Accord d'Etablissement relatif à l'Aménagement du Temps de Travail pour l’année 2026 / Etablissement Agence Ouest
Entre les soussignés :
L’Agence Ouest de la Société Schindler, située 14 rue Antarès 44470 Carquefou, représentée par
Directeur d’Agence Ouest
D’une part,
Et
L’organisation Syndicale représentative au sein de l’Etablissement :
Le Syndicat F.O, représenté par, Déléguée Syndicale Le Syndicat C.G.T, représenté par, Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées par l’Accord d’Entreprise du 07 octobre 2016 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Son objet n’a pas vocation à reprendre au niveau de chaque Etablissement, les règles générales de l’Accord d’Entreprise qui se suffisent à elles-mêmes, mais à décliner les organisations du temps de travail selon le schéma prescrit par l’Accord d’Entreprise.
L’organisation du temps de travail étant indicative, elle pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités de l’entreprise. Dans ce cas les salariés concernés sont prévenus 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.
Les organisations du temps de travail dans l’Etablissement seront ainsi définies selon les types d’activité et les modalités fixées par l’Accord d’Entreprise du 07 octobre 2016.
La durée du travail est calculée conformément au régime prévu à l’article L. 3121-44 du Code du travail. La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée à 1600 heures et 42 minutes comprenant la journée de solidarité.
Pour les salariés au forfait jour, le nombre conventionnel de jours travaillés viser à l’article L. 3121-64 du Code du travail est de 216 jours par an, journée de solidarité incluse.
Art 1 – Organisation du travail sur la base d’un décompte horaire
Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise, Chapitre 3, section 1, les salariés non-cadres et les cadres intégrés à l’horaire collectif de leur service effectuent en contrepartie de leur rémunération une durée annuelle de travail de 1600 heures et 42 minutes, incluant la journée de solidarité.
Les plannings indicatifs de travail sont établis pour l’année avec une référence hebdomadaire de 37 heures, et figurent en annexe. Les plannings définitifs sont communiqués 15 jours avant la prise de poste, sauf circonstances exceptionnelles.
Horaires de travail
A l’exception du travail sur sites particuliers qui pourra faire l’objet d’organisations spécifiques, les horaires applicables dans les plannings figurant en annexe seront définis selon les modalités suivantes :
Horaires du personnel de maintenance : Les horaires sont fixés du lundi au samedi sur une amplitude 7 heures – 20 heures. La pause déjeuner sera de 1h30 minimum. En complément des horaires programmés, un dispositif d’astreinte le week-end et de permanence le samedi (travail programmé le samedi) sera mis en place sera mis en place en fonction des besoins de dépannage et du service. Les dispositions relatives à l’astreinte sont définies dans le chapitre 4 de l’accord d’entreprise. .
Horaires du personnel de réparation : Les horaires du personnel de réparation sont fixés, du lundi au vendredi, dans le cadre d’une amplitude journalière de 7 heures à 20 heures étant précisé que la pause déjeuner sera de 1 heure minimum.
En cas de nécessité, le samedi pourra être travaillé. Le personnel de réparation disposant de compétences en matière de dépannage est susceptible d’être intégré au dispositif d’astreinte au sein des agglomérations les pratiquant.
Les formateurs, les Assistants Techniques et les Inspecteurs Qualité et Sécurité, qui disposeraient des compétences en dépannage, pourront également être inclus dans ce dispositif sur la base du volontariat.
Horaires du personnel de montage installations nouvelles et modernisation : Les horaires du personnel de montage installations nouvelles et modernisation sont fixés, du lundi au vendredi, dans le cadre d’une amplitude journalière de 7 heures à 19 heures étant précisé que le samedi n’est pas habituellement travaillé, sauf impératifs d’activités. La pause déjeuner sera de 1 heure minimum.
Horaires du personnel de bureau : Les horaires du personnel de bureau sont fixés, du lundi au vendredi, dans le cadre d’une amplitude journalière de 7 heures 30 à 19 heures. Les salariés pourront bénéficier du dispositif d’horaires aménagés prévus à l’article 2.4. Section 1 de l’accord d’entreprise.
Jours de repos
Modalités de prise de jours prévues dans l’article 2.5 de l’accord d’entreprise :
L’octroi de jours de repos (Section 1, article 2.5 de l’Accord d’Entreprise).
Pour une année complète, ce système garantira 11 jours de repos sur l’année ce qui tient compte de la journée de solidarité. Les modalités de prises de jours de repos sont définies par l’accord d’entreprise section 1 article 2.5.
Ces jours s’acquièrent en contrepartie du travail effectif réalisé au-delà de 35 heures.
Les modalités de prise de jours de repos spécifiques aux différentes activités.
Compte tenu des contingences propres à chaque activité, les dates de prise des jours de repos seront fixées selon des modalités différentes :
Pour le personnel de maintenance et des fonctions connexes et le personnel de réparation participant aux astreintes, l’employeur déterminera la semaine de prise du jour de repos, le salarié pourra, pour sa part, fixer le jour de prise (hors lundi) dans la semaine considérée.
