SCHNEIDER ELECTRIC France SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS TELEMECANIQUE SENSORS
ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION CONCERNANT UN TRANSFERT D’ACTIVITE VERSTELEMECANIQUE SENSORS PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Entre
La société SCHNEIDER ELECTRIC France, dont le siège social est situé au 35 rue Joseph Monier 92 500 Rueil Malmaison, représentée par M. , en sa qualité de Vice-Président Stratégie et Relations Sociales France
La société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, dont le siège social est situé au 35 rue Joseph Monier 92 500 Rueil Malmaison, représentée par M. , en sa qualité de Vice-Président Stratégie et Relations Sociales France.
La société TELEMECANIQUE SENSORS, HUDSON OPCO FRANCE, dont le siège social est situé au 35 rue Joseph Monier 92 500 Rueil Malmaison, représentée par Mme en sa qualité de Directrice Ressources Humaines.
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise,
D’autre part
PREAMBULE
Les salariés des entreprises SCHNEIDER ELECTRIC France et SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS bénéficient de dispositifs de protection sociale complémentaire formalisés par plusieurs accords collectifs de Groupe (et leurs avenants), à savoir :
un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé,
un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès),
un Plan d’Epargne Retraite COllectif (PERECO) et,
un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO).
La cession d’une activité indépendante implique :
dans un premier temps, le transfert collectif des contrats de travail du personnel concerné par cette activité au sein de la société TELEMECANIQUE SENSORS détenue à 100 % par le Groupe Schneider Electric.
Dès lors, les salariés continueront de bénéficier des régimes et plans susvisés de façon automatique compte-tenu du champ d’application des accords de Groupe.
dans un second temps, la vente de cette entité.
Cette seconde étape a donc pour conséquence la mise en cause et la cessation du bénéfice des accords de Groupe. Les employeurs actuels des salariés dont les contrats de travail vont être transférés et la société TELEMECANIQUE SENSORS ont donc fait le choix de proposer, aux organisations syndicales représentant les salariés concernés par l’opération, de maintenir l’application des régimes et plans susvisés pendant 24 mois à compter de la date de cession effective du capital de TELEMECANIQUE SENSORS au repreneur. Précisons que les parties au présent accord ont souhaité retenir, par anticipation, la dénomination sociale TELEMECANIQUE SENSORS, pour plus de lisibilité sur le long terme. En effet, à la date de signature, la dénomination de l’entité est HUDSONS OPCO France, mais celle-ci a vocation à être modifiée à brève échéance. Ils se sont donc réunis les 16 janvier et 23 janvier 2022 afin de formaliser ce maintien dans le présent accord de transition.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés dont les contrats de travail sont transférés collectivement depuis les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC France et SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS vers la société TELEMECANIQUE SENSORS.
Article 2 – Objet
•Le présent accord matérialise le maintien, pendant 24 mois à compter de la date de cession effective du capital de TELEMECANIQUE SENSORS au repreneur, des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
le régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé,
le régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès),
le Plan d’Epargne Retraite COllectif (PERECO) et,
le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO).
•Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront, à compter de la date de cession effective du capital de TELEMECANIQUE SENSORS au repreneur, et pendant 24 mois, des régimes et plans susvisés selon les modalités en vigueur à cette date, à savoir :
pour le régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé, de ce qui est formalisé dans l’accord collectif et les avenants suivants :
l’accord portant mise en place d’un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé au niveau du Groupe Schneider Electric en France du 27 avril 2017 ;
l’avenant n° 1 à l’accord susvisé du 24 octobre 2019 ;
l’avenant n° 1 à l’accord susvisé du 8 juillet 2022.
S’agissant des taux de cotisations applicables aux salariés concernés, et à leur répartition avec l’employeur, ils correspondent à ceux effectivement appliqués à la date de cession effective du capital de TELEMECANIQUE SENSORS au repreneur.
pour le régime de prévoyance « gros risque » (incapacité, invalidité, décès), de ce qui est formalisé dans l’accord collectif et les avenants suivants :
l’accord portant mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) au niveau du Groupe Schneider Electric en France du 14 janvier 2015 ;
l’avenant n° 1 à l’accord susvisé du 15 novembre 2021 ;
l’avenant n° 2 à l’accord susvisé du 8 juillet 2022.
S’agissant des taux de cotisations applicables aux salariés concernés, et à leur répartition avec l’employeur, ils correspondent à ceux effectivement appliqués à la date de cession effective du capital de TELEMECANIQUE SENSORS au repreneur.
pour le Plan d’Epargne Retraite COllectif, de ce qui est formalisé dans l’accord relatif à la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite COllectif (PERCO) au sein du Groupe Schneider Electric en France du 23 juillet 2021. Pour information, ce plan a été « rebaptisé » PERECO par la suite pour des raisons liées au parallélisme avec les documents assurantiels.
pour le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire, de ce qui est formalisé dans l’accord relatif à la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) au sein du Groupe Schneider Electric en France du 23 juillet 2021.
L’ensemble des accords et avenants susvisés sont annexés au présent accord et en font donc partie intégrante. •Dans l’hypothèse où les régimes et plans mentionnés ci-dessus viendraient à évoluer au niveau du Groupe Schneider Electric (cotisations, prestations…), les parties au présent accord ont décidé que les évolutions actées, par les CPS ou à l’occasion de la conclusion d’avenants aux accords susvisés, s’appliqueront également au niveau de la société TELEMECANIQUE SENSORS.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, à compter de la date de cession effective du capital de TELEMECANIQUE SENSORS au repreneur. Il n’entrera donc pas en vigueur dans l’hypothèse où la cession effective du capital au repreneur n’interviendrait pas. En outre, l’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée au fait que les organismes assureurs acceptent les modalités de maintien prévues dans le présent accord. Le présent accord se substitue à l’ensemble des actes qui formalisaient précédemment les dispositifs pour les salariés concernés par l’opération. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme. Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier le présent accord, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 4 – Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre concerné et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord pourra être consulté par les salariés auprès du service des Ressources Humaines. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A Rueil Malmaison, le 10/02/2023 Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour les sociétés:
Pour les organisations syndicales représentatives :
Directrice des Ressources Humaines Telemecanique Sensors
Vice-Président Stratégie et Relations Sociales France
Directeur Protection Sociale France CFDT
CFE-CGC
CFTC
FO
Annexes :
Annexe 1 : pour le régime d’indemnisation des frais de santé :
l’accord portant mise en place d’un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé du 27 avril 2017 ;
l’avenant n° 1 à l’accord susvisé du 24 octobre 2019 ;
l’avenant n° 1 à l’accord susvisé du 8 juillet 2022.
Annexe 2 : pour le régime de prévoyance « lourde » :
l’accord portant mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) du 14 janvier 2015 ;
l’avenant n° 1 à l’accord susvisé du 15 novembre 2021 ;
l’avenant n° 2 à l’accord susvisé du 8 juillet 2022.
Annexe 3 : pour le plan d’épargne retraite collectif : l’accord relatif à la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite COllectif (PERCol) du 23 juillet 2021.
Annexe 4 : pour le plan d’épargne retraite obligatoire : l’accord relatif à la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) du 23 juillet 2021.
Annexe 1 : pour le régime d’indemnisation des frais de santé
SCHNEIDER ELECTRIC
ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D'UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE D'INDEMNISATION DES FRAIS DE SANTE·AU NIVEAU DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE
ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D'UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE D'INDEMNISATION DES FRAIS DE SANTE·AU NIVEAU DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE
Préambule
La mise en place d'un régime harmonisé d'indemnisation des frais de santé s'inscrit dans Ùn contexte global de convergence des dispositifs de protection sociale complémentaire et d'épargne retraite au bénéfice de l'ensemble des salariés de Schneider Electric en France.
La décision a en-effet été prise, dans le périmètre du Groupe en France, de mettre en place de nouveaux outils, performants et harmonisés, dans certains domaines de la protection sociale complémentaire et de l'épargne retraite.
Ainsi, à l'initiative de la Direction, des négociations ont été engagées à partir de l'année 2014 au niveau du Groupe, et ont abouti à la mise en place d' :
un plan d'épargne pour la retraite collectif, un compte épargne-temps,
un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et,
un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès).
Dans ce cadre, les parties au présent accord ont souhaité mettre en place, au niveau du Groupe, un régime harmonisé d'indemnisation des frais de soins de santé, objet du présent accord. La mise en place de ces différents dispositifs doit permettre d'aboutir à un équilibre global au sein du Groupe, permettant aux collaborateurs de bénéficier de dispositifs compétitifs et similaires en matière de protection sociale complémentaire et d'épargne retraite, quelle que soit leur société d'origine ou d'appartenance.
Pour parvenir à cet objectif essentiel de convergence, il est fait application des dispositions légales offrant la possibilité de substituer les dispositions d'un accord de Groupe à celles des conventions .ou accords d'entreprises ayant le même objet.
Ainsi, le présent accord sera applicable, au 1er janvier 2018, dans l'ensemble des sociétés entrant dans le périmètre du Groupe dès sa date d'entrée en vigueur. Pour les Sociétés qui viendraient à entrer dans le Groupe postérieurement à la date de conclusion du présent accord, des modalités particulières sont expressément prévues.
CHAPITRE 1DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Objet de l'accord
Le dispositif mis en place par le
présent accord consiste en un remboursement des frais de santé, intervenant en complément du régime obligatoire de la Sécurité sociale. Il est constitué:
d'un régime de base collectif à adhésion obligatoire pour les salariés des entreprises du Groupe Schneider Electric; tels que définis à l'article 3.2.1 d'un régime de base collectif à adhésion facultative pour les ayant droit des salariés tels que définis à l'article 3.2.2 d'un régime supplémentaire à options et à adhésion facultative venant compléter le régime de base. En tout état de cause, la participation de l'employeur prévue à l'article 7.1 n'est due que dans le cadre de l'adhésion par le salarié au présent régime de base collectif à adhésion obligatoire.
Article 2Champ d'application de l'accord
Périmètre du Groupe
Entrent dans le champ d'application du présent accord les entreprises du Groupe qui font partie du périmètre du comité de groupe, tel que défini à l'article L. 2331-1 du Code du travail . et à l'article 1.1 de l'accord du 31 mars 2015 relatif à « la mise en place d'une délégation syndicale au sein du Groupe Schneider Electric en France ».
Au jour de la signature du présent accord, il s'agit des sociétés listées à l'Annexe 1.
Application de l'accord de Groupe
Les parties conviennent que le présent accord est directement applicable au sein des entreprises appartenant au Groupe, tel que défini à l'article 2.1. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord de Groupe se substituent, à compter de sa date d'entrée en vigueur, aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou établissements du Groupe visés à l'article 2.1 et portant sur un régime d'indemnisation de frais de soins de santé, ainsi que de tous usages ou décisions unilatérales ou référendums en vigueur au sein des sociétés et ayant le même objet.
