Avenant à l’accord de méthode portant sur les délais des consultations récurrentes du Comité Social Economique ainsi que sur les modalités de recours à l’expertise
Application de l'accord Début : 21/05/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant à l’accord de méthode portant sur les délais des consultations récurrentes du Comité Social Economique ainsi que sur les modalités de recours à l’expertise
modalités de recours à l’expertise
Avenant à l’accord de méthode portant sur les délais des consultations récurrentes du Comité Social Economique ainsi que sur les modalités de recours à l’expertise
modalités de recours à l’expertise
ENTRE LES SOUSSIGNEES : Les sociétés suivantes composant l’Unité Economique et Sociale SCC :
SCC France, Société par Actions Simplifiées de 86 330 524 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 650, ayant son siège social à Nanterre (92) 96 rue des Trois Fontanot ;
RIGBY CAPITAL, Société par Actions Simplifiées de 11 655 663 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 437, ayant son siège social à Nanterre (92) 91 rue Salvador Allende ;
Ci-après dénommée l’UES SCC,
Représentée par Madame XXX XXX – Directrice des Ressources Humaines ;
ET Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SCC :
Pour la CFE-CGC, Madame XXX XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
Pour la CGT, Monsieur XXX XXX en sa qualité de délégué syndical,
Pour la F3C CFDT, Monsieur XXX XXX en sa qualité de délégué syndical,
Pour la FO, Monsieur XXX XXX en sa qualité de délégué syndical,
Pour l’UNSA, Madame XXX XXX en sa qualité de déléguée syndicale.
PRÉAMBULE En date du 19 juin 2024, la Direction de l’UES SCC et les partenaires sociaux ont signé un accord ayant pour objectif d’aménager, dans le cadre des dispositions des articles L 2312-16 et L 2312-19 du Code du travail, les modalités de consultation du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES SCC s’agissant des trois consultations récurrentes prévues par les dispositions de l’article L 2312-17 du Code du travail.
Il définit :
le processus d’information-consultation du Comité dans le cadre des trois consultations récurrentes ;
les modalités de recours et d’intervention de l’expert-comptable mandaté éventuellement par le Comité dans le cadre de ces trois consultations, ainsi que les délais relatifs à l’intervention de l’expert ;
les modalités de prise en charge financière de l’expertise ;
les délais et calendrier prévisionnel de consultation.
Il est conclu dans les conditions de l’article L 2232-12 alinéa 1er du Code du travail, dans sa version en vigueur à la date de sa signature par les parties. Cet accord prenait fin au 28 février 2025. Les parties, considérant que les modalités définies dans cet accord permettaient de répondre aux exigences légales et d’organisation des consultations concernées, ont décidé d’un commun accord d’étendre son application. Ainsi les dispositions de l’accord de méthode du 19 juin 2024
portant sur les délais des consultations récurrentes du Comité Social Economique ainsi que les modalités de recours à expertise sont modifiées comme suit. Les autres clauses restent inchangées.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 6 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de dépôt pour une durée indéterminée. Cet accord vaut pour toutes les consultations à la date de signature du présent accord. Article 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous En cas de modification des dispositions légales relatives aux thèmes du présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales afin d'examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord par voie d’avenant de révision. Article 8 - Révision de l’accord et dénonciation Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :
la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des Parties signataires ou adhérentes ;
elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et adhérentes.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant. L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales. Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.
Article 9 – Publicité de l’accord Le présent accord est établi en 9 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif. Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé anonymisé par les entreprises de l’UES SCC sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’UES SCC et non signataires de celui-ci. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel qui pourra demander à prendre connaissance de cet accord. Les parties signataires sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.). Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail. En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, l’entreprise transmettra en outre un exemplaire anonymisé du présent accord (dans lequel seront supprimés les noms, prénoms, et signatures des négociateurs et des signataires) à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).
A Nanterre, le 21 mai 2025
Pour l’UES SCC, Madame XXX XXX Pour l’organisation syndicale F3C CFDT, Monsieur XXX XXX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Madame XXX XXX
Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur XXX XXX
Pour l’organisation syndicale FO, Monsieur XXX XXX
Pour l’organisation syndicale UNSA, Madame XXX XXX