Accord d'entreprise SCEA DOMAINE ROULOT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SCEA DOMAINE ROULOT

Le 15/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNEES


La SCEA DOMAINE ROULOT, identifiée sous le n° SIRET 32794514300011 et le Code NAF 0121Z ;

Dont le siège social est situé à Meursault 21190 – 1 rue Charles Giraud

Représentée par en sa qualité de Co-Gérant ;

Ci-après dénommée « L’entreprise » ;


D’UNE PART,



ET



Les salariés de l’entreprise, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal annexé.

Ci-après dénommés « Les salariés ».


D’AUTRE PART,
















IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A compter du 1er Janvier 2024



PREAMBULE


En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise a décidé de négocier avec son personnel un accord collectif d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


ARTICLE 2. OBJET


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et d’adapter l’aménagement du temps de travail à cette activité.

En effet, les tâches des salariés du service exploitation vigne les conduisent à devoir effectuer des heures supplémentaires. Toutefois, celles-ci sont accomplies de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de la production viticole, soumise aux contraintes météorologiques et provocant ainsi des pics d’activité.

L’employeur et les salariés de l’entreprise se sont rencontrés pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant à un aménagement du temps de travail prenant en compte :
  • Les contraintes liées aux conditions climatiques et à l’état de la végétation,
  • L’environnement économique ;
  • Le souci de maintenir un équilibre entre les impératifs liés au travail et la qualité de vie des salariés.

Le présent accord s’attache également à revoir le système des congés de fractionnement au sein de l’entreprise.

ARTICLE 3. HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 3-1 : Définition des heures supplémentaires


L’article L.3121-28 du Code du Travail dispose que : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel donnent lieu à une majoration :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
  • 50 % au-delà.

Article 3-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


ARTICLE 4. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 4-1 : Salariés éligibles

L’annualisation de la durée du travail ne sera applicable qu’au personnel vigne, ayant un contrat de travail à temps complet pour une durée indéterminée et dont la durée du travail est décomptée en heure.
Parmi le personnel vigne, le dispositif de l’aménagement de la durée du travail sur l’année tel que prévu par le présent accord ne sera pas applicable aux salariés de l’entreprise soumis à un autre mode d’organisation de la durée du travail (forfait annuel en jours, forfait annuel en heures, temps partiel, salariés tâcherons, etc.)

Article 4-2 : Période de référence


La durée du travail effectif applicable aux salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée en moyenne à 38 heures hebdomadaires.

Cette durée du travail sera annualisée sur la base d’une période de référence débutant au 1er janvier et se terminant au 31 décembre de chaque année.

Article 4-3 : Organisation de l’annualisation


La durée du travail

effectif retenue est une durée annuelle de 1752 heures qui se décompose ainsi :


1607 heures normales et 145 heures supplémentaires, à accomplir sur une période de 12 mois débutant chaque année civile. D’autres heures supplémentaires pourront être réalisées au cours de l’année.

Ces 1752 heures se décomposeront en semaines basses et hautes.

Le présent accord ne prévoit aucune limitation quant au nombre d’heures supplémentaires pouvant intégrer les semaines de forte activité au cours de l’annualisation. Ces heures devront être compensées par des semaines de basse activité.

Les semaines de haute activité ne pourront en aucun cas donner lieu à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne. Elles ne pourront également pas permettre de contrevenir aux dispositions relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens.

A titre indicatif, un calendrier annuel intégrant les heures supplémentaires prévisibles sera transmis en début d’année.

La répartition de l’horaire de travail prévue dans ce calendrier pourra éventuellement être modifiée par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours minimum.
En cas de modification du programme d’annualisation, le nouveau programme sera agencé afin d’éviter un nombre d’heures supplémentaires trop important à la fin de la période d’annualisation.

En cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance pour la modification du calendrier annuel sera de 3 jours ouvrables.

La nouvelle programmation annuelle fera l’objet d’une consultation des salariés concernés. Cette dernière sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à cet effet.

