Accord d'entreprise SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE

Accord collectif relatif à l'annualisation du temps de travail au sein de la société Satys Surface Treatment Toulouse

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2027

30 accords de la société SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE

Le 12/06/2024













ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE




Entre

SATYS Surface Treatment Toulouse, Société par Actions Simplifiée, immatriculée sous le SIREN 378752935, dont le siège social est situé 84 route de Seilh - 31700 Cornebarrieu, représentée par XXX en sa qualité de Directrice de site,


D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, Déléguée Syndicale,


D’autre part.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »








Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc163237797 \h 2

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc163237798 \h 3
Salariés soumis à l'horaire hebdomadaire de 38,25 heures de temps de travail effectif (ou exceptionnellement 35 heures).
Règles propres aux salariés bénéficiant d'une convention de forfait
Règles propres aux cadres dirigeants
Article 2 - OBJET PAGEREF _Toc163237799 \h 3
Article 3 - Définition de la modulation du temps de travail PAGEREF _Toc163237801 \h 4
Article 4 - Période de décompte de l’horaire PAGEREF _Toc163237804 \h 4
Article 5 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition PAGEREF _Toc163237805 \h 4
5.1 Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc163237806 \h 4
5.2 : Modalités de communication de la répartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc163237807 \h 5
5.3 : Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc163237808 \h 5
Article 6 - Conditions de rémunération PAGEREF _Toc163237811 \h 6
6.1 : Rémunération en cours de période de décompte PAGEREF _Toc163237812 \h 6
6.2 : Incidences sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte PAGEREF _Toc163237813 \h 6
6.2.1 Arrivée et départ en cours de période
6.2.3 Prise en compte des absences en cours de période
6.3 : Rémunération en fin de période de décompte PAGEREF _Toc163237814 \h 6
ARTICLE 7 - Dispositions finales PAGEREF _Toc163237815 \h 7
7.1 Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc163237816 \h 7
7.2 Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc163237817 \h 7
7.3 Révision de l’accord PAGEREF _Toc163237818 \h 7
7.4 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc163237819 \h 7
7.5 Communication de l'accord PAGEREF _Toc163237820 \h 7
7.6 Dépôt de l’accord  PAGEREF _Toc163237821 \h 7
7.7 – Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc163237822 \h 8
  • Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du code du travail ainsi que dans la convention collective nationale de la métallurgie.

Dans un contexte économique complexe et hautement concurrentiel, seule une organisation du travail flexible et réactive, adaptée à notre secteur d’activité et aux spécificités en découlant, garantira notre compétitivité et, par conséquent, la préservation des emplois.

L’adaptation aux variations de la demande est un élément clé de la compétitivité recherchée. Ces variations, qui peuvent atteindre des pics ou des baisses très importants au cours de la même année, entraînent des fluctuations majeures de la charge de travail. Il est donc essentiel de constamment adapter nos prestations et nos organisations pour intégrer ces variations significatives de notre carnet de commandes.

Il est rappelé que l’horaire hebdomadaire pratiquée par l’entreprise est de 39,25 heures lesquelles se décomposent comme suit :

  • 38,25 heures de travail effectif (dont 3,25 heures supplémentaires structurelles),
  • 1 heure de pause rémunérées.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords antérieurs, ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet, éventuellement en vigueur, au sein de la Société au jour de sa signature.


















  • ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

1.1 Salariés soumis à l’horaire hebdomadaire de 38,25 heures de temps travail effectif (ou exceptionnellement 35 heures)

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Satys Surface Treatment TOULOUSE engagés à durée indéterminée et à temps plein.

En outre, les salariés soumis, par exception, à une durée de travail équivalente à 35 heures hebdomadaires, soit la durée légale de travail à temps complet, sont également soumis aux dispositions du présent accord relatives à la modulation.

Les salariés à temps partiel, et les salariés engagés à durée déterminée sont exclus du présent accord.




