ACCORD RELATIF AU STATUT DES INTERVENANTS FAMILIAUX AU SEIN DE LA SAUVEGARDE DES YVELINES
Entre les soussignés :
L’association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines, dont le siège social est 9 bis, avenue Jean-Jaurès – 78000 VERSAILLES, représentée par XXXXXXXXX, Directrice Générale,
d'une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
L’Union syndicale départementale Solidaires Sud Santé-Sociaux
Représentée par XXXXXXXXXXX, et XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Le Syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux des Yvelines
Représenté par XXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXX
Le syndicat CFE-CGC
Représenté par XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXXX,
d’autre part,
Préambule
Soucieuse d’adapter son organisation pour améliorer encore la qualité de ses prestations et apporter une réponse éprouvée à la problématique des jeunes qu’elle accueille, l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines a choisi de s’engager dans la création de lieux de vie et d’accueil. La création de lieux de vie et d’accueil s’inscrit dans une évolution des besoins des jeunes confiés par une transformation de l’offre. La prise en charge dans des petits collectifs par des professionnels qui viennent travailler dans ces hébergements est une réponse entre les collectifs des maisons d’enfants et la prise en charge en placement familial. Le lieu de vie et d’accueil est un lieu commun aux personnes accueillies et aux Permanents du lieu de vie. C’est un lieu d’accompagnement continu et quotidien des personnes accompagnées visant à favoriser leur insertion sociale : mission d’éducation, de protection et de surveillance (article D. 316-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles - CASF). Le lieu de vie et d’accueil est animé par un ou plusieurs Permanents de lieu de vie, dénommés au sein de la Sauvegarde, « Intervenants familiaux », qui organisent et garantissent la mise en œuvre des missions précitées.
Le CASF excluant, en ses articles L. 431-1 à L 431-4 et L. 433-1, les Intervenants familiaux de la réglementation de la durée du travail issue du Code du travail, les parties ont entendu dans le cadre du présent accord, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 431-3 et L 433-1 du CASF, définir les modalités d’appréciation de la durée du travail des Intervenants familiaux.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des professionnels Permanents de lieu de vie dits « Intervenants familiaux » exerçant en contrat à durée indéterminée ou déterminée au sein des lieux de vie et d’accueil de l’Association Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines.
Article 2 – Organisation de l’hébergement dans les lieux de vie et d’accueil
Chaque lieu de vie et d’accueil constitue le milieu de vie habituel et commun des jeunes accompagnés. Chaque lieu de vie et d’accueil comporte un espace privatif distinct des espaces de vie des mineurs pris en charge (chambre de garde individuelle), qui est mis à la disposition des Intervenants familiaux. Les Intervenants familiaux sont considérés comme « résidents » sur le lieu de vie et d’accueil, au sens de l’article D. 316-1-1 du CASF, lorsqu’ils y logent pendant une période minimale de 72 heures consécutives. Cette notion de résidence a une incidence sur les modalités de suivi de l’organisation du travail des Intervenants familiaux.
Article 3 – Durée du travail des Intervenants familiaux
La directive européenne 2003/88/CE, qui organise au niveau communautaire la protection des salariés en matière de durée du travail, permet des dérogations notamment pour « les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ». Les missions des Permanents lieu de vie entrent précisément dans ce cadre. Ils relèvent d’un statut spécifique en application du code de l’action sociale et des familles. De ce fait, les parties rappellent que les dispositions de l’avenant n°3 à l’accord collectif du 28 juin 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2021, dans son article 3 « Temps de travail des salariés autonomes : dispositif de forfait jours » ne s’appliquent pas aux Intervenants familiaux.
A / Durée du travail
Il est convenu entre les parties que les Intervenants familiaux, du fait de leurs fonctions et pour pouvoir satisfaire aux besoins des jeunes accompagnés et aux besoins du service, ne sont pas soumis à un horaire collectif de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du CASF, la durée du travail des Intervenants familiaux est appréciée dans un cadre annuel.
