Accord d'entreprise SCA TISSUE FRANCE

Accord d'établissement modifiant le régime complémentaire de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SCA TISSUE FRANCE

Le 27/11/2017


ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

MODIFIANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE

SCA TISSUE FRANCE KUNHEIM




ENTRE :



La Direction de l’entreprise

SCA TISSUE France SAS dont le siège social est situé 151-161 Boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen (93400), Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 702 055 187 (qui deviendra ESSITY OPERATIONS FRANCE Kunheim au 1er janvier 2018),


Pour son établissement de KUNHEIM ; situé 11 route industrielle 68320 Kunheim

Représenté par XXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines du site,



Dénommée ci-après « la société »,


d'une part,




ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical ;
  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical ;
  • le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical ;
  • le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical ;


d'autre part.







Préambule

L’établissement de la société SCA TISSUE FRANCE de KUNHEIM dispose d'un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de « frais de soins de santé », institué au profit de l'ensemble de ses salariés par accord collectif d’établissement du 22 décembre 2009 et avenant du 19 juin 2014.
L’entrée en vigueur des dernières évolutions réglementaires affectant le cahier des charges du « contrat responsable » contraint les partenaires sociaux à modifier le régime existant, afin de conserver le traitement social et fiscal de faveur attaché au financement de ce dispositif.
En effet, le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 a modifié les conditions subordonnant la qualification de contrat « responsable », en instaurant notamment des plafonds de garanties sur certains postes. Or, la qualification de contrat « responsable » est indispensable pour que les contributions patronales finançant le régime bénéficient de l’exonération de cotisations de sécurité sociale et que les contributions salariales bénéficient de la déductibilité fiscale.
En conséquence, le régime de frais de santé de l’établissement de KUNHEIM est aménagé pour tenir compte de ces nouvelles obligations à compter du 1er janvier 2018.
Dans ce contexte, afin de permettre à chacun d’adapter sa couverture frais de santé à ses besoins tout bénéficiant de tarifs attractifs et des avantages sociaux et fiscaux attachés au financement du régime obligatoire prévu par le présent accord , la société SCA TISSUE FRANCE /ESSITY OPERATIONS FRANCE a décidé de souscrire, pour son établissement de KUNHEIM :
  • d’une part, un contrat de base à adhésion obligatoire, financé en partie par la société et bénéficiant des avantages susmentionnés ;
  • d’autre part, un contrat surcomplémentaire distinct, à adhésion facultative, permettant aux salariés qui le souhaitent d’améliorer leurs garanties, étant précisé que ce contrat ne bénéficiera d’aucun avantage social ou fiscal et que son financement sera à la charge exclusive des salariés.
Conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, la Direction et les représentants des organisations syndicales représentatives ont convenu de signer le présent accord collectif formalisant le nouveau régime complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire de l’Etablissement de KUNHEIM applicable au 1er janvier 2018.
Article 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle Complémentaire d’Alsace dont le siège social est situé 6 route de Rouffach - CS 40062 - 68000 COLMAR

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront entre trois et six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.


Article 2 - BENEFICIAIRES
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’établissement SCA TISSUE FRANCE / ESSITY OPERATIONS FRANCE de KUNHEIM, sans condition d’ancienneté, quelque soit leur contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée) , ou leur statut professionnel ainsi que leurs éventuels ayants-droit tels que définis dans la notice d’information.
Article 3  – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION ET DISPENSES
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2. ci-avant est

obligatoire à compter du 1er janvier 2018. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’établissement. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :
  • Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, sachant que les salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès du service GBS HR de leur site, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat d’assurance individuel.
Les salariés souhaitant bénéficier d’un des cas de dispense visés aux 1° ou 2° devront solliciter par écrit (sur le formulaire prévu à cet effet), auprès du service GBS Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire pour cela tout justificatif requis.
A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 30 jours suivant la date de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les salariés souhaitant bénéficier de ce cas de dispense devront remettre le formulaire prévu à cet effet dûment rempli auprès du service GBS Ressources Humaines
Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce

à tout moment, sans pouvoir excéder une demande de dispense par an: 

4°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à 3 mois et inférieure à 12 mois.

5°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

6°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

7°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Les salariés souhaitant solliciter leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé, au titre des cas prévus au 4° ou 5° ou 6° ou 7 devront remettre le formulaire prévu à cet effet dûment rempli auprès du service GBS Ressources humaines de leur site. Ils devront en outre produire, le cas échéant, tout justificatif requis.
Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tous les cas, Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.


Article 4 – SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 5 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : PORTABILITE
Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties prévues par le présent régime à la date de la cessation du contrat de travail.
Article 6 – GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations: et à la couverture, a minima, des garanties conventionnelles minimales qui seraient éventuellementdéfinies au niveau de la convention collective de branche papiers/cartons].

