Accord d'entreprise SCHINDLER

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT SCHINDLER ÎLE-DE-FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SCHINDLER

Le 27/12/2019


ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT SCHINDLER ÎLE-DE-FRANCE




PREAMBULE :



La maintenance, le dépannage et la réparation des ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques, impliquent une intervention continue – y compris les week-ends – des salariés qui y sont affectés.

Une organisation du travail le week-end est de nature à répondre aux exigences résultant de l’activité maintenance / dépannage / réparation et à la nécessité d’assurer la continuité du service grâce à des équipes de suppléance remplaçant les salariés travaillant durant la semaine.

Une telle organisation s’inscrit également dans la perspective d’assurer à tous les salariés, quelle que soit l’organisation de leur durée de travail, un respect effectif de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

C’est plus particulièrement le cas du site du client ADP ROISSY qui, du fait de la permanence de son activité, nécessite que l’Etablissement soit en mesure de résoudre, sans délai, toutes les problématiques et difficultés techniques des escaliers mécaniques.


Par conséquent, les Parties formalisent, dans le cadre du présent accord et en complément des dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 octobre 2016, la mise en place d’équipes de suppléance dans le respect des dispositions légales en la matière édictées aux articles L.3132-16 et suivants du Code du travail.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNÉ

Le présent accord est mis en œuvre pour faire face aux impératifs de maintenance, de dépannage et de réparation des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des portes automatiques, en particulier sur certains sites clients dont l’activité est exercée en continu, week-end compris.

Le présent accord concerne l’ensemble des techniciens affectés à la maintenance et au dépannage de l’établissement.

ARTICLE 2 – COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE SUPPLÉANCE

Les équipes de suppléance sont composées d’un ou plusieurs techniciens intervenant le vendredi samedi et le dimanche.

Concernant le site ADP ROISSY, les parties entendent, d’ores et déjà, que deux techniciens interviennent le samedi et dimanche.


ARTICLE 3 – MODALITES DE PASSAGE ENTRE L’EQUIPE DE SEMAINE ET L’EQUIPE DE SUPPLEANCE


3.1. La mise en place d’une équipe de suppléance s’effectue sans remise en cause de l’horaire de travail des salariés en équipe de semaine.


Les salariés amenés à travailler au sein de l’équipe de suppléance sont prioritairement choisis parmi les salariés de l’équipe de semaine qui se portent volontaires, sous réserve de l’adéquation entre la qualification de leur poste et celui à pourvoir au sein de l’équipe de suppléance.

Dans le cadre du volontariat, les postes, lorsqu’ils sont disponibles, au sein de l’équipe de suppléance, sont portés à la connaissance des salariés travaillant en équipe de semaine.

Les salariés travaillant en équipe de semaine peuvent ainsi se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande doit être adressée par écrit auprès de la direction concernée et entraîne, en cas d’acceptation de leur demande, la conclusion d’un avenant au contrat de travail.


3.2. Les salariés qui occupent un poste au sein de l’équipe de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires à celui qu’ils occupaient antérieurement à leur affectation en équipe de suppléance sont vacants. Une information sur les postes disponibles est faite auprès des salariés concernés.



ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL, HORAIRES, TEMPS DE PAUSE

4.1. Les salariés de l’équipe de suppléance travaillent 2 ou 3 jours par semaine, le cas échéant le vendredi, et, en tout état de cause, le samedi et le dimanche, afin de remplacer les équipes de semaines durant leurs jours de repos.


Les salariés des équipes de suppléance travaillent ainsi selon trois modalités alternatives :
  • 2 x 12 heures sur un week-end, soit 24 heures au total et 104 heures mensuelles.
  • ou 3 x 8 heures sur 3 jours, soit 24 heures au total et 104 heures mensuelles ;
ou un nombre d’heures compris entre 16h minimum et 24 heures, répartis sur deux ou trois jours.

4.2. Sur cette base, les équipes de suppléance sont à date organisées comme suit :


  • ADP Roissy : Les salariés de l’équipe de suppléance travaillent 2 jours par semaine, le samedi et le dimanche, afin de remplacer les équipes de semaines durant leur jour de repos.

Les salariés des équipes de suppléance travaillent ainsi 2 x 12 heures sur un week-end soit 24 heures au total.

A titre informatif, les horaires de travail sont les suivants :
-Samedi : 6h à 18h ou 10h à 22h
-Dimanche : 6h à 18h ou 10h à 22h

4.3. Les horaires de travail, qui doivent s’inscrire dans le respect de la modalité appliquée, sont précisées dans le cadre d’un planning indicatif établi tous les mois par la direction de l’établissement, et communiqué aux salariés concernés 7 jours avant la prise de poste.


Toute modification de ces horaires, au regard des nécessités de l’activité, est effectuée dans un délai de prévenance qui peut être inférieur en cas de circonstances exceptionnelles et conformément aux dispositions légales et conventionnelles en la matière.

4.4. Les salariés en équipe de suppléances ne travaillent pas les autres jours de la semaine et bénéficient d’un repos minimum de 12 heures entre deux jours de travail.


4.5. Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient d’une pause quotidienne dont la durée est fixée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais demeure rémunéré.

4.6. Les temps d’habillage et de déshabillage sont traités conformément aux dispositions conventionnelles en la matière.


ARTICLE 5 – REMUNERATION

Les heures de travail effectif hebdomadaire sont majorées de 50%. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à opérer des remplacements durant la semaine.

La majoration de 50% de la rémunération des salariés travaillant en équipe de suppléance englobe les éventuelles majorations conventionnelles applicables au travail du dimanche. Les contreparties sous forme de repos compensateur, prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur, demeurent applicables en sus de la majoration précitée.

Les règles relatives à l’aménagement du temps de travail, telles que prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 octobre 2016, compatibles avec les équipes de suppléances, s’appliquent aux salariés travaillant au sein de ces équipes.

ARTICLE 6 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient de la formation professionnelle dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail de l’équipe de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine.

Lorsqu’elle se déroule en dehors du temps de travail des salariés concernés, la formation s’effectue dans le respect des règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES

L’acquisition des droits à congés payés n’est pas modifiée et les modalités de prise des congés payés s’exercent dans les mêmes conditions que les salariés en équipe de semaine.

ARTICLE 9 – DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 10 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 01/01/2020.


Il peut être révisé dans les conditions suivantes :

  • toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvrent les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 10 – COMITE DE SUIVI DE L’ACCORD

L’application de cet accord est effectuée par un Comité de suivi, composé de 2 membres de chaque organisation syndicale signataire de l’accord et d’un Président, représentant de la Direction, éventuellement assisté de 1 collaborateur.

Ce Comité de suivi se réunit une fois par an, sur convocation de la Direction.

L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • [Article 12 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réunissent pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle

ARTICLE 13 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’établissement.




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