision consolidée au niveau de l’entreprise.
Les mesures ci-dessus seront appliquées avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
2.2 Prime de manutention
Il est convenu qu’une prime de manutention sera versée exclusivement aux salariés exerçant des tâches nécessitant une manutention en hauteur pour des pièces à fortes valeurs ajoutées. Le champ d’application de cette prime est strictement défini ci-après : Sites Ateliers Pièces
Airbus Nantes S22 Panneaux A330 WP16 / Intrados / Extrados
Les sites non listés dans le tableau ci-dessus ne sont pas concernés. Il est rappelé les prérequis nécessaires aux salariés pour exercer ladite manutention : Pour le site Airbus NANTES : Justification du Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) – 1 et ou 2 brins. Pour le site Airbus Mérignac : Justification d’une attestation de formation et d’une autorisant de conduite et d’utilisation des palans (formation conduite palan en sécurité délivrée GIE) avec le carcan de retournement. Il est souligné que le nombre de salarié amenés à exercer une manutention en hauteur pour des pièces à fortes valeurs ajoutées est limité à 13 pour le site d’Airbus Nantes et 7 pour celui d’Airbus Mérignac. Le montant de la prime sera de 50.00€ (cinquante euros) bruts par mois. En cas de présence partielle sur le mois considéré, la prime y étant attachée sera versée au prorata temporis (soit déduction faite des absences non assimilées par la loi et les dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération). Le versement de la prime interviendra au plus tard le mois suivant au cours duquel les manutentions auront été effectuées. Le nombre maximum de salarié par site susceptible d’exercer lesdites manutentions et les conditions de versement liées à cette prime pourront être révisées en fonction des exigences du client et de celles liées à la manutention. Le Comité Social et Economique de l’établissement (CSE-E) concerné sera alors informé de ces évolutions avant leur prise d’effet, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, l’information sera faite lors de la réunion CSE-E suivant cette évolution. La mesure ci-dessus sera appliquée au 1er mars 2025.
2.3 Révision des modalités de calcul de la prime de performance
Les parties rappellent que la prime de performance vise à inciter les salariés à atteindre des niveaux de productivité et de qualité supérieurs, tout en favorisant un environnement de travail sécurisé et collaboratif.
A ce titre celle-ci est assise sur quatre critères :
Sécurité
Productivité
Consommable
Rebut & Refacturation client
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, il est convenu de réviser le critère « sécurité » ; celui-ci reflétant l’accidentologie du site. Le montant de la prime déclenché par l’atteinte de ce critère est fonction du nombre d’heures d’absence dû à un arrêt de travail pour accident du travail ou pour accident de trajet. Les modalités de calcul de la prime de performance sont révisées comme suit : Les accidents de trajet ne seront plus pris en compte dans le critère « sécurité » du calcul de la prime de performance. Seules les heures d’absence pour accident du travail seront comptabilisées pour vérifier l’atteinte de cet objectif et le déclenchement du montant de la prime associée. Cette modification des critères de calcul de la prime de performance a pour objectif d’améliorer la pertinence des évaluations de performance, en excluant des éléments non directement liés à l’exécution de la mission contractuelle du salarié. Les modalités d’étude de l’atteinte de ces objectifs et de versement de cette prime restent inchangées. La mesure ci-dessus sera appliquée au 1er mars 2025.
2.4. Prime de quart : contrepartie salariale au titre du travail en équipe successive
Il est rappelé que la contrepartie salariale au titre du travail en équipe successive vise à reconnaitre spécifiquement les contraintes liées aux horaires décalés. Pour rappel, jusqu’alors la contrepartie salariale appliquée était la suivante :
Pour les sites de NANTES, LE HAILLAN et MALVILLE : Une pause journalière de 30 minutes rémunérée sur la base du salaire théorique brut et assimilée à du temps de travail effectif. (Prise en compte dans le décompte de la durée du travail)
Pour le site de MERIGNAC :
Une pause journalière de 45 minutes rémunérée par le versement d’une prime équivalente à 5.18€ (cinq euros et dix-huit centimes) par pause saisie, et assimilée à du temps de travail effectif.
Une prime d’équipe versée mensuellement et équivalente à 0.50€ (cinquante centimes) par heure réellement travaillées.
Pour le site de LANNE : Aucune organisation du temps de travail en équipe successive à date.
Il est convenu entre les parties de modifier la contrepartie du travail en équipe successive. Cette dernière sera composée cumulativement des éléments ci-dessous :
Tout ou partie de la pause journalière rémunérée
Le versement mensuel d’une prime de quart
Pause journalière rémunérée :
En contrepartie de la mise en place de cette prime de quart, la pause journalière rémunérée de 30 minutes (ou 45minutes pour le site de Mérignac) passera à 20 minutes rémunérées selon les modalités précédemment mentionnées. Chaque Direction de sites déterminera de façon autonome sa volonté ou non d’augmenter de 10 minutes non rémunérées et non assimilées à du temps de travail effectif ladite pause. Le temps de pause journalier serait donc porté à 30 minutes. Les nouveaux horaires de travails seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires.
