Accord de méthode portant sur les délais des consultations récurrentes du Comité Social Economique ainsi que sur les modalités de recours à l’expertise
Application de l'accord Début : 19/06/2024 Fin : 28/02/2025
Accord de méthode portant sur les délais des consultations récurrentes du Comité Social Economique ainsi que sur les
modalités de recours à l’expertise
Accord de méthode portant sur les délais des consultations récurrentes du Comité Social Economique ainsi que sur les
modalités de recours à l’expertise
ENTRE LES SOUSSIGNEES : Les sociétés suivantes composant l’Unité Economique et Sociale SCC :
SCC France, Société par Actions Simplifiées de 86 330 524 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 650, ayant son siège social à Nanterre (92) 96 rue des Trois Fontanot ;
RIGBY CAPITAL, Société par Actions Simplifiées de 11 655 663 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 437, ayant son siège social à Nanterre (92) 91 rue Salvador Allende ;
Ci-après dénommée l’UES SCC,
Représentée par XXX XXX, Responsable de Département RH ;
ET Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SCC :
Pour la CFE-CGC, Madame XXX XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
Pour la CGT, Monsieur XXX XXX en sa qualité de délégué syndical,
Pour la F3C CFDT, Monsieur XXX XXX en sa qualité de délégué syndical,
Pour la FO, Madame XXX XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
Pour l’UNSA, Madame XXX XXX en sa qualité de déléguée syndicale.
PRÉAMBULE Le présent accord de méthode a pour objectif d’aménager, dans le cadre des dispositions des articles L 2312-16 et L 2312-19 du Code du travail, les modalités de consultation du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES SCC s’agissant des trois consultations récurrentes prévues par les dispositions de l’article L 2312-17 du Code du travail.
Il définit :
le processus d’information-consultation du Comité dans le cadre des trois consultations récurrentes ;
les modalités de recours et d’intervention de l’expert-comptable mandaté éventuellement par le Comité dans le cadre de ces trois consultations, ainsi que les délais relatifs à l’intervention de l’expert ;
les modalités de prise en charge financière de l’expertise ;
les délais et calendrier prévisionnel de consultation.
Il est conclu dans les conditions de l’article L 2232-12 alinéa 1er du Code du travail, dans sa version en vigueur à la date de sa signature par les parties.
Les dispositions du présent accord se substituent et remplacent tous les accords de méthode et usages précédents traitant des consultations récurrentes du CSE et des modalités d’expertise concernant ces consultations à compter de son entrée en vigueur.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application Les dispositions du présent accord de méthode n’ont vocation à s’appliquer qu’aux seules consultations récurrentes telles que définies aux articles L 2312-17 1°, 2° et 3° du Code du travail, à savoir :
la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Ainsi, toute autre consultation du CSE hors de ce cadre sera opérée en conformité avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 2 – Processus d’information-consultation du Comité d’entreprise
2.1 - Réunion d'information R1
Chacune des trois consultations récurrentes visées à l’article 1 du présent accord démarre par une réunion d'information R1 au cours de laquelle sont présentées les informations préalablement mises à disposition par la Direction aux élu(e)s du Comité en vue du recueil de leur avis ultérieur. En effet, lors de la réunion d’information, l'employeur informe le CSE des modalités mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales des informations prévues par le Code du travail.
2.2 - Réunion de consultation R2
Chacune des trois consultations récurrentes visées à l’article 1 du présent accord se termine par une réunion de consultation R2 au cours de laquelle le CSE rend son avis sur le sujet de la consultation.
Article 3 – Recours à l’expertise dans le cadre des trois consultations récurrentes Conformément aux dispositions de l’article L 2315-87, L 2315-88 et L 2315-91 du Code du travail, le CSE dispose de la faculté de recourir à l’assistance d’un expert-comptable dans le cadre des trois consultations récurrentes visées à l’article 1 du présent accord. Il est convenu entre les parties que la désignation de l’expert ne pourra intervenir au plus tôt que lors de la réunion d’information R1. La mission de l’expert-comptable démarre à la date de sa désignation par le CSE et prend fin au terme de la consultation pour laquelle il a été mandaté par les élu(e)s du Comité.
Article 4 – Délais de consultation et calendrier prévisionnel des consultations et des expertises
4.1 - Consultations sans exercice du droit à expertise :
Dans ce cas, conformément aux dispositions légales, le délai de consultation est d’1 mois.
-
Consultations avec exercice du droit à expertise :
Si le Comité a exercé son droit à expertise lors de la réunion d’information R1, l'expert- comptable transmettra son rapport au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion de consultation R2 qui se tiendra :
5 mois après la R1 pour la consultation relative à la politique sociale,
4 mois après la R1 pour les consultations relatives à la situation économique et financière,
3 mois après R1 pour la consultation relative aux orientations stratégiques,
Il est convenu entre les parties, que le secrétaire du CSE et la Direction de l’UES SCC pourront en amont des réunions R1 définir et programmer des modalités particulières sur ces 3 consultations, notamment la prise de rendez-vous, de documents, … Pour chacune de ces consultations, une date limite de transmission par la Direction des informations à l'expert-comptable est fixée selon les modalités précisées ci-après. Cette date devra permettre à l'expert de rendre son rapport au plus tard 15 jours calendaires avant la date de consultation R2 fixée en application des délais visés ci-dessus. La tenue de ce délai suppose néanmoins que le délai de remise des documents à l'expert par la Direction ait été respecté, de même l’expert s’engage à respecter les délais de transmission de ses demandes. L’expert doit communiquer ses demandes de pièces à la Direction :
5 jours calendaires après la R1 pour les consultations relatives à la situation économique et financière et à la politique sociale ;
3 jours calendaires après la R1 pour la consultation relative aux orientations stratégiques.
