L’Association Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des Savoie,
dûment représentée par XXXXXXXX , en sa qualité de Président,
ci-après désigné «
l’Association »,
d’une part,
Et Les
organisations syndicales définies ci-dessous :
Syndicat Départemental de l’Action Sociale FO de Savoie,
représenté par XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
Syndicat Départemental des Services de Santé et Services Sociaux C.F.D.T. de Savoie, représenté par XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
Syndicat Départemental de l’Union Syndicale SUD Santé Sociaux de Savoie,
représenté par XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
Syndicat CFE-CGC Santé Social,
représenté par XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
ci-après désignées les «
Syndicats »,
d’autre part
Ci-après désignées «
Les Parties signataires ».
Préambule Les régimes de complémentaire santé de la convention collective du 15 mars 1966 (CCN 66) et des accords CHRS ont mutualisé les garanties et les cotisations par recommandation d’organismes assureurs selon les dispositions de l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale. Les dispositions réglementaires obligent à revoir les conditions de mutualisation tous les 5 ans. La fin de cette période quinquennale était prévue pour le 31 décembre 2019. Par ailleurs, la définition des contrats responsables de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale avait fait l’objet d’une évolution importante par la mise en œuvre du 100 % santé ou reste à charge 0. Les régimes d’entreprise doivent respecter cette définition pour se voir appliquer la taxe de solidarité additionnelle (TSA) de 13,27 % – au lieu de 20,27 % pour les contrats non responsables – sur la cotisation et du régime social et fiscal de faveur attaché à la contribution de l’employeur et du salarié. Ces deux obligations étant concomitantes dans les deux environnements et la volonté de Nexem étant de rapprocher les deux champs conventionnels, une négociation s’était déroulée en 2019 pour conclure un accord en interbranches le 2 octobre 2019 créant ainsi un nouveau régime complémentaire santé mutualisé au 1er janvier 2020. Parallèlement, en l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, la SEAS a pris la décision de mettre en place une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux par décision unilatérale de l’employeur signé en date du 31 décembre 2019. Le groupe Malakoff Humanis avait été choisi par l’accord inter-branche et la SEAS. Suite à la décision du Groupe Malakoff Humanis de se retirer de la gestion de l’accord conventionnel Frais de santé CCN 66 au 1er janvier 2023, la SEAS a consulté plusieurs partenaires susceptibles de couvrir les frais de santé de nos professionnel.le.s. Les plafonds de la sécurité sociale ayant été revalorisés de 6,9% au 1er janvier 2023 et la sinistralité de la branche étant importante, les propositions avaient toutes fait l’objet d’une augmentation tarifaire et le niveau de couverture avait différé selon les propositions reçues. Le résultat de cette négociation avait été présenté en CSE le 28 novembre 2022. Après différents échanges, la priorité avait été de maintenir une couverture frais de santé équivalente tout en essayant de limiter au maximum l’augmentation tarifaire associée. Le choix s’était donc porté sur Harmonie Mutuelle, qui représentait le meilleur compromis entre ces deux priorités et le CSE s’etait prononcé favorablement sur ce choix et la mise en place s’était effectuée au 1er janvier 2023. Parallèlement, en raison de l’inflation médicale sur les dépenses de santé mais aussi la forte inflation en générale avait conduit la SEAS et le CSE a modifier la répartition des cotisations via l’article 3.1 « Disposition concernant la prévoyance frais de santé » de l’accord d’entreprise « Négociation annuelle obligatoire 2022 » du 8 décembre 2022. Cet article prévoyait également que « les parties signataires conviennent qu’un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime obligatoire frais de santé, reprenant l’ensemble des éléments de l’article 3.1 serait prochainement mis à la signature ». L’inflation médicale sur les dépenses de santé restant élevée, la SEAS et le CSE actait une nouvelle modification de la répartition des cotisations dans l’article 3 « Salaires effectifs – mesures complémentaires concernant la prévoyance frais de santé » de l’accord d’entreprise « Négociation annuelle obligatoire 2023 » du 10 janvier 2024. Par ailleurs, le régime complémentaire santé mis en œuvre par l’accord interbranches du 2 octobre 2019, entré en vigueur au 1er janvier 2020, devait faire l’objet d’une renégociation quinquennale en vertu de l’article L912-1 et D912-1 et suivants du code de la sécurité sociale. C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont conclus un nouvel accord interbranche en date du 2 octobre 2024, applicable au 1er janvier 2025. L’objectif de cet accord étant de renouveler la mutualisation du régime par recommandation d’organisme assureurs. Celui-ci fait notamment évoluer les cotisations à la hausse du fait d’un équilibre menacé par des évolutions exogènes à son pilotage notamment :
