Accord de méthode encadrant la négociation d’un accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) au sein de l’entreprise SCHAEFFLER FRANCE
Entre
La société SCHAEFFLER France SAS immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n° 568 504 161 ayant son siège social au 93 route de Bitche 67506 Haguenau Cedex, représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines. Désignée ci-après « la Direction » ou « la Société »
D’une part,
Et les Délégués Syndicaux dûment mandatés par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par L’Organisation Syndicale CFDT représentée par L’Organisation Syndicale CFTC représentée par L’Organisation Syndicale CGT représentée par L’Organisation Syndicale FO représentée par
D’autre part,
Désignés ci-après ensemble « les parties », Il est ainsi convenu ce qui suit.
Préambule
Le mardi 29 octobre 2024, la Société SCHAEFFLER France a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives avec le souhait d’engager un processus de négociation sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise. La société SCHAEFFLER France a remis un calendrier prévisionnel aux Délégués Syndicaux, celui-ci pouvant évoluer en fonction de l’avancée des négociations ou des besoins exprimés par les parties. Les Délégués Syndicaux, considérant que les négociations sur une GEPP interviennent dans un contexte économique dégradé et dans un processus d’intégration de plusieurs entités au sein de SCHAEFFLER France, ont sollicité la conclusion d’un accord de méthode au sens de l’article L.2222-3-1 du Code du travail. Les Délégués Syndicaux ont demandé à bénéficier de moyens supplémentaires pour encadrer les négociations du projet d’accord portant sur la GEPP au niveau de l’entreprise Dans le cadre du maintien d’un dialogue social renforcé, la Société SCHAEFFLER France a accepté d’accorder des moyens supplémentaires aux Organisations Syndicales représentatives pour la négociation du projet d’accord portant sur la GEPP. Les parties rappellent leur attachement au fait que la négociation à venir doit s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre elles.
L’engagement sérieux et loyal des négociations implique notamment que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.
Dans ce contexte, les parties ont conclu le présent accord d’entreprise.
Article 1 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet : - de définir le périmètre de la négociation et les thèmes à aborder d’organiser les modalités de la négociation de l’accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) - de prévoir les moyens mis à disposition des Délégués Syndicaux dans le cadre de cette procédure de négociation
Article 2 : Périmètre de la négociation et les thèmes à aborder
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que des mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
-Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ; -Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ; -Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. - La catégorie des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques.
- Les moyens pour faciliter l’insertion des jeunes et les mesures d’aménagement de fin de carrière afin d’accompagner les salariés dans leur fin de parcours professionnel.
Article 3 : Accompagnement de la délégation syndicale par un expert indépendant
Il est convenu qu’un expert unique sera désigné d’un commun accord par le CSEC en application de l’article L2315-92 du Code du travail pour apporter aux Organisations Syndicales toute analyse utile pour préparer la négociation de l’Accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP). Dans le cadre de sa désignation, les membres du CSEC définiront les détails des missions de cet expert qui seront relatifs à la négociation de l’Accord de GEPP. Il n’est pas sollicité de l’expert la restitution d’un rapport aux Délégués Syndicaux, mais une aide à l’appréhension des enjeux économiques, organisationnels, sociaux et financiers de l’Accord sur la GEPP. L’expert pourra produire des notes de travail pour éclairer la délégation des Organisations Syndicales sur ces différents enjeux. Son rôle consistera à conseiller les Délégués Syndicaux quant au projet d’Accord sur la GEPP.
La société entend montrer son attachement au recours à l’expert dans le cadre des négociations en acceptant de prendre en charge 100% de ses honoraires, dans la limite de 10 000 € HT et à la condition que l’expert ait effectivement terminé sa mission, telle que définie par le CSEC, au plus tard à la fin des négociations sur le sujet en question. Il est convenu qu’il appartiendra à la délégation des Organisations Syndicales et au CSEC de rappeler à l’expert cette échéance. A défaut de respecter ce délai ou pour la part du coût de l’expertise qui serait supérieur à ce montant, il est convenu que le coût de l’expertise sera partagé en application des règles du Code du travail, à savoir : 80 % pour la Société et 20% pour le CSE, qui se repartira les 20 % entre les CSE de Haguenau et de Chevilly au prorata des effectifs.
