Accord d'entreprise Satys Surface Treatment Toulouse

Accord de méthode dans le cadre de la négociation relative à l'égalité professionnelle et la qualité de vie et les conditions de travail

Application de l'accord
Début : 10/10/2023
Fin : 09/10/2027

30 accords de la société Satys Surface Treatment Toulouse

Le 09/10/2023


Accord de méthode dans le cadre de la négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie et les conditions de travail

Entre

Satys Surface Treatment Toulouse, Société par Actions Simplifiée

, immatriculée sous le SIREN 378752935, dont le siège social est situé 84 route de Seilh - 31700 Cornebarrieu,

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, Déléguée Syndicale,


D’autre part.

  

Préambule :   

Soucieux de privilégier un dialogue social constructif et d’apporter des résultats durables à la négociation sur l’accord égalité professionnelle femmes – hommes, les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de définir ensemble les modalités de négociation et notamment leur périodicité.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord de méthode est mis en place au niveau de l’entreprise

Satys Surface Treatment Toulouse.


ARTICLE 2 – THEME DES NEGOCIATIONS ET PERIODICITE

Conformément à l’article L.2242-13 du Code du travail, le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail, doit faire l’objet d’une négociation annuelle obligatoire au sein du Groupe.

Conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail, les parties conviennent de la nécessité de fixer une période de négociation différente du cadre légal afin de mesurer sur une durée pluriannuelle les actions définies dans l’accord collectif d’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En conséquence de quoi, les parties s’accordent sur un nouveau calendrier de négociation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui aura lieu tous les 4 ans.

Néanmoins, cette négociation sur quatre ans au niveau de l’entreprise ne fait pas obstacle à l’adoption annuelle de mesures correctives de manière unilatérale au niveau de l’entreprise suite à la publication de l’index égalité professionnelle.


ARTICLE 3 – CONTENU DU THEME DE NEGOCIATION

Les parties conviennent d’aménager la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans en modifier pour autant le contenu des thèmes obligatoires.
Ainsi, les thèmes abordés dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail seront les suivants :
  • La rémunération effective ;
  • La promotion professionnelle ;
  • La santé et la sécurité au travail ;
  • L’embauche ;
  • L’équilibre entre la vie professionnelle, familiale et personnelle ;
  • Les conditions de travail et la qualité de vie au travail.

Ces thématiques seront négociées tous les 4 ans dans le cadre de cette négociation.

Article 3.1 – Calendrier et lieux de réunion


Les réunions préparatoires et de négociation se tiendront au sein de la société Satys Surface Treatment Toulouse.

Le calendrier des réunions qui a été arrêté lors de la première réunion du 04 octobre 2023 est le suivant :
  • Lundi 9 octobre 2023 à 10h30

  • Vendredi 13 octobre 2023 à 09h30


Des réunions complémentaires intermédiaires pourront avoir lieu à la demande d’une des parties à la négociation.

Article 3.2 – Informations communiquées dans le cadre de la négociation


Afin de permettre aux délégations syndicales de disposer des informations nécessaires à la négociation sur le thème prévu dans le présent accord, l’index égalité professionnelles leur sera mis à disposition.

Par ailleurs, les délégations syndicales pourront demander tout document qui leur semble utile à la négociation à mener.

Les parties signataires conviennent qu’eu égard à la nature des informations transmises, toute personne amenée à participer à la négociation s’engage à en assurer la plus grande confidentialité.



ARTICLE 4 – SUIVI DU PRESENT ACCORD


Les parties conviennent qu’un bilan de suivi sur les actions négociées sera effectué chaque année après la publication de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par les membres du Comité social et économique de l’entreprise.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 09 octobre 2023 et pour une durée de 4 ans.
  

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES 

 
  • Effet de l’accord 

 
A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet une fois les formalités de dépôt terminées. 
 
  • Durée de l'accord 

 
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans soit jusqu’au 09 octobre 2027. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
 
  • Interprétation de l'accord 

 
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. 
 
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 
 
  • Révision de l’accord 


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail (article L 2261-7-1 du Code du travail).  
 
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception. 

 
  • Dénonciation de l’accord 

 
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. 
 
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. 
 
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 
 
  • Communication de l'accord 

 
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.  
 
 
  • Dépôt de l’accord 

 
Le présent accord est : 
  • Établi en 6 exemplaires originaux signés des parties en présence, 
  • Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail, 
  • Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse, 
  • Transmis en un exemplaire à chaque DS Central de chaque organisation syndicale représentative ;  
  • Conservé en un exemplaire par la Direction de la société, 
  
  
Fait à Cornebarrieu, le 09 octobre 2023


XXX XXX
Déléguée Syndicale CFDTDélégué Syndical CGT



XXXXXX
Déléguée Syndicale FODirectrice de site







Mise à jour : 2023-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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