Les déremboursements de la sécurité sociale actuels (soins dentaires) et futurs (annonces du PLFSS),
La convention médicale revalorisant les consultations des professionnels de santé au 1er décembre 2024
Les négociations prévues sur les frais prothétiques dentaires en 2025
Enfin, suite à un arrêt du 7 juin 2023, la cour de cassation est venue préciser que la dispense d’adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise du salarié n’est pas subordonnée à la justification qu’il.elle bénéficie en qualité d’ayant-droit à titre obligatoire de la couverture collective et obligatoire de son.sa conjoint.e. Autrement dit, l’affiliation des ayants-droits à la couverture santé du conjoint peut être facultative contrairement à ce que la doctrine administrative avait indiqué jusque-là. Dans une mise à jour du 19 avril 2024, le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) s’est aligné sur la position de la cour de cassation et indique dans son paragraphe 810 que « les salariés couverts en tant qu’ayants droits par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droits soit facultative ou obligatoire ». Depuis cette mise à jour du BOSS, l’affiliation des ayants droits à la couverture santé du conjoint peut donc être facultative. Du fait de ces différentes évolutions, les partenaires sociaux ont échangés lors d’une réunion de Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) en date du 9 décembre 2024 avec pour objectif de mettre en conformité notre régime de couverture frais de santé obligatoire préexistant et mis en place initialement par décision unilatérale de l’employeur du 31 décembre 2019. Ces échanges ont débouché sur le présent accord.
Article 1 : Objet de l’accord D’entreprise Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur et le CSE a pour objet d’offrir aux professionnel.le.s des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleur couvertures sociale. Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).
Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de la DUE du 31 décembre 2019 à compter du 1er janvier 2025, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit actuellement auprès d’Harmonie Mutuelle. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Article 2 : BENEFICIAIRES Le présent accord couvre l’ensemble des professionnel.le.s de l’association, sans condition d'ancienneté, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance. L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des profesionnel.le.s visés par le régime frais de santé sont obligés de cotiser. Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certain.ne.s professionnel.le.s peuvent choisir de ne pas cotiser :
Les professionnel.le.s et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les professionnel.le.s et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils.elles ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les professionnel.le.s à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les professionnel.le.s déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les professionnel.le.s bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les professionnel.le.s cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les professionnel.le.s titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils.elles bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils.elles justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS). Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CSS, participation d’un employeur privé ou public), ces profesionnel.le.s bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.
Les professionnel.le.s qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre notamment d’un des dispositifs suivants :
Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Quel que soit le motif de dispense, le.a professionnel.le.s devra transmettre à la SEAS le formulaire « attestation de refus d’adhésion au contrat mutuel » complété, daté et signé et accompagné du justificatif de sa situation correspondant. Ce document est nécessaire en cas de contrôle pour justifier de la non adhésion des profesionnel.le.s aux garanties proposées. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs. A défaut, il sera tenu d’adhérer et l’employeur procèdera à son affiliation et au prélèvement de la cotisation. Le.a professionnel.le.s est tenu.e d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense. Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS). L’adhésion des ayants droit est facultative.
Article 4 : les couples travaillants au sein de la seas Les professionnel.le.s en couples au sein de la SEAS ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.
