Accord d'entreprise SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE

Accord portant sur le dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité partielle

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2022

23 accords de la société SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE

Le 09/10/2020


ACCORD PORTANT SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE


Entre


SATYS Surface Treatment Toulouse,

Dont le siège social est situé 84 route de Seilh, 31 700 Cornebarrieu.
Représentée par, Directeur Général BU

  • D’une part

Et


L’organisation Syndicale CFDT représentée par, Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale CGT représentée par, Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale FO représentée par, Délégué Syndical,

  • D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :


SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE est une société ayant pour activité principale le traitement de surface de pièces destinée à l’industrie aéronautique. Ses activités se déroulent au sein de son propre établissement, elle intervient comme sous-traitant à travers les actions suivantes : 

  • Contrôle et préparation des pièces
  • Traitement de la surface des pièces (ex. anti corrosion)
  • Pose et dépose de protection sur les pièces avant peinture des pièces
  • Peinture des pièces

SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE intervient tout à la fois comme prestataire de rang 1 de rang 2 au sein de l’industrie aéronautique, en réalisant le traitement de surface des pièces pour AIRBUS, mais aussi pour ses sous-traitants et fournisseurs (tels que SAFRAN, LATECOËRE, FIGEAC AERO, …).

L’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur le trafic aérien, les compagnies et les constructeurs, a donc eu une incidence directe sur les activités de la société.

Dans un premier temps, l’entreprise a eu recours au dispositif d’activité partielle sur la période courant du 1er avril au 12 juillet 2020, période par la suite reconduite jusqu’au 28 février 2021.

Toutefois, les études économiques en cours qui analysent les effets de la pandémie de la COVID-19 sur la croissance, prévoient que la situation sera durable, sans possibilité de retour à la normale avant au moins deux ans, et plus vraisemblablement une durée de 2 à 5 ans en fonction des segments de l’activité aéronautique (A320, A321, A330, A350, A380, hélicoptères, …).

Ces prévisions seront du reste encore plus difficiles à atteindre si la pandémie connaît un second épisode, avec pour conséquences un renforcement des mesures de confinement, de distanciation sociale ou de limitation de la mobilité, notamment à l’étranger.

Compte tenu du caractère profond et durable de cette crise sur le secteur aéronautique, la Société doit désormais avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée instauré par la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020, précisée par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).


I/ DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET SUR SES PERSPECTIVES D’ACTIVITES

Au-delà d’une crise sanitaire qui a provoqué l’arrêt des usines de la filière, c’est un choc économique d'une ampleur exceptionnelle qui a frappé le secteur aéronautique dans son ensemble. Tous les industriels du secteur s’accordent à dire que l’industrie fait face à une crise caractérisée par une violence, une profondeur et une durée sans précédent.

Durant le confinement, le secteur de la construction aéronautique a vu le nombre de ses commandes nettement décliner, et les demandes de report de livraisons des compagnies aériennes ont explosé. Certaines compagnies aériennes annulent également les commandes déjà passées. Les avionneurs s’attendent à voir ce phénomène s’amplifier en raison d’un trafic aérien en berne.

Ces derniers tablent sur une baisse d’activité de l’ordre de 50% en 2020.

Sur la période 2020-2024, le besoin de nouveaux avions sera inférieur de 40 à 60 % aux estimations initiales selon le cabinet de conseil Archery. Les informations communiquées par les avionneurs concernant leurs cadences de production et leurs objectifs annuels de livraisons d’avions confirment malheureusement les scénarios les plus alarmistes.

Le cabinet de conseil Oliver Wyman estime que d'ici à 2030, la flotte mondiale d'avions remontera aux alentours de 35.000 appareils, soit 4.500 appareils de moins que ce qui était prévu avant la crise de la Covid-19, mais 7.500 appareils de plus qu'aujourd'hui.

Ceci laisse donc à la profession une perspective de retour à une croissance de l'ordre de 2,7 % par an après 2023 (source les Echos – 30 Avril 2020).

Les nombreuses annulations de commandes couplées à l’anticipation de ce choc exceptionnel forcent les industriels à prendre des mesures structurelles considérables, les réponses conjoncturelles comme le chômage partiel n’étant pas suffisantes pour traverser cette crise.

Ces mesures structurelles incluent des plans de sauvegarde de l’emploi ainsi que l’arrêt de leurs investissements afin de gérer au mieux cette période de crise.

Les fournisseurs des industriels de l’aéronautique subissent de plein fouet le ralentissement brutal de ce secteur.