Sociétés entrant dans le Groupe postérieurement à la date de conclusion du présent accord
Les parties conviennent que le présent accord sera directement applicable dans toute entreprise entrant dans le périmètre du Comité de Groupe tel que défini au point 2.1 postérieurement à sa date de conclusion, à compter de la première échéance du contrat d'assurance garantissant le régime d'indemnisation des frais de santé en vigueur à la date d'entrée dans le dit périmètre, sous réserve de la possibilité pour ces sociétés de résilier le contrat d'assurance dans le délai imparti contractuellement; à défaut, à compter de l'échéance suivante.
Sortie d'une entreprise du périmètre du Groupe
L'application du présent accord sera automatiquement remise en cause à l'égard de toute entreprise qui ne serait plus incluse dans le périmètre défini l'article 2.1. Le régime cessera de s'appliquer dans les conditions légales et au plus tard au 31 décembre de l'année au cours de laquelle interviendra l'échéance de survie du présent accord. A cette date, l'entreprise sortante cessera de bénéficier du contrat d'assurance visé à l'article 6. L'entreprise sortante mettra en œuvre un régime conforme à la loi et souscrira un nouveau contrat d'assurance portant sur l'indemnisation des frais de soins de santé.
CHAPITRE 2BENEFICIAIRES DU REGIME D'INDEMNISATION DES FRAIS DE SANTE
Article 3 Catégorie de bénéficiaires et ayants-droits
Bénéficiaires
Le régime collectif et obligatoire d'indemnisation des frais de santé couvre l'ensemble des salariés des entreprises du Groupe, sans condition d'ancienneté, ni de nature de contrat de travail (COI ou COD) ou de durée du travail (temps partiel/ temps complet), dès lors qu'ils sont affiliés au régime général de Sécurité sociale français; sont également couverts les mandataires sociaux même s'ils n'ont pas de contrat de travail, dès lors qu'une délibération de l'instance de gouvernance leur autorise cette couverture.
Ne sont pas couverts :
Les salariés impatriés en France qui continuent de relever du régime de protection sociale de leur pays d'origine.
Les salariés expatriés hors de France qui ne relèvent plus du régime de Sécurité sociale français (les intéressés bénéficient d'un régime spécifique aux expatriés) ; en revanche, les « détachés » qui continuent à relever du régime de Sécurité sociale française bénéficient du régime, sous réserve de leur remboursement effectif par la Sécurité sociale française.
L'affiliation des salariés susvisés au régime est obligatoire, sous réserve de l'exercice des dispenses d'affiliation de droit prévues par les dispositions législatives et réglementaires le cas échéant.
Ayants droit
: à titre obligatoire
Sont également couverts, à titre obligatoire, par les garanties instaurées par le présent régime les personnes reconnues ayants droit des salariés bénéficiaires :
Les enfants du salarié jusqu'à la fin du mois de leurs 23 ans Les enfants du salarié poursuivant leurs études jusqu'à la fin du mois de leur 2gème anniversaire y compris les étudiants en profession de santé qui travaillent au titre de leurs études Les ascendants, à charge du salarié ou de son conjoint adhérent à titre facultatif, et ce jusqu'au 31 décembre 2019.
On entend par enfant au titre du présent accord, les enfants légitimes, adoptés, naturels recueillis ou sous tutelle (tels que définis au titre de la loi française) du salarié ou de son conjoint (ou du concubin, ou du pacsé) adhérent à titre facultatif. En cas de séparation ou de divorce, seuls les enfants ayants droit du numéro de sécurité sociale du salarié seront ayants droit.
: à titre facultatif
Le conjoint du salarié, le concubin ou le partenaire lié par un PACS
Les enfants de plus de 23 ans (hors étudiants) et jusqu'à la fin du mois de leur 2ème anniversaire
Les enfants handicapés de plus de 23 ans sans limite d'âge
Suspensions de contrat
:·suspensions du contrat de travail indemnisées
Le régime est maintenu au profit des bénéficiaires dont le contrat de travail suspendu donne lieu à une indemnisation pendant la période au cours de laquelle ils perçoivent : soit un maintien, total ou partiel, de salaire,
soit des inde1J1nités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Dans une telle hypothèse, l'entreprise verse une contribution calculée conformément à l'article 7 pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
En revanche, les prélèvements sociaux légaux assis sur cette contribution demeurent à la charge du salarié. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Toutefois, dans certains cas et le cas échéant, le maintien pourra être opéré à titre gratuit, dans les conditions et selon les modalités prévues dans le contrat d'assurance.
: Suspensions du contrat non indemnisées
Les salariés dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à l'indemnisation mentionnée à l'article 3.3.1 (par exemple, les salariés en congé sabbatique, congé, pour création d'entreprise, etc.), cessent de bénéficier de la couverture du régime à titre obligatoire ; ils pourront adhérer à titre individuel et facultatif au régime d'indemnisation des frais de santé. Dans ce cas, l'intégralité de la cotisation sera à la charge du salarié.
L'affiliation au régime des salariés bénéficiaires et le cas échéant leurs ayants droit est obligatoire, à l'exception des salariés et le cas échéant leurs ayants droits pouvant se prévaloir de l'un des cas de dispense d'adhésion d'ordre public fixés par les dispositions légales et réglementaires.
L'affiliation résulte de l'acte d'adhésion et s'impose donc dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront donc pas s'opposer au précompte de leur quotepart de cotisations, hors les cas de dispenses précités.
Article 5 Prise d'effet de la couverture - cessation
L'affiliation des salariés bénéficiaires est effective à compter de la date de prise d'effet du présent accord ou si elle est postérieure, à la date d'embauche.
L'affiliation au régime cesse en cas de rupture du contrat de travail. Toutefois, la couverture est conservée provisoirement par les salariés couverts au titre du régime collectif et obligatoire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
CHAPITRE 3GESTION DU REGIME D'INDEMNISATION DES FRAIS DE SANTE
Article 6 _ Organisme assureur
Le régime d'indemnisation des frais de santé suppose la conclusion d'un contrat auprès d'un organisme d'assurance dûment habilité.
Le contrat d'assurance définit les garanties couvertes. Les garanties applicables à la date d'effet du présent accord sont annexées au présent accord, à titre informatif.
Ces garanties ainsi que toute modification sont opposables aux salariés, au même titre que l'accord; dès lors que la notice visée à l'alinéa suivant leur aura été communiquée.
L'organisme d'assurance établira la notice décrivant les garanties et prestations que chaque entreprise devra communiquer à ses salariés.
La· société Schneider Electric Industries SAS agissant en son nom et pour le compte des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord (chaque société donnera mandat express à Schneider Electric Industries SAS) :
souscrit un contrat d'assurance collectif auprès de cet organisme et réexamine, conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme. Chaque société concernée est réputée être adhérente audit contrat.
- procède à toutes les opérations contractuelles afférentes et notamment à la résiliation de l'adhésion au contrat d'assurance susvisé pour les entreprises qui sortiraient du périmètre défini à l'article 2.1 du chapitre 1 du présent accord.
La conclusion et l'application effective d'un contrat d'assurance couvrant les garanties annexées au présent accord dans les conditions tarifaires définies à l'article 7 sont des conditions déterminantes de la signature des parties.
Dans l'hypothèse où aucun assureur n'accepterait de couvrir les garanties pour le tarif indiqué, le présent accord serait caduc ; la couverture en résultant cesserait de s'appliquer à la date de cessation du dernier contrat d'assurance.
Article 7Financement du régime
Taux, assiette, répartition
Compte tenu des évaluations techniques connues au jour de la conclusion du présent accord, les taux de cotisations estimatifs sont les suivants :
2,73 % de la rémunération comprise entre 0 et 2 plafonds de la sécurité sociale pour le régime général et 1,91% pour le régime Alsace Moselle.
Les taux de cotisation effectifs seront arrêtés le cas échant, par une délibération spécifique du .CPS Santé, en fonction des évaluations finales effectuées par l'organisme assureur retenu.
Ces cotisations sont prises en charge conjointement par l'entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :
part patronale : 55 %,
-part salariale : 45 %.
Le conjoint, du bénéficiaire qui n'est pas en situation de dispense d'affiliation, pourra à titre individuel et facultatif, sur la base du volontariat, adhérer au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur retenu et bénéficier des garanties pour un montant minimal de 35 euros mensuels. Ce montant sera réévalué au 1er janvier de chaque année au même rythme que le plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année N-1. La cotisation sera à la charge exclusive du salarié.·
A titre indicatif, la cotisation annuelle pour l'enfant souscrivant à titre facultatif est de 334 euros.
Equilibre du régime des anciens salariés (loi Evin)
. L'organisme assureur du présent régime garantira dans le cadre de l'ensemble des opérations qu'il assure (indépendamment des comptes établis au titre du contrat prévu par le présent accord) la pérennité financière du régime de la population dite « inactive » (anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques du 31 décembre 1989).
Evolution de la cotisation
Le CPS frais de santé pourra décider par délibération spécifique, en accord avec l'organisme assureur, toute adaptation temporaire ou pérenne des taux et assiettes de cotisations définis à l'article 7.1. Les salariés des entreprises non adhérentes en 2017 à la MESE pourront, lorsque le contrat visé à l'article 6 au 1er janvier 2018 ne présente pas de meilleures garanties que celles dont ils bénéficient au 31 décembre 2017, si l'adhésion à l'organisme assureur retenu au 1er janvier 2018 conduit à une augmentation du montant de la part salariale de leurs cotisations obligatoires, bénéficier d'une compensation financière. Le CPS Santé s'assurera de la bonne application de la présente disposition.
Article 8 Prestations
Les garanties et prestations décrites dans le document annexé au présent accord (Annexe 2), à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les entreprises concernées, qui ne sont tenues, à l'égard de leurs salariés, qu'au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, la liquidation et le service des prestations figurant en Annexe 2 relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 9 Information
Chaque entreprise adhérente remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même lors de chaque modification ultérieure de ce contrat.
CHAPITRE 4 COMITE PARITAIRE DE SURVEILLANCE SANTE
Les parties rappellent qu'une instance de gouvernance désignée « Comité Paritaire de Surveillance Santé» a été mise en place par I' Avenant n°2 à l'accord de Groupe portant mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST}, avec pour mission -à la date de conclusion du présent accord et sans présager d'éventuelles évolutions ultérieures de cette instance de réaliser la mise en œuvre, le suivi et le pilotage du régime notamment pour la détermination des cotisations effectuées ainsi que pour l'interprétation du présent accord.
Les parties entendent préciser, dans le cadre du présent accord, les attributions spécifiques du CPS Santé, ainsi que les conditions et modalités envisagées de recours à une assistance technique par ce CPS.
Article 10 Attributions spécifiques au CPS « Santé »
Le CPS est compétent notamment pour :
procéder à la sélection de l'organisme habilité à garantir le régime de couverture des frais de santé objet du présent accord. Il se réunira dans les jours qui.suivent la signature du présent accord pour procéder à la désignation. L'organisme assureur désigné sera reconduit automatiquement tous les trois ans, sauf demande contraire expresse de l'une des parties signataires,
veiller au bon fonctionnement du régime, notamment son équilibre financier,
étudier l'ensemble des questions posées par l'application du présent accord et les dispositions du contrat d'assurance groupe,
désigner le cabinet spécialisé visé dans le cadre de l'article 11 « assistance technique»,
arrêter les taux de cotisations effectifs dans les conditions définies à l'article 7.1, par délibération spécifique,
adopter toute décision conforme aux dispositions de l'article 7.3, par délibération spécifique,
mettre en place les indicateurs de performance destinés à mesurer l'efficacité technique, administrative et financière de l'organisme assureur,
proposer des modifications à apporter au contrat d'assurance, diligenter toute étude ponctuelle jugée nécessaire par le Comité.
En cas de difficultés dans l'application ou l'interprétation des dispositions du présent accord, le CPS Santé pourra être saisi par un membre de la délégation salariée ou de la Direction afin d'arrêter un avis qui servira à l'ensemble des dossiers présentant la même difficulté.
De la même manière, le CPS Santé pourra être saisi par l'organisme assureur, en ce qui concerne l'application des dispositions du contrat d'assurance Groupe.
Article 11 Assistance technique
,- Conformément aux dispositions de I' Avenant n°2 à l'accord de Groupe portant mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST), les parties prévoient que le CPS Santé puisse avoir recours, si nécessaire et en support de ses travaux et missions, à une assistance technique. Les parties conviennent que, pour le CPS Santé, cette assistance technique prenne la forme d'un recours à cabinet spécialisé. Les missions du cabinet seront définies par une convention de prestations de services.
Les principales missions du cabinet interviennent en soutien aux compétences du Comité (conseil opérationnel, maitrise d'ouvrage technique, formations régulières...).
Il aura également en charge la préparation et la tenue des réunions.
Selon les sujets traités, il pourra, après accord du CPS Santé, solliciter l'intervention d'un juriste spécialisé. Pour les années 2017 et 2018, le financement du CPS Santé sera pris en compte par Schneider Electric. Il conviendra de revoir ce point pour 2019 afin qu'un taux de chargement prélevé sur le compte technique du régime soit mis en place.
CHAPITRE 5DISPOSITIONS FINALES
Article 12 Durée- Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018 et après réalisation des formalités de dépôt auprès de l'autorité administrative territorialement compétente, conformément à l'article L. 2261-1 du Code du travail.
Article 13 Révision - Dénonciation - Caducité
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le :
modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment dans les conditions légales (article L. 2261-7-1 du Code du travail), doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe et la Direction se réuniront alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Les parties conviennent que si l'équilibre du présent accord devait se trouver modifié par une importante évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à sa conclusion, il sera fait recours à cette procédure de révision afin de réétudier les termes du présent accord à la lumière des nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et dans le respect de l'équilibre général des termes du présent dispositif.
dénoncer, moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt.
L'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe seront réunies à l'initiative de la Direction dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution qui s'appliquera, le cas échéant, au plus tôt à l’issue du délai de préavis de deux mois. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis d deux mois.
En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
En outre, dans l'hypothèse où le contrat d'assurance viendrait à être résilié par l'organisme assureur, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent accord.
Article 14 Dépôt - Publicité
Le présent accord est établi en 10 exemplaires.
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux Organisations Syndicales représentatives présentes dans le périmètre du Groupe, contre signature d'une liste d'émargement, valant notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l'initiative de la Direction à l'expiration du délai légal d'opposition.
Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre,
un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, s ra réalisé auprès de la DIRECCTE lle-de--France et l'Unité territoriale 92, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l'intranet.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du Comité d'entreprise.
Le présent accord comporte 19 pages numérotées de 1 à 19. Fait à Rueil-Malmaison, le 27 avril 2017 Pour la Direction des sociétés du GroupePour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe
Mme Sylvie LEYRE
Directrice des Ressources Humaines Territoire France
CFDT M
Laurent Jacquier
M
CFE-CGC
M
CFTC
M Antoine FOUCHER
Directeur de la Stratégie sociale, des Relations sociales et de l'Emploi
CGT
M
M
FO
Annexe 1 - Liste des sociétés entrant dans le champ d'application du présent accord
ASTER CAPITAL PARTNERS BCV TECHNOLOGIES CEV DINEL ECKARDTSAS EPSYS EUROTHERM AUTOMATION France TRANSFO INFRA+ SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS France MERLIN GERIN ALES MERLIN GERIN LOIRE NEWLOG PRO FACE France SAS RECTIPHASE SAREL SCANELEC SCHNEIDER ELECTRIC ALPES SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY France SCHNEIDER ELECTRIC France SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS SCHNEIDER ELECTRIC 1T FRANCE SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BOURGUEBUS SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE SAS SOCIETE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE GARDY SOCIETE D'APPLICATION ET D'INGENIERIE INDUSTRIELLE ET INFORMATIQUE SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUES ET ELECTRIQUES SOCIETE ELECTRIQUE D'AUBENAS SOCIETE FRANCAISE GARDY M&C Energy France SYSTEMES EQUIPEMENTS TABLEAUX BASSE TENSION TRANSFORMATEURS SAS TRANSFO SERVICES Schneider Electric Software France
Annexe 2 - Descriptif des garanties du régime collectif et obligatoire (à titre informatif)
Annexe 2 - Descriptif des garanties du régime collectif et obligatoire (à titre informatif)
Annexe 2 - Descriptif des garanties du régime collectif et obligatoire (à titre informatif)
Annexe 2 - Descriptif des garanties du régime collectif et obligatoire (à titre informatif)
AVENANT N°1 A L'ACCORD PORTANT MISE.EN PLACE D'UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE D'INDEMNISATION DES . FRAIS DE SANTE. AU NIVEAU DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE
AVENANT N°1 A L'ACCORD PORTANT MISE.EN PLACE D'UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE D'INDEMNISATION DES . FRAIS DE SANTE. AU NIVEAU DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE
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Préambule
Par accord collectif du 27 avril 2017, les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe signataires et la Direction du Groupe Schneider Electric ont mis en place un régime d'indemnisation des frais de soins de santé commun aux différentes Entreprises du Groupe en France, ouvrant aux salariés le bénéfice d'un régime performant et harmonisé.
Cet accord collectif prévoit notamment, en son article 10, les attributions du Comité Paritaire de Surveillance Santé (dit « CPS Santé »), instance paritaire de gouvernance ayant pour mission la mise en œuvre, le suivi et le pilotage du régime de frais de santé mis en place. ·
Il est ainsi précisé que « Le CPS est compétent notamment pour [...] proposer des modifications à apporter au contrat d’assurance ».
Lors de sa réunion du 16 mai 2019, le CPS Santé a décidé à l'unanimité de ses membres titulaires présents ou représentés de proposer l'évolution de la définition des ayants droit à titre obligatoire des salariés bénéficiaires, afin de porter l'âge limite de couverture des enfants des salariés bénéficiaires à 24 ans au lieu de 23 ans auparavant (hors enfants en poursuite d'études).
Dans la continuité de la délibération du CPS Santé, le présent avenant a pour objet d'entériner cette évolution dans les Entreprises du Groupe par le biais d'un avenant à l'accord portant mise en place d'un régime collectif et obligatoire d'indemnisation des frais de santé au niveau du Groupe Schneider Electric en France du 27 avril 2017.
Le présent avenant est également l'occasion de procéder, à titre informatif, à une mise à jour du descriptif des prestations du régime collectif et obligatoire garanties par l'assureur.
Article 1 : Modification des ayants droit à titre obligatoire
Afin de mettre en œuvre la délibération du CPS Santé du 16 mai 2019 relative à l'augmentation de l'âge maximal de couverture obligatoire des enfants du salarié, l'article 3.2 de l'accord portant mise en place d'un régime collectif et obligatoire d'indemnisation des frais de santé au niveau du Groupe Schneider Electric en France du 27 avril 2017 est modifié comme suit par le présent avenant (les modifications étant signalées en gras) :
: à titre obligatoire
Sont également couverts, à titre obligatoire, par les garanties instaurées par le présent régime les personnes reconnues ayants droit des salariés bénéficiaires : Les enfants du salarié jusqu'à la fin du mois de leurs24
ans ;
Les enfants du salarié poursuivant leurs études jusqu'à la fin du mois de leur 23ème anniversaire y compris les étudiants en profession de santé qui travaillent au titre de leurs études ; Les ascendants, à charge du salarié ou de son conjoint adhérent à titre facultatif, et ce jusqu’au 31 décembre 2019.
On entend par enfant au titre du présent accord, les enfants légitimes, adoptés, naturels recueillis ou sous tutelle (tels que définis au titre de la loi française) du salarié ou de son conjoint (ou du concubin, ou du pacsé) adhérent à titre facultatif. En cas de séparation ou de divorce, seuls les ayants droit du numéro de sécurité sociale du salarié seront ayants droit.
: à titre facultatif
Le conjoint du salarié, le concubin ou le partenaire lié par un PACS; Les enfants de plus de
24 ans (hors étudiants) et jusqu'à la fin du mois de leur
28ème anniversaire ; Les enfants handicapés de plus de
24 ans sans limite d'âge.
Article 2 : Mise à jour des prestations
Le descriptif des garanties du régime collectif et obligatoire annexé à l'accord portant mise en place d'une régime collectif et obligatoire d'indemnisation des frais de santé au niveau du Groupe Schneider Electric en France du 27 avril 2017, est remplacé par le descriptif annexé au présent avenant, qui prend en compte les modifications apportées aux garanties depuis le 27 avril 2017. Pour rappel, les garanties et prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les entreprises concernées, qui ne sont tenues, à l'égard de leurs salariés ; qu'au seul paiement des cotisations.
Article 3Durée - Date d'effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2019.
Article 4Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 de l'accord portant mise en place d'une régime collectif et obligatoire d'indemnisation des frais de santé au niveau du Groupe Schneider Electric en France du 27 avril 2017.
Article 5 Dépôt - Publicité
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe dans les conditions prévues par l'article L. 2231-5 du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du même code.
Le présent accord comporte 9 pages numérotées de 1 à 9, dont une annexe de 4 pages. Fait à Rueil-Malmaison, le 24 octobre 2019.
Schneider Electric
Avenant n°1 à l’Accord du 27 avril 2017 portant mise en place d’un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé au niveau Groupe Schneider Electric France
Avenant n°1 à l’Accord du 27 avril 2017 portant mise en place d’un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé au niveau Groupe Schneider Electric France
PREAMBULE
L’accord du 27 avril 2017 a mis en place un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé organisant des garanties d’un très haut niveau, bénéficiant à titre dérogatoire aux enfants (âgés de moins de 24 ans et jusqu’à 28 ans en cas de poursuite d’étude) des salariés et à titre facultatif aux conjoints et aux enfants de plus de 24 ans.
Ce régime présente un degré élevé de solidarité résultant notamment de l’assise des cotisations sur le salaire (plafonné à 2 fois le plafond de la Sécurité Sociale) .
Le titre XI et l’annexe 9 de la nouvelle convention collective de la métallurgie établissent un socle minimal des garanties en frais de soins de santé.
Ses articles préliminaire et 5 rappellent que les entreprises – notamment dans le cadre du dialogue social – sont libres de définir leurs propres garanties sous réserve qu’elles soient « au moins équivalentes à celles définies » au niveau de la branche.
Le CPS santé a été réuni afin d’examiner les éventuelles conséquences à tirer des dispositions du titre XI et de l’annexe 9 de la nouvelle CCN de la métallurgie ; il a sollicité l’actuaire en charge du suivi du régime afin qu’il établisse une évaluation technique des garanties dont il ressort que l’ensemble des garanties du régime santé du groupe Schneider matérialise une amélioration globale des garanties de l’ordre de 30 % comparée au socle minimal défini au niveau professionnel.
Il a par ailleurs pris acte du degré élevé de solidarité permettant aux salariés du groupe percevant une rémunération inférieure à 50.000€ - qui représentent plus de 50 % des effectifs – de bénéficier d’une cotisation minorée, l’écart étant supporté par les salariés percevant une rémunération annuelle supérieure par l’effet de la majoration de leur cotisation. Il a constaté que l’économie réalisée par les seuls salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 20.000 € est très supérieure à 2 % de l’ensemble des cotisations « santé » (tableau en annexe) ; à cette économie au bénéfice des salariés de la catégorie la moins favorisée, s’ajoutent des actions de prévention mises en œuvre en application du contrat d’assurance conformes aux axes susceptibles d’être déclinés dans les entreprises en application de l’annexe 9.2 de la CCN de la métallurgie.
Le CPS a, dans le cadre des attributions qui sont définies par l’article 10 de l’accord de groupe, suggéré quelques adaptations formelles dudit accord.
Aux termes des négociations et après que les instances sociales compétentes ont été consultées, il a été décidé de conclure le présent avenant dans les termes suivants.
Article 1 Financement du régime
L’article 7.4 Degré élevé de solidarité de l’Accord est créé dans les termes qui suivent.
L’effet redistributif de l’assise des cotisations sur le salaire et non sur une assiette forfaitaire telle que le PMSS, les actions de prévention et les actions sociales mises en œuvre et gérées dans le cadre du contrat d’assurance représentent un budget très supérieur à 2 % de l’ensemble des cotisations versées au titre du régime, lui conférant un degré élevé de solidarité, sans qu’il soit nécessaire compte tenu de la structure du compte de résultats et notamment des axes de solidarité susceptibles d’être déclinés dans les entreprises en application de l’annexe 9.2 de la CCN de la métallurgie, de constituer ou participer à un fonds dédié.
Article 2 Prestations
A l’article 8 de l’accord, il est inséré un nouveau 3ème alinéa, dans les termes suivants :
Les garanties définies par le contrat d’assurance, sous le contrôle du CPS Santé, prises dans leur ensemble, doivent être, en toute circonstance, au moins équivalentes à celles éventuellement définies par les accords collectifs applicables aux entreprises du Groupe.
Article 3. Attributions spécifiques au CPS santé
L’article 10 de l’accord est complété dans son 8ème tiret par les mots suivants :
notamment afin qu’en toute circonstance les garanties assurées, appréciées dans leur ensemble indissociable, soient, comme c’est le cas à la date de conclusion du présent avenant, au moins équivalentes à celles susceptibles d’être définies par la CCN Métallurgie applicable dans les entreprises du Groupe et adoptant toutes mesures utiles à cette fin.
L’article 8 de l’accord est complété par la création d’un 9ème tiret (l’actuel 9ème tiret devient 10ème tiret) dans les termes suivants :
Veiller au maintien du degré élevé de solidarité notamment par l’effet redistributif de l’assiette des cotisations et toutes actions de prévention et actions sociales mises en œuvre et gérées dans le cadre du contrat d’assurance et adopter toutes mesures utiles à cette fin
Article 4. Suspensions du contrat de travail indemnisées
A l’article 3.3.1 de l’accord, il est ajouté un 3ème tiret dans les termes suivants :
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement …).
Article 5. Application de l’avenant
Le présent avenant entre en application le 1er janvier 2023.
Le présent avenant négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail complète l’accord du 27 avril 2017 et s’applique conformément à ses dispositions, dans les conditions légales.
Les autres dispositions de l’accord et notamment celles relatives aux conditions de révision – dénonciation – caducité sont inchangées.
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité prévues par la loi.
Le présent avenant comporte 5 pages et est signé le 8 juillet 2022.
Pour la Direction des societes du GroupePour les Organisations Syndicales
Representatives
Vice-Président Stratégie et Relations Sociales France
FO
CFDT
CFTC
Directeur Protection Sociale France
CFE-CGC
CGT
Annexe 2 pour le régime de prévoyance « lourde »
SCHNEIDER ELECTRIC
ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENT AIRE « GROS RISQUE» {INCAPACITE, INVALIDITE, DECES) AU NIVEAU DU GROUPE
ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENT AIRE « GROS RISQUE» {INCAPACITE, INVALIDITE, DECES) AU NIVEAU DU GROUPE
Préambule
La mise en place d'un régime harmonisé de prévoyance complémentaire s'inscrit dans un contexte global de convergence des dispositifs de protection sociale complémentaire et d'épargne retraite au bénéfice de l'ensemble des salariés de Schneider Electric en France.
La décision a en effet été prise, dans le périmètre du Groupe en France, de mettre en place de nouveaux outils, performants et harmonisés, dans certains domaines de la protection sociale complémentaire et de l'épargne retraite.
Ainsi, des négociations ont été initiées concomitamment au niveau du Groupe et ont abouti à la mise en place d' :
un plan d'épargne pour la retraite collectif,
un compte épargne-temps et,
un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
La mise en place de ces différents dispositifs doit permettre d'aboutir à un équilibre global au sein du Groupe, permettant aux collaborateurs de bénéficier d'outils compétitifs et similaires en matière de protection sociale complémentaire et d'épargne retraite, quelle que soit leur société d'origine ou d'appartenance.
Dans ce cadre, les parties au présent accord ont souhaité mettre en place, au niveau du Groupe, avec l'assistance du CPS Prévoyance gros risque qui conduira l'appel d'offres, un régime harmonisé de prévoyance« gros risque» couvrant les risques« incapacité, invalidité, décès», afin d'offrir aux salariés des différentes filiales un niveau de garanties satisfaisant.
Pour parvenir à cet objectif essentiel de convergence, les parties soulignent l'importance du calendrier des discussions qui seront menées localement au niveau de chaque filiale, de telle sorte qu'il est nécessaire que:
les filiales qui composent le Groupe à la date de conclusion du présent accord (Cf.
Annexe 1) adhèrent au présent accord dans les meilleurs délais. Plus précisément: les filiales adhérentes à la CAPRA auront jusqu'au 30 juin 2015 au plus tard pour adhérer au présent accord, les filiales non adhérentes à la CAPRA auront jusqu'au 31 décembre 2017 pour y adhérer.
les sociétés qui viendraient à entrer dans le périmètre du Groupe postérieurement à la date de conclusion du présent accord adhèrent également au présent accord dans un délai de trois ans maximum à compter de leur entrée dans ce périmètre.
CHAPITRE 1DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d'instituer, en conformité avec les dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, un régime de prévoyance complémentaire « gros risque» couvrant les risques « incapacité, invalidité, décès», à adhésion obligatoire des salariés bénéficiaires, pour l'ensemble du Groupe.
Article 2 Champ d'application de l'accord
Périmètre du Groupe
Entrent dans le champ d'application du présent accord les sociétés du Groupe qui font partie du périmètre du comité de groupe, tel que défini à l'article L. 2331-1 du Code du travail et à l'article 1.1 de l'accord du 4 juin 2012 relatif à« la mise en place d'une délégation syndicale au sein du Groupe Schneider Electric en France ».
Au jour de la signature du présent accord, il s'agit des sociétés listées à l'Annexe 1.
Application de l'accord de Groupe
Les parties conviennent que le présent accord sera applicable aux filiales appartenant au Groupe, tel que défini à l'article 2.1, dès lors qu'elles y auront adhéré, à leur niveau, par un acte d'adhésion approprié.
Conditions de l'adhésion
Les parties ont souhaité rappeler que, dans un souci de convergence et d'harmonisation, le régime de prévoyance complémentaire « gros risque », mis en place dans le cadre du présent accord, a vocation à s'appliquer à l'ensemble des filiales adhérentes dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Ainsi, seules les filiales dépourvues d'un reg1me de prévoyance « incapacité, invalidité, décès, dépendance» à adhésion obligatoire ont la faculté d'adhérer au présent accord, sans qu'aucun cumul de dispositif ne puisse exister.
Par conséquent, si une filiale disposant d'un tel régime souhaite adhérer au présent accord, elle devra, au plus tard au jour de son adhésion, y mettre un terme par tout acte juridique adéquat.
Modalités juridiques de l'adhésion
L'acte d'adhésion aura la nature d'un accord collectif d'entreprise signé par le représentant de la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la filiale, conformément au droit commun de la négociation collective ou, à défaut d'accord collectif, d'un accord référendaire.
Cet acte d'adhésion fera, le cas échéant, l'objet, par la filiale adhérente, des formalités de dépôt obligatoires.
L'acte d'adhésion, s'il est un accord collectif, sera conclu sur la base du modèle figurant à l'Annexe 2. S'il s'agit d'un accord référendaire, les adaptations nécessaires devront être opérées.
La Direction de la filiale concernée notifiera à la Direction des Ressources Humaines Groupe un exemplaire de l'acte d'adhésion ; celle-ci en informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord et les parties qui y auront adhéré ultérieurement.
Effets de l'adhésion
Par l'accord d'adhésion, le présent reg1me de prévoyance « gros risque» se substitue automatiquement au régime de prévoyance / dépendance antérieurement applicable au sein de chaque filiale; à ce titre, il est expressément précisé que, pour les sociétés concernées, seules restent en vigueur les garanties de dépendance visées et définies aux articles 30 à 35.6 du règlement technique de prévoyance/ dépendance de la CAPRA dans leur rédaction issue de l'AG du 11 juin 2014 (Annexe 4).
Compte tenu de l'objectif de convergence et d'harmonisation exposé ci-dessus(« Conditions de l'adhésion»), l'adhésion au présent accord emportera acceptation par la filiale adhérente de l'intégralité des dispositions de l'accord (y compris ses annexes) et de ses avenants, qui lui sont applicables.
Modifications affectant le périmètre de l'accord
Sortie du périmètre du Groupe d'une filiale adhérente
Toute filiale adhérente qui ne serait plus incluse dans le périmètre défini à l'article 2.1 sortira automatiquement du champ d'application du présent accord au 31 décembre de l'année au cours de laquelle intervient la sortie du périmètre.
La filiale sortante devra tout mettre en œuvre afin d'assurer la continuité du régime, en souscrivant un nouveau contrat d'assurance portant sur le risque « incapacité, invalidité, décès ».
Entrée d'une société dans le périmètre du Groupe
Toute filiale qui viendrait à intégrer, postérieurement à la signature du présent accord, le périmètre défini à l'article 2.1 devra y adhérer dans un délai de 3 ans maximum à compter de son entrée dans ce périmètre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 2.2 du chapitre 1.
CHAPITRE 2BENEFICIAIRES DU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « GROS RISQUE»
Article 3Catégorie de bénéficiaires
Le régime de prévoyance complémentaire« gros risque» couvre l'ensemble des salariés des filiales du Groupe ayant adhéré au présent accord.
Article 4 Caractère obligatoire
L'affiliation des salariés bénéficiaires au reg1me est obligatoire. Elle résulte de l'acte d'adhésion et s'impose donc dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront donc pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L'affiliation des salariés bénéficiaires est effective à compter de la date de prise d'effet de l'acte d'adhésion de la filiale au présent accord.
Article 5 Suspension du contrat de travail
Le bénéfice du régime est maintenu au profit des bénéficiaires dont le contrat de travail suspendu donne lieu à une indemnisation. Autrement dit, le bénéfice du régime est maintenu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire,
soit d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Dans une telle hypothèse, la filiale verse une contribution calculée conformément à l'article 7 pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
En revanche, la CSG et la CROS assises sur cette contribution demeurent à la charge du salarié. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d'adresser à l'employeur, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d'identité bancaire (désormais appelé « BIC-IBAN ») ainsi qu'une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Toutefois, dans certains cas, le maintien pourra être opéré à titre gratuit, dans les conditions et selon les modalités prévues dans le contrat d'assurance.
CHAPITRE 3MISE EN PLACE DU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « GROS RISQUE»
Article 6 Organisme assureur
Le régime de prévoyance « gros risque » suppose la conclusion d'un contrat auprès d'un organisme d'assurance dûment habilité.
Le contrat d'assurance définit les garanties couvertes ainsi que les conditions de liquidation et de service des prestations auxquelles elles donnent droit. Les dispositions du contrat d'assurance relatives aux garanties et prestations sont annexées au présent accord, à titre informatif; elles sont opposables aux salariés, au même titre que l'accord.
Toute modification de ses dispositions, notamment dans les circonstances visées à l'article 7.2, s'imposera aux filiales et à leurs salariés dès lors qu'elles auront été portées à leur connaissance et qu'elles auront été l'objet d'une information aux instances de représentation du personnel compétente.
L'organisme d'assurance établira la notice décrivant les garanties et prestations que chaque filiale devra communiquer à ses salariés.
La société Schneider Electric Industries SAS agissant en son nom et pour le compte des filiales adhérentes (l'acte d'adhésion donne mandat à Schneider Electric Industries SAS):
souscrit un contrat d'assurance collectif auprès d'un organisme habilité et réexamine, conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale le choix de cet organisme.
procède à toutes les opérations contractuelles afférentes et notamment à la résiliation de l'adhésion au contrat d'assurance susvisé pour les sociétés qui sortiraient du périmètre défini à l'article 2.1 du chapitre 1 du présent accord.
Le contrat souscrit par Schneider Electric Industries SAS précisera que l'assureur sera tenu de couvrir les engagements de dépendance tels que prévus et définis par les articles 30 à 35.6 du règlement technique prévoyance/ dépendance de la CAPRA dans leur rédaction issue de I'AG du 11 juin 2014.
Le contrat souscrit par Schneider Electric Industries SAS dans les conditions visées au 6.3 devra également prévoir que toute somme qui serait versée par la CAPRA notamment au titre de la reprise des engagements telle que définie au 6.3 y compris dans le cadre de sa liquidation et de l'affectation de son patrimoine dans les conditions de l'article L 931-20 du Code de la Sécurité sociale, devra obligatoirement être affectée en priorité à la couverture des engagements provisionnés et pour le surplus à une réserve libre dont l'utilisation sera expressément réservée au financement de garanties de protection sociale. Cette utilisation pourra justifier un transfert éventuel de tout ou partie de la réserve libre à tous autres contrats d'assurance couvrant une ou plusieurs garanties de protection sociale complémentaire, notamment au titre des régimes de retraite supplémentaire. Le contrat
précisera qu'en cas de résiliation, l'intégralité du solde de la réserve libre ainsi constituée sera obligatoirement transférée au nouvel assureur du régime.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Ces engagements seront couverts par l'ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 7Financement du régime
Taux, assiette, répartition
Compte tenu des évaluations techniques connues au jour de la conclusion du présent accord, les taux de cotisations estimatifs sont les suivants:
1,38 % sur la part de rémunération comprise entre O et 1 plafond de la sécurité sociale (Tranche A),
2,02 % sur la part de rémunération comprise entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale (Tranches B et C).
Ces cotisations sont prises en charge conjointement par la filiale et les salariés dans les proportions suivantes :
part patronale : 75 %,
part salariale : 25 %.
Si les taux de cotisations estimatifs devaient évoluer, en fonction des résultats de l'appel d'offre et des évaluations effectuées par l'organisme assureur retenu, ceux-ci seront arrêtés par délibération spécifique du CPS prévoyance gros risque. La prise en charge conjointe de ces cotisations sera, conformément à l'article 7.2, opérée selon la répartition prévue au présent article.
Evolution de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la filiale et les salariés.
7.3.Pilotage de la cotisation
Le CPS prévoyance gros risque entérinera, en accord avec l'organisme assureur, toute adaptation temporaire des taux, assiettes, et répartition de cotisations définies à l'article 7.1 soit pour l'ensemble des entreprises adhérentes, soit pour certaines d'entre elles, sous réserve que ces décisions soient expressément justifiées par l'équilibre technique du régime.
Ces décisions seront adoptées notamment en considération des fonds éventuellement transférés par la CAPRA au nouvel assureur, quelles qu'en soient la nature, l'origine ou les modalités de transfert et donneront lieu à une délibération spécifique du CPS prévoyance gros risque.
Article 8 Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord (Annexe 3), à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la filiale, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, la liquidation et le service des prestations figurant en Annexe 3 relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 9Portabilité
L'article 14 de I' Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de portabilité des droits au titre des régimes« incapacité, invalidité et décès». Ce dispositif a été modifié et précisé par: un avenant n° 3 à l'ANI en date du 18 mai 2009,
I' ANI du 11 janvier 2013,
la loin° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
L'article 1er de cette loi introduit un nouvel article L. 911-8 au sein du Code de la sécurité sociale dont les dispositions relatives aux garanties« incapacité, invalidité et décès» seront applicables à compter du 1er juin 2015.
Le régime de prévoyance gros risque est maintenu, selon les conditions et modalités prévues soit par les accords précités soit par la loi, en fonction de la date de la rupture du contrat de travail.
Ainsi:
en cas de rupture du contrat de travail avant le 1er juin 2015, le maintien des garanties
« incapacité, invalidité et décès »s'effectuera selon les modalités prévues à l'article 14 de I' ANI du 11 janvier 2008 et de son avenant n° 3 du 18 mai 2009.
en cas de rupture du contrat de travail à compter du 1er juin 2015, les dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale seront mises en œuvre.
Article 10 Information
Information individuelle
Chaque filiale adhérente remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même lors de chaque modification ultérieure de ce contrat.
Information collective
Conformément à l'article R. 2323-1-11 du Code du travail, l'instance de représentation du personnel compétente au sein de chaque filiale sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Les parties rappellent qu'une instance de gouvernance désignée « Comité Paritaire de Surveillance Prévoyance gros risque» a été créée par I' Avenant n°l à l'accord de Groupe portant mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST), avec pour mission - à la date de conclusion du présent accord et sans présager d'éventuelles évolutions ultérieures de cette instance - la mise en œuvre, le suivi, l'interprétation et le pilotage du régime de prévoyance« gros risque ».
Indépendamment des dispositions prévues dans cet avenant et applicables au CPS Prévoyance gros risque, les parties entendent préciser, dans le cadre du présent accord, les attributions spécifiques du CPS Prévoyance gros risque d'une part, ainsi que les conditions et modalités envisagées de recours à une assistance technique par le CPS Prévoyance gros risque d'autre part.
Article 11 Attributions spécifiques au CPS Prévoyance gros risque
Le CPS Prévoyance gros risque est compétent notamment pour:
conduire l'appel d'offres d'assurance permettant de sélectionner le ou les organismes assureurs du régime de prévoyance« gros risque» dans le respect des modalités fixées à l'annexe 3 du présent accord,
désigner le cabinet spécialisé visé dans le cadre de l'article 12 « assistance technique»,
assurer la gestion du fonds social dédié aux bénéficiaires du régime crée par le présent accord,
étudier l'ensemble des questions posées par l'application du présent accord et les dispositions du contrat d'assurance groupe,
veiller au bon fonctionnement du régime,
arrêter les taux de cotisations dans les conditions définies à l'article 7.1, par délibération spécifique,
adopter toute décision conforme aux dispositions de l'article 7.3, par délibération spécifique,
piloter l'utilisation des fonds transférés de la CAPRA au nouvel assureur de façon à garantir, dans le cadre de la règlementation applicable, leur utilisation au profit des garanties sociales des salariés des entreprises adhérentes, par délibération spécifique,
contrôler les opérations administratives et financières,
mettre en place les indicateurs de performance destinés à mesurer l'efficacité technique, administrative et financière de l'organisme assureur,
proposer des modifications à apporter au contrat d'assurance,
diligenter toute étude ponctuelle jugée nécessaire par le Comité (par exemple, benchmark).
En cas de difficultés dans l'application ou l'interprétation des dispositions du présent accord, le CPS Prévoyance gros risque pourra être saisi par un membre de la délégation salarié ou de la direction afin d'arrêter un avis qui servira à l'ensemble des dossiers présentant la même difficulté.
De la même manière, le CPS Prévoyance gros risque pourra être saisi par l'organisme assureur, en ce qui concerne l'application des dispositions du contrat d'assurance Groupe.
Article 12 Assistance technique
Conformément aux dispositions de I' Avenant n°l à l'accord de Groupe portant mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST), les parties prévoient que le CPS Prévoyance gros risque puisse avoir recours, si nécessaire et en support de ses travaux et missions, à une assistance technique.
Les parties conviennent que, pour le CPS Prévoyance gros risque, cette assistance technique prenne la forme d'un recours à cabinet spécialisé.
Les missions du cabinet seront définies par une convention de prestations de services.
Les principales missions du cabinet interviennent en soutien aux compétences du Comité (conseil opérationnel, maitrise d'ouvrage technique, formations régulières...).
Il aura également en charge la préparation et la tenue des réunions.
Selon les sujets traités, il pourra, après accord du CPS Prévoyance gros risque, solliciter l'intervention d'un juriste spécialisé.
A titre indicatif, ses interventions peuvent revêtir la forme suivante :
formation / information (représentants des employeurs et des Organisations Syndicales signataires),
préparation du cahier des charges de l'appel d'offres, dépouillement et restitution,
contribution à la définition de l'organisation cible (cahier de procédures).
CHAPITRE 5DISPOSITIONS FINALES
Article 13 Durée - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de l'autorité administrative territorialement compétente, conformément à l'article L. 2261-1 du Code du travail.
Article 14 Révision - Dénonciation - Caducité
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le:
modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Les parties conviennent que si l'équilibre du présent accord devait se trouver modifié par une importante évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à sa conclusion, il sera fait recours à cette procédure de révision afin de réétudier les termes du présent accord à la lumière des nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et dans le respect de l'équilibre général des termes du présent dispositif.
dénoncer, moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt.
L'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution qui s'appliquera, le cas échéant, au plus tôt à l'issue du délai de préavis de deux mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de deux mois.
En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
Le présent accord étant un accord, sa dénonciation entrainera de plein droit la caducité des accords d'adhésion de toutes les filiales adhérentes, par disparition de leur objet.
En outre, dans l'hypothèse où le contrat d'assurance viendrait à être résilié par l'organisme assureur, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent accord.
Si, à l'issue du préavis de résiliation du contrat, aucun avenant de révision ou nouvel accord n'a été signé, le présent accord cessera de plein droit de s'appliquer par disparition de son objet (caducité).
Article 15 Dépôt - Publicité
Le présent accord est établi en 9 exemplaires.
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est notifié aux Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, valant notification au sens de l'article L.2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l'initiative de la Direction à l'expiration du délai légal d'opposition.
Ainsi:
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre,
un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE Il-de-France et l'Unité territoriale 92,
en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur I' intranet.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du Comité d'entreprise.
Annexe 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d'application du présent accord
Annexe 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d'application du présent accord
ASTER CAPITAL PARTNERS BCV TECHNOLOGIES CEV DSX DINEL ECKARDTSAS EPSYS EUROTHERM AUTOMATION France TRANSFO INFRA+ INVENSYS SYSTEMS France MERLIN GERIN ALES MERLIN GERIN ALPES MERLIN GERIN LOIRE NEWLOG PRODIPACT PRO FACE France SAS RECTIPHASE SAREL SCANELEC SCHNEIDER AUTOMATION SAS SCHNEIDER ELECTRIC CONSULTING SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY France SCHNEIDER ELECTRIC France SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS SCHNEIDERELECTRIC IT FRANCE SCHNEIDERELECTRIC MANUFACTURING BOURGUEBUS SCHNEIDERELECTRIC PROTECTION & CONTROLE SCHNEIDERELECTRIC TELECONTROL SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE SAS SOCIETE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE GARDY SOCIETE D'APPLICATION ET D'INGENIERIEINDUSTRIELLE ET INFORMATIQUE SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUES ET ELECTRIQUES SOCIETE ELECTRIQUE D'AUBENAS SOCIETE FRANCAISE GARDY SYSTEMES EQUIPEMENTS TABLEAUX BASSE TENSION TRANSFORMATEURS SAS TRANSFO SERVICES YRIS TECHNOLOGIES
Annexe 2 : Projet d'accord portant adhésion à l'accord instituant un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) du[...]
Annexe 2 : Projet d'accord portant adhésion à l'accord instituant un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) du[...]
Entre
La
société [à compléter], dont le siège social est situé [à compléter], représentée par [à
compléter], en sa qualité de [à compléter]
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise:
[à compléter], représentée par [à compléter]
[à compléter], représentée par [à compléter]
[à compléter], représentée par [à compléter]
(à compléter], représentée par [à compléter]
D'autre part,
Etant préalablement rappelé que :
La mise en place d'un régime harmonisé de prévoyance« gros risque» couvrant les risques incapacité, invalidité et décès s'inscrit dans un contexte global de convergence des dispositifs de protection sociale complémentaire et d'épargne retraite au bénéfice de l'ensemble des salariés de Schneider Electric en France.
La décision a en effet été prise, dans le périmètre du Groupe en France, de mettre en place de nouveaux outils, performants et harmonisés, dans certains domaines de la protection sociale complémentaire et de l'épargne retraite.
Ainsi, des négociations ont été initiées concomitamment au niveau du Groupe et ont abouties à la mise place d' :
un plan d'épargne pour la retraite collectif,
un compte épargne-temps et,
un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
La mise en place de ces différents dispositifs doit permettre d'aboutir à un équilibre global au sein du Groupe, permettant aux collaborateurs de bénéficier d'outils compétitifs et similaires en matière de protection sociale complémentaire et d'épargne retraite, quelle que soit leur société d'origine ou d'appartenance.
Dans ce contexte, un accord instituant un régime harmonisé de prévoyance complémentaire « gros risque» couvrant les risques incapacité, invalidité et décès a été conclu au niveau du Groupe.
Cet accord n'est pas directement applicable aux filiales du Groupe Schneider Electric et son application nécessite la signature d'un acte d'adhésion au niveau de l'entreprise.
Dans ce cadre, des négociations ont été initiées en vue d'adhérer au dispositif de prévoyance complémentaire institué au niveau du Groupe.
Après information et consultation du comité [à compléter]. il a été convenu ce gui suit:
Article 1 Adhésion à l'accord
Par l'effet du présent accord, la société [à compléter] adhère à l'accord instituant le régime de prévoyance complémentaire« gros risque » du Groupe Schneider Electric.
Cette adhésion emporte acceptation de l'intégralité des dispositions de l'accord et de ses annexes ainsi que de ses avenants qui lui sont applicables (Annexe au présent accord).
[Pour les sociétés adhérentes à la CAPRA » :
L'adhésion de la société [à compléter] à l'accord instituant le reg1me de prévoyance complémentaire « gros risque» a pour conséquence de le substituer au régime de prévoyance / dépendance géré par la CAPRA. Ainsi, les garanties du nouveau régime se substituent intégralement à l'ensemble des garanties de prévoyance/ dépendance résultant du règlement technique prévoyance / dépendance de la CAPRA, conformément aux dispositions de l'article 2.2 de l'accord précité, de telle sorte que les salariés ne pourront revendiquer aucune des garanties collectives antérieures.]
Par effet de l'adhésion de la société [à compléter] à l'accord du [à compléter], le régime de prévoyance qu'il institue devient le régime de prévoyance« gros risque» dont bénéficient, dans les conditions présentes et futures, les salariés de la société et qui se substitue à tout régime antérieur.
Article 2Mandat
La société donne mandat à Schneider Electric Industries SAS pour la représenter afin de:
souscrire le contrat d'assurance collectif auprès d'un organisme habilité et réexaminer, conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de cinq ans, le choix de cet organisme ainsi que,
procéder à toutes les opérations contractuelles afférentes et notamment à la résiliation du contrat susvisé, pour le cas où elle sortirait du périmètre défini à l'article 2.1 de l'accord.
Article 3Durée - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le [date à compléter] et en tout état de cause après réalisation des formalités de dépôt auprès de l'autorité administrative territorialement compétente, conformément à l'article L. 2261-1 du Code du travail.
Article 4Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le:
modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des Organisations Syndicales représentatives se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Les parties conviennent que si l'équilibre du présent accord devrait se trouver modifié par une importante évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à sa conclusion, il sera fait recours à cette procédure de révision afin de réétudier les termes du présent accord à la lumière des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles et dans le respect de l'équilibre général des termes du présent dispositif.
dénoncer, moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt.
L'ensemble des Organisations Syndicales représentatives se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution qui s'appliquera, le cas échéant, au plus tôt à l'issue du délai de préavis de deux mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de deux mois.
En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La dénonciation ou la caducité de l'accord portant mise en place d'un reg1me de prévoyance complémentaire « gros risque » du [date à préciser] entrainera de plein droit la caducité du présent accord, par disparition de son objet.
Artiçle 6Dépôt - Publicité
Le présent accord est établi en [...] exemplaires.
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives présentes au niveau de l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception valant notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l'initiative de la Direction à l'expiration du délai légal d'opposition.
Ainsi:
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de [à compléter],
un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE [à compléter] et l'Unité territoriale[...],
en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l'intranet.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du Comité [à compléter].
Le présent accord comporte[...] pages numérotées de[...] à [...].
Fait à [...], le [...]
Pour la DirectionPourlesOrganisationsSyndicales Représentatives au niveau de l'entreprise
M.
[préciser la qualité du signataire] [à compléter]
M.
M.
M.
M.
[à compléter]
M.
M.
[à compléter]
M.
M.
[à compléter]
Annexe : Accord portant mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) au niveau du Groupe du [...] et ses annexes
Annexe 3: Descriptif des garanties (à titre informatif)
I Encasdedécès simultané ouposterieur du conjoint ayant au moins1EAC, versement d'uncapital supplémentaireà repartir entre lesbénéficiaires (ycompris majorations familiales) Idem capital Décès toutescauses Idem capital Décès Idem capital Décès
toutescausestoutes causes
IPREDECESFAMILIAL
DECES
Predécès du conjoint
20%
Predécès d'un enfant (1)
2 PMSS
iRENTEDE CONJOINT SURVIVANT
1 Rente temporaire jusqu'à la date deréversion théorique despensions deretraite ARRCO/AGIRC
(o,25%TABC) X (âgeaudécès- 25)
RENTES
1 Rente viagère (0,50:tTABC) X
(65-âge audécès)
!RENTE EDUCATION
Par enfant à charge âgé de moins de17ans IPar entant à charge âgé d'aumoins17anset ayant moinsde 27 ans Enfant bénéficiaire d'allocations pour personnes handicapées doublée si orphelin depèreet demère
!Quelquesoit la situation defamille Maintien de100% dunet d'activité (complémentaire+ SS)
INVALIDITE PERMANENTE/ INCAPACITEPERMANENTE (2)
Invalidité,'""' catégorie 50%
lnvalidité2'""' et/"" catégorie/ Incapacitépermanente avec taux derente> 50 % Maintien de 100%dunet d'activité (complémentaire+ SS)
!Incapacité permanente avec 20%< taux derente<2.0% avec N= tauxd'incapacité fonctionnelle
quelquesoitla situation defamille 85%X(N X 50%) ASSISTANCE
OUI DEPENDANCE Majoration de la rente d'invalidité 3ème catégorie(assimilable à une situation de dépendance)
600€ / mois versés jusqu'à l'âge de la retraite
(1) enfant< 12 ans,2 PMSS limités à la dépense; (2)le cumul decesprestationsavec celles verséespar la S.S. ainsi qu'avec les revenusperçus par ailleurs nepeut dépasser 100%du salaire GARANTIES PREVOYANCE
I Encasdedécès simultané ouposterieur du conjoint ayant au moins1EAC, versement d'uncapital supplémentaireà repartir entre lesbénéficiaires (ycompris majorations familiales) Idem capital Décès toutescauses Idem capital Décès Idem capital Décès
toutescausestoutes causes
IPREDECESFAMILIAL
DECES
Predécès du conjoint
20%
Predécès d'un enfant (1)
2 PMSS
iRENTEDE CONJOINT SURVIVANT
1 Rente temporaire jusqu'à la date deréversion théorique despensions deretraite ARRCO/AGIRC
(o,25%TABC) X (âgeaudécès- 25)
RENTES
1 Rente viagère (0,50:tTABC) X
(65-âge audécès)
!RENTE EDUCATION
Par enfant à charge âgé de moins de17ans IPar entant à charge âgé d'aumoins17anset ayant moinsde 27 ans Enfant bénéficiaire d'allocations pour personnes handicapées doublée si orphelin depèreet demère
!Quelquesoit la situation defamille Maintien de100% dunet d'activité (complémentaire+ SS)
INVALIDITE PERMANENTE/ INCAPACITEPERMANENTE (2)
Invalidité,'""' catégorie 50%
lnvalidité2'""' et/"" catégorie/ Incapacitépermanente avec taux derente> 50 % Maintien de 100%dunet d'activité (complémentaire+ SS)
!Incapacité permanente avec 20%< taux derente<2.0% avec N= tauxd'incapacité fonctionnelle
quelquesoitla situation defamille 85%X(N X 50%) ASSISTANCE
OUI DEPENDANCE Majoration de la rente d'invalidité 3ème catégorie(assimilable à une situation de dépendance)
600€ / mois versés jusqu'à l'âge de la retraite
(1) enfant< 12 ans,2 PMSS limités à la dépense; (2)le cumul decesprestationsavec celles verséespar la S.S. ainsi qu'avec les revenusperçus par ailleurs nepeut dépasser 100%du salaire Assiette toutes prestations : Salaire annuel brut TA
TB TC
1
!
1
Annexe 4: Extrait du règlement technique de prévoyance/ dépendance de la CAPRA
(Articles 30 à 35.6}
Annexe 4: Extrait du règlement technique de prévoyance/ dépendance de la CAPRA
(Articles 30 à 35.6}
ARTICLE 30-OBJET DES GARANTIES DEPENDANCE FACULTATIVES
Les garanties Dépendance facultatives ont pour objet de permettre :
aux participants, salariés de !'ADHERENT qui le souhaitent, d'ajouter à la rente Dépendance Totale et Définitive de base obligatoire, une rente mensuelle viagère supplémentaire dont le montant est fixé, en fonction du choix de l'intéressé, par tranche avec un maximum de 6 tranches. Les montants sont indiqués en Annexe Ill.
aux participants salariés de !'ADHERENT en congés sans solde qui le souhaitent, de maintenir leur garantie Dépendance Obligatoire dans les conditions prévues au titre IV;
aux participants salariés de !'ADHERENT, à l'issue de leur période d'activité, de continuer à bénéficier des garanties Dépendance obligatoires ;
aux participants, salariés de !'ADHERENT, lorsque ces derniers ont résilié l'adhésion, de continuer à bénéficier, également, des garanties Dépendance obligatoires ;
aux conjoints, partenaires liés par un PACS ou aux concubins des participants salariés de !'ADHERENT, âgés de moins de 75 ans, qui le souhaitent, de bénéficier de la garantie Dépendance définie au sous titre 1, la rente Dépendance Totale et Définitive étant au minimum égale à 304,90 euros et pouvant aller, en fonction du choix de l'intéressé, par tranche jusqu'à un maximum de 6 tranches. Les montants sont indiqués en Annexe Ill.
Les garanties facultatives sont régies suivant les mêmes règles que la garantie dépendance obligatoire sous réserve des dispositions spécifiques ci-après.
Pour la reconnaissance de l'état de Dépendance, la décision Maison Départementale des Personnes Handicapées visée à l'alinéa 1er du paragraphe « conditions communes de reconnaissance de la Dépendance» repris à l'article 28.1.3 du titre Ill peut également être produite pour les conjoints inactifs de moins de 60 ans.
ARTICLE 31 - DELAI D'ATTENTE
La rente Dépendance Totale et Définitive correspondant aux présentes garanties facultatives sera versée le 1er jour suivant le terme du délai de franchise prévu à l'article 28.3.3 et au plus tôt à l'issue des délais d'attente mentionnés ci-dessous :
Ce délai est d'1 an pour le risque Dépendance ayant une origine fonctionnelle constatée dans les conditions définies à l'article 28.
Ce délai est de 3 ans pour le risque Dépendance ayant une origine psychique constatée dans les conditions définies à l'article 28.
Ce délai est supprimé pour le risque Dépendance se réalisant suite à un accident.
Aucune prestation n'est due lorsque l'origine de la Dépendance se situe pendant le délai d'attente.
ARTICLE 32 - CONDITIONS, DATE D'EFFET DE L'ADHESION INDIVIDUELLE ET RENONCIATION
CONDITIONS, FORMALITES ET DATE D'EFFET DE L'ADHESION INDIVIDUELLE
Pour être recevable, le participant et / ou son conjoint doivent renseigner intégralement, dater et signer manuscritement :
la Demande d'Affiliation type de CAPRA-PREVOYANCE, dans laquelle il précise notamment le montant de la rente qu'il désire garantir dans les limites définis à l'article 30 ;
le Questionnaire d'Etat de Santé type de CAPRA-PREVOYANCE.
Et les communiquer à celle-ci.
L'adhésion individuelle prend effet au 1er jour du mois civil qui suit la date d'acceptation de la demande par CAPRA PREVOYANCE.
CAPRA-PREVOYANCE émet un Certificat d'Adhésion Individuelle mentionnant la date de prise d'effet et les caractéristiques de l'adhésion individuelle. En tout état de cause, seule la date d'effet figurant sur ce Certificat d'Adhésion Individuelle fait foi entre les parties. Le conjoint acquiert alors lui aussi la qualité de participant. En cas de refus de la demande d'adhésion, celui-ci sera notifié par courrier adressé par CAPRA-PREVOYANCE au demandeur.
32.2 RENONCIATION A L'ADHESION INDIVIDUELLE
Pendant 30 jours à compter de la date de paiement de la première cotisation, le participant peut renoncer à son adhésion aux présentes garanties Dépendance facultative, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à CAPRA-PREVOYANCE selon le modèle suivant :
« Je soussigné(e).............., demeurant à ........., déclare renoncer à mon adhésion individuelle à la garantie Dépendance facultative que j'ai souscrite ............., et entends recevoir dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de mon courrier par vos services l'intégralité de mes cotisations soitEuros.
Fait à ..........Le, signature»
ARTICLE 33 - DUREE, RENOUVELLEMENT ET CESSATION DE L'ADHESION INDIVIDUELLE DU PARTICIPANT
DUREE ET RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION INDIVIDUELLE
L'adhésion individuelle du participant se termine le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a pris effet. Elle est ensuite renouvelée par tacite reconduction d'année en année.
CESSATION DE L'ADHESION INDIVIDUELLE
L'adhésion individuelle du participant peut cesser:
à la demande du participant :
au 31 décembre de chaque année, par lette recommandée, sous réserve que cette demande parvienne à CAPRA-PREVOYANCE au plus tard le 31 octobre de l'année en cours ;
en cas de modification apportée à ses droits et obligations par CAPRA PREVOYANCE, sous réserve que cette demande parvienne dans le mois suivant sa notification.
La dénonciation par le participant de son adhésion individuelle est définitive, de telle sorte qu'il ne pourra plus formuler de demande d'adhésion, sauf appréciation par CAPRA-PREVOYANCE.
à la demande de CAPRA-PREVOYANCE :
en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions définies à l'article 35 ;
en cas de non-acceptation par le participant des propositions de révisions des cotisations formulées par CAPRA-PREVOYANCE. CAPRA-PREVOYANCE procédera alors, de plein droit, à la résiliation de l'adhésion individuelle du participant au dernier jour précédant la date de prise d'effet dudit changement.
L'adhésion individuelle cesse de plein droit pour les garanties facultatives souscrites par:
le participant salarié de !'ADHERENT en congé sans solde qui ne maintient pas ses garanties « Gros Risque » dans les conditions prévues au titre IV, à la date de la veille du 1er jour de son congé sans solde ;
le participant ancien salarié de !'ADHERENT, à l'issue de sa période d'activité, qui ne maintient pas sa garantie Dépendance obligatoire dans les conditions prévues au présent titre, à minuit le jour de son départ de l'entreprise.
ARTICLE 34 - MODIFICATION DE LA RENTE DEPENDANCE EN COURS D'ADHESION INDIVIDUELLE
Le participant en activité, comme son conjoint, peut augmenter le montant de sa rente, selon les dispositions prévues ci-après, au moyen d'un
formulaire de demande d'augmentation du montant de la rente à demander auprès de CAPRA-PREVOYANCE.
L'augmentation du montant de la rente en cours d'adhésion :
ne peut intervenir qu'une seule fois dans la même année et prend effet au 1er janvier suivant la demande, sous réserve que celle-ci soit adressée avant le 30 novembre de l'année en cours ;
est soumise aux règles d'adhésion définies aux articles 32 et 33 ainsi qu'au délai d'attente défini à l'article 31, pour le montant correspondant à l'augmentation de la rente.
Les participants sortant de leur période d'activité qui bénéficient du maintien des garanties Dépendance dans le cadre des dispositions prévues à l'article 30 alinéa 2, ainsi que leur conjoint, ont la faculté d'augmenter, une seule fois dans les 3 mois de la rupture du contrat de travail, le montant de la rente Dépendance qui leur était garanti à la date de ladite rupture de leur contrat de travail, y compris, le cas échéant, celui correspondant à une éventuelle garantie facultative. Pour ce faire, le participant renvoie le formulaire de demande d'augmentation du montant de la rente dans le dit délai de 3 mois. Le conjoint du participant qui perd son statut de conjoint tel que défini au préambule de la deuxième Partie suite à un divorce, une rupture de PACS ou à une séparation pour les concubins, n'a pas la faculté d'augmenter le montant de la rente Dépendance garantie.