A titre informatif, les plannings prévisionnels sont annexés au présent procès-verbal.
Les parties sont convenus qu’un bilan sera réalisé avec la Direction et les Responsables de services concernés à l’issue d’un délais de 3 mois révolus d’application des nouveaux horaires de travail ; et ce afin de consolider le choix d’un temps de pause journalier à 20 minutes ou à 30 minutes. Un point d’information relatif à ce bilan sera mentionné à l’ordre du jour de la réunion du CSE-E une fois l’ensemble des bilans des sites concernés effectués.
Prime de quart :
L’objectif convenu entre les parties est de porter le montant de la prime de quart à un montant de 100.00€ (cent euros) bruts par mois d’ici 5 ans. Le montant progressif de cette prime sera étudié lors de chaque négociations annuelles obligatoires. Il est précisé qu’en cas de présence partielle sur le mois considéré, la prime y étant attachée sera versée au prorata temporis (soit déduction faite des absences non assimilées par la loi et les dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération). Le montant mensuel de cette prime sera de :
52.00€ (cinquante-deux euros) bruts pour les sites de LANNE, NANTES, LE HAILLAN et MALVILLE,
100,00€ (cent euros) brut pour le site de MERIGNAC.
Les mesures ci-dessus seront appliquées au 1er mars 2025.
2.5 Budget Activités Sociale et Culturelle du CSE
Il est convenu, d’aligner le budget alloué aux CSE d’Etablissement sur un pourcentage de 0.6% du montant total des salaires bruts versés au sein de chaque établissement. Cette harmonisation vise à assurer une équité dans les moyens financiers accordés à chaque CSE d’établissement. La mesure ci-dessus sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
2.6 Ticket restaurant
Les parties signataires conviennent de la mise en place de tickets restaurant sur le site de MALVILLE exclusivement pour les salariés pour lesquels aucune prise en charge de la restauration n’est assurée par l’employeur par ailleurs (accès à un restaurant d’entreprise, cantine subventionnée ou de toute autre forme d’indemnisation ou d’avantage en matière de restauration).
L’acquisition des titres restaurant est financée conjointement par l'employeur et par le salarié dans les conditions suivantes :
Valeur faciale des tickets restaurant : La valeur faciale d’un ticket restaurant est fixée à 4.90€.
Modalités de financement : L’employeur prendra en charge 60% de la valeur faciale du ticket restaurant, soit 2.94€ par ticket, tandis que chaque salarié contribuera à hauteur de 40% de la valeur faciale, soit 1.96€ par ticket.
Objectif d’harmonisation : Il est prévu que le montant octroyé pour les tickets restaurant soit progressivement aligné sur les montants pratiqués dans les autres sites de l’entreprise, dans un délai de 2 ou 3 ans, afin d’assurer une équité entre les différents sites.
Conditions d’attribution : Les tickets restaurant seront attribués à tous les salariés ; cela incluant les salariés en CDI, CDD, contrat d’apprentissage contrat de professionnalisations, ainsi que les intérimaires mis à disposition dans l’entreprise. Par ailleurs les stagiaires, même si non titulaire d’un contrat de travail, ont également droit aux tickets restaurant dans les mêmes conditions que les salariés travaillant sur site.
Il est précisé que le refus du salarié est possible.
2.7 Déplafonnement de la prime d’ancienneté
Les salariés dont l’emploi est compris dans les groupes d’emploi A à E bénéficient d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à leur rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise.
La prime d’ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d’années d’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise, dans la limite de
dix-huit ans et non plus quinze ans comme indiquée par la convention collective.
La mesure ci-dessus sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 3 : Date d’effet – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 01/01/2025 au 31/12/2025. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent. A la date du 31/12/2025, cet accord cessera automatiquement de produire effet. Les dispositions du présent accord se substituent à toutes celles existant dans les accords, usages et engagements unilatéraux de l’employeur, en vigueur dans les sociétés de la société SATYS PSP GRAND OUEST au moment de la signature du présent accord.
Article 4 : Dépôt – Notification et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux signés des parties. Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Notification par voie électronique de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires ou non ;
Dépôt dématérialisé de l’accord sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;
Dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes ;
Mise à disposition de l’accord aux salariés au sein de chacun des services RH des établissements de la société.
Fait à Malville, le 12/02/2025
En 3 exemplaires originaux.
Pour la Société Pour l’organisation syndicale représentative, CGT