Accord d'entreprise SCA AXEREAL

Avenant n°2 à l'accord du 10 décembre 2020 relatif à l'Assurance Complémentaire Santé au sein de l'UES Axéréal Chaine du Grain et Equipes Groupe

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SCA AXEREAL

Le 21/12/2023


AVENANT N°2 A L’ACCORD ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE
AU SEIN DE L’UES AXEREAL CHAINE DU GRAIN ET EQUIPES GROUPE

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale Chaîne du grain et des Equipes Groupe, représentées par :

Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,

Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Agriculture et Filières,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :

Madame
Monsieur , délégués syndicaux

Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :

Monsieur ,
Monsieur , délégués syndicaux

Le syndicat UNSA-AA, représenté par :

Madame ,
Monsieur , délégués syndicaux

D’autre part,






Unité Économique et Sociale AXÉRÉAL Chaîne du Grain et Equipes Groupe
36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET

Préambule


L’accord collectif conclu le 10 décembre 2020 a instauré un régime de remboursement des frais de santé au sein de l’entreprise.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions suivantes de l’accord du 10 décembre 2020 :
  • Article 5-1 – (Cotisations – Régime de base obligatoire)
Le reste de l’accord est inchangé et continuera de s’appliquer.

Article 2 – Cotisations – Régime de base obligatoire


Le présent article annule et remplace l’article 5-1 de l’accord initial du 10 décembre 2020.
Le régime mis en place retient le mode de cotisation Salarié / Conjoint / Enfant et la participation de l’employeur est différente en euros entre les trois modes de cotisation.
Le salarié doit obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle. Le salarié a l’obligation d’informer le gestionnaire du contrat de tout changement intervenu dans sa situation familiale, la couverture des ayants droit étant obligatoire.
La cotisation Enfant n’est due que pour les 2 premiers enfants. Elle est réputée « gratuite » à compter du 3ème enfant à charge.
Les cotisations Salarié / Conjoint / Enfant sont précisées en annexe du présent avenant.
Les participations patronales (PP) du régime obligatoire (niveau 1) sont les suivantes :


Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.



Article 3 – Durée, révision et dénonciation de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 4 – Dépôt et publicité


Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Olivet, le 21 Décembre 2023,
Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Pour la Direction Pour la Direction

DRH et Communication Groupe DRH et Communication Agriculture et Filières

Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT,S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,
























ANNEXE - Cotisations

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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