ARTICLE 5 : Financement du regime - cotisations ARTICLE 5.1 – Taux et répartition des cotisations Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d’une cotisation patronale, d’une cotisation CSE et d’une salariale précomptée sur le bulletin de paie. La réparation de ce financement se fait de la manière suivante au 1er janvier 2025 :
Tarif pour le salarié
La cotisation totale est de 2,217% du PMSS, soit au 1er janvier 2025 de 87,02€.
La quote-part de la SEAS représente 54,52% du montant de base et de l’option 3 surcomplémentaire, soit 47,44 euros par salarié.e à date de signature du présent accord (sur la base du PMSS fixé à 3925€ en 2025).
La quote-part du.de la salarié.e représente 42,92% du montant de base et de l’option 3 surcomplémentaire, soit 37,35 euros par salarié.e à date de signature du présent accord (sur la base du PMSS fixé à 3925€ en 2025). Ce montant sera déduit du bulletin de paie du salarié.e.
La quote-part prise en charge par le CSE représente 2,56 % du montant de base et de l’option 3 surcomplémentaire, soit 2,23 euros par salarié.e à date de signature du présent accord (sur la base du PMSS fixé à 3925€ en 2025).
Tarif pour les ayants droits :
Conjoint.e : La cotisation est de 2,347% du PMSS, soit au 1er janvier 2025 de 92,12 euros à la charge du.de la salarié.e
Enfant : La cotisation est de 1,088% du PMSS, soit au 1er janvier 2025 de 42,70 euros à la charge du.de la salarié.e
Si les ayants droits du.de la professionnel.le sont affiliés, les cotisations afférentes seront prélevées sur le compte bancaire du.de la professionnel.le. Il est rappelé que cette mutuelle a un caractère obligatoire pour les professionnel.le.s de l’association ainsi que pour tout nouveau professionnel.le embauché.e en CDI dès le 1er jour du mois qui suit son embauche, sauf cas de dispenses précisés dans le bulletin de refus (notamment pour les CDD de moins d’un an). ARTICLE 5.2 – EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 5.1 du présenté accord.
ARTICLE 6 : garanties En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre la SEAS et la mutuelle. A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord. ARTICLE 6.1 – Maintien de la garantie pendant la suspension indemnisee du contrat de travail du.DE LA salarie.E Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux professionnel.le.s dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le.a professionnel.le bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, seront maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Par défaut, en l’absence de stipulations particulières dans l’acte, l’assiette des cotisations et des prestations étant calculée sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues, cette assiette continue à s’appliquer en cas de suspension du contrat de travail. En cas de suspension de contrat non indemnisée (congé sabbatique, congé parental d’éducation temps plein, congé pour création d’entreprise …), le régime collectif obligatoire ne sera pas maintenu. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des professionnel.le.s en suspension de contrat de travail non indemnisée. ARTICLE 6.2 - Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du PROFESSIONNEL.LE : portabilité des droits Sous réserve de justifier de leur situation, les ancien.ne.s professionnel.le.s dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.
ARTICLE 7 : information individuelle et collective ARTICLE 7.1 – information individuelle Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, l’association, en sa qualité de souscripteur, remettra à tout.e nouvel.le embauché.e, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les professionnel.le.s de l’association seront informé.e.s préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties. ARTICLE 7.2 – information COLLECTIVE Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, le comité social et économique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD, DATE d’ENTREE EN VIGUEUR ET clause de revision Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1ER janvier 2025, pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. La proposition de révision devra être transmise par lettre recommandée avec accusé de réception et une négociation devra s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la proposition de révision. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail (articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail). Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article D.2231-7 du code du travail. En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur qui a été mis en place au 1er janvier 2023 (soit une durée totale cumulée de 5 ans). A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord. En tout état de cause et sauf avis accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.
ARTICLE 9 : FORMALITE ADMINISTRATIVE Le présent accord donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords, puis sera transmis à la DREETS, et un exemplaire auprès de greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry. Un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition des professionnel.le.s, notamment sur le réseau informatique.
Fait à Chambéry, le 9 janvier 2025 En 7 exemplaires Pour la DirectionLes Organisations Syndicales