Accord d'entreprise SCHILLER MEDICAL

Protocole d'accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

26 accords de la société SCHILLER MEDICAL

Le 02/04/2025


ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Entre les soussignés

La sociétéSCHILLER MEDICAL SAS
Dont le siège social est situé4, rue Louis Pasteur
67160 WISSEMBOURG


Représentée par
Agissant en qualité deDirecteur Général
ci-après dénommée la société

d’une part,

et

L’Organisation syndicaleCFTC
Représentée par sa déléguée syndicale

L’organisation syndicaleCFE-CGC
Représentée par son délégué syndical

d’autre part,

Préambule :


Les parties se sont réunies dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail, aux fins de discuter des négociations annuelles obligatoires.

Les différentes dates de réunions étaient les suivantes :

  • Le 6 mars 2025 pour la réunion préparatoire
  • Les 11, 19 et 28 mars pour les réunions de négociation par suite de la transmission des revendications et propositions syndicales à la Direction de l’entreprise.

Dans ce cadre, les prétentions des syndicats ont été les suivantes :

  • Prise en charge par l’employeur des cotisations santé et prévoyance selon classification
  • Mise en place de tickets restaurant d’une valeur nominale de 10€ avec prise en charge employeur de 6€
  • Revalorisation des indemnités de télétravail
  • Revalorisation des indemnités kilométriques déplacements domicile / lieu de travail
  • Revalorisation de la rémunération des salariés cadres au minimum une fois tous les 3 ans et d’au moins 5%
  • Augmentation générale des salaires de 5% et un volume d’augmentations individuelles représentant 2% de la masse salariale
  • Révision à la hausse du nombre de jours de congés supplémentaires au-delà des dispositions conventionnelles
  • Modification de l’attribution des primes « ancienneté » non-cadres
  • Revalorisation du montant des primes anniversaires définies en 2013 en accord avec le CSE
  • Reconduction de la prime sur objectif 2024 avec revalorisation du potentiel maximum à 100% d’un mois de salaire


La Direction devait refuser les propositions figurant aux points 2, 4, 5, 7 et 8. Les discussions ont porté sur les points 1, 3, 6, 9 et 10.

S’agissant des thèmes obligatoires des NAO suivants :

  • Temps de travail
  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • Emploi des handicapés dans l’entreprise
  • Egalité hommes femmes, qualité » de vie au travail et qualité des conditions de travail

Les parties renvoient aux différents accords et plan en vigueur et toujours en cours d’exécution et aucune question particulière n’a été mise en avant par les organisations syndicales.

Pour le reste,

Il a été conclu le présent accord

Article 1er

Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société présents dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2025 sauf date contraire dans l’accord.

Article 2

A l’exception des dispositions décrites aux articles 5, 6, 7 et 8, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, soit pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Le 31 décembre 2025, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.

Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 resteront en vigueur après expiration de l’accord présentement signé, sauf dénonciation expresse. 

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord de branche.
Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau en 2025, à une date qui sera convenue et selon proposition des délégués syndicaux, afin d’évoquer l’organisation du travail.

Article 4 : Révision salariale

Le présent dispositif a été négocié et vise exclusivement le personnel présent au moment de la signature de l’accord.

  • Augmentation collective et générale

Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place une augmentation générale avec effet rétroactif au 01 janvier 2025 des salaires bruts de base pour les collaborateurs remplissant les conditions suivantes :

  • Être inscrit à l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord et ne pas être à cette date dans l’une des situations suivantes : procédure de rupture conventionnelle, préavis de démission, procédure de licenciement, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation ou CIFRE pour lesquels des règles de rémunération particulières s’appliquent.

  • Avoir déjà été inscrit à l’effectif au 01 janvier 2025

L’ensemble du personnel visé par le présent accord bénéficiera d’une augmentation de 0.8% (zéro virgule huit pourcent) du salaire de base reproduit sur le bulletin de paye et ce, à effet rétroactif au 1er janvier 2025.

Cette augmentation ne concerne pas les personnels dont la rémunération 2025 a été conclue par contrat de travail.