Afin que chacune des parties puisse suivre et contrôler le temps de travail, il sera établi contradictoirement en fin de chaque mois une fiche de décompte des heures travaillées.

Les indications contenues dans cette fiche s’imposeront aux parties à l’exclusion de tout autre document établi unilatéralement.

Ainsi, l’employeur tiendra, pour chaque salarié concerné par l’annualisation, un « compte individuel de compensation » faisant apparaître :

  • L’horaire programmé sur la semaine

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non

Les heures travaillées seront donc enregistrées conformément aux textes en vigueur.















Méthode de Calcul :

Du 1er janvier au 31 décembre, une année d’activité « type » compte :


Base 38 heures par semaine :
Nombre de jours dans une année
365
Samedi et Dimanche
-104
Jours fériés (théoriques)
-6,42
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés)
-25
Nombre de jours théoriques travaillés
229,58
Nombre de semaines théoriques travaillées
229,58/5
=

45,916

Nombre d’heures théoriques travaillées
45,916 x 38
=

1744,81

Journée de solidarité
7
Durée légale annuelle arrondie (base 38H)
1744,81 + 7
=

1752



La durée du travail maximum se décomposant ainsi :

1752 heures correspondant à la durée de travail annuelle effective, pouvant être complétée par d’autres heures supplémentaires comprises dans le contingent soit une durée maximale de 1907 heures annuelles.

La direction planifiera en fonction de son activité, les heures supplémentaires prévues au contingent, sans pouvoir dépasser une durée maximale de 1907 heures annuelles.

Tout dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu aux contreparties légales et conventionnelles en vigueur.

Absences, entrées et sorties en cours d’annualisation :

Lors d’une intégration d’un nouveau salarié ou d’une rupture de contrat de travail en cours d’annualisation, une proratisation sera opérée.
Ainsi, pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur cette période.

Il est précisé que suivant la date d’embauche des salariés concernés, la société se réserve le droit d’appliquer l’annualisation à compter du 1er janvier qui suit la date d’embauche.

Pour les salariés quittant la société, la fin de période de référence correspond au dernier jour de travail. En outre, lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’annualisation du fait d’une rupture du contrat, il sera procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail sera effectué soit au 31 décembre, soit à la date de fin du contrat.

Il est précisé que toutes les journées non travaillées en raison notamment de congés payés, d’accident du travail, de jours fériés, etc. sont comptabilisés sur la base du contrat de travail.

Rémunération :

Le nombre d’heures payées au long de l’année doit tenir compte des congés payés et des salaires maintenus durant les jours fériés chômés. Le rapport entre le nombre d’heures mensualisées sur la base de 35 heures et la durée annuelle prévue par la loi sur cette base doit être appliqué.

Nombre d’heures payées dans l’année à 35 heures par semaine : 12 mois x 151.67 h = 1820.04 heures ;

Durée annuelle de travail effectif à 35 heures : 1607 heures ;

Rapport 1820.04/1607 = 1.13257 ;

Application du rapport : 1752 h de travail effectif x 1.13257 = 1984,26 h à payer.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de 165,36 heures.

En cas d’absences ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé.

En cas d’autorisation par l’inspection du travail, toutes les heures effectuées au-delà de 48 heures seront rémunérées sur le mois travaillé. Ainsi, il est précisé que durant les semaines de vendanges annuelles, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 48ème heure hebdomadaire n’intègreront pas l’annualisation et feront l’objet d’un paiement au plus tard sur le bulletin de salaire du mois suivant.

Lors des traitements, il est prévu que :
  • Les heures effectuées entre la 35ème et la 38ème heure hebdomadaire feront l’objet d’un paiement sur le mois travaillé ;
  • Les heures effectuées entre la 39ème heure et la 42,5ème heure hebdomadaire intègreront l’annualisation. Elles ne seront compensées qu’à l’issue de la période d’annualisation, si les semaines de forte activité n’ont pas été rééquilibrées par les semaines de basse activité ;
  • Les heures éventuellement effectuées à partir de la 42,6ème heure hebdomadaire n’intègreront pas l’annualisation et feront l’objet d’un paiement au plus tard sur la paie du mois de juillet suivant le mois des traitements.