En ce qui concerne SATYS, les difficultés ressenties depuis le mois de mars 2020 sont également très lourdes.



II/ PERSPECTIVES D’ACTIVITE POUR L’ENTREPRISE


  • Rappel de la situation de mars à juillet 2020


SATYS ST TOULOUSE a été comme tous les autres sous-traitants de l’aéronautique très fortement touchée par l’effondrement général de l’activité de ses donneurs d’ordre (en moyenne 65% d’activité en moins).

Parallèlement à AIRBUS, d’autres clients ont en outre annoncé des baisses d’activité pouvant dans certains cas atteindre 85% ou entraîner la fermeture pure et simple d’établissements pour une période déterminée.

Compte tenu de l’ensemble de ces paramètres, SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE envisageait par conséquent, dès la fin du mois de mars 2020, une sous-activité pour la période du 1er avril au 12 juillet 2020 de :

  • 65% pour sa production.
  • 30% pour ses fonctions supports (Maintenance, Achats, Méthodes, Administratifs, QHSE, Commerciaux, Laboratoire, Excellence Opérationnelle)

Dès le mois de mai 2020, le Groupe SATYS devait comme beaucoup d’autres entreprises du secteur aéronautique intégrer le fait que cette tendance risquait de se poursuivre au cours des mois suivants, et vraisemblablement pendant une durée de 3 à 5 ans.

Elle envisageait par conséquent à cette période un prolongement durable de la sous-activité à compter de mi-juillet 2020 et jusqu’à la fin du mois de février 2021, sur une base de sous-activité globale réévaluée à 65% tant pour le personnel de production que le personnel des fonctions supports.

Ces prévisions ont servi de base au dossier de demande d’activité partielle déposé par la Direction de SATYS ST TOULOUSE auprès de la DIRECCTE le 7 avril 2020 pour la période du 1er avril au 12 juillet 2020, puis révisé par avenant déposé le 26 mai 2020 pour la période totale du 1er avril 2020 au 28 février 2021.

  • Analyse de la situation à compter du mois de juillet 2020


Les informations communiquées par les donneurs d’ordre en termes d’activité sont les suivantes :

Les indications communiquées par les donneurs d’ordre de la société permettent d’envisager une baisse des cadences importantes et impactantes en termes d’activité au minima pour les deux prochaines années.

  • Perspective d’activité industrielle – situation économique et financière 2020-2021


Les répercussions de la crise de la COVID 19 sur le chiffre d’affaires et l’EBITDA de la société peuvent être présentées de la manière suivante (schéma présenté au CSE lors de sa réunion du 21 juillet 2020) :



L’atterrissage l’exercice 2019/2020 s’annonce très en retrait par rapport au budget avec un chiffre d’affaires de 7 M€ (vs 12,3 M€ au budget) et un EBITDA de -1,9 M€ (vs 0,4 M€ au budget).

De plus, compte tenu de ce contexte économique dégradé, il est établi qu’à défaut de réaction adaptée la société subira des pertes opérationnelles conséquentes sur les années à venir. Sur le prochain exercice (2020/2021), tenant compte d’une maîtrise des coûts fixes et de l’intégration de l’activité liée au transfert des alu de PMA, la perte opérationnelle est estimée à plus de 1 million d’euros sans le recours au dispositif de chômage partiel.

C’est donc dans ce contexte que l’entreprise souhaite s’appuyer sur ses partenaires sociaux et sur les dispositifs règlementaires afin de mettre en œuvre un dispositif d’activité partielle de longue durée qui lui permettrait :

  • de faire face à la baisse drastique d’activité dont elle est victime depuis mars 2020, et qu’elle continuera de subir durant au moins les deux prochains exercices ;
  • en bénéficiant d’un régime d’indemnisation adapté à ce qu’elle est capable de supporter en termes de reste à charge, cette question devant être nécessairement prise en compte depuis l’annonce de la modification du régime d’indemnisation attaché au dispositif classique de chômage partiel à compter du 1er novembre 2020.


ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent titre est conclu en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 et de son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020. 

Le présent accord s’applique au sein de la société SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE, prise en l’ensemble de ses établissements.

ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

La date de début d’application du présent dispositif est fixée au 1er novembre 2020, et ce, pour une durée de 24 mois.


ARTICLE 3 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF

Le présent accord est applicable à l’ensemble de la Société SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE.

