Accord d'entreprise SCE SANTE TRAVAIL INTER-ENTREPRISES

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA MONETISATION DES JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 29/05/2024
Fin : 31/12/2024

25 accords de la société SCE SANTE TRAVAIL INTER-ENTREPRISES

Le 29/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA MONETISATION DES JOURS DE REPOS

Entre les soussignées,

L’Association SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL INTER-ENTREPRISES (SSTI 33), SIREN : 781 837 448 00021, code NAF 8621Z, dont le siège social est situé au 262-264 boulevard du Président Wilson à BORDEAUX, représentée par XXXXX, habilité en qualité de Directeur :

d’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives au sein du SSTI 33, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • La CFDT, représenté par XXXXX, délégué syndical ;

  • La CFE-CGC, représenté par XXXXX, délégué syndical ;
  • La CFTC, représenté par XXXXX, délégué syndical ;
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le Service de Santé applique la Convention Collective Nationale des Services de Santé au Travail Inter-entreprises et a adopté, le 1er décembre 2021 un accord d’annualisation du temps de travail avec RTT.

L’accord prévoit pour les salariés le bénéfice de jours RTT sur l’année.

Suite à la publication de la Loi n°2022-1157 de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 permettant la monétisation des jours RTT acquis à compter du 1er janvier 2022, un accord d’entreprise à durée déterminée a été conclu, afin de mettre en place ce dispositif au sein du SSTI 33 du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus.




Cet accord étant arrivé à expiration, un nouvel accord est conclu pour l’année 2024 pour maintenir ce dispositif, plusieurs salariés ayant exprimé le souhaitant de pouvoir renoncer à des jours de repos acquis.

L’accord a pour objet de préciser et d’encadrer le dispositif de rachat de jours RTT pour l’année 2024, notamment la majoration applicable.

Dans ces conditions, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les Parties ont conclu le présent accord.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REDUCTION DES COTISATIONS SALARIALES AU TITRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les Parties au présent accord conviennent que les heures supplémentaires, à savoir les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 1607 heures sur l’année correspondant au dépassement de la durée légale du travail de 35 heures par semaine, font l’objet d’une majoration de 10 %.

Ce taux de majoration s’applique également au rachat de jours de RTT tel qu’organisé par la loi n°2022-1157 du 16 août 2022.

Les heures correspondant à la monétisation des jours de repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel ou conventionnel d’heures supplémentaires ou complémentaires.

La rémunération majorée versée dans le cadre du dispositif de monétisation des jours de repos bénéficie de la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires prévues à l’article L.241-17 du Code de sécurité sociale, ainsi que de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue à l’article L.241-18-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 2 – CONDITIONS ET MODALITES DU RACHAT DE JOURS RTT


L’accord RTT actuellement en vigueur dans le Service prévoit deux modalités d’aménagement du temps de travail :

Travail 39 H sur 5 jours et Travail 36 H sur 4,5 jours.

La possibilité de rachat de Jours RTT est ouverte à la fin de chaque semestre, à tout(e) salarié(e) disposant

d’une ancienneté de 6 mois minimum au sein du Service.


Le nombre maximum de jours de RTT susceptibles d’être rachetés dépend du régime de RTT qui est choisi pour l’année considérée, à savoir :

  • Travail 39H par semaine : rachat maximum de 3 jours de RTT par semestre (journée ou demi-journée) ;
  • Travail 36H par semaine : rachat maximum de 1 jour de RTT par semestre (journée ou demi-journée) ;

Les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif, devront en formuler la demande par écrit, auprès du Service des Ressources Humaines avant :

  • le 10 juin 2024, pour la demande portant sur le 1er semestre de l’année en cours, pour un paiement en juin 2024 ;

  • le 10 décembre 2024, pour la demande portant sur le 2nd semestre de l’année en cours, pour un paiement en décembre 2024.


Si les conditions ci-dessus sont réunies, une réponse positive sera apportée au salarié par écrit. Si les conditions ne sont pas réunies, il sera apporté au salarié une réponse motivée.

Article 3 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR – SUIVI


Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.

Lorsque le dispositif de monétisation des jours RTT prendra fin, les Parties conviennent de se réunir pour discuter de l’éventuel renouvellement de l’accord.

Article 4 – REVISION


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, ensemble l’accord initial, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles qu’elles modifient et seront opposables au Service et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera publié sur la base de données nationale sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait en 4 exemplaires originaux.

A BORDEAUX, le 29 mai 2024,

Signatures,


Pour le Service, XXXXX, Directeur :

La CFDT représenté par XXXXX, délégué syndical  :

La CFE-CGC, représenté par XXXXX, délégué syndical :

La CFTC, représenté par XXXXX, délégué syndical :

Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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