La Société SAVOY PAYSAGE, SARL au capital de 300 600,00 €, dont le siège social est situé à THYEZ (74300) – 1 140, Avenue Louis Coppel, Siret n° 950 010 876 000 15,
Représentée par, agissant en qualité de Gérant.
D’une part
Et
La Représentante du Personnel, élue titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
, élue titulaire
D’autre part
PREAMBULE
La Société SAVOY PAYSAGE relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et la représentante du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement, à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise et à l’indemnisation des trajets et des repas.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
SOMMAIRE
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION 3
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS 3
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise3 Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier 4 Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers4 Article 4 – Temps de pause (pause méridienne) 5 Article 5 – Astreintes 5 Article 6 – Intempéries 6
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 6
Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail 7 Article 8 – Les durées maximum de travail 7 Article 9 – Heures supplémentaires8 Article 9-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 8 Article 9-2 : Rémunération des heures supplémentaires8 Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail 8
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE 9
Article 11 – Période de prise des congés payés9 Article 12 – Journée de solidarité9
TITRE V : INDEMNITE DE NETTOYAGE 10
Article 13 – Indemnité de nettoyage10
TITRE VI : INDEMNISATION DES REPAS DES SALARIES SEDENTAIRES 10
Article 14 – Indemnité de repas 10
TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES 10
Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord 10 Article 16 – Date d’effet et durée d’application10 Article 17 – Dénonciation de l’accord 10 Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord 10
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures. -Ainsi qu’aux Cadres, positions C.1 à D, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis, ainsi qu’aux salariés intérimaires.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.
Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs.
Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le chef d’équipe identifié comme tel sur la feuille d’enregistrement des heures de travail, est amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et leur rangement, la gestion des déchets verts et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Ces tâches constituent un temps de travail effectif lequel est forfaitisé sur la base d’1/4 d’heure par jour de travail effectif.
Ce temps s’ajoute à la durée du travail réalisée sur les chantiers.
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en Km réels) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective étant précisé que conformément à la cette dernière l’appréciation des rayons est exprimée en temps :
Zone
Distance kms réels
MG
1
0 à 5 km 3
2
5 à 20 km 5,5
3
20 à 30 km 6,5
4
30 à 50 km 7,5
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée minimum de 45 minutes.
Si le temps de pause est supérieur à 45 minutes, celui-ci doit faire l’objet d’un pointage spécifique sur les relevés d’heures quotidiens.
Exceptionnellement, ce temps de pause pourra être d’une durée supérieure à 45 minutes, notamment pour déjeuner au restaurant l’hiver, après information et autorisation du chargé d’affaires.
Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.
Article 5 – Astreintes
En cas de besoin lié à l’obligation pour la Société d’exécuter les missions commandées par sa clientèle, il pourra être recouru à un dispositif d’astreinte.
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle les salariés, sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, ont l’obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
En période hivernale, un responsable de déclenchement de l’astreinte est chargé du déneigement et/ou du salage des routes en cas de chutes de neige.
En cas de fortes chutes de neige, le responsable de déclenchement peut solliciter le concours d’autres collègues, préalablement désignés d’astreinte chaque semaine. Ces derniers interviennent sur demande du responsable de déclenchement.
La période d’astreinte du responsable de déclenchement et des salariés susceptibles d’intervenir en renfort débute le lundi midi et se termine le lundi midi de la semaine suivante.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
L’indemnisation de l’astreinte et la rémunération des interventions sont fixées comme suit :
Le responsable de déclenchement perçoit une prime de 150 euros brut par semaine d’astreinte, à laquelle s’ajoutent 3 MG par nuit d’astreinte travaillée, en sus de la rémunération des heures effectuées ;
Les salariés appelés en renfort par le responsable de déclenchement perçoivent 3 MG par nuit d’astreinte travaillée, en sus de la rémunération des heures effectuées. S’ils n’interviennent pas durant la nuit d’astreinte, ils perçoivent 2 MG pour la nuit considérée ;
Les heures de nuit, entre 21h00 et 6h00, sont majorées de 50 % ;
Les heures travaillées le dimanche sont majorées à 100 %.
En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Article 6 – Intempéries
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.
En effet, les salariés bénéficient d’un dispositif Intempéries en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.
Par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel, canicule, vents violents, inondations, … rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telle comme des heures supplémentaires.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures, -Ainsi qu’aux Cadres, positions C.1 à D, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis, ainsi qu’aux salariés intérimaires.
Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :
Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
Les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.
Le temps de trajet des salariés itinérants dépôt chantier aller-retour ou domicile chantier aller et retour
La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.
Les salaires sont mensualisés sur la base de 151,67 heures.
Article 8 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l’autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 9 – Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
Seules les heures supplémentaires autorisées par le chargé d’affaires peuvent être réalisées.
Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos dans les conditions fixées par le présent accord.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 9-2 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures par semaine et à 50 % au-delà.
Au choix de l’employeur, ces heures peuvent être, en tout ou partie, transformées en repos compensateur de remplacement.
Ce repos compensateur fait l’objet d’un compteur transmis mensuellement au personnel.
Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures collectives remplies par le chef d’équipe.
Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par la Direction.
Par ailleurs, l’entreprise se réserve la possibilité d’instaurer un système de géolocalisation, lequel pourra servir notamment à l’enregistrement du temps de travail.
Si l’entreprise décide de mettre en place un tel système, elle en informera le personnel lors de l’embauche par dispositions au contrat de travail ou par avenant au contrat.
Ces systèmes auront pour but de permettre à l’entreprise d’assurer à titre principal :
Le suivi et la facturation d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule ainsi que la justification d’une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d’un client ou d’un donneur d’ordre ;
Un meilleur suivi des coûts de production ;
Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux ;
La signature des bons d’intervention ;
Le stockage des données techniques liées aux voitures (ex carte grise), produits (ex FDS), clients (ex plan de prévention), etc. ;
La consultation en direct des plannings de travail.
Il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues de ce dispositif informatique pourront permettre également d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.
Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.
Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 11 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars de l’année N+1.
Les modalités de prise des congés payés doivent respecter les conditions suivantes :
Les demandes de congés payés doivent être adressées en respectant un délai de prévenance de 2 mois pour les demandes de congés payés de 3 jours et plus, et de 15 jours pour les demandes de congés payés inférieures à 3 jours
2 semaines imposées par la Société pour les fêtes de fin d’année.
Article 12 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur après information du CSE.
TITRE V : INDEMNITE DE NETTOYAGE
Article 13 – Indemnité de nettoyage
Il est expressément convenu que les salariés de chantier bénéficient d’une indemnité de nettoyage de 1 € net par jour travaillé.
Sont concernés les ouvriers, les TAM et les cadres de chantier qui sont contraints de porter la tenue de travail fournie par la Société.
TITRE VI : INDEMNISATION DES REPAS DES SALARIES SEDENTAIRES
Article 14 – Indemnité de repas
Les parties constatent que les salariés « sédentaires » c’est-à-dire notamment les chargés d’affaires et l’assistante de direction, se trouvent contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail en raison des contraintes spécifiques liées à l’activité de la Société.
Dans ce contexte, les parties fixent le versement d’une indemnité forfaitaire de 7,30 € nets par jour effectivement travaillé.
TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES
Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Article 16 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 17 – Dénonciation de l’accord
Le
présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BONNEVILLE.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à THYEZ, le En 4 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société SAVOY PAYSAGE
,
La Représentante du Personnel, élue titulaire du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,