En application de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
LA SCA OCEALIA représentée par X en sa qualité de Directeur Général d’une part ;
et
l’organisation syndicale C.F.D.T. - représentée par X délégué syndical ;
l’organisation syndicale C.G.T. - représentée par X délégué syndical ;
l’organisation syndicale F.O. – représentée par X délégué syndical d’autre part.
La Direction et les délégués syndicaux C.F.D.T., C.G.T. et F.O. ont convenu :
Article 1er – Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la S.C.A. OCEALIA.
Article 2 – Objet de l’accord
Heures supplémentaires
Compte-tenu des volumes de collecte réalisés sur 2017, guère plus favorables qu’en 2016, il est convenu d’adapter le paiement des heures supplémentaires effectuées au titre de l’exercice 2017/2018 par le paiement d’une journée supplémentaire pour les salariés sans spécificité en raison notamment du travail lié à la qualité des grains.
Ainsi, seront versés au personnel affecté aux travaux de collecte, vendange, production de semences et ensachage :
5 jours pour le personnel sans spécificité ;
6 jours pour les responsables aux forfait-jours et personnel affectés aux séchoirs
Article 3 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de sa signature. Il sera complété d’un deuxième volet.
Article 4 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe des prud’hommes ainsi qu’en deux exemplaires à la DIRECCTE de Poitiers dont un par voie électronique.
Fait à Cognac, le 26 février 2018 en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.