Les Intervenants familiaux résidents ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail, relatives :
À la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du Code du travail (durée légale, heures supplémentaires, durées maximales de travail, aménagement du temps de travail, travail de nuit, etc.) ;
Aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre (repos quotidien, hebdomadaire, jours fériés et journée de solidarité).
L’article L. 433-1 du CASF fixe la durée de travail des Intervenants familiaux à 258 jours par an.
B / Forfait annuel spécifique aux Intervenants familiaux
Le présent accord fixe la durée du travail des Intervenants Familiaux à 215 jours par an. Ces 215 jours travaillés sont calculés de la manière suivante (base année civile et droit intégral à congés payés et repos supplémentaires): Base légale de 258 jours annuels
25 jours de congés payés
18 jours de repos supplémentaires
Soit : 215 jours annuels
Ce nombre de jours résulte du fait qu’il est convenu, compte tenu du rythme discontinu de l’activité, d’accorder aux Intervenants familiaux 18 jours de repos supplémentaires qui viennent s’imputer sur le forfait de 258 jours prévu par les textes précités du CASF par assimilation et en substitution des 18 jours de congés trimestriels prévus dans la convention collective du 15 mars 1966. Ce forfait tel que défini ci-dessus est établi sur une base annuelle exprimée en nombre de jours travaillés et décomptée en journées ou demi-journées entières. L’année complète s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N. S’agissant des congés payés, lorsque l’Intervenant familial ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’au 31 décembre suivant l’embauche et le planning en vigueur. Il en sera de même en cas de suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…, les jours devant être travaillés, seront réduits à due concurrence. Tout dépassement de ce forfait annuel et /ou de la durée légale du travail, dans la limite des 258 jours de travail prévus au CASF doit être expressément autorisé par la direction de l’association.
C / Modalités d’organisation des plannings
Les Intervenants familiaux en lieux de vie travaillent par cycles comprenant des jours travaillés en continu, durant lesquels l’Intervenant familial réside sur le lieu de vie et d’accueil, et des jours de repos. Les plannings prévisionnels fixant les jours/nuits de travail sont établis par le responsable de service du lieu de vie et ce pour chaque cycle. Les plannings prévisionnels seront portés à la connaissance des salariés via le logiciel de gestion des temps ou par tout moyen défini au sein du service, avant chaque nouvelle période de cycle et, sauf urgence ou nécessité de service, au plus tard 10 jours avant sa prise d’effet, sauf accord du collaborateur. Si des Intervenants familiaux « non résidents sur le lieu de vie et d’accueil » sont amenés à intervenir, il est précisé que la réduction du forfait annuel, de 258 à 215 jours de travail, tient compte a priori du repos compensateur à leur accorder et est intégré dans la planification des jours de travail et de repos (article D.316-1-4 du code de l’action sociale et des familles). Les modalités de décompte des congés des Intervenants familiaux seront définies dans les plannings et ce conformément aux dispositions internes en vigueur à la Sauvegarde. Les plannings pourront faire l’objet d’ajustements en tenant compte des besoins des bénéficiaires pris en charge par le service, des nécessités de l’Association, et des Intervenants familiaux dans la mesure du possible. Le responsable de service informera les Intervenants familiaux de tout changement dès qu’il en aura connaissance, étant rappelé que l’accueil et la prise en charge spécifique des personnes accompagnées pourront nécessiter des changements de planning le jour même, en accord avec le salarié. Le Responsable de service s’assurera de l’enregistrement sur le logiciel de gestion des temps du nombre et des dates des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, des congés et absences.