Selon les besoins d’organisation du service il pourra être décidé de recourir au travail programmé le samedi. Dans ce cas, le salarié amené à travailler le samedi devra alors prendre une RECAV.
Pour le personnel de montage et le personnel de réparation ne participant pas au système d’astreinte, les dates seront arrêtées par l’employeur, avec la possibilité pour le salarié de demander à accoler jusqu’à 5 jours de repos entre deux chantiers.
Pour tous les autres personnels, les dates des jours de repos seront arrêtées à l’initiative du salarié à raison de 8 jours étant précisé que 3 jours de repos pourront être pris par demi-journées.
Le salarié devra adresser une demande écrite au moins 15 jours à l’avance, la société devra apporter une réponse, au vu des contraintes d’activités, dans un délai de 3 jours.
Chaque salarié bénéficie de jours de repos (RTT) à prendre sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre. Ces jours doivent être pris et soldés au 31 décembre ; à défaut, ils sont perdus.
Par ailleurs, les 3 jours, dont la prise est à l'initiative de l'employeur, seront pris en priorité dans les différents Services, lors des journées dites de pont et/ou pour allonger un week-end incluant un jour férié. Il appartiendra à chaque Responsable de Service de veiller, après concertation du personnel, à l'attribution de ces jours de RTT, tout en maintenant une permanence du Service.
Les modalités communes
Concernant les jours de RTT devant être pris à l’initiative du salarié, l’éventuel reliquat non pris en fin de période de référence ouvrira droit à indemnisation si cette situation est imputable à l’employeur.
Si un jour de repos programmé est annulé pour des raisons de service, le salarié pourra fixer ce jour à sa convenance (hors lundi).
Heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable, expresse et écrite du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit ou à minima formelle avant d’effectuer ces heures.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Le contingent annuel est fixé à 220 heures ; n’entrent pas dans le contingent les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4.
Les heures supplémentaires donnent lieu par principe à une majoration de salaire. Le salarié pourra toutefois solliciter un repos compensateur de remplacement en lieu et place de la majoration de salaire (pour une durée minimale d’un an), dans des modalités fixées par l’accord d’entreprise.
L’Accord d’entreprise du 7 octobre 2016 prévoit : « pas plus de 1 jour de repos compensateur de remplacement par mois ».
Art 2 – Organisation du travail sur la base d’une convention de forfait en jours
L’organisation du travail des salariés en forfait jour fait l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif. Bien que n’étant pas soumis à une organisation précise de leurs horaires de travail, ils bénéficient des minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail. L’article 7 section 2 de l’accord d’entreprise, définit la maîtrise de la charge de travail et l’encadrement du forfait annuel en jours.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par an, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours ou demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillé sur l’année dont la formule est la suivante : 365 (jours annuels) – 104 (repos hebdomadaires) – 25 (congés payés annuels) – nombre de jours fériés ouvrés – 216 jours travaillés = nombre de jours de repos
Ainsi pour 2026, le nombre de jours de repos est fixé à 11 jours.
Art 3 –Dépôt
Conformément à l’article D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier, signée des parties ainsi qu’une version sur support électronique à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme :
Le présent accord applicable du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2026. Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.
Fait à Carquefou, le 05 janvier 2026 en 5 exemplaires originaux
Pour la Société Schindler :
Directeur d’Agence Ouest
Pour l’organisations Syndicale :
Le syndicat FO, représenté par, Déléguée Syndicale
Le syndicat CGT, représenté par, Délégué Syndical
PLANNINGS ET ANNEXES
L’ensemble des dispositions suivantes sont applicables aux plannings joints au présent accord. Il est rappelé que le temps de travail et de repos décrits ci-dessous doivent être impérativement et strictement respecté :
1 jour de congés / semaine = 35h consécutives / semaine calendaire (lundi 00h01 au dimanche minuit) 48 heures max / semaine (même si plusieurs employeurs) 44 heures moy sur une période 12 semaines consécutives 20 minutes de pause toutes les 6 heures travaillées 11 heures de repos consécutif : peut donner lieu à des prises de postes horaires décalées (9h par exception en cas de travaux urgents) 10 heures max / jour – 12h dans la CCN par exception 220 heures max / an : au-delà 1h sup travaillée = 1h majorée payée + 1h récupérée
Les salariés s’engagent à respecter le temps de travail et de repos légal et conventionnel exposés ci-dessus et à ne pas en dépasser les limites fixées.
Les salariés doivent avertir et demander l’accord du manager avant tout dépassement des heures définies par les accords temps de travail, quel qu’en soit la raison ou l’urgence.
Au-delà de 10 heures sur une même journée de travail, un nouvel accord du manager devra être accordé préalablement.
Lorsqu’au cours d’une astreinte, l’intervention conduirait le technicien à dépasser les limites hebdomadaires et/ou journalières, celui-ci doit impérativement refuser l’intervention auprès du centre d’appel qui contactera alors le cadre d’astreinte.