Accord d'entreprise SCC FRANCE
ACCORD DE SUBSTITUTION CEGID QUADRATUS
Application de l'accord
Début : 08/11/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 08/11/2019
Fin : 01/01/2999
19 accords de la société SCC FRANCE
Le 08/10/2019
accord de substitution cegid / quadratus
ENTRE LES SOUSSIGNES :L’Unité Économique et Sociale SCC, composée des sociétés suivantes :
- SCC France, Société par Actions Simplifiées au capital de 86 330 524 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 650, ayant son siège social à Nanterre (92) 96 rue des Trois Fontanot ;
- RIGBY CAPITAL, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 655 663 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 437, ayant son siège social à Nanterre (92) 91 rue Salvador Allende ;
Ci-après dénommée l’ « UES SCC »,
D’une part,
ET :Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- le syndicat CFE-CGC SNEPSSI, représenté par XXXX en sa qualité de Délégué syndical,
- le syndicat CGT, représenté par XXXX en sa qualité de Délégué syndical,
- le syndicat F3C-CFDT, représenté par XXXX en sa qualité de Délégué syndical,
- le syndicat FO, représenté par XXXX en sa qualité de Délégué syndical,
- le syndicat UNSA, représenté par XXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :Préambule
Dans la cadre du transfert partiel d’actif de l’activité Installation système QUADRATUS de la société CEGID réalisé le 1er décembre 2018 et le 1er janvier 2019, les salariés affectés à cette activité ont été transférés à la Société SCC France en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Cette opération juridique a également entraîné, en date du 1er décembre 2018, la mise en cause automatique du statut collectif des salariés transférés issus de la Société CEGID, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail (anciennement L.132-8 du Code du travail).
Depuis cette date, le statut collectif mis en cause demeurait applicable aux salariés transférés issus de la Société CEGID.
La Direction de l’Unité Economique et Sociale et les organisations syndicales représentatives ont souhaité intégrer les salariés transférés issus de la Société CEGID à la communauté de travail des collaborateurs de l’UES SCC en concluant le présent accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été négocié et conclu.
CHAPITRE 1REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les parties signataires au présent accord reconnaissent qu’en application des articles L.2324-26, L.2314-28 et L 2143-10 du Code du travail, les mandats électifs et désignatifs des salariés transférés de la Société CEGID ont pris fin à compter de la date de transfert des contrats de travail, en l’absence de poursuite d’une autonomie de l’activité installation de la partie système des matériels de la société CEGID.En conséquence, les mandats des salariés transférés issus de la Société CEGID ont cessé de produire leurs effets depuis le 1er janvier 2019 (date du transfert de leur contrat de travail).
Il est rappelé que l’ensemble des salariés transférés issus de la société CEGID relève du périmètre des Institutions Représentatives du Personnel en vigueur au sein de l’UES SCC.
CHAPITRE 2EPARGNE SALARIALE
Impossibilité d’application de l’accord de participation de la Société CEGID
Compte tenu des modalités financières retenues pour le calcul de la participation en application de l’accord de participation en date du 28 juin 2006 existant au sein de la Société CEGID, les parties au présent accord confirment l’impossibilité d’appliquer l’accord de participation au sens de l’article L.3323-8 du Code du travail depuis le 1er décembre 2018 (1er janvier 2019 pour les collaborateurs transférés à cette date).Les parties au présent accord confirment que les caractéristiques des organismes de placement collectif retenues dans le cadre de l’accord de PEE en date du 28 juin 2006 existant au sein de la Société CEGID (notamment les fonds AMUNDI et ARCANCIA et tout autre fond créés dans le cadre de l’application de l’accord du 28 juin 2006) et l’absence de PEE identique au sein de l’UES SCC rendent impossible la poursuite du PEE au sein de SCC France et de l’UES SCC, pour les salariés transférés issus de la Société CEGID depuis le 1er décembre 2018 (1er janvier 2019 pour les collaborateurs transférés à cette date).
Ce principe vaut également pour toutes les opérations d’épargne et de placement d’entreprise, d’abondement, notamment du fait de l’intéressement, mis en place par CEGID.
Les avoirs détenus par les salariés transférés issus de la Société CEGID sont maintenus dans le PEE CEGID dont les dispositions relatives à l’exigibilité des droits demeurent applicables conformément aux dispositions du règlement du PEE de CEGID.
Application de l’accord de participation de l’UES SCC
Depuis le 1er décembre 2018 (1er janvier 2019 pour les collaborateurs transférés à cette date), l’ensemble des salariés de l’ex société CEGID a vocation à bénéficier de l’accord de participation en vigueur au sein de l’UES SCC.Les droits à participation des salariés transférés issus de la société CEGID seront calculés, au titre de l’exercice 2018/2019, proportionnellement aux salaires bruts perçus par chaque salarié au cours de l’exercice 2018/2019, soit du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019 (à partir du 1er janvier 2019 pour les collaborateurs transférés à cette date)
CHAPITRE 3PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE
A compter du 1er janvier 2020, les salariés transférés issus de la Société CEGID se verront appliquer les régimes de prévoyance et frais de santé actuellement en vigueur au sein de l’UES SCC, lesquels se substituent de plein droit aux régimes de prévoyance et frais de santé mis en place par accord collectif au sein de la société CEGID.Les cotisations patronales et salariales des régimes collectifs et obligatoires de prévoyance et de frais de santé de l’UES SCC seront appliquées à l’ensemble des salariés (cadres et non cadres) transférés de la Société CEGID concernés par cet accord.
