Accord d'entreprise SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE

Accord collectif portant mesures de performance

Application de l'accord
Début : 10/10/2020
Fin : 31/03/2023

23 accords de la société SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE

Le 09/10/2020


ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES DE PERFORMANCE


Entre


SATYS Surface Treatment Toulouse,

Dont le siège social est situé 84 route de Seilh, 31 700 CORNEBARRIEU
Représentée par, Directeur Général BU

  • D’une part

Et


L’organisation Syndicale CFDT représentée par, Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale CGT représentée par, Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale FO représentée par, Délégué Syndical,

  • D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Par le présent accord, les parties signataires ont abordé le sujet des mesures permettant de faire face aux conséquences de la crise de la COVID 19 tout en évitant l’éventualité d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Chacun des signataires a conscience de l’effort demandé aux salariés au titre de ces mesures dans la résolution des difficultés issues de la crise économique de la COVID 19, mais est tout autant conscient de leur caractère indispensable pour sauver les emplois de l’entreprise, et espérer un retour à une situation économique plus équilibrée à horizon fin 2022.

Les mesures qui résultent du présent accord s’analysent en des mesures dites de performance, en ce qu’elles ont pour objectif de préserver l’emploi, d’améliorer la compétitivité et l’équilibre financier de l’entreprise, ainsi que plus largement l’adaptation, l’agilité et ce faisant la résilience de l’organisation.

En effet, comme cela est rappelé dans l’accord global d’adaptation de SATYS ST TOULOUSE, constitué du présent accord de performance, des accords collectifs relatifs à l’activité partielle de longue durée (APLD) et à la promotion de la mobilité interne et externe, ainsi qu’à leur accord cadre, la volonté première de la Direction de l’entreprise est notamment de ne pas procéder à un PSE couvrant l’ensemble de sa surcapacité, et conduisant à la suppression d’un nombre de postes nettement supérieur au nombre de départs que les partenaires sociaux sont prêts à envisager dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective.

Les mesures ci-après s’avèrent toutes indispensables à la survie et à la pérennité de l’entreprise, et s’inscrivent dans la volonté de porter la société vers une situation plus équilibrée d’ici le terme de l’exercice 2021 / 2022.

Le présent accord comporte, dans l’objectif de préservation de l’emploi précédemment mentionné, des dispositions relatives :

  • A une recherche de modération salariale, à travers :
  • Le gel des augmentations générales et individuelles de rémunérations pour les deux prochains exercices, avec pour objectif une maîtrise de la masse salariale (absence d’augmentation de 2% prévue au budget) de l’ordre de 112 000 € par exercice en année pleine ;
  • L’instauration d’une carence de 3 jours pour l’indemnisation des arrêts maladie à compter du 2ème arrêt sur l’année civile, avec pour objectif une réduction des coûts liés aux absences des salariés de l’ordre de 39 000 € par exercice ;
  • A une recherche de maîtrise des coûts, de meilleure flexibilité et de regain de productivité, grâce à :
  • La mise en œuvre d’un régime de modulation du temps de travail, avec pour objectif de répondre aux besoins transitoires et temporaires de nos clients en termes de flexibilité (ouverture des négociations dans un délai raisonnable, cf. Article 1 Titre 2) ;
  • La modification du système de pause rémunérée actuel, afin de générer un gain de productivité marginal sur les fonctions supports.

Ces sujets ne sont pas exclusifs de nouvelles thématiques (aménagement des primes notamment), dont pourraient convenir les parties aux présentes, afin de faciliter l’atteinte des objectifs précédemment mentionnés) en cas d’avenant issu de leur réunion de revoyure.

Article préliminaire : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la Société SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE.

Il concerne les salariés actuels et futurs de l’entreprise présents dans l’entreprise au jour de l’application des dispositions qu’il prévoit.

TITRE 1 : Mesures de modération salariale

Les premières mesures de performance portent sur la nécessaire modération salariale, destinée à remettre en cohérence les coûts de l’entreprise avec son niveau prévisionnel d’activité et de revenus pour les deux prochaines années.

Cet objectif de modération salariale s’appuie au jour de la signature des présentes sur le gel des augmentations générales et individuelles pendant les deux prochaines années, étant ici précisé que les parties demeurent libres, dans le cadre de leurs échanges en vertu de la clause de revoyure, de définir par avenant des leviers complémentaires de modération salariale si la situation l’exige.

En tout état de cause, les salariés concernés par le présent accord continueront de percevoir une rémunération assurant des garanties au moins équivalentes à celles résultant des salaires minima hiérarchiques fixés au niveau de la branche.