1.2 Règles propres aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait, mise en place du fait de la nature même de leur activité qui ne permet pas de les soumettre à un décompte et à un contrôle horaire de leur temps de travail, associé également à leur niveau de responsabilité et à leur degré d’autonomie, sont soumis à une organisation du temps de travail différente. Ils ne sont donc pas concernés par le présent accord.

1.3 Règles propres aux cadres dirigeants.


Conformément à l'article L3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application des Titres II (durée du travail, répartition et aménagement des horaires) et III (repos et jours fériés) de la troisième partie Livre premier du Code du travail. Ils ne sont donc pas concernés par le présent accord.


  • Article 2 - OBJET

  • Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation des horaires des salariés précités, afin d’aménager le rythme de travail, en fonction du volume d’activité de l’entreprise.

  • L’objectif étant de répartir sur l’ensemble de l’année les horaires de travail, afin d’assurer un emploi stable aux salariés, même en périodes creuses.

  • Article 3 - Définition de la modulation du temps de travail
  • Le principe d’aménagement du temps de travail sur l’année (ci-après qualifié de « modulation ») a pour conséquence d’une part d’entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

  • Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail corresponde à celle mentionnée supra, sur la période de référence. Ainsi, la durée hebdomadaire de travail étant variable, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée habituelle de travail.

  • Article 4 - Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période annuelle.

L’application de cet accord débutera le 1er juillet 2024. Aussi, la période de référence s’appréciera annuellement du 1er juillet de l’année N au 31 juin de l’année suivante.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


  • Article 5 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

  • 5.1 Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail


Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier ainsi les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail effectif retenu sur la période de décompte est de 1989 heures. Cette durée est équivalente à 38,25 heures hebdomadaires. Les périodes de congés payés seront valorisées sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, soit 38,25 heures (ou au prorata pour les salariés dont la durée de travail est de 35 heures).

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine. L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les demandes de congés pendant les périodes d’activité haute ne seront, en principe, pas acceptées.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures.

A titre d’information, l’horaire collectif hebdomadaire pourra être répartir sur 5 jours, mais également permettre, lorsque cela correspond au besoin de l’activité, de réduire ce nombre à 4 jours et ainsi, dégager, en particulier en période basse, des jours non travaillés (dits JNT).

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, il pourra être demandé aux collaborateurs de travailler 6 jours dans la semaine comprenant ainsi le samedi.

Les parties conviennent que sous réserve de respecter les durées de repos minimales des salariés et d’assurer l’activité du service concerné il sera fait appel en premier lieu au volontariat.

Les parties conviennent que le nombre de semaine basse sur la période de référence pourra être au plus égal à 10, soit un compteur de modulation négatif ne pouvant pas excéder 76,5 heures.

5.2 Modalités spécifiques de récupération des heures


Les heures dues par le salarié, au titre du compteur de modulation négatif, seront récupérées selon l’organisation définie par l’employeur.

Il est précisé que, pour le personnel de maintenance soumis aux dispositions d’astreinte, en cas de vendredi non travaillé au titre de la modulation, le salarié concerné ne sera pas planifié d’astreinte le week-end qui suit.

  • 5.3 : Modalités de communication de la répartition de l’horaire de travail
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel, par secteur d’activité, par écrit (voie d'affichage) au moins 9 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Seront communiqués :
  • La durée prévisionnelle de travail de chaque semaine de l’année, mentionnant les périodes basses, hautes, voire normale ;
  • Les horaires collectifs/individuels relatifs à ces périodes, établis dans le respect des principes énoncés au présent accord.

La programmation est établie par pôle secteur d’activité.
Par conséquent, les différents centres de charge ne bénéficieront pas nécessairement de périodes hautes, normales et basses similaires.

La planification prévisionnelle pourra faire l’objet de modifications en fonction des besoins de l’activité.
  • : Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail


  • Le programme individuel de la répartition de la durée du travail est communiqué à chaque salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 9 jours calendaires.
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés dans un certain nombre d’hypothèses :

  • Une commande exceptionnelle ;
  • Une réponse à Appel d’Offre urgente ;
  • Un taux d’absentéisme élevé (+ de 5% de l’effectif du service) ;
  • Un aléa technique majeur ;
  • Une augmentation de la charge de travail significative ;
  • Une baisse de la charge de travail significative.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par courriel ou par tout autre moyen de communication (remis en main propre, voie d’affichage ou courriel) au plus tard 48 heures avant la prise d’effet de la modification.

