Accord d'entreprise SAUVEGARDE 13

AVENANT 5 ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SAUVEGARDE 13

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SAUVEGARDE 13

Le 07/01/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SAUVEGARDE 13

AVENANT N°5


ENTRE :

L’Association SAUVEGARDE 13, dont le siège social est situé au 4 rue Gabriel Marie – 13010 Marseille, représentée par le Président de l’Association

ET

-

L’organisation syndicale CGT;


-

L’organisation syndicale CFDT



IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



















PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles initiée au cours de l’année 2018, la direction et les partenaires sociaux ont fait le constat partagé de ce que l’annualisation du temps de travail pouvait participer d’une amélioration du fonctionnement du service familles, en termes d’organisation du temps de travail des équipes en adéquation avec les rythmes d’activité du service et de prise en charge des familles.

Il a été convenu de poursuivre l’accord convenu à durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2018 (avenant n°4 Service Familles PPE) pour une durée indéterminée et ce, dans des conditions exactement similaires.

C’est pourquoi, l’accord initial est repris à l’identique en vue de constituer le présent avant à durée indéterminée.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant modifie les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail applicable aux établissements de l’association SAUVEGARDE 13, et ce conformément aux modalités de révision prévues à l’article 1.5 de cet accord.

Le présent avenant a pour objet d’adapter cet accord au mode d’organisation du temps de travail des salariés embauchés à temps partiel par le service Familles (ex APAF Familles intégré au Pôle Protection de l’Enfance).

C’est ainsi que le présent avenant révise l’accord d’entreprise en modifiant :
  • L’article 2.1.2 – Modalités d’organisation du temps de travail retenues
  • L’article 3.3.3 – Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
  • L’annexe à cet accord pour sa partie « MODALITES »
Et insère :
  • Un article 2.1.2.2 –Répartition du temps de travail pour les salariés à temps partiel du service familles
  • Un article 2.3 – Heures complémentaires
  • Un article 3.1.3 – Durée du travail des salariés à temps partiel du service familles


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne les

salariés à temps partiel du service Familles employés dans ce service ou intégrés dans les équipes de protection de l’enfant.

Il est entendu que de la rédaction dans l’accord initial, relative à l’exclusion des salariés embauchés à temps partiels au sein des établissements et services de Sauvegarde 13, ne concerne pas les salariés annualisés dans le présent avenant.

ARTICLE 3 – REVISION DE L’ARTICLE 2.1.2.

L’article 2.1.2 de l’accord est complété comme suit.

Pour l’ensemble des salariés temps partiels du service Familles, compte tenu de l’impossibilité de définir une durée hebdomadaire ou mensuelle fixe du temps de travail, les parties ont décidé de définir un cadre annuel d’organisation du temps de travail pour les salariés concernés, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail.
  • La période de référence s’entend de l’année civile.
La durée annuelle de travail répartie sur l’année civile est déterminée conformément à l’annexe de l’accord, partie « MODALITE », point « E » rédigé conformément à l’article 8 du présent avenant.


ARTICLE 4 – AJOUT D’UN ARTICLE 2.1.2.2 : Répartition du temps de travail pour les salariés à temps partiel du service familles

  • Variation de la durée hebdomadaire de travail :

Pour tenir compte des fluctuations imprévisibles d’activité, l’horaire de travail hebdomadaire pourra varier de 0 heure à 33% de la durée hebdomadaire moyenne au contrat.

La programmation indicative de l’aménagement du temps de travail permet de faire varier l’horaire de travail en fonction des besoins des familles tels que définis par les prescripteurs et notamment les pouvoirs publics.

Chaque mois, les plannings horaires des salariés à temps partiel comportant le nombre d’heures et indications pour chaque journée travaillée des horaires de travail, leur seront communiqués, en tenant compte du caractère variable du volume et du contenu des mesures et prises en charge.

Ils seront remis aux intervenants dans le délai de 7 jours calendaires précédents le début du mois.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés visés est lissée, sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuellement prévu.
  • Absences - départs et arrivées en cours de période

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport, au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, du fait de l’organisation du salarié, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Il est convenu que, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle une modification doit intervenir la répartition de l’horaire communiqué chaque mois pourra être modifiée en cas de :
  • Réorganisation de service liée notamment à un changement d’horaires collectifs de travail
  • Travaux urgents ou à accomplir dans un délai déterminé
  • Surcroît d’activités
  • Remplacement d’une personne momentanément absente

Ces modifications pourront conduire :
  • A une répartition de l’horaire sur les jours suivants : lundi mardi mercredi jeudi et vendredi, étant précisé que les horaires journaliers ne pourront excéder 10 heures
  • A une modification des horaires de travail au sein de la même journée de travail

Le délai de prévenance est réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence après consultation des instances représentatives du personnel.