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, et pourront être modifiées d’un commun accord entre l’organisme assureur et l’employeur, sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.

Le présent régime, et le contrat d'assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’articles 83, 1°

quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

La garantie est composée d’un :
  • régime de base à adhésion obligatoire pour le salarié. Le salarié peut s’il le souhaite y affilier ses ayants droits tels que définis au contrat d’assurance ;

  • d’un

    régime optionnel améliorant le niveau de couverture. L’adhésion à ce régime optionnel est facultative et laissée au libre choix du salarié. L’adhésion au régime optionnel vaut pour le salarié et ses éventuels ayants droit. Les conditions d’adhésion à ce régime optionnel sont définies au contrat d’assurance.


Le régime de base obligatoire, le régime optionnel et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

En tout état de cause, la cotisation afférente au régime optionnel est intégralement financée par le salarié.


La souscription par le salarié à l’option pourra avoir lieu à l’initiative du salarié :
  • lors de la mise en place du nouveau régime par le biais du bulletin individuel d’affiliation ;
  • soit au 1er janvier de chaque année sous réserve d’un préavis de 2 mois.

La résiliation de l’option pourra avoir lieu à l’initiative du salarié :
  • après deux années d’adhésion minimum, au 1er janvier de chaque année sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
  • à la fin de la première année d’adhésion, en cas de changement de situation de famille entrainant le retrait d’un ayant droit

Il est entendu que le salarié ayant résilié l’option, ne pourra pas resouscrire à cette option avant un délai de 1 an consécutif à la résiliation.


Article 7 – COTISATIONS
Article 7.1 - Taux et assiette
Au 1er janvier 2018, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux à adhésion obligatoire s’élèvent, par mois et par salarié, à un montant correspondant à

2,10% du salaire.

Les cotisations, ci-dessus définies, sont prises en charge par l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Cotisation totale

Cotisation salariale

Cotisation patronale


2,10% du salaire


TA 0,84% (dont 0.252% CE)
TB 0,84% (dont 0.252% CE)

Soit 40% de la cotisation globale (dont 12% CE de la cotisation globale)

TA 1,260%
TB 1,260%

Soit 60% de la cotisation globale

Le Comité d’établissement a décidé de participer au financement du régime obligatoire de frais de santé en prenant en charge une partie de la cotisation salariale ci-dessus définie à hauteur de 0,252%Tranche A et 0,252%Tranche B soit 12% de la cotisation globale tranche A et tranche B. En cas de réduction ou de suppréssion de cette participation du Comité d’établissement, la cotisation salariale sera augmentée d’autant.
Article 7.2 - Evolution des cotisations
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Les éventuelles augmentations futures de cotisations résultant de la clause d’indexation automatique prévue au contrat d’assurance, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à

l’article 4.1 du présent accord.

Il est entendu néanmoins, qu’en cas de déséquilibre avéré du régime, l’augmentation de cotisations pourrait faire l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Article 7.3 - Contrat sur-complémentaire à adhésion facultative
Par ailleurs, les salariés qui le souhaitent auront la faculté d’adhérer au contrat surcomplémentaire distinct, souscrit par la société, afin d’améliorer leurs garanties, étant précisé que la cotisation supplémentaire en résultant sera intégralement à leur charge.

A titre purement indicatif, les cotisations mensuelles au titre de ce contrat sont fixées pour l’année 2018 à 0,272% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Ces cotisations sont susceptibles d’évoluer en raison notamment d’un mauvais rapport sinistres à primes.
Article 8 - INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, la société SCA TISSUE FRANCE/ESSITY OPERATIONS FRANCE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Le comité d’établissement de SCA TISSUE FRANCE Saint-Ouen sera informé des éventuelles modifications des garanties de frais de santé.

En outre, un suivi de l'application de cet accord sera réalisé au moins annuellement au sein du comité d’établissement. Ce suivi aura pour objet d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société pourra publier périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 9 – DUREE-REVISION-DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de l’accord collectif d’établissement du 22 décembre 2009 et de son avenant du 19 juin 2014, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure respectivement prévue par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
La partie souhaitant réviser le présent accord en informe les autres parties par écrit. Une réunion de négociation d’un éventuel avenant de révision sera alors organisée à l’initiative de la Direction dans les trois mois suivant la réception du courrier.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique, à la DIRECCTE, et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique anonymisée est également communiquée à la DIRECCTE pour sa publication sur le site national des accords collectifs.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et publié sur l’intranet.


A Kunheim, le 27/11/2017
Fait en sept exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.



Pour la société SCA Tissue France – établissement de Kunheim
M ........



Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT :

FO :

CGT :

CFE-CGC









Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties au 1er janvier 2018.


ANNEXE : RESUME DES GARANTIES DU CONTRAT D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE EN VIGUEUR AU 1er JANVIER 2018







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