Accord d'entreprise SBM FORMULATION

Accord relatif aux ports des EPI et interventions en milieu confiné

Application de l'accord
Début : 06/07/2023
Fin : 05/07/2026

17 accords de la société SBM FORMULATION

Le 06/07/2023


(Suppression image) Référence : RH 23.02 .








Accord relatif aux ports des EPI et interventions en milieu confiné


Entre les soussignés,

La société SBM Formulation dont le siège social est situé à Avenue Jean Foucault – CS 621 - 34535 Béziers Cedex, représentée par en sa qualité de (suppression qualité),

D’une part,

Et,

Le syndicat

CGT, représenté par, en qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat

CFDT, représenté par, en qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat

UNSA, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

(Le syndicat FO, représenté par, en sa qualité de Représentant Syndical, a été invité à participer à la réunion). Il est absent ce jour.

Ci-après désignées « les Parties ».

A l’issue des négociations, les parties conviennent de conclure un accord relatif aux ports des EPI et interventions en milieu confiné selon les modalités ci-dessous définies,

Article 1 – Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SBM Formulation et à l’ensemble des salariés appartenant aux services :
  • De production
  • De maintenance
La Direction, et uniquement elle, pourra décider de façon unilatérale de l’appliquer à un salarié ne faisant pas partie de ces services.
La Direction devra avant toute application dudit accord en informer les membres du CSE et expliquer les raisons de cette dérogation.
La dérogation devra contenir une note explicative ainsi que le nom de ou des salariés concernés.

Article 2 – Installations et équipements concernés

Les installations concernées sont regroupées en deux catégories :

  • Nettoyage et changements de tranches :

  • Atelier Glatt
  • Silo de farine

  • Interventions liées à des opérations de maintenance nécessitant un confinement total du salarié

Ces interventions devront être réalisées suivant les FSA en vigueur au jour de l’intervention et/ou des consignes spéciales de sécurité définies par le service QHSE.

Article 3 – Durée de l’intervention

Pour les deux catégories d’installations concernées, la durée minimale d’intervention pour prétendre à indemnisation est fixée à une (1) heure.

Article 4 – Contrôle de la Direction

Les responsables de service doivent tous les mois (avant le 10 du mois) communiquer au service des Ressources Humaines, le bilan des heures et les salariés concernés.

Article 5 – Indemnisation financière

La contrepartie des situations énoncées dans les articles 2 et 3 du présent accord donnera lieu à un supplément de salaire :

50% du salaire horaire brut de base multiplié par le temps occupé à ces taches
(Salaire brut de base / 152,18 X 50 % X temps passé)




Le calcul s’entend hors primes, avantages, compléments, heures supplémentaires et complémentaires, prime ancienneté….

L’indemnisation sera payée le mois suivant l’intervention.

Article 6 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.

A l’issue des trois ans, il cessera de produire ses effets et ne pourra être reconduit tacitement.

Article 7 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation syndicale habilitées au sens de l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires au présent accord.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 90 jours calendaire à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.


Article 8 - Notification, dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Béziers.

En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.



Fait à Béziers, le 6 juillet 2023
En 6 exemplaires

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par





Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par

Signature(s)

Pour la GCT
Pour CFDT
Pour l’UNSA

Mise à jour : 2023-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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