Article 1 : Mesures relatives aux augmentations salariales (générales et individuelles)

Par les présentes, les parties signataires conviennent de réviser l’accord de NAO du 11 mars 2020, et de modifier à titre exceptionnel et temporaire la périodicité de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, jusqu’alors annuelle au sein de l’entreprise.


  • Révision de l’accord NAO du 11 mars 2020


En premier lieu, les parties conviennent de réviser l’accord de NAO du 11 mars 2020 concernant les mesures d’augmentations individuelles.

A ce titre, les parties renoncent à la tenue d’une réunion au mois d’octobre 2020, lors de laquelle un éventuel complément pour le second semestre de l’année 2020 devait être discuté.

Par conséquent, les mesures d’augmentations générales et individuelles au titre de l’accord de NAO du 11 mars 2020 se présentent comme suit :

  • Ouvriers

  • Augmentation générale annuelle de 1 % effective au 1er avril 2020,
  • Budget d’augmentation individuelle annuelle de 0,6 % effective au 1er avril 2020

  • ETAM

  • Augmentation générale annuelle de 0,8 % effective au 1er avril 2020,
  • Budget d’augmentation individuelle annuelle de 0,7 % effective au 1er avril 2020
  • Cadres

  • Budget d’augmentation individuelle annuelle de 1,4 % effective au 1er avril 2020


Les autres dispositions de l’accord de NAO de 2020 demeurent inchangées.

  • Modification de la périodicité de la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée


Les parties conviennent qu’en application des dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-12 du Code du travail, la renégociation au titre du 1° de l’article L 2242-1 du Code du travail n’aura lieu qu’en mars 2023.

Il en résulte que les mesures résultant de la NAO 2020, telles que modifiées par l’effet de l’article 1.1. ci-dessus, sont les seules mesures qui seront prises jusqu’en mars 2023, excluant toute autre négociation au titre des exercices 2020 / 2021 et 2021 / 2022.


Article 2 : Mise en œuvre d’une carence pour les arrêts maladie

La Société SATYS ST TOULOUSE France relève des accords de branche de la Métallurgie, et notamment de la convention collective régionale Midi-Pyrénées, dont l’article 21 dispose que le salarié justifiant de plus d’une année d’ancienneté et absent de l’entreprise pour cause d’incapacité résultant de maladie ou d’accident, bénéficie d’une indemnisation de ladite absence dans les conditions suivantes, et ce, dès lors qu’il justifie dès que possible de son incapacité, d’être pris en charge par la Sécurité sociale, et d’être soigné sur le territoire métropolitain, ou dans l’un des autres pays de la Communauté Economique Européenne :

  • Pendant 45 jours : maintien de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
  • Pendant les 30 jours suivants : versement des trois quarts de cette même rémunération.

La Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie fixe quant à elle dans son article 16 - 2°, des règles analogues pour l’indemnisation des arrêts maladie des ingénieurs et cadres ayant plus d’une année de présence dans l’entreprise, en fixant des montants d’indemnisation dès le 1er jour de l’absence, en fonction de l’ancienneté du collaborateur.

En vertu de ces dispositions conventionnelles, SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE n’applique donc aucun délai de carence à la situation du salarié absent pour cause de maladie.

Par les présentes, les partenaires sociaux conviennent d’instituer un délai de carence de 3 jours pour les arrêts maladie, se traduisant par une absence de maintien de la rémunération du salarié, quel que soit son statut (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, ingénieur ou cadre) au titre des 3 premiers jours de son arrêt maladie.

Cette absence de maintien de rémunération s’appliquera à compter du 2ème arrêt maladie de chaque salarié sur l’exercice comptable (soit sur la période du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1), et ce, quel que soit leur nombre total sur l’année, à l’exception de ceux générés par la COVID 19 et les pathologies graves suivantes : AVC, cancer, crise cardiaque, défaillance d’un organe vital, greffe, paralysie, perte de l’usage d’un membre, maladie chronique invalidante.

Cette solution, qui ne concerne que les arrêts maladie à l’exclusion des arrêts consécutifs à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, s’appliquera en lieu et place du dispositif fixé par l’article 21 de la convention collective régionale de la Métallurgie de Midi-Pyrénées et l’article 16 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, avec lesquels elle s’articulera cependant afin de permettre, au-delà du délai de carence de 3 jours ci-dessus mentionné, l’application des règles conventionnelles d’indemnisation des absences pour maladie.

Cette mesure s’appliquera pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE 2 : Mesures d’amélioration de la flexibilité par l’aménagement des modes d’organisation de la durée du travail

ARTICLE 1 : Aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire

Le présent titre a pour objet de fixer les modalités de la négociation à mener en vue de mettre en place le régime de la modulation au sein de la Société SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE.

La Direction rappelle en effet que la modulation constitue un outil indispensable pour répondre aux nouvelles contraintes de planning et de cadences exprimées par les clients, qui nécessitent une flexibilité accrue pour les deux prochaines années.

