ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REPOS MENSUEL AUX ASSISTANTS FAMILIAUX
Entre les soussignés :
L'Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice générale
d'une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
L’Union syndicale départementale Solidaires Sud Santé-Sociaux
Représentée par XXXXXXXXXXX, et XXXXXXXXXXXXXXXX,
Le Syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux des Yvelines
Représenté par XXXXXXXXXXXXXX,
Le syndicat CFE-CGC
Représenté par XXXXXXXXXXXX,
d’autre part,
Préambule
La négociation du présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L423 33-1 du CASF qui prévoit que « Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur peut prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois qui ne s’imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée ».
L’article L 423-33, al. 1 à 4 dispose en complément que « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires au mensuels, jours fériés, congés annuels, congés d’adoption ou congés de formation ou congés pour évènements familiaux sans l’accord préalable de leur employeur.
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d’accueil.
Toutefois, sous réserve de l’intérêt de l’enfant, l’employeur doit autoriser l’assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale à répartir sur l’année, définies par décret. »
Le postulat partagé par les parties est qu’il n’est pas possible d’accorder systématiquement un samedi et un dimanche consécutifs par mois à chaque assistant familial.
Toutefois, les partenaires sociaux rappellent qu’un accord relatif à la mise en place à titre expérimental d’un repos mensuel aux assistants familiaux a été signé le 27 février 2024 pour une durée de 12 mois. Cet accord est arrivé à échéance le 26 février 2025. Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2025, le bilan de l’expérimentation partagé avec les organisations syndicales étant globalement positif, les partenaires sociaux souhaitent convenir d’un nouvel accord pour une durée déterminée d’un an.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet et champ d'application
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application d’un repos mensuel Sauvegarde à l’ensemble des assistants familiaux de la Sauvegarde des Yvelines.
Ce dispositif est reconduit dans ses modalités d’application, pour une période de 12 mois, à compter de la date de signature du présent accord et fera l’objet d’un nouveau bilan à l’issue de cette période, afin de déterminer s’il peut être reconduit et/ou aménagé.
Article 2 – Modalités d’application
A titre liminaire, les parties souhaitent préciser que le repos mensuel des assistants familiaux à la Sauvegarde des Yvelines s’entend comme :
Une possibilité offerte par l’employeur dans la limite des enveloppes budgétaires allouées,
Un outil dans l’accompagnement des enfants ; un temps de pause du salarié permettant de mieux accompagner les enfants,
Le développement de solidarités pour l’organisation des relais dans le cadre d’une organisation de service.
Description du repos mensuel Sauvegarde
Les assistants familiaux qui souhaitent poser un repos mensuel Sauvegarde doivent en faire la demande écrite par formulaire adressé au responsable de service, au secrétariat de direction et au secrétariat de l’antenne avec une copie au référent éducatif, au moins un mois avant la date dudit repos.
Dans la mesure du possible, une réponse sera donnée au moins deux semaines avant le repos demandé.
Lors de ce repos mensuel Sauvegarde, tous les enfants confiés quittent le domicile de l’assistant familial. Des propositions d’accueil pour les enfants peuvent être transmises, en concertation avec le référent Educatif, par les assistants familiaux qui sollicitent ce repos.
Le nombre de repos mensuel Sauvegarde susceptible d’être demandé est de : un par mois.
La demande de pose d’un second week-end est soumise à l’évaluation de cette demande dans le cadre du Projet d’Accompagnement Personnalisé de l’enfant.
La validation de ces repos mensuels Sauvegarde est sous-tendue par le fait qu’une organisation compatible avec l’intérêt de l’enfant soit trouvée et possible à mettre en œuvre. Dans le cas contraire, le repos mensuel Sauvegarde ne sera pas autorisé.
L’organisation du repos mensuel Sauvegarde
Les parties considèrent que ce temps de repos s’organise du vendredi entre 17h et 19h avec un retour des enfants le dimanche entre 17h et 19h. Des aménagements sont possibles à la demande écrite du salarié et étudiés si l’intérêt de l’enfant est respecté et l’organisation possible.
Le salarié qui demande un repos mensuel Sauvegarde est en charge du mouvement des enfants, c’est-à-dire leur accompagnement et leur récupération chez le.s collègue.s qui effectue.nt le.s relais ; sauf meilleur accord entre les assistants familiaux, après validation du service.
Le repos mensuel ne se substitue pas à la pose des congés, qui reste la priorité pour avoir des temps de repos.
La pose des congés annuels restant une priorité, cela entraine une forte sollicitation de temps de relais. En conséquence, les demandes de repos mensuels Sauvegarde pendant les périodes de vacances scolaires (surtout sur la période estivale) ne seront pas traitées en priorité. Les réponses à ces demandes pourront intervenir jusqu’à une semaine avant la date de repos mensuel sollicité au regard des contraintes d’organisation durant ces périodes.
En principe, il n’est pas possible de cumuler des repos mensuels Sauvegarde et des congés. Des dérogations seront possibles si l’intérêt de l’enfant est préservé suite à une demande écrite et motivée de la part de l’assistant familial.
De même, si la sollicitation d’un repos mensuel Sauvegarde intervient dans le mois où le salarié bénéficie d’une période de congés, la demande ne sera pas prioritaire.
Si un week-end est validé et que les collègues devant effectuer le relais ne peuvent plus l’assurer (maladie, hospitalisation, événements familiaux…) le repos pourra être annulé pour nécessité de service si aucune autre solution préservant les intérêts de l’enfant n’a pu être trouvée.
Article 3 - Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il pourra être révisé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Article 4 - Formalités de dépôt
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025
Pour l’Association
XXXXXXXXXXXXXXX, Directrice Générale
Pour l’Union syndicale départementale Solidaires Sud Santé-Sociaux : XXXXXXXXXXXXX, et XXXXXXXXXXXX,
Pour le Syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux des Yvelines : XXXXXXXXXXXX,