Pour les trois consultations objet de cet accord, la Direction doit répondre dans un délai de :
15 jours calendaires après réception de la demande d’informations de l’expert pour les éléments indiqués comme prioritaires par l’expert dans sa demande de documents ;
30 jours calendaires après réception de la demande d’informations de l’expert pour les autres documents.
En cas de difficulté particulière rencontrée, la Direction et les Experts pourront convenir d’un calendrier qui sera validé par les deux parties et tel que défini dans le paragraphe suivant.
4.3 - Cas de report du terme de la consultation
Sauf dans les hypothèses ci-après développées, il est précisé que le retard de l’expert dans la communication de son rapport ne peut avoir pour effet de reporter le terme du délai de consultation. En cas de communication tardive des informations demandées par l'expert-comptable, c'est-à-dire postérieure à la date limite de transmission, si ce décalage est supérieur à 5 jours, le CSE pourra demander un décalage des dates de rendu du rapport de l'expert-comptable et de la date de consultation R2.
De même, si la Direction devait avoir besoin de plus de temps afin de transmettre l'information ou de fixer les entretiens nécessaires avec l’expert-comptable, elle pourra demander un décalage de la date de consultation R2. La date de remise du rapport de l'expert sera décalée d’autant. La nouvelle date de consultation R2 sera alors fixée d’un commun accord entre le CSE et la direction de SCC France. La date de remise du rapport de l’expert sera adaptée en fonction de cette nouvelle date de consultation R2 (rendu du rapport 15 jours avant la nouvelle date de consultation R2). Les parties s’efforceront de fixer la nouvelle date de consultation R2 dans un délai raisonnable par rapport à la date initialement prévue. Au terme de ce délai, le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif dans le cadre de la consultation concernée. Pour tous les autres aspects relatifs à la communication des documents, et notamment à la complétude des informations, les parties conviennent de se référer à la règlementation en vigueur.
4.4 - Calendrier prévisionnel pour les consultations
En cas de recours à expertise, le calendrier prévisionnel sera le suivant :
Information- consultation récurrentes
Information-consultation du CSE
Missions de l'expert-comptable
Réunion d'information R1 (théorique)
Réunion de consultation R2
Date limite de communication des documents à
l’expert
Date de remise du rapport
Orientations stratégiquesde l'entreprise Juin N** R1 + 3 moisCf. article 4 Cf. article 4 Au plus tard 15 jours avant R2* Situation économiqueet financièrede l'entreprise Octobre N** R1 + 4 moisCf. article 4 Cf. article 4
Au plus tard 15 jours avant R2* Politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et emploi Avril N** R1 + 5 moisCf. article 4 Cf. article 4
Au plus tard 15 jours avant R2* * sous réserve du respect de la date limite de communication des documents ** Le mois de démarrage de R1 (et donc de la réunion R2) pourra être repoussé ou avancé, en fonction de l’ordre du jour défini selon la législation en vigueur entre le représentant de la Direction de l’UES SCC et le secrétaire ou secrétaire adjoint du CSE de l’UES SCC
En l'absence de recours à expertise, le calendrier prévisionnel sera le suivant :
Information- consultation récurrentes
Information-consultation du CE
Réunion d'information
R1
Réunion de consultation R2
Orientations stratégiques de l'entreprise
Juin 2024** Au plus tard 1 mois après communication des informations lors de R1 Situationéconomiqueet financière de l'entreprise
Octobre 2024** Au plus tard 1 mois après communication des informations lors de R1 Politiquesocialede l'entreprise, conditions de travail et emploi
Avril 2024** Au plus tard 1 mois après communication des informations lors de R1
** Le mois de démarrage de R1 (et donc de la réunion R2) pourra être repoussé ou avancé, en fonction de l’ordre du jour défini selon la législation en vigueur entre le représentant de la Direction de l’UES SCC et le secrétaire ou secrétaire adjoint du CSE de l’UES SCC
Article 5 - Prise en charge des missions d’expertise La prise en charge des missions d’expertise suit les principes prévus par la législation en vigueur. Cette prise en charge n’exclut pas toute contestation judiciaire qui pourrait être initiée quant au montant des honoraires de l’expert-comptable ou à quelque titre que ce soit. Article 6 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de dépôt jusqu’au 28 février 2025. Les parties conviennent de se rencontrer le 20 janvier 2025 pour discuter du renouvellement des présentes dispositions par un avenant. Cet accord vaut pour toutes les consultations à venir et non démarrées à la date de signature du présent accord. Article 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous En cas de modification des dispositions légales relatives aux thèmes du présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales afin d'examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord par voie d’avenant de révision. Les parties ont convenu de se rencontrer dans l’année qui suit la signature du présent accord afin d’envisager ensemble l’opportunité de s’assurer de la pertinence des dispositifs prévus. Article 8 - Révision et renouvellement de l’accord Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, dans les conditions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail. Tout avenant de révision devra être conclu dans les mêmes conditions que le présent accord. La partie signataire à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 – Publicité de l’accord Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un au format électronique, à la Direction Régionale Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SCC et non-signataires de celui-ci. En outre, un exemplaire original est remis à chaque signataire. Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’Observatoire Paritaire des négociations Collectives (OPNC) du Syntec, par voie électronique. Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise. Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC).
A Nanterre, le 19 juin 2024
Pour l’UES SCC, Monsieur XXX XXX Pour l’organisation syndicale F3C CFDT, Monsieur XXX XXX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Madame XXX XXX
Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur XXX XXX
Pour l’organisation syndicale FO, Madame XXX XXX
Pour l’organisation syndicale UNSA, Madame XXX XXX