  • Augmentations individuelles

Il est également convenu d’un volume d’augmentations individuelles dont les demandes ont été relayées et approuvées par les managers, avec effet rétroactif au 01 janvier 2025. Le montant global de ces augmentations individuelles représente une augmentation de 1.20% (un virgule deux pourcent) de la masse salariale.
  • Prime d’objectifs

Une prime d’objectifs pour 2025 est calculée sur la base de 80% du salaire mensuel brut appliqué au mois de janvier 2026 tel qu’il est versé en janvier 2026, selon le détail ci-dessous et sera versée en janvier 2026 avec une condition de présence à l’effectif au 31 janvier 2026.

Seront acquis par rapport au total des 80% :
  • 25% en cas de résultat d’exploitation positif de l’exercice,
  • 25% en cas d’absences pour quelque motif que ce soit n’excédant pas deux semaines,
  • 50% selon la réalisation des objectifs fixés et évalués par le N+1.

Ne sont pas concernés par la prime sur objectifs, les salariés soumis à des conditions particulières de rémunération notamment au versement de primes sur les ventes ou les salariés pour lesquels des dispositions individuelles ont été convenues et précisées au contrat de travail.

Par ailleurs, la Direction s’est fixée pour objectif d’écrire au cours de l’année 2025, une politique de rémunération qui permette à chaque collaborateur de se projeter vers l’avenir ou de maîtriser les critères de réévaluation salariale individuelle tels que les compétences, la performance ou le contexte marché.
Elle fixera les règles de l’entreprise tout en restant flexible afin de favoriser les ajustements individuels dans le respect de la règlementation. Les représentants du personnel seront impliqués dans la démarche.

Article 5 : Indemnités télétravail

Les parties ont évoqué une revalorisation des indemnités de télétravail aujourd’hui fixées à 2.60€ par jour télétravaillé.
Ce montant est fixé à 2.70€ (deux euros et soixante-dix centimes) par jour à compter du 1er avril 2025 sans pouvoir excéder 59.40€ (cinquante-neuf euros et quarante centimes) par mois.

Article 6 : Primes anniversaires

Le 26 avril 2013, les membres du CSE et la Direction avaient convenu de primes anniversaires pour les 10, 20 et 35 ans d’ancienneté, définies en valeurs brutes telles que suit :
Prime à 10 ans : un week-end dans une grande ville européenne pour 2 personnes, valorisé à 600€.
Prime à 20 ans : 1.000€
Prime à 35 ans : 1.500€

Les parties ont convenu de supprimer cette résolution et de la remplacer à compter du 1er avril 2025, pour une durée indéterminée, par les montants bruts suivants :
10 ans d’ancienneté : 700€ (sept cents euros)
20 ans d’ancienneté : 1.200€ (mille deux cents euros)
35 ans d’ancienneté : 1.800€ (mille huit cents euros)

Ces sommes sont versées avec le salaire du mois qui suit l’atteinte de l’ancienneté correspondante, sous réserve d’être présent aux effectifs à la date du versement.

Article 7 : Cotisation au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé » de l’ensemble du personnel

L’avenant du 18 décembre 2023 à l’accord d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé » de l’ensemble du personnel prévoit une quote-part employeur de 86% de la cotisation Confort pour l’ensemble des salariés.
Il est rappelé que L’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale impose à l’employeur de prendre en charge au moins la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés. Le financement patronal doit toutefois respecter les plafonds institués à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale.
Les parties ont convenu que, à compter du 1er avril 2025 et pour une durée indéterminée, la quote-part employeur est fixée à 90% de la cotisation Confort. Les options Premium restent à la charge du collaborateur telles que définies dans l’accord du 18 décembre 2023.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.


Article 8 : Cotisation au régime collectif obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » des « cadres » et des « non-cadres » – contribution employeur


Les avenants du 18 décembre 2023 aux accords relatifs aux régimes collectifs obligatoires de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » des « cadres » et des « non-cadres » prévoient une quote-part employeur de 70% des cotisations « cadres » comme des cotisations « non-cadres ».

Les parties ont convenu que, à compter du 1er avril 2025 et pour une durée indéterminée, la totalité de la cotisation sera assumée par l’employeur.



Article 9 : Accord collectif


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.

Eu égard à la réglementation applicable depuis le 1er janvier 2009 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerne les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.

Article 10 : Dépôt


Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur auprès de la DREETS et du Conseil des Prudhommes compétents.

Fait en quatre exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.



Fait à Wissembourg, le 2 avril 2025


L’Organisation syndicale CFTC





L’Organisation syndicale CFE CGC



La Direction

Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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