Accord d'entreprise SAUTHON INDUSTRIES

AVENANT N°18 A L'ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24/11/2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

17 accords de la société SAUTHON INDUSTRIES

Le 26/11/2020


  • AVENANT n° 18 à l’ACCORD sur
  • la DUREE et L’AMENAGEMENT du TEMPS de TRAVAIL

du 24/11/2004

  • AVENANT n° 18 à l’ACCORD sur
  • la DUREE et L’AMENAGEMENT du TEMPS de TRAVAIL

du 24/11/2004





  • Préambule
La durée et l’aménagement du temps de travail sont fixés depuis 2005 au travers de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2004 et de ses avenants.

Comme prévu dans les accords en cours, les partenaires sociaux, au travers de la commission de suivi, se sont réunis pour discuter du bien fondé du renouvellement en l’état ou de modifications à y apporter.

A l’issue des débats, et après mise au point des annexes, un dix-huitième avenant à l’accord du 24 novembre 2004 a été soumis aux membres du Comité Social et Economique du 26 novembre 2020 et a été signé le même jour.

Le fonctionnement et l’organisation du temps de travail devant se faire dans les mêmes conditions que pour l’année 2020, cet avenant ne comporte pas de modification par rapport à l’avenant n°17.
Les parties ont cependant choisi de mentionner à nouveau certains points particuliers sur lesquels elles ont débattu, souhaitant rappeler à tous la politique générale de gestion de la journée de solidarité et des RTT.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage plus tard le 15 janvier 2021.
Cet avenant n° 18 de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail prend effet le 1er janvier 2021 pour une durée d’un an.




  • TITRE 1 - MODALITES D’APPLICATION – DISPOSITIONS COMMUNES


 

ARTICLE 1. GESTION DU QUOTA LIBRE

On appelle quota libre le nombre de journées de repos libérées par l’aménagement du temps de travail et susceptibles d’être prises à l’initiative du salarié.
Le quota libre normalement acquis chaque année s’élève à

10 jours.


La possibilité d’utiliser ces journées de Quota libre est ouverte dès le 1er janvier, sans qu’il soit nécessaire de justifier, à la demande d’utilisation, de l’acquisition préalable des droits correspondants (sauf s’il est établi que les droits nécessaires ne pourront être acquis sur la période restant à courir).

7 jours de quota libre devront être pris avant les congés d’été, les 3 jours restant devront être pris entre le retour des congés d’été et les congés d’hiver.

Pour améliorer la gestion des journées de quota libre, il est prévu :

  • pour le premier semestre : que soient programmés au minimum 2 jours au 31 janvier et les 5 jours restant au 30 avril

  • pour le second semestre : que soient programmés au minimum 2 jours au 31 août

En tout état de cause, une régularisation sera opérée au 31 juillet et au 31 décembre (ou le cas échéant au départ du salarié) ; au 31 juillet et quand ce sera possible, les insuffisances de droits éventuels s’imputeront sur le quota libre de la période suivante, dès lors indisponible jusqu’à complète récupération ; à défaut, ou au delà, elles seront décomptées en heures d’absence.

Les journées de RTT libres pourront être prises séparément, ou consécutivement jusqu’à 5 jours maximum (

une seule prise possible de 5 jours consécutifs par an), de manière fractionnée ou non, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 3 semaines pour des prises n’excédant pas 2 jours, et de 6 semaines au-delà.

L’employeur s’engage à apporter une réponse à l’employé dans un délai de 2 jours pour une demande de RTT n’excédant pas 1 jour, dans le cas de demande de RTT de 5 jours consécutifs l’employeur apportera une réponse dans un délai d’une semaine.
Occasionnellement, le quota libre pourra être utilisé, pour des absences de très courte durée, par heure ou multiple, sous réserve d’un préavis de deux jours.
Dans tous les cas, en accord avec l’employé et pour la permanence ou l’efficacité du service, et en tenant compte éventuellement de l’ordre chronologique des demandes, la direction se réserve la possibilité de ne pas accepter une demande d’utilisation pour les dates ou heures initialement souhaitées.