  • Egalité de traitement :

Le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’Association.
Il lui est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
A sa demande, le salarié pourra être reçu par un membre de la Direction afin d’examiner les difficultés qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle et de son champ de compétences, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés.
  • contrat de travail :

Il sera établi pour chaque salarié concerné un contrat de travail qui comporte au minimum les mentions suivantes :
- la qualification,
- les éléments de la rémunération,
- la durée hebdomadaire moyenne,
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires,
- la référence au présent accord.

Pour les salariés déjà en fonction, un avenant sera établi qui comportera ces mentions.

ARTICLE 5 – AJOUT D’UN ARTICLE 2.3 : Heures complémentaires

Les limites en terme d’heures complémentaires seront appréciées dans le cadre de la période annuelle : les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée annuelle du travail à temps fixée conformément à l’annexe de l’accord initial, partie « MODALITE ».

Sans préjudice des dispositions de branche relatives aux avenants compléments d’heures, le volume des heures complémentaires pourra atteindre le tiers de l’horaire contractuel moyen.
Il est convenu d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle l’heure complémentaire doit être réalisée.
Le délai de prévenance est réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence après consultation des instances représentatives du personnel.


ARTICLE 6 – AJOUT D’UN ARTICLE 3.1.3 : Durée de travail des salariés à temps partiel

  • Pour le personnel administratif: temps partiel calculé au prorata d’une durée de base de 35 heures hebdomadaires avec 9 jours de congés trimestriels par année civile.
  • Pour les TISF et AVS : temps partiel calculé au prorata d’une durée de base de 35 heures hebdomadaires avec 18 jours de congés trimestriels par année civile.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ARTICLE 3.3.3

Les salariés à temps partiel définis et visés dans l’accord initial ainsi que son avenant N°1 ne sont pas concernés par le présent avenant, à l’exception de ceux du service familles.


ARTICLE 8 – REVISION DE L’ANNEXE

L’annexe de l’accord, partie « MODALITE », est complétée d’un point « E » rédigé comme suit :

Pour les salariés temps partiel non cadres du service Familles :
  • Pour le personnel administratif et les AVS: temps partiel sur la base d’une durée de 35 heures hebdomadaires avec 9 jours de congés trimestriels par année civile, soit une durée annuelle théorique complète de 1512 heures x ETP* (y compris la journée de solidarité et hors congé d’ancienneté). La durée sera calculée au prorata pour l’année 2015.
  • Pour les TISF : temps partiel sur la base d’une durée de 35 heures hebdomadaires avec 18 jours de congés trimestriels par année civile, soit une durée annuelle théorique complète de 1449 heures x ETP* (y compris la journée de solidarité et hors congé d’ancienneté). La durée sera calculée au prorata pour l’année 2015.

*L’équivalent temps plein s’entend comme la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail divisée par la durée hebdomadaire légale de 35 heures.
De plus, le contrôle des heures effectuées par les salariés du service familles et notamment les salariés à temps partiels, est réalisée au moyen d’un système informatique. A ce jour, il s’agit du logiciel Apologic.

ARTICLE 9 – DUREE – EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs conclus, ou d’engagements pris, avant son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné à l'article 2 du présent accord.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord sera soumis à agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.


ARTICLE 10 – INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée à part égale :

  • d’une délégation salariale : 4 représentants désignés par les organisations syndicales signataires
  • d’une délégation de la direction des membres suivants : 4 représentants

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra une synthèse faisant part de son analyse et de son avis.
Cette synthèse sera transmise à l’ensemble des membres du CSEC, ainsi qu’à la direction.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSEC suivante la plus proche pour être débattue.


ARTICLE 11 – SUIVI

Une commission paritaire de suivi est constituée qui aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée :
  • d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente
  • autant de représentant de la Direction dont l’un présidera les réunions.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira à la demande de toute organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, ou de la direction.

Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur les panneaux d’affichages de la Direction.


ARTICLE 12 – RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, tous les deux ans, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


ARTICLE 13 – DENONCIATION

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’association ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l’association, sur demande écrite d'une organisation syndicale, d’ouvrir une négociation en vue de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, les organisations syndicales seront convoquées dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.


ARTICLE 14 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera adressé par l’association à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marseille, le 07/01/2019, en 7 exemplaires.


POUR L'EMPLOYEUR

Le Président,








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