Accord d'entreprise SCASSI CONSEIL

Accord collectif d'entreprise - Durée et organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SCASSI CONSEIL

Le 14/06/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DUREE ET ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SASU SCASSI

Siret 481 204 691 000 36
Dont le siège social est situé 209 Rue Jean Bart 31670 LABEGE
Représentée par son président, Monsieur…
D’une part,

Et les membres élus de la délégation du personnel du Comité Social Economique.
D’autre part,

PREAMBULE :

Le statut collectif des salariés de la société SCASSI est construit sur la base de l’application de la convention collective SYNTEC ;

L’entreprise souhaite bâtir un accord collectif moderne et innovant qui prend en compte les aspirations des salariés en termes d’autonomie tout en préservant et en s’adaptant aux capacités de compétitivité et de développement de l’entreprise.

  • L’évolution de l’activité et de l’effectif de la Société SCASSI rend la conclusion d’un accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail nécessaire ;

  • L’édification d’un accord collectif passe par une plus grande solidarité entre les salariés de l’entreprise ;

  • Une nouvelle organisation du temps de travail doit permettre à l’entreprise de trouver plus de souplesse dans l’aménagement et l’organisation des horaires de travail tout en recherchant les moyens d’associer le plus largement possible les salariés à cette organisation.

S’appuyant sur ces principes communs, le présent accord s’inscrit dans une démarche collaborative entre l’équipe dirigeante de SCASSI et ses collaborateurs. Il veille également à faire perdurer notre culture d’entreprise et nos valeurs : exigence, bienveillance, innovation, industrialisation.
Après plusieurs séances d’échanges et de travail, les dispositions décrites ci-après ont été convenues.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD :

  • Objet :

Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la société SCASSI.


  • Salariés concernés :

L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société SCASSI à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit la fonction exercée ou l’ancienneté dans l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants visés par l’article L 3111-2 du Code du travail.



ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL :

  • L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones est une nécessité pour l’entreprise, mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés. Elle ne doit pas non plus entretenir les salariés dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que l’entreprise entend instaurer.
  • C’est pourquoi les salariés qui reçoivent des courriels ou des SMS en dehors de leurs temps de travail effectif ou pendant une suspension de leur contrat de travail ne doivent pas se sentir obligés d’y répondre.
  • Ainsi, le fait de refuser une connexion hors temps de travail ne peut avoir aucun impact négatif sur l’évaluation professionnelle.



ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Le présent article a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société SCASSI conformément aux dispositions de l'article L 3121-63 du Code du travail. Les salariés de tous les services sont potentiellement concernés par cette modalité, sous réserve de remplir les conditions ci-après définies :

  • Catégories de salariés concernés :

Au terme de l'article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Période de référence du forfait annuel en jours :

Ce forfait est déterminé pour une année complète, du 1er janvier au 31 décembre, et tient compte d’un droit à congés payés intégral.
  • Nombre de jours compris dans le forfait :

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à PRIVATE "" MACROBUTTON HTMLDirect 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. Ce nombre de 218 jours inclus dans le forfait annuel tient compte des jours de repos hebdomadaire, des jours de congés payés, des jours fériés chômés, des jours de repos.

  • Forfait annuel en jours réduit :

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 3.c ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité. Le présent article ne concerne pas les entrées ou sorties de l’effectif en cours d’année, qui est régi par l’article 3-i du présent Accord.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  • Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos :

Les salariés en forfait annuel en jours auront la faculté de demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
L'avenant déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne pourra excéder 235.

  • Modalités de décompte des jours de repos :

Il est entendu que la mise en place du forfait annuel en jours implique l’octroi de jours de repos complémentaires aux congés payés. Ce nombre de jours de repos complémentaires sera amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés sur l’année concernée.

  • Prise des jours de repos :

Les jours de repos visés à l’article f. devront être pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis. La date de prise de ces jours de repos sera fixée par les salariés en accord avec la Direction. Toutefois, à défaut d’accord, la moitié des jours de repos sera fixée à l’initiative des salariés et l’autre moitié à l’initiative de la Direction.

  • Conditions de prise en compte des absences :

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.

Les absences indemnisées sont toutes les absences indemnisées par loi et la convention collective nationale (par exemple les jours d’absences pour événements familiaux.)

Le fait d’être en arrêt maladie ne diminue pas d’autant le nombre de jours travaillés et donc n’impacte pas le nombre de jours de repos complémentaires aux congés payés.

  • Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période :

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours sur l’année en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

  • Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié :

Bien que les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne soient pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, il est rappelé qu’ils demeurent soumis aux règles relatives au repos journalier (11 heures) et au repos hebdomadaire consécutif (35 heures).

Pour s’assurer du respect de ces règles, la société SCASSI veillera à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable.

A cet effet, les salariés devront se déclarer via le logiciel, pour chaque jour travaillé. L’entreprise SCASSI pourra alors sortir mensuellement un état des jours travaillés et non travaillés.

  • Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait annuel en jours :

En dehors des difficultés ponctuelles qui pourraient être soulevées, la société XXX organisera tous les ans avec chaque salarié un entretien spécifique à la question de l’organisation de la durée du travail, à la suite de l’entretien annuel.

Cet entretien aura pour but essentiel d’aborder la question de la charge de travail, l’amplitude des journées de l’intéressé, la conciliation entre la vie familiale et professionnelle, l’obligation de déconnexion et la rémunération.
En prévision de cet entretien, les salariés recevront un formulaire à compléter (annexe au formulaire de l’entretien annuel) qui servira de support à l'échange. Les salariés seront notamment invités à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de leur activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec leur vie personnelle.
Hormis cet entretien, si les salariés constatent que leur charge de travail est inadaptée à leur forfait annuel en jours, qu'ils rencontrent des difficultés d'organisation ou d'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, ils pourront demander à être reçus par leur supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :


La société SCASSI a défini les modalités du droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.

Le droit à la déconnexion des salariés s’exercera de la façon suivante : la société XXX interdit le travail sauf circonstance exceptionnelle) avant 7h le matin et après 20h le soir. La période de 11 h de repos doit donc impérativement comprendre la tranche horaire de 20 h à 7 h.

Il est par ailleurs prévu que durant les repos quotidiens et hebdomadaires, les périodes de congés, de repos et de jours fériés, les salariés se déconnecteront des outils de communication à distance mis à leur disposition de sorte qu’ils n’auront aucune obligation de répondre au téléphone ou de lire et répondre aux courriels.

  • Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours :

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention précisera notamment le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que la rémunération afférente.



ARTICLE 5– DISPOSITIONS FINALES :


  • Commission de suivi :

Une commission paritaire de suivi, chargée du suivi du présent accord, sera paritaire et composée de la manière suivante :
  • Au moins un salarié volontaire

     ;

  • Le président de la société SCASSI

La Commission de suivi se réunira au moins une fois par an et si nécessaire à la demande de l’un des représentant salariés.

Pour réaliser leur mission, les membres de la Commission de suivi se verront remettre dans un délai raisonnable tous documents nécessaires au débat en amont de la réunion de la Commission. Les délibérations rendues par la Commission de suivi feront l’objet d’un procès-verbal.

  • Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt. Il pourra être révisé pendant la durée de son application par accord des parties ou à la demande d’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les points révisés.

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

  • Dépôt et publicité :

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Toulouse, et au Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Pour la société SCASSI

Les membres de la délégation du CSE





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