CHAPITRE 4RETRAITE COMPLEMENTAIRE
S’agissant des régimes de retraites complémentaires AGIRC ARRCO actuellement en vigueur au sein de l’UES SCC, les salariés transférés issus de la Société CEGID sont intégrés à ces régimes à partir du 1er décembre 2018. Ils rejoindront en conséquence, les caisses de retraites complémentaires dont relève chaque Société de l’UES SCC et se verront précompter les cotisations afférentes au 1er janvier 2020.CHAPITRE 5RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
S’agissant du régime de retraite QUATREM actuellement en vigueur au sein de l’UES SCC, les salariés Cadres transférés issus de la Société CEGID sont intégrés à ce régime à partir 1er janvier 2020. Ils rejoindront en conséquence, la caisse de retraite supplémentaire dont relève chaque Société de l’UES SCC et se verront précompter les cotisations afférentes, selon les conditions en vigueur au sein de l’UES SCC.CHAPITRE 6STATUT COLLECTIF
- Principe :
Ce statut collectif se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs et leurs avenants, ainsi qu’à toutes pratiques, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux, règlements, notes de service en vigueur au sein de la Société CEGID au jour du transfert et ayant le même objet que les dispositions du statut collectif actuellement en vigueur au sein de l’Unité Economique et Sociale SCC.
Cette substitution automatique et de plein droit s’applique notamment aux dispositions issues :
- des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail, l’astreinte, le travail exceptionnel, le dépassement du temps de déplacement issues de la note de service en place,
- l’accord GPEC, l’accord relatif aux statuts des collaborateurs, l’accord sur les modalités du dialogue social,
- tout autre accord ou usage en vigueur et constituant le statut social de l’Unité Economique et Sociale SCC,
- des dispositions concernant la politique de frais de déplacement, d’attribution et d’utilisation des véhicules du 6 juin 2015 et des téléphones portables issues de la note de service en vigueur.
- de l’accord collectif intitulé « Accord d’Entreprise portant sur l’Aménagement de la Réduction du Temps de Travail » et ses avenants ;
- de l’accord collectif intitulé « Harmonisation du traitement social » et ses avenants ;
- de l’accord collectif relatif à la représentation du personnel au sein de l’UES SCC
- de l’accord de participation de l’UES SCC
- De l’accord de protection sociale complémentaire
- De l’accord d’astreinte
- De l’accord sur les congés payés
- De l’accord sur le droit à la déconnexion
- De l’accord sur le télétravail
- De l’accord GPEC
- De l’accord portant sur le Contrat de Génération
- De l’accord portant sur la Journée de Solidarité
- de la procédure « Engagement des dépenses liés aux déplacements et notes de frais » ;
- des usages en vigueur dans l’Unité Economique et Sociale (les tickets restaurants notamment).
- Applications particulières
Eléments de rémunération :
- Prime de treizième mois
Il est convenu que les salariés transférés, concernés par cette mesure, continueront à bénéficier de cette modalité pour l’année 2019. A partir du 1er janvier 2020, ce 13e mois sera intégré au salaire fixe des collaborateurs concernés.
Un courrier individuel sera adressé aux collaborateurs concernés dès la mise en vigueur du présent accord leur rappelant leur nouvelle rémunération à compter du 1er janvier 2020.
Aménagement et durée du travail
Temps de déplacement
De même, les collaborateurs transférés de CEGID, concernés par l’accord de Substitution du 29 février 2016, se verront appliqués les modalités prévues par les accords de l’UES SCC, en lieu et place des modalités appliquées jusqu’alors.
Ces aménagements seront applicables rétroactivement au 1er octobre 2019.
Frais professionnels et moyens mis à disposition des salariés
- Dispositions finales
Durée de l’accord
Il pourra cependant être dénoncé et révisé conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L2261-8 (anciennement L.132-7) et L.2261-9 et suivants (anciennement L132-8) du Code du Travail et aux dispositions des articles 4.3 et 4.4 du présent accord.
Commission de suivi
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires du présent accord pour validation et signature.
Révision
La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
Dénonciation
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 (anciennement article L.132-8) du Code du travail.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction et sur l’intranet de l’entreprise.
Un exemplaire original est transmis du présent accord est remis à chaque signataire. Une copie sera adressée à l’OPNC.
Fait à Nanterre, le 08 octobre 2019
(En 9 exemplaires, un pour chaque partie)
Pour l’UES SCC, XXXX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, XXXX
Pour l’organisation syndicale CGT, XXXX
Pour l’organisation syndicale F3C-CFDT, XXXX
Pour l’organisation syndicale FO, XXXX
Pour l’organisation syndicale UNSA, XXXX
Mise à jour : 2019-12-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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