Accord d'entreprise sur la définition des catégories objectives au sein de l'UES SCC relatif aux garanties dite de prévoyance pour les assimilés cadres
Application de l'accord Début : 09/07/2025 Fin : 01/01/2999
Accord d’entreprise sur la définition des catégories objectives au sein de l’UES SCC relatif aux garanties dites de prévoyance pour les assimilés cadres
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Les sociétés suivantes :
SCC France, Société par Actions Simplifiées au capital de 86 330 524 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 650, ayant son siège social à Nanterre (92) 96 rue des Trois Fontanot ;
RIGBY CAPITAL, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 655 663 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 437, ayant son siège social à Nanterre (92) 91 rue Salvador Allende;
Ci-après dénommée l’Unité Economique et Sociale SCC (UES SCC),
Représentée par, Directeur des Ressources Humaines de l’UES SCC ;
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES SCC :
Pour la CFE-CGC, Monsieur XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical,
Pour le syndicat F3C CFDT, Monsieur XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical,
Pour la CGT, Monsieur XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical,
Pour l’UNSA, Madame XXX XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Pour la FO, Monsieur XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical.
Préambule
L’accord du 24 octobre 2023 de la Branche des Bureaux d’Etudes Techniques, des cabinets d’Ingénieurs Conseils et des sociétés de Conseils, précise les niveaux de classification permettant la définition des catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire suite à l’évolution de la règlementation.
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies afin de clarifier les catégories objectives concernées par les présentes dispositions.
A titre de rappel, il est rappelé que l’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour l’intégralité des collaborateurs de l’UES SCC. De même, à la date de signature de l’accord, aucune différence de garanties n’existe concernant les contrats dits de mutuelle / frais de santé entre les cadres et les non-cadres. Il est rappelé que les salariés de l’UES SCC bénéficient en application de l’accord du 28 décembre 1998 et de ses avenants ultérieurs :
d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » dont les conditions de financement et de garanties varient selon l’appartenance des salariés aux catégories « cadre » ou « non-cadre »,
d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé dans des conditions identiques pour tous les salariés.
Les salariés « cadres » bénéficient également d’un régime de retraite supplémentaire, dans les conditions prévues dans le contrat associé.
Le présent accord a pour principal objet de procéder à l’adaptation de certaines mesures, suite aux évolutions récentes de la convention collective applicable et de la réglementation.
En conséquence, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, après information et consultation du comité social et économique :
Définition des catégories de bénéficiaires pour l’application des dispositions relatifs à la prévoyance
Pour le bénéfice des régimes de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » les catégories de bénéficiaires sont définies comme suit :
Les salariés « cadres » s’entendent des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
Les salariés « non-cadres » s’entendent des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Cela se traduit ainsi : Personnels dits « Cadre » - article 2.1 (ex-Article 4) : Les salariés dits « Cadre » relevant de l’article 2.1 sont les collaborateurs dont le coefficient et la position correspondent aux critères ci-dessous de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « SYNTEC » :
Personnels ETAM dits « assimilés Cadres » - article 2.2 (ex-Article 4 bis) : Les salariés « assimilés cadres » relevant de l’article 2.2 sont les collaborateurs relevant des positions 3.2 et 3.3 de la classification ETAM définie par la Convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « SYNTEC » :
Appellation
Position
Coefficient
ETAM assimilés
3.2 450 3.3 500
Personnels dits « ETAM » Les collaborateurs dits « ETAM » (Employé, Technicien, Agent de Maitrise), disposant des positions et coefficients définis ci-dessous, continuent de bénéficier des modalités du régime de prévoyance destinées à leur catégorie professionnelle.
Appellation
Position
Coefficient
ETAM
1.1 240 1.2 250 2.1 275 2.2 310 2.3 355 3.1 400
Rappel du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par le contrat d’assurance, il est rappelé que l’adhésion des salariés aux régimes de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », de remboursement de frais de santé et de retraite supplémentaire est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment d’un maintien de salaire total ou partiel, ou du versement d’indemnités journalières complémentaires de prévoyance financées au moins en partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail ainsi indemnisée, tandis que le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisation. S’agissant plus particulièrement des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et de frais de santé, les garanties sont également maintenues en cas de suspension du contrat de travail dès lors que les salariés bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (telles que des indemnités d’activité partielle, des allocations de congés de reclassement ou de mobilité).
Les garanties arrêt de travail (Incapacité et Invalidité) sont également maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental au sens de l’article L. 1225-47 du Code du travail ainsi qu’aux salariés dont la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale. Dans ce cas, les salariés peuvent à leur demande conserver le bénéfice des garanties décès (capital décès et rente éducation) sous réserve du paiement de la cotisation correspondante. La Société informera par tout moyen de cette possibilité. Le cas échéant, la Société adressera au collaborateur/trice le formulaire correspondant.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, les salariés peuvent demander à continuer de bénéficier des garanties frais de santé et prévoyance pendant toute la période de suspension indemnisée dans les conditions prévues par la notice d’information. Le financement de ce maintien de garanties est alors intégralement pris en charge par le salarié qui en fait la demande (part salariale et patronale).
Rappel du principe de portabilité
Il est rappelé que les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du régime frais de santé et du régime de prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.
Cotisations
Les cotisations servant au financement des régimes sont calculées en pourcentage du salaire brut annuel, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites définies par le contrat d’assurance. Les taux et assiette des cotisations sont fixées et réparties dans les conditions rappelées dans le tableau annexé (taux applicable à partir du 1er juillet 2025).
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Date d’application de l’accord
Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Faculté d'adhésion Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’UES non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail. Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.
Révision de l'accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :
la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des Parties signataires ou adhérentes ;
elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et adhérentes.
Au plus tard dans un délai de trois semaines suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant. L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Publicité de l'accord et formalités de dépôt
Le présent accord est établi en 9 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, il sera déposé :
En deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ;
En un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC). Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives de l’UES SCC. Fait à Nanterre, le 09 juillet 2025, en 9 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la société SCC France, Pour la société RIGBY CAPITAL, Composant l’UES SCC XXX XXX Directrice des Ressources Humaines Pour l’organisation syndicale F3C CFDT, Monsieur XXX XXX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Monsieur XXX XXX
Pour l’organisation syndicale UNSA, Madame XXX XXX
Pour l’organisation syndicale FO, Monsieur XXX XXX
Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur XXX XXX