Les heures comprises entre la 35ème et la 38ème heure de travail hebdomadaire feront l’objet d’un paiement sur le mois travaillé et n’intègrent donc pas l’annualisaton.

En dehors de ces spécificités, les heures comprises entre la 39ème et la 48ème heure hebdomadaire, intégreront l’annualisation.

S’il s’avère qu’à la fin de la période d’annualisation, les périodes de basse activité n’ont pas permis de compenser les périodes de haute activité, les heures supplémentaires seront alors rémunérées en conséquence. Ainsi, en cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé à 1752 heures, les heures excédentaires seront payées selon les majorations prévues légalement ou conventionnellement.

Article 4-4 : Articulation avec le contingent d’heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord.
Les heures supplémentaires réalisées entre la 35ème heure et la 38ème heure de travail hebdomadaire s’imputeront immédiatement sur le contingent. Il en est de même pour les heures supplémentaires excédent 48 heures par semaine en cas d’autorisation par l’inspection du travail (semaines de vendange par exemple) ou les heures effectuées lors des traitements qui dépasseraient la durée hebdomadaire de 42,5 heures.

En dehors de ces spécificités, les heures effectuées à partir de la 39ème heure de travail hebdomadaire entreront dans l’annualisation. Elles ne s’imputeront sur le contingent qu’à la fin de la période d’annualisation, dans le cas où elles n’auraient pu être compensées.

Article 4-5 : Repos compensateur de remplacement


  • Les heures supplémentaires effectuées pendant les vendages et les traitements

Les heures de travail en cours d’année qui n’intègreraient pas l’annualisation en raison de la réalisation des vendanges et des traitements (cf. Article 4-2) pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement (R.C.R).

Sauf en cas de situation exceptionnelle, la demande de repos compensateur doit être formulée dans les conditions suivantes :
  • Le salarié formule sa demande 2 semaines avant la date envisagée de sa prise de repos si la durée du repos demandée est inférieure à 5 jours ;
  • Au-delà de 5 jours de repos, le salarié formule sa demande de repos 1 mois avant la date envisagée.

Les heures supplémentaires qui auraient déjà fait l’objet d’un paiement ne pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

La période de prise des repos est compris entre le 1er juillet et le 31 décembre. Aucun repos compensateur de remplacement ne pourra être pris pendant les vendanges.

En cas de nécessité liée au fonctionnement de l’entreprise, la Direction se réserve la possibilité de refuser la date de repos choisie et de demander à la décaler.

  • Les heures supplémentaires qui n’auraient pu être compensées durant l’annualisation

Les heures supplémentaires intégrant le contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Ainsi, il est prévu que les heures supplémentaires majorées et intégrant le contingent annuel d’heures supplémentaires feront nécessairement l’objet d’une prise en charge sous forme financière.

A titre d’exception, en cas de situation particulière et sous réserve de l’accord réciproque des parties, les heures supplémentaires précitées pourront faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.

ARTICLE 5. CONGES PAYES

  • Suppression des jours de fractionnement des congés payés
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, n’ouvrira droit à aucun jour de congé fractionnement tel que visé à l’article 3141-19 et suivants du Code du travail ou par toute autre disposition conventionnelle ayant le même objet qui serait applicable à la société.

  • Attribution d’un jour de congé supplémentaire

En contrepartie de la renonciation aux jours de fractionnement, l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficiera d’un jour de congé payé supplémentaire.

ARTICLE 6. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.


ARTICLE 7. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
La révision prendra la forme d’un avenant.

ARTICLE 8. DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants et annexes seront déposés :

  • A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRRETS) : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.


L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.


Fait à Meusault, le 15 décembre 2023
En trois exemplaires originaux

Pour la SCEA DOMAINE ROULOTLes salariés de l’entreprise

Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas