Accord d'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

AVENANT A L'collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salariés en congé de reclassement et en cessation anticipée d’activité

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Le 11/02/2021


righttopSchneider Electric Industries

Schneider Electric France

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE RELATIF NOTAMMENT AU CONTENU DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI DU 14 JANVIER 2021,

PORTANT SUR LE MAINTIEN DU REGIME

DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

DES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT

ET EN CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE


PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet de réorganisation de l’UES SEI-SEF.

Dans le Plan de sauvegarde de l’emploi y afférent, il est prévu que les salariés bénéficiant du congé de reclassement ou du dispositif de cessation anticipée d’activité puissent, en cas de signature d’un accord collectif, continuer à obtenir des points de retraite durant cette même période à hauteur du salaire correspondant à leur activité exercée (dans les limites prévues par la législation en vigueur), sous réserve de l’autorisation ou de l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des fiches n° 6, n° 7 et n°16 de l’accord collectif majoritaire signé par les organisations syndicales représentatives le 14 janvier 2021.

Le présent accord est négocié et signé suivant les modalités prévues par l’ARRCO (délibération 22B) et par l’AGIRC (délibération D25).


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’impose à tous les salariés ayant opté pour le congé de reclassement ou ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi en application de l’accord collectif majoritaire relatif notamment au Plan de Sauvegarde de l’Emploi du 14 janvier 2021.

Article 2 – Salariés ayant adhéré au congé de reclassement


Les modalités de prise en compte de la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis seront les suivantes :

Les cotisations au titre de la retraite complémentaire seront calculées sur la période de congé de reclassement excédant la durée normale de préavis du bénéficiaire de ce congé.

Les cotisations seront calculées comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, ce qui implique les modalités suivantes en matière d’assiette et de montant :
  • Assiette de cotisation


Les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils d’activité précédant le début de la période de préavis.

Les éventuelles périodes d’activité partielle feront l’objet d’une reconstitution de salaire afin de permettre le maintien des cotisations de retraite complémentaire comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

  • Taux et répartition

Les taux, montant et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de reclassement.
Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de salaire qui sera établi à l’échéance normale de la paie.

Article 3 – Salariés ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité

Les modalités de prise en compte de la période de cessation anticipée d’activité seront les suivantes :

Les cotisations seront calculées comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité dans des conditions antérieures à leur entrée dans le dispositif, ce qui implique les modalités suivantes en matière d’assiette et de montant :

3.1Assiette de cotisations


Les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils d’activité précédent l’entrée dans le dispositif de cessation anticipée d’activité.

Les éventuelles périodes d’activité partielle feront l’objet d’une reconstitution de salaire afin de permettre le maintien des cotisations de retraite complémentaire comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.


3.2Taux et répartition


Les taux, montant et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de cessation anticipée d’activité.

Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de salaire qui sera établi à l’échéance normale de la paie.

Article 4 – Application de l’accord


L’application du présent accord est subordonnée à l’autorisation ou à l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés auxquels copie du présent accord sera adressée.

4.1 Date d’entrée en vigueur de l’accord - Durée


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il expirera à l’issue des derniers congés de reclassement pour lesquels des salariés auraient opté suite à la rupture de leur contrat de travail ou des dernières cessations anticipées d’activité intervenant dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réorganisation de l’UES SEI-SEF en application de l’accord collectif relatif au Plan de Sauvegarde de l’Emploi du 14 janvier 2021, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.


4.2 Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, notamment en cas d’opposition des régimes de retraite concernés et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

La procédure de révision pourra être engagée :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SEI-SEF signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES SEI-SEF.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 (huit) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

4.3 Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;
  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’Intranet de la société.

S’ajoute à ces formalités une information des régimes de retraite concernés.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service Ressources Humaines.

Le présent accord comporte 4 pages numérotées de 1 à 4.

Sa signature est intervenue le 11 février 2021 à Rueil-Malmaison entre les représentants de la Direction de Schneider Electric Industries et Schneider Electric France et les Organisations Syndicales soussignées.








Pour les sociétés Schneider Electric Industries et Schneider Electric France

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SEI-SEF :

Directeur des Ressources Humaines

CFDT

M.


M.

Directeur de la Stratégie Sociale
et des Relations Sociales

CFE-CGC

M.


M.


CFTC

M.





FO





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