Accord d'Etablissement Siège relatif à l'Aménagement du Temps de Travail pour l’année 2026
Entre les soussignés :
L’établissement siège de la Société SCHINDLER situé 5 rue Dewoitine 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro de SIRET 383 711 678 016 39, dûment représentée par Monsieur …………, Responsable Affaires Sociales,
Ci-après dénommée « L’établissement Siège »
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement Siège :
C.F.D.T dûment représentée par Monsieur …………….., Délégué Syndical d’établissement C.F.D.T
C.G.T dûment représentée par Monsieur ………….., Délégué Syndical d’établissement C.G.T
Ci-après dénommés « les organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
Il est arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées par l’Accord d’Entreprise du 07 octobre 2016 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
L’organisation du temps de travail étant indicative, elle pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités de l’entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés sont prévenus 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.
Son objet n’a pas vocation à reprendre au niveau de chaque Etablissement, les règles générales de l’Accord d’Entreprise qui se suffisent à elles-mêmes, mais à décliner les organisations du temps de travail selon le schéma prescrit par l’Accord d’Entreprise.
Les organisations du temps de travail dans l’Etablissement seront ainsi définies selon les types d’activité et les modalités fixées par l’Accord d’Entreprise du 07 octobre 2016.
La durée du travail est calculée conformément au régime prévu à l’article L. 3121-1 du Code du travail. La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée à 1600 heures et 42 minutes comprenant la journée de solidarité.
Pour les salariés au forfait jours, le nombre conventionnel de jours travaillés visés à l’article L. 3121-64 du Code du travail est de 216 jours par an, journée de solidarité incluse.
Art 1 – Organisation du travail sur la base d’un décompte horaire
Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise, Chapitre 3, section 1, les salariés non-cadres et les cadres intégrés à l’horaire collectif de leur service effectuent en contrepartie de leur rémunération une durée annuelle de travail de 1600 heures et 42 minutes, incluant la journée de solidarité.
Les horaires de travail sont fixés conformément au paragraphe 1.1 du présent accord et seront applicables pour toute l’année civile.
Néanmoins, dans les Directions et/ou Services où cela sera nécessaire, des plannings de travail seront établis pour l’année avec une référence hebdomadaire de 37 heures, et seront communiqués aux salariés concernés par note de service ou par affichage.
Les plannings définitifs sont communiqués 15 jours avant la prise de poste, sauf circonstances exceptionnelles.
Horaires de travail
Les horaires applicables dans les différentes entités seront définis selon les modalités suivantes :
Direction / Service
Salariés concernés
Horaires
Direction de la
construction et des
grands projets
Personnel de montage installations nouvelles et modernisation
CENTRE PARTICULIER DES ESCALIERS MECANIQUES
Du lundi au Jeudi
8H00 !-------------!16h30
Vendredi
8H00 !-------------!16h00
dont 1 h 00 de pause déjeuner à prendre entre 12h00 et 14h00
Horaire de Nuit (CF. Article 1.4 du présent accord)
Du lundi au vendredi 22h00 ! ------ ! 6h00
Dont une pause obligatoire de 20 minutes
Autres directions
Personnel de bureau MDC Espace Formation (campus) Les salariés personnels de bureau et du MDC pourront bénéficier du dispositif d’horaires aménagés prévu à l’article 2.4 « système d’horaires aménagés » de l’accord d’entreprise du 7 octobre 2016.
A titre indicatif, du
Lundi au vendredi leur est ouverte la possibilité :
De commencer la journée entre
7 heures et 9 heures,
De prendre leur pause déjeuner entre
11 heures 45 et 14 heures (pause minimale fixée à 45 minutes)
De finir leur journée entre
16 heures et 19 heures
Par exception, les salariés pourront débuter la journée jusqu’à 9h30 en cas de retard exceptionnel lié aux conditions de circulation.
Jours de repos – Réduction du Temps de Travail (RTT)
Pour une année complète, ce système garantira 12 jours de repos sur l’année. L’un de ces jours de repos sera consacré à la réalisation de la journée de solidarité. Les modalités de prise de ces jours de repos sont définies par la section 1 article 2.5 « L’octroi de jours de repos » de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 octobre 2016.
Ces jours s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif réalisé au-delà de 35 heures.
Les modalités de prise de jours sont prévues dans l’article 2.5 de l’accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 octobre 2016.
Heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable, expresse et écrite du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit ou à minima formelle avant d’effectuer ces heures.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Le contingent annuel est fixé à 220 heures. Les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail n’entrent pas dans le contingent.
Les heures supplémentaires donnent lieu par principe à une majoration de salaire. Le salarié pourra toutefois solliciter un repos compensateur de remplacement en lieu et place de la majoration de salaire (pour une durée minimale d’un an), dans des modalités fixées par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 octobre 2016.
Cas particulier : recours au travail de nuit habituel
L’accord collectif du 24 novembre 2020 relatif au travail de nuit pour le siège social précise les salariés pouvant être concernés par le travail de nuit habituel ainsi que les modalités d’application. Cet accord concerne principalement les Techniciens de montage, Techniciens spécialistes Montage et coordinateurs EM du service Escaliers mécaniques.
Il peut également s’appliquer à d’autres services du siège qui seraient concernés par le travail de nuit habituel (Assistance technique, PHR, Cellule Sncf, …), et dont les salariés répondent à la définition du « travailleur de nuit » (article 1.2 de l’accord collectif du 24 novembre 2020 relatif au travail de nuit pour le siège social).
Art 2 – Organisation du travail sur la base d’une convention de forfait en jours
L’organisation du travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif.
Bien que n’étant pas soumis à une organisation précise de leurs horaires de travail, ils bénéficient des minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail. L’article 7 section 2 du chapitre III de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 octobre 2016, définit la maîtrise de la charge de travail et l’encadrement du forfait annuel en jours.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par année civile, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours ou demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours effectif de travail sur l’année.
Pour un salarié travaillant de manière effective durant toute l’année, la formule est la suivante : nombre de jours calendaires annuels – nombres de jours de repos hebdomadaire – nombre de jours de congés payés annuels hors jours de congés conventionnels supplémentaires – nombre de jours fériés ouvrés –nombre de jours travaillés = nombre de jours de repos
Pour un salarié travaillant de manière effective durant toute l’année 2026, la formule est la suivante : 365 jours calendaires annuels – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés annuels – 9 jours fériés ouvrés – 216 jours travaillés = 11 jours de repos en contrepartie du forfait jours.
Ainsi pour 2026, le nombre de jours de repos est fixé à 11 jours ; crédité au 1er janvier 2026.
Art 3 - DUREE DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Art 4 – REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les dispositions légales.
Art 5 - COMMUNICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD COLLECTIF
Le texte du présent accord collectif sera notifié aux parties. En application des dispositions légales régissant le dépôt d’un accord collectif, prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord collectif :
sera déposé sur la plateforme nationale "Télé accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;
sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Versailles.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.
En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Fait à Vélizy, le 18 décembre 2025.
Pour la Société Schindler Monsieur ………, Responsable Affaires sociales
Pour les Organisations Syndicales :
Le Syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur …………….., Délégué Syndical C.F.D.T
Le Syndicat C.G.T représenté par Monsieur ………………, Délégué Syndical C.G.T