Cependant, ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances n’ayant pu être anticipées comme les cas d’urgence, de remplacement de salariés absents ou d’aléa technique.

  • Pour les modifications de planning de dernières minutes, l’acceptation des salariés sera requise.







  • Article 6 - Conditions de rémunération

  • 6.1 : Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39,25 heures pour les salariés à temps complet, soit 170,08 heures mensuelles se décomposant comme il suit :

  • 38,25 heures de temps de travail effectif (dont 3,25 heures supplémentaires structurelles) ;
  • 1 heure de pause payée

Pour les salariés soumis, par exception, à une durée de travail équivalente à 35 heures hebdomadaires, soit la durée légale de travail à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de cette durée du travail.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée habituelle du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

  • 6.2 Incidences sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

6.2.1 Arrivée et départ en cours de période

Lorsqu’un salarié rejoint ou quitte l’entreprise en cours de période, la durée annuelle de travail est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié au cours de la période de référence.

La même règle s’applique lorsque le salarié quitte ou intègre en cours de période le régime de décompte annuel du temps de travail.

Lorsqu’il est constaté que le salarié, en fin de période ou en cas de sortie en cours d’année, a réalisé un temps de travail supérieur à celui prévu, ces heures sont rémunérées.

A contrario, sauf en cas de licenciement pour motif économique, s’il est constaté que les heures payées sont supérieures à celles ayant réellement été effectuées, les heures dues par le salarié (heures d’absences dès lors qu’elles ne sont pas assimiles à du temps de travail effectif) sont régularisées par tout moyen sur le bulletin de paie.

6.2.3 Prise en compte des absences en cours de période

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

  • 6.3 : Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1989 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1989 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Un bilan sur le nombre d’heures effectivement travaillées est, ainsi, réalisé à la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires effectuées seront alors rémunérées sur la paie du premier mois qui suit la fin la période de référence.

Dans l’hypothèse où la durée annuelle de travail a été dépassée, le solde positif est payé au taux majoré prévu par le cadre légal conformément à l’article L 3121-33.

Les parties précisent que le contingent annuel d’heures supplémentaires reste est fixé à 330 heures.


  • ARTICLE 7 - Dispositions finales
  • 7.1 Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2024.

Il est conclu pour une durée de 3 ans.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.


  • 7.3 Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. 

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 


  • 7.4 Révision de l’accord


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail (article L 2261-7-1 du Code du travail).   
  
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.  
  
  • 7.5 Dénonciation de l’accord

  
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.  
  
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.  
  
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.  
  
  • 7.6 Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.   

  • 7.7 Dépôt de l’accord 

  
Le présent accord est :  
 
  • Établi en 6 exemplaires originaux signés des parties en présence,  
  • Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,  
  • Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,  
  • Transmis en un exemplaire à chaque DS Central de chaque organisation syndicale représentative ;   
  • Conservé en un exemplaire par la Direction de la société.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, il sera rendu public après anonymisation et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.


  • 7.8 – Clause de sauvegarde
 
En cas de modification notable des règles juridiques, par le fait d’un changement de législation ou de jurisprudence, nationale ou supranationale, bouleversant l’économie de l’accord, ou rendant impossible, ou plus difficile, la mise en œuvre de l’une de ses dispositions essentielles, les Parties s’obligent à renégocier de bonne foi, dans un délai raisonnable, les dispositions qui seraient affectées.


Fait à Cornebarrieu, le 12 juin 2024
 
 Les signatures des parties sont précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.
 
 
Pour la société SATYS Surface Treatment TOULOUSE
XXX, DIRECTRICE DE SITE





Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT,
XXX, Déléguée syndicale


Pour la CGT,
XXX, Délégué syndicale


Pour FO,
XXX, Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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