La réduction durable d’activité concerne les services suivants au sein de l’entreprise :

 

Fonction

Services

UNITES DE TRAVAIL OU DE PRODUCTION, ATELIERS, OU EQUIPES CHARGEES DE LA REALISTATION D'UN PROJET, CONCERNEES PAR LE DISPOSITIF ARME

Production

Encadrement

Encadrement prod
Oui

Traitement de Surface

Attache Détache
Oui
Marouflage
Oui
CND
Oui
Mise au bain ALU Chaine 20
Oui
Mise au bain Titane Chaine 24
Oui
Mise au bain Chaine 21
Oui
Sablage
Oui

Peinture

Marouflage
Oui
Peinture
Oui
Marquage
Oui
Contrôle
Oui
Emballage
Oui

LOGISTIQUE

Réception
Oui
Expédition
Oui
Saint Elois
Oui

Support

Moyens Industriels

Maintenance
Oui
Projets
Oui

Lancement

Lancement
Oui

Planning Délai

Planning/délais
Oui

Laboratoire

Laboratoire
Oui

Commercial

commercial
Oui

Achats / Suppy Chain

Achats
Oui

QHSE

Qualité
Oui
HSE
Oui
Amélioration Continue
Oui

Méthodes

Technique
Oui
Projets
Oui

Recherche et Développement

R&D
Oui

Administratif

Administratif
Oui

Excellence Opérationnelle

Excellence Opérationnelle
Oui
Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de ces services, unités de travail ou de production, ateliers, ou équipes chargées de la réalisation d’un projet, y compris en contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 4 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL


La durée du travail des salariés entrant dans le champ de l’article 3 du présent accord pourra être réduite jusqu’à 40% de la durée légale, à compter 1er novembre 2020 et jusqu’au 31 octobre 2022.

  • La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
  • Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Dans le cade de l’alinéa précédent, les parties rappellent que le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Pour autant, ne pas permettre de suspendre ou de diminuer globalement le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée dans l’hypothèse où l’activité économique le permettrait n’aurait pas de sens.

C’est la raison pour laquelle, les parties au présent accord conviennent qu’il sera possible d’identifier un collectif de salariés au sein des services, unités de travail ou de production, ateliers ou équipes chargées de la réalisation d’un projet, visés à l’article 3, lorsque la constitution de ce collectif permettra de minimiser le recours à l’activité partielle.

Ce collectif se verra alors appliquer une réduction du travail différente de celle des autres salariés appartenant à leurs services, unités de travail ou de production, ateliers ou équipes chargées de la réalisation d’un projet pour une durée déterminée ou jusqu’au terme du dispositif d’activité partielle. Le pourcentage d’activité partielle de longue durée sera en revanche égal pour les salariés de ce collectif.

Ce collectif pourra être identifié lorsque la réalisation d’une mission, d’un projet ou d’une partie de projet spécifique nécessite le recours aux compétences particulières des salariés de ce collectif.

La création, la durée de mise en œuvre, ainsi que le taux d’activité réduite appliqué aux collectifs constitués feront l’objet d’un suivi particulier de la part du CSE.


ARTICLE 5 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES


Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant au montant visé à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, à savoir au jour du présent accord à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.


ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de la Société en vertu du présent accord, la Direction prend les engagements ci-après en matière d’emploi et de formation professionnelle.

ARTICLE 6.1 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN MATIERE D’EMPLOI

L’entreprise s’engage, pour l’intégralité des emplois de l’entreprise visés par l’Activité Partielle de Longue Durée, à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d’application du présent accord à la condition que la société puisse recourir aux dispositions de l’APLD durant toute la durée de l’accord.

Dans ces conditions en cas de non-renouvellement d’autorisation de la part de l’administration de l’autorisation d’activité partielle spécifique, l’engagement visé ci-dessus s’arrêterait à la date du non-renouvellement.

En revanche, les parties rappellent que cet engagement n’interdit pas à l’entreprise de mettre en œuvre le dispositif de rupture conventionnelle collective parallèlement conclu entre elles, lequel permet de procéder à des départs volontaires de salariés et à ne pas les remplacer à leur poste de travail.

Dans ce cadre, des salariés susceptibles d’intégrer le dispositif de rupture conventionnelle collective pourront bénéficier du dispositif d’APLD jusqu’à la rupture de leur contrat de travail.


ARTICLE 6-2 ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN MATIERE DE FORMATION

Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à notre entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux futurs.