L’imputation à posteriori d’une absence ou d’un retard imprévu ne pourra se faire qu’avec l’accord du responsable hiérarchique, et dans une limite de 2 fois.

La direction pourra, à son seul choix, imposer la prise de journées de quota libre qu’un salarié n’aurait pas programmées aux dates fixées ci-dessus ou utilisées pendant la période de référence, reporter sans majoration ces droits acquis et non consommés au semestre suivant ou au compte épargne temps en fin d’année, ou le cas échéant accepter de considérer ces droits comme librement rendus, et de les rémunérer, éventuellement au taux majoré au-delà de 1607 heures annuelles.

S’il existe un report d’une journée complète sur le compteur de RTT libre au 1er janvier, entraînant ainsi théoriquement la possibilité de bénéficier de 11 jours de quota libre, cette journée sera obligatoirement prise avant le 31 mars de La nouvelle année en cours.



  • TITRE 2. MODALITES D’APPLICATION - DISPOSITIONS CATEGORIELLES

  • ARTICLE 2. JOURNEE DE SOLIDARITE

Comme pour l’année 2020, l’application des nouvelles modalités de la journée de solidarité se traduit par la diminution d’un jour de RTT acquis dans l’année.


AGENTS DE PRODUCTION - AGENTS D’ENCADREMENT

L’aménagement du temps de travail effectif sur l’année, compte tenu de ce qui précède permet désormais de libérer forfaitairement 24 journées par an normalement ouvrées.


AGENTS FONCTIONNELS

L’aménagement du temps de travail effectif sur l’année, compte tenu de ce qui précède, permet désormais de libérer forfaitairement 21 journées par an normalement ouvrées.

SALARIES A TEMPS PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel, une journée supplémentaire de travail devra être effectuée, le nombre d’heures à travailler étant proportionnel à la durée du travail définie au contrat de travail.

Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de la durée du travail définie au contrat de travail.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proportionnelle à la durée contractuelle, ne s’imputent pas sur le compte d’heures complémentaires.

Si la journée de solidarité n’est pas réalisée au cours de l’année une retenue sur salaire pourra être opérée


  • TITRE 3 - INFORMATION ET SUIVI
  • ARTICLE 3 - L’INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIES

L’information initiale des salariés sera assurée par un affichage du présent accord collectif, ou à défaut adressée en recommandé avec avis de réception.
L’information courante sera assurée comme par le passé par les tableaux de service, dont l’affichage a été généralisé, et où les jours de repos de chacun sont précisés.
Chaque salarié reçoit en outre mensuellement sur son bulletin de salaire une information détaillée sur les heures de présence rémunérées effectuées, ainsi que sur les journées de repos acquises ou déjà prises.

 
  • ARTICLE 4- LA COMMISSION DE SUIVI

Les conditions d’application du présent accord seront régulièrement évaluées par une commission consultative de suivi.
Cette commission de suivi aura notamment pour mission de rechercher amiablement toute interprétation utile au présent accord en cas d’éventuelles difficultés.
La commission de suivi aura également pour mission d’élaborer et de présenter un rapport annuel au Comité d’entreprise sur les conditions d’application du présent accord et sur ses conséquences économiques et sociales.
La composition de la commission de suivi est précisée en annexe 1.


  • TITRE 4- DISPOSITIONS FINALES
 
  • ARTICLE 5 - LA DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de un an, expirant le 31 décembre 2021.
Les parties précisent cependant dès à présent qu’elles mettront tout en oeuvre pour pérenniser et éventuellement améliorer le présent accord.
 

  • ARTICLE 6 - L’APPROBATION DU PERSONNEL

Les parties signataires du présent accord se sont préalablement assurées de l’adhésion majoritaire du personnel.
 
  • ARTICLE 7 - LES FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Guéret, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 2 rue des Tanneries – 23000 Guéret

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
 
Les autres articles de l’accord du 24 novembre 2004 et des avenants y afférant restent inchangés.

Fait à GUERET, le 26 novembre 2020
 
 En six exemplaires

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction
 


 

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