Article 4 – Classement conventionnel
A / Classement par assimilation - Rémunération
En l’absence de grille dédiée à laquelle se référer au sein de la convention collective du 15 mars 1966, les Intervenants familiaux seront rémunérés par assimilation aux grilles de l’annexe III de la convention collective du 15 mars 1966 « Dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique et social », en fonction du diplôme et du parcours professionnel. Le coefficient attribué à l’Intervenant familial sur la grille correspondante sera déterminé conformément aux dispositions particulières de l’article 4 - B « Modalités de reprise d’ancienneté professionnelle » ci-dessous. Cette rémunération sera versée pour 215 jours travaillés par an, et sera proratisée si le nombre de jours annuels prévu au contrat de travail de l’Intervenant familial est inférieur à 215 jours. L’Intervenant familial bénéficiera par ailleurs des indemnités et primes telles que prévues par la Convention collective par assimilation aux grilles de l’annexe III. Les Intervenants familiaux résidents bénéficieront de la sujétion d’internat. Ces modalités de classification et de rémunération évolueront dans les mêmes conditions que la convention collective du 15 mars 1966.
B / Modalités de reprise d’ancienneté professionnelle
Dans le cadre de la mobilité interne, pour les salariés qui occupaient précédemment un poste au sein de l’association, et qui évolueraient d’un commun accord avec l’employeur vers un poste d’Intervenant familial, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise dans le poste occupé pour la détermination du coefficient de la grille prévue à l’article précédent. Pour les salariés premièrement embauchés au sein de l’association comme Intervenants familiaux, il sera fait application des dispositions prévues à l’article 38 de la CCN66. Toutefois, afin de tenir compte de la particularité de cette fonction d’Intervenant familial, les parties s’accordent pour prendre en compte les expériences professionnelles antérieures et de natures différentes, dans ou hors de notre secteur, ayant permis au salarié de développer des compétences nécessaires à l’exercice de cette fonction et transférables. La direction s’engage à élaborer une fiche de fonction d’intervenant familial précisant notamment les différentes compétences et aptitudes requises. Cette fiche de fonction sera soumise pour information aux organisations syndicales.
Article 5 – Modalités d’accompagnement des Intervenants familiaux
A / Modalités d’accompagnement à l’embauche
Compte tenu de l’absence de diplôme d’Intervenant familial et de la pluralité possible des profils pour cette fonction, il est convenu de proposer à tous les nouveaux embauchés un programme de formation adapté à l’accompagnement des personnes au sein de ces lieux de vie, permettant de compléter leurs connaissances, compétences et savoir être. Par ailleurs, les Intervenants familiaux bénéficieront du processus d’accueil et d’intégration de l’établissement de rattachement (présentation de l'équipe et de la structure, des procédures internes…) Les Intervenants familiaux bénéficieront, tout au long de leur parcours professionnel au sein de la Sauvegarde, des mêmes conditions d’accès aux actions de formation professionnelle que tout salarié de l’Association.
B / Les Intervenants familiaux et l’équipe pluridisciplinaire
En tant que membres de l'équipe pluridisciplinaire de l’établissement de rattachement, les Intervenants familiaux travailleront en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe. Ils participeront aux réunions collectives permettant de favoriser les échanges, la coordination des actions et la prise en compte de leur missions spécifiques.
C / Suivi de l’activité et de la charge de travail
Le suivi de l’activité et de la charge de travail de chaque Intervenant familial est assuré régulièrement, notamment à l’occasion des réunions d’équipe avec les Responsables de service. Chaque Intervenant familial bénéficie par ailleurs chaque année d’au moins un entretien individuel organisé par sa hiérarchie au cours duquel sont évoqués :
La charge de travail,
L’organisation du travail au sein du lieu de vie et d’accueil,
L’articulation entre son activité professionnelle, sa vie familiale ou personnelle.
Chaque Intervenant familial pourra également s’entretenir, à sa demande, avec son Responsable hiérarchique, en cas de difficulté concernant l’organisation de son activité. Un bilan sera réalisé pour évaluer les actions correctrices le cas échéant engagées ou celles qui doivent être mises en œuvre.
En complément des actions de formation proposées, les Intervenants familiaux pourront bénéficier de séances de supervision ou d’analyse de pratique.
Article 6 - Dispositions diverses
A / Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
B / Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
C / Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2023
Pour L’association
XXXXXXXXXXXXXX, Directrice générale
Pour l’Union syndicale départementale Solidaires Sud Santé-Sociaux
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour le syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux des Yvelines