Avenant à l’accord collectif d’établissement du 3 novembre 1999
Entre :
La société SCHAEFFLER France, SAS au capital social de 27 721 600 €, dont le siège est situé 93 route de Bitche 67500 HAGUENAU, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 568 504 161,
Représentée par
XXX, en sa qualité de Directeur de Site, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part, ci-après désignée par “la société”,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Ci-après dénommées individuellement « Partie » ou collectivement « Parties »,
Préambule
La société SCHAEFFLER France est un acteur majeur dans le secteur de l’industrie automobile. Elle intervient essentiellement dans les trois secteurs d’activités suivants :
La Division Automobile, participant à la conception d’éléments comme le moteur, le châssis, la transmission et les accessoires d’équipement des voitures particulières et des véhicules utilitaires.
La Division Industrie & Distribution, dite « linéaire », qui commercialise l'ensemble du programme des roulements de catalogue (roulements à aiguilles et à rouleaux, roulements à billes et paliers, rotules et embouts à rotule, guidages linéaires).
La convention collective nationale applicable est celle de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).
Le 3 novembre 1999, la Société a conclu un accord sur le site de Chevilly portant sur la réduction du temps de travail. Cet accord a été modifié par un avenant du 9 septembre 2003 et un avenant du 11 juillet 2007.
Le présent avenant de révision a pour objectif d’adapter le champ des bénéficiaires de l’accord du 3 novembre 1999 afin de tenir compte des nouvelles dispositions de la convention collective unique de la Métallurgie entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
L’éligibilité au forfait annuel en jours étant plus large avec la nouvelle Convention Collective qu’avec les précédents textes conventionnels appliqués, les salariés précédemment concernés auront toujours la possibilité d’en bénéficier à leur demande. Toutes les autres stipulations de l’accord signé le 3 novembre 1999 sont maintenues.
A. Disposition de l’accord initial modifiée par le présent avenant
Article 1 : Champ d’application
En application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés suivants :
Les salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
B. Dispositions générales relatives au présent avenant
Article 2 : Entrée en vigueur et articulation de l’avenant avec d’autres normes
Le présent avenant entre en vigueur une fois les mesures de publicités prévues à l'article 6 accomplies. Il est convenu que les stipulations de l’avenant se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent avenant se substitue également pour ces mêmes sujets à tous éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Article 3. Durée, dénonciation et révision
Le présent avenant est signé pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords collectifs. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’établissement. L’avenant pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Article 4. Suivi / Clause de rendez-vous
Une commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
Un représentant de l’établissement,
Un membre par Organisations Syndicales.
Cette commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
L’établissement communiquera notamment à cette occasion le nombre de contrat à temps partiel annualisé signés, les difficultés rencontrées dans l’organisation du temps de travail annualisé, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs en forfait jours.
Article 5. Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent avenant ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de Schaeffler France.
Article 6. Publicité de l’accord
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de ORLEANS. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés auprès de la personne en charge des Relations Sociales. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’avenant (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
En sus, l’avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D.2232-1-2 du code du travail).
Fait à CHEVILLY, le 30 Janvier 2024, en 5 exemplaires originaux.