A ce titre, les signataires sont d’accord sur l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés. Les formations visées ci-dessus sont notamment :

  • Des formations inscrites dans le plan de développement des compétences ;
  • Des formations organisées à l’initiative de l’entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences ou du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance (Pro-A) ;
  • Des formations auxquelles les salariés décident de s’inscrire de leur propre initiative, à titre individuel, en utilisant leur droit au compte personnel de formation de transition professionnelle (CPF-TP), ou leur compte personnel de formation (CPF conformément aux dispositions légales) mis en œuvre en dehors du temps de travail ;
  • Des formations organisées, à l’initiative des salariés en accord avec leur employeur, dans le cadre du compte personnel de formation (CPF conformément aux dispositions légales) ou de la Pro-A.

Les salariés en formation seront rémunérés au même titre que les salariés placés en activité partielle longue durée.

Compte tenu des enjeux et de l’importance d’assurer la formation permanente des collaborateurs et de maintenir leur employabilité, les collaborateurs seront donc tenus de participer aux journées de formation organisées par l’entreprise durant les périodes chômées.

Concernant les orientations de formation pour l’année 2020-2021, une attention particulière sera portée notamment aux actions de formation en lien avec le plan de relance poursuivi par la division Services et nécessaires à la relance de l’activité, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

En matière de financement, l’entreprise se rapprochera de l’OPCO 2I afin de mobiliser le cas échéant d’éventuelles subventions publiques qui pourraient être engagées afin de soutenir les coûts de formation.


ARTICLE 6-3 ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES


Sur ce point, il est renvoyé aux dispositions de l’article 4, intitulé « ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES », de l’accord cadre définissant le plan d’adaptation de SATYS SURFACE TRETAMENT TOULOUSE afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID 19.

ARTICLE 7 – MOBILISATION DES CONGES PAYES


Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération. L’entreprise mettra ainsi en œuvre des directives incitant les salariés, sous un délai de prévenance raisonnable, à consommer tout ou partie de leurs congés payés présents dans leurs compteurs afin de limiter le recours à l’activité partielle durant la durée du présent accord.

Ces modalités d’application de cette disposition seront revues en CSE trimestriellement.

ARTICLE 8 – MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF ET SON SUIVI


Un suivi du dispositif sera effectué par la Direction des Ressources Humaines et les membres du CSE ainsi que les Organisations syndicales au moins tous les trois mois.

Lors de la réunion de suivi, la Direction remettra aux membres du CSE et aux Organisations syndicales un bilan du recours à l’activité partielle spécifique qui précisera notamment :

  • Les activités et salariés concernés par le dispositif
  • Le nombre de salariés concernés par le dispositif
  • La réduction de la durée du travail appliquée au sein de chaque service
  • Les heures chômées
  • Le nombre de salariés concernés par le dispositif qui ont bénéficié d’actions de formation

Lorsqu’un « collectif de salariés » sera constitué dans les conditions de l’article 4 du présent accord, les informations visées ci avant seront déclinées à ce collectif.

ARTICLE 9 – VALIDATION PAR L’AUTORITE ADMINISTRATIVE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS


La Direction adressera une demande de validation du présent accord à l’autorité administrative compétente par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision de la DIRECCTE sera notifiée à l’entreprise et aux organisations syndicales représentatives dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif.

Il est rappelé que le silence gardé par la DIRECCTE au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la DIRECCTE au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique aura été informé sur la mise en œuvre du dispositif de l’activité partielle de longue durée.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU DISPOSITIF


Sous réserve de sa validation par la DIRECCTE, le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2020 après l’entrée en vigueur de l’accord cadre définissant le plan d’adaptation de SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID 19.

Il est conclu pour une durée déterminée de deux ans, du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 octobre 2022, précision étant faite que tous les six mois, une demande de poursuite du versement de l’allocation d’activité partielle sera sollicitée auprès de la DIRECCTE après transmission du bilan portant sur le respect des engagements.

L’accord expirera en conséquence le 31 octobre 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.


ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé si nécessaire, étant précisé que la procédure de révision ne pourra être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la direction lorsque celle-ci ne sera pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de prévenance différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


ARTICLE 13 : PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est :

  • Établi en six exemplaires originaux signés des parties en présence,
  • Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,
  • Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,
  • Transmis en un exemplaire à chaque organisation syndicale comme suit :
  • Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CFDT,
  • Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CGT,
  • Un exemplaire remis à l’Organisation Syndicale FO,
  • Conservé en un exemplaire par la Direction de la société.


Fait à Blagnac, le 9 octobre 2020



Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT Délégué Syndical FO





Directeur Général B.U.

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