Pour réaliser les travaux, l’expert aura accès aux documents que la Direction partagera avec les partenaires sociaux et qui se trouveront dans la BDSE et aux informations qui seront en lien avec la négociation en cours. À la suite de la signature du présent accord, l’expert désigné par le CSEC pourra prendre contact avec la Direction de la société SCHAEFFLER France pour accomplir sa mission dans les meilleurs délais. Pour mémoire, l’expert est soumis aux obligations de discrétion et de confidentialité.
Article 4 : Organisation
Le présent accord étant négocié au niveau de l’entreprise, la Direction mettra tout en œuvre pour faciliter la participation de la délégation de Chevilly à la négociation en cours.
Article 5 : Composition des délégations syndicales et patronales
Chaque organisation Syndicale Représentative sera composée de 4 membres et celles qui ont des représentants sur les deux sites seront composées au maximum de 5 membres En cas d’indisponibilité pour une réunion, il sera possible de procéder au remplacement des négociateurs. La délégation appelée à négocier pour la société SCHAEFFLER France est composée de la Directrice des Ressources Humaines ainsi que deux collaborateurs de son choix.
Article 6 : Information des salariés
Après chaque réunion de négociation, un relevé des décisions sera établi à usage des négociateurs. De plus, à l’issue des négociations, une réunion d’information des salariés sera organisée conjointement par les Délégués Syndicaux et la Direction.
Article 7 : Calendrier des réunions
Le calendrier a été établi comme suit :
Réunion
Date et horaires
Lieu
Réunion de présentation
29 octobre 2024 de 9h à 11h
Salle RH-H1400 ET2
Réunion R1
14 novembre 2024 de 9h à 11h
Réunion R2
28 novembre 2024 de 9h à 11h
Réunion R3
12 décembre 2024 de 9h à 11h
Réunion R4
9 janvier 2025 de 9h à 11h
Réunion R5
23 janvier 2025 de 9h à 11h
Réunion R6
6 février 2025 de 9h à 11h
Réunion R7
20 février 2025 de 9h à 11h
Réunion R8
6 mars 2025 de 9h à 11h
D’autres réunions pourront être programmées en cas de besoin. Selon les sujets traités, la durée de la réunion pourra être prolongée.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et en tout état de cause après la clôture des négociations de l’accord de GEPP démarré en 2024 au sein de la société SCHAEFFLER France.
Article 9 : Engagements réciproques des Parties, difficultés d’interprétation ou d’application
Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, celles-ci s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable. En conséquence, en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’elles. Cette demande devra être formulée par courrier remis en main propre contre décharge. Les parties devront se réunir dans les huit jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté. La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Celui-ci sera remis à chacune des parties signataires du présent accord. Jusqu’à l’expiration de cette procédure amiable, les parties signataires renoncent à toute forme d’action contentieuse liée au différend d’interprétation ou d’application du présent accord.
Article 10 : Révision
Le présent accord pourra, pendant la période d’application, aire l’objet d’une révision totale ou partielle conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La partie signataire ou adhérente intéressée informera de son souhait de procéder à la révision toutes les parties signataires et adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Elle annexera les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Dans un délai maximum de 7 jours ouvrés à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.
Article 9 : Dépôt - Publicité
A la suite de sa signature, l’accord : - sera notifié, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, à toute les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société SCHAEFFLER France. Cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués Syndicaux qui en sont signataires. -donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 Et D.2231-2 du Code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la SCHAEFFLER France, qui :
déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale« TéléAccords» à l’adresse suivante :www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prudhommes de Haguenau.
fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée par l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de Parties signataires, outre deux exemplaires supplémentaires. Chaque Parties signataire reconnait s’être vu remettre un exemplaire original du présent accord lors de sa signature. À Haguenau le 3 décembre 2024
Pour la société SCHAEFFLER France :
Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
Pour l’Organisation Syndicale CGE-CGC représentée par
Pour l’Organisation Syndicale CFDT représentée par
Pour l’Organisation Syndicale CFTC représentée par