La diminution et la désorganisation des cadences de production de ces derniers mois, dans le contexte de net ralentissement de la demande pour les prochaines années, a pour effet de générer des plannings discontinus et irréguliers, fluctuant d’une semaine à l’autre, et susceptibles de subir des variations dans des délais brefs.

Toute la production de l’entreprise est concernée par ce phénomène pendant la crise.

Dans un tel contexte, la modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du Code du travail, apparaît comme la solution pour s’adapter au mieux aux besoins fluctuants de ses clients, et ainsi tenter d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché risquant de devenir de plus en plus concurrentiel.

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients, particulièrement visibles en période de crise économique et d’incertitude quant aux plannings de production.

En vertu de ce régime de durée du travail, le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.

Par conséquent, les parties aux présentes conviennent d’engager, dans le cadre de la clause définie à l’article 3 de l’accord cadre définissant le suivi de l’accord – « clause de revoyure », une négociation relative à l’aménagement du temps de travail dans une recherche de flexibilité et de performance de l’organisation, afin de parvenir à la mise en œuvre d’un régime de modulation.

Cette négociation sera ouverte à l’initiative de la direction, et visera à l’élaboration d’un mode d’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire permettant de moduler la durée de travail des salariés d’une semaine à l’autre afin de s’adapter au niveau de charge correspondant à la demande et aux besoins des clients.

Devront ainsi être fixés dans le cadre de cette négociation :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
  • la durée de cette période de référence ;
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Dans l’attente de cette négociation, et afin de répondre dès à présent aux besoins des clients notamment en termes de flexibilité dans un contexte d’activité difficilement prévisible, les parties aux présentes confirment leur attachement aux grands principes suivants, dont l’application sera rappelée en production :

  • Organisation du temps de travail à la semaine ;
  • Fixation des plannings de production au mois, avec possibilité d’évolution jusqu’à 48 heures avant chaque vacation ;
  • Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire fixés par la loi ;
  • Obligation de réaliser les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie ;
  • Obligation de respecter la prise des congés payés dans les conditions posées par la Direction de l’entreprise.

S’agissant des deux derniers points, le non-respect de ces principes par les salariés pourra donner lieu à la mise en œuvre de mesures disciplinaires, pouvant aller du simple rappel à l’ordre au licenciement pour faute.


ARTICLE 2 : Modification du système des pauses rémunérées pour le personnel des fonctions supports (Etam admnistratif)


Il est ici rappelé que le personnel des fonctions supports de SATYS ST Toulouse dispose de temps de pause rémunérés de 12 minutes par journée de travail soit 1 heure par semaine. Il est également rappelé que le personnel des fonctions supports est soumis à une durée de travail hebdomadaire de 38,25 heures

Par les présentes, les parties signataires conviennent de réviser l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail et réduction du temps de travail, pour les Etam et cadres, en transformant le temps de pause rémunéré en temps de travail effectif. La durée hebdomadaire de travail effectif est ainsi portée à 39,25 heures.

Titre 3 : Dispositions finales



Article 1 : Effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 30 mois courant jusqu’au 31 mars 2023. Il entre en vigueur le lendemain de l’entrée en vigueur de l’accord cadre définissant le plan d’adaptation de SATYS ST Toulouse afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID 19.
La temporalité de ses mesures variera en fonction de leur nature :
  • Mesures relatives aux augmentations générales et individuelles : jusqu’en mars 2023
  • Mesure relative à la carence applicable à l’indemnisation des arrêts maladie : 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord ;
  • Mesures relatives à la modification du système de pauses : 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord

Article 2 : Suivi de l’accord


Tous les six mois, un suivi de l’accord est réalisé dans le cadre de la clause de revoyure définie par l’article 3 de l’accord cadre définissant le plan d’adaptation de SATYS ST Toulouse afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID 19.

Article 3 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de six mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 4 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 5 : Publicité de l’accord


Le présent accord est :

  • Établi en six exemplaires originaux signés des parties en présence,
  • Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,
  • Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,
  • Transmis en un exemplaire à chaque organisation syndicale comme suit :
  • Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CFDT,
  • Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CGT,
  • Un exemplaire remis à l’Organisation Syndicale FO,
  • Conservé en un exemplaire par la Direction de la société.






Fait à Blagnac, le 9 octobre 2020




Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT Délégué Syndical FO




Directeur Général B.U.


Annexe




Liste des établissements de la SAS SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE


Entrant dans le champ d’application de l’accord d’entreprise du 9 octobre 2020, portant mesures de performance :


  • SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE
84, route de Seilh
31700 Cornebarrieu

SIRET : 378 752 935 000 15




































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