Accord d'entreprise SCA TERRES DU SUD

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ

Application de l'accord
Début : 22/11/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SCA TERRES DU SUD

Le 22/11/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE


Entre les soussignés :

  • La Société TERRES DU SUD, Société Coopérative Agricole capital variable, dont le siège social est sis Place de l'Hôtel de Ville - 47320 CLAIRAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’AGEN, sous le numéro 381 561 844,


  • La Société CARRE VERT S.A., Société par Actions Simplifiée au capital de 300.000 Euros, dont le siège social est sis Place de l'Hôtel de Ville - 47320 CLAIRAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’AGEN, sous le numéro 319 557 716,


  • La Société G.E.A., Société par Actions Simplifiée au capital de 10.600.000 Euros, dont le siège social est sis Place de l'Hôtel de Ville - 47320 CLAIRAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le numéro 397 553 660,


  • La Société EXPALLIANCE, Société Coopérative Agricole capital variable, dont le siège social est sis Sabatier - 47150 MONFLANQUIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le numéro D 407 943 315,


  • La Société DELTA SUD, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.200.000 Euros, dont le siège social est sis Place de l'Hôtel de Ville - 47320 CLAIRAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le numéro 423 299 551,


  • La Société ALCOR CEREALES, Union de Coopératives au capital de 40.000 Euros, dont le siège social est sis place de l'Hôtel de ville – 47320 CLAIRAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le numéro 512 856 170.


  • La Société SDA NEGOCES, Société par Actions Simplifiée au capital de 4.096.384 Euros, dont le siège social est sis rue Gay Lussac – 47400 TONNEINS cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AGEN, sous le numéro 402 296 230.


  • La Société CASTELMAIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 320.000 Euros, dont le siège social est sis ZI de Belloc - 47700 Casteljaloux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le numéro 339 873 374,


Ci-après dénommées ensemble l'Unité Économique et Sociale représentée par DRH Groupe Coopératif Terres du Sud, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Et :

Les centrales syndicales signataires :


  • FO


  • CFDT


  • UNSA



D’autre part,

D’un commun accord entre les parties, il est convenu que le présent accord annule et remplace à compter du 1er Janvier 2024, l’accord du 29 Novembre 2005, son avenant N°1 du 19 Juin 2014 et son avenant N° 2 du 21 Décembre 2017.

PREAMBULE 

Conformément à l’article L 912-1 du code de la Sécurité Sociale il a été procédé à l’échéance de la période de 5 ans à un réexamen des contrats mis en place dans le but notamment d’optimiser le rapport prestations/cotisations suite aux différentes augmentations des cotisations qui auraient été applicables depuis leur mise en place ainsi que pour les mettre en conformité avec les textes légaux en vigueur.

Pour cela il a été procédé avec l’aide de la commission mutuelle du CSE de l’UES Terres du Sud à une recherche d’organisme d’assurances, d’institution de prévoyance et de mutuelles.

La meilleure proposition a été retenue lors du CSE dans sa séance du 26 Octobre 2023 qui après examen a émis un avis favorable au projet.

Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.


ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès du

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES.


Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.






ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

2.1. Caractère collectif et obligatoire du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble de ces salariés et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

La structure de cotisation du contrat de remboursement de frais de santé retenue étant de type forfaitaire et « familiale », le salarié peut choisir de couvrir ses ayants droits définis par le contrat (conjoint, concubin, PACS et enfants à charge) dont l’affiliation demeure facultative.

L’affiliation ou la non affiliation des ayants droits sera donc sans incidence sur le montant de la cotisation du salarié et de l’employeur et de leur répartition.

2.2. Cas des salariés en suspension du contrat de travail


En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur


Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, à un versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..) ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur de type congé de reclassement et de mobilité), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.






2.3. Ayants droit

Sont considérés comme ayants droits, conformément aux dispositions de l’article L.434-8 du Code de la sécurité sociale :

  • Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité du salarié ;
  • Les enfants du salarié adhérent, ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacte civil de solidarité, jusqu’au 31 décembre qui suit leur 20ème anniversaire ou leur 28ème anniversaire s’ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d’un emploi, en contrat à durée déterminée ou contrat d’insertion professionnelle
  • Les enfants du salarié adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacte civil de solidarité, en situation du handicap ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % reconnu par le régime d’assurance maladie obligatoire français.

2.4. Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.


ARTICLE 3 – DISPENSES D’AFFILIATION


Les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture « frais de santé » respectant les obligations du « contrat responsable »

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droits, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (art. D. 911-2 du Code de la sécurité sociale) :
  • Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire. La dispense d’adhésion ne peut jouer, que pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture collective et obligatoire dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise ;
  • Régime local d’Alsace-Moselle ;
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

Conformément à l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, le présent accord institue les cas de dispenses suivants :

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la Direction, dans un délai de 15 jours à compter de la date de leur embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la Direction, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Dans ce cas, leur adhésion est irrévocable.

Cas particulier des salariés en couple au sein de l’entreprise :

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants-droits (conjoints et/ou enfants) tels que définis par le contrat d’assurance le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime, les deux membres du couple ont le choix d’adhérer au régime soit isolément, soit ensemble ; dans ce dernier cas, l’un des deux salariés est alors couvert à titre d’ayant-droit de son conjoint.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la Direction, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire sont de type famille et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire l’ensemble des salariés.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à 2,75% du plafond de la sécurité sociale.


L’article L 911-7 du Code de la Sécurité sociale fixe le cadre de la généralisation de la complémentaire santé, dont la couverture minimale « panier de soin », devant bénéficier à l’ensemble des salariés. Cet article prévoit que « l'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture ».

En conséquence, les cotisations mensuelles servant au financement du régime obligatoire sont réparties à :
  • 51% pour l’employeur

  • 49 % pour le salarié


Evolution ultérieure des cotisations :


Toute évolution ultérieure des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

ARTICLE 5 - PRESTATIONS


Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 (relatif au contrat responsable) et L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, des articles 83-1° quater et 995-16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.





ARTICLE 6 - INFORMATIONS


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


ARTICLE 7 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé.

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire
  • Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique déposée sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail seront déposées auprès de la DREETS Nouvelle Aquitaine – DDESTPP 47 – 935 Avenue Docteur Jean Bru – 47000 AGEN
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marmande.

ARTICLE 9 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt.

Fait à Clairac
Le 22 Novembre 2023

Pour la Direction des Entreprises


DRH Groupe

Pour les Organisations Syndicales

FO-FGTA

CFDT
UNSA

Mise à jour : 2024-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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