ARTICLE 35 - COTISATIONS
ASSIETTE DES COTISATIONS
Participants salariés de I'ADHERENT et participants conjoints de ces salariés :
Les cotisations sont déterminées forfaitairement en euro, en fonction :
de l'âge du bénéficiaire de la garantie au moment de l'adhésion. L'âge à l'adhésion est calculé par différence de millésime entre l'année d'adhésion et l'année de la naissance ;
du montant de la rente mensuelle choisi.
Dans le cas d'une modification de la rente dépendance en cours d'adhésion individuelle conformément à l'article 34, la cotisation applicable est celle correspondant à l'âge atteint à la date du changement; l'âge étant calculé par différence de millésime entre l'année de la modification de la rente et l'année de la naissance.
Participants retraités, démissionnaires:
Les cotisations correspondant à la garantie Dépendance obligatoire maintenue sont fixées en pourcentage du Plafond de la Sécurité Sociale.
MONTANT DES COTISATIONS
Participants salariés de !'ADHERENT et participants conjoints de ces salariés:
Le montant de la cotisation annuelle par participant pour une rente mensuelle facultative de 152,45 Euros figure en annexe 1.
Participants retraités - démissionnaires :
le montant de la cotisation annuelle correspondant à la garantie Dépendance obligatoire maintenue est, par participant, de 0,41% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale ;
le montant de la cotisation correspondant à la garantie facultative souscrite avant la rupture du contrat de travail du participant reste identique.
PAIEMENT DES COTISATIONS
Les cotisations sont entièrement à la charge du salarié.
Si le participant est salarié et perçoit un salaire de !'ADHERENT, les cotisations sont recouvrées auprès de !'ADHERENT dans les conditions prévues à l'article 12.3, tant pour les cotisations correspondant à une rente Dépendance Totale et Définitive supplémentaire que pour celles correspondant à une garantie Dépendance facultative du conjoint.
Si le participant n'est plus salarié par suite de retraite ou démission ou ne perçoit pas de salaire par suite de congé sans solde, les cotisations sont recouvrées directement auprès du participant, trimestriellement à terme échu. Elles sont payables dans les 10 jours qui suivent l'échéance.
L'INSTITUTION rembourse au participant en état de Dépendance la fraction des cotisations correspondant à la période échue postérieurement à la date de l'état de Dépendance fixée par le Médecin Conseil.
REVISION DES COTISATIONS
Le montant des cotisations individuelles est examine, annuellement, par CAPRA PREVOYANCE, et peut être modifié en fonction des résultats du Règlement« Gros Risque» et de l'appréciation des risques.
La révision du montant de ces cotisations individuelles est effectuée par CAPRA PREVOYANCE selon les règles légales en vigueur.
Le montant des cotisations individuelles peut également être modifié à tout moment par CAPRA-PREVOYANCE en fonction notamment de l'évolution de la réglementation et notamment celle relative à la Sécurité Sociale et à la fiscalité. Au cas où le montant de la cotisation doit être révisé pour tenir compte de l'évolution de la réglementation, cette révision doit être notifiée au participant. En cas de désaccord, le participant doit en aviser CAPRA-PREVOYANCE un mois avant la date de prise d'effet. A défaut, le participant est réputé avoir accepté le changement de taux. Le refus du participant entraîne la résiliation de l'adhésion à minuit la veille du jour de la date d'effet du changement du montant de la cotisation. Le montant des cotisations individuelles peut également être modifié par CAPRA PREVOYANCE en fonction de l'évolution du périmètre démographique, notamment, suite à une nouvelle adhésion ou à la résiliation d'une adhésion d'un ADHERENT au règlement « Gros Risque» de CAPRA-PREVOYANCE.
Cette révision doit être notifiée au participant. En cas de désaccord, le participant doit en aviser CAPRA-PREVOYANCE un mois avant la date de prise d'effet. A défaut, le participant est réputé avoir accepté le changement de taux. Le refus du participant entraîne la résiliation de l'adhésion à minuit la veille du jour de la date d'effet du changement du montant de la cotisation.
DEFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS
A défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation dans les dix jours de son échéance, l'adhésion individuelle du participant peut être suspendue trente jours après la mise en demeure par lettre recommandée adressée par CAPRA-PREVOYANCE au participant, restée infructueuse.
Dix jours après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent, le cachet de la poste faisant foi, CAPRA-PREVOYANCE pourra résilier l'adhésion individuelle, sans préjudice de la faculté de poursuivre en justice le recouvrement des sommes qui lui sont dues. L'adhésion non résiliée reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à CAPRA-PREVOYANCE les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
RENTE AT AUX REDUIT
Toutefois, malgré le défaut de paiement des cotisations, si les participants justifient du versement d'au moins 6 années de cotisations ininterrompues au titre de leur adhésion individuelle à la garantie Dépendance facultative, CAPRA-PREVOYANCE continue à les faire bénéficier, à titre gratuit, de la garantie Dépendance totale et définitive à un taux réduit à l'exclusion de la garantie Dépendance temporaire.
La rente réduite est déterminée dans les conditions prévues à l'article 28.3.4. Dans le cas où les garanties facultatives ont été souscrites à des moments différents, chacune est traitée en fonction de sa date de souscription.
Avenant n°1 à l’ Accord portant mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, déces) au niveau Groupe du 14 janvier 2015
Avenant n°1 à l’ Accord portant mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, déces) au niveau Groupe du 14 janvier 2015
PREAMBULE
L’Accord a pour objet de définir les caractéristiques d’un régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) de haut niveau, commun à tous les salariés des structures du Groupe y ayant adhéré.
L’Accord définit, notamment, le financement du régime en fixant à l’article 7 les taux, assiettes et clé de répartition des cotisations.
Le CPS prévoyance a conformément aux dispositions des articles 7.3 et 11 de l’Accord, dans le cadre du pilotage du régime, déterminé les taux d’appel adaptés depuis la mise en place du régime en 2015 ; après avoir fixé un taux d’appel minoré pour les exercices 2018 à 2020, le CPS a fixé un taux d’appel neutre à compter du 1er mars 2021.
La dégradation significative des prévisions de résultats en 2020 et 2021 impose une adaptation des taux de cotisations.
Le présent avenant a pour objet d’acter des modifications apportées à l’Accord
Article 1 Adaptation du financement
L’article 7.1 de l’Accord est modifié dans les termes qui suivent.
Compte tenu des résultats techniques constatés au jour de la conclusion de l’avenant, les taux de cotisations appliqués à compter du 1er janvier 2022, sont les suivants :
1,79 % sur la part de rémunération comprise entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale (tranche 1 au sens de l’article 32 de l’ANI du 17 novembre 2017).
2,63 % sur la part de rémunération comprise entre 1 et 8 plafonds de la Sécurité sociale (tranche 2 au sens de l’article 32 de l’ANI du 17 novembre 2017).
Ces cotisations sont prises en charge conjointement par la filiale et le salarié dans les proportions suivantes : Part patronale : 75 % Part salariale : 25 %
.
Article 2 Adaptation des attributions du CPS
Avant le 1er alinéa de l’article 7.3 (dans sa rédaction de 2015) est ajouté le texte suivant :
« Le CPS prévoyance gros risque arrêtera, en accord avec l’organisme assureur, tout taux d’appel applicable au (x) taux défini(s) à l’article 7.1 permettant une adaptation temporaire du financement du régime, justifiée par l’équilibre technique du régime ».
Le 2ème alinéa (ancien 1er alinéa) de l’article 7.3 est modifié de la façon suivante :
« En cas d’adhésion d’une nouvelle entreprise, le CPS prévoyance pourra entériner, avec l’accord de l’organisme assureur, toute adaptation temporaire des taux, assiettes et répartition de cotisations définies à l’article 7.1 pour ladite entreprise, dès lors que cette adaptation est justifiée par l’équilibre technique du régime ».
Les 6ème et 7ème tirets de l’article 11 sont remplacés par le texte suivant :
Arrêter les taux d’appel de cotisation dans les conditions définies au 1er tiret de l’article
7.3 par délibération spécifique.
Arrêter toute décision conforme aux dispositions des 2ème et 3ème tirets de l’article 7.3 par délibération spécifique ».
Article 3. Adaptation des dispositions relatives à la suspension du contrat de travail
L’article 5 est complété d’un 3ème tiret ainsi rédigé :
- Soit en cas de versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, notamment en cas d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée, dans les conditions fixées par l’administration.
Article 4. Application de l’avenant
Le présent avenant entre en application le 1er janvier 2022, étant précisé que la disposition ajoutée à l’article 5 est d’ores et déjà appliquée par le Groupe.
Les dispositions du présent avenant se substituent à celles de l’accord qu’elles ont pour objet de modifier.
Les autres dispositions de l’accord et notamment celles relatives aux conditions de révision – dénonciation – caducité sont inchangées.
right
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité prévues par la réglementation et spécifiquement l’article 15 de l’accord.
Le présent avenant comporte 4 pages. Sa signature est intervenue le 15 novembre 2021 à Rueil-Malmaison entre les représentants de la Direction des Sociétés du Groupe Schneider Electric et les Délégations Syndicales de Groupe soussignées.
Pour la Direction des societes du Groupe Pour les Organisations Syndicales représentatives
SVP Ressources Humaines Territoire France
VP Stratégie et Relations Sociales France
Schneider Electric
Avenant n°2 à l’Accord du 14 janvier 2015 portant mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) au niveau Groupe Schneider Electric France
Avenant n°2 à l’Accord du 14 janvier 2015 portant mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) au niveau Groupe Schneider Electric France
Preambule
L’accord du 14 janvier 2015 a mis en place un régime collectif et obligatoire de prévoyance organisant des garanties d’un très haut niveau. Ce régime présente un degré élevé de solidarité résultant notamment d'une couverture uniforme pour l'ensemble des catégories, de la mutualisation inter catégorielle de leur financement et des actions de prévention et sociales mises en œuvre.
Le titre XI et l’annexe 9 de la nouvelle convention collective de la métallurgie établissent un socle minimal des garanties prévoyance.
Ses articles préliminaire et 5 rappellent que les entreprises – notamment dans le cadre du dialogue social – sont libres de définir leurs propres garanties sous réserve qu’elles soient « au moins équivalentes à celles définies » au niveau de la branche.
Le CPS prévoyance a été réuni afin d’examiner les éventuelles conséquences à tirer des dispositions du titre XI et de l’annexe 9 de la nouvelle CCN de la métallurgie ; il a sollicité l’actuaire en charge du suivi du régime qu’il établisse une évaluation des garanties définies par l’accord du 14 janvier 2015 dont il résulte (i) une identité de couverture quelle que soit la catégorie, (ii) des niveaux d’indemnisation en cas d’incapacité / invalidité / décès globalement très supérieurs aux garanties de la CCN, plus souples et étendues (notamment une éventuelle rente de conjoint survivant). Le CPS a également constaté que la part de la cotisation appliquée sur les seules garanties de la CCN est bien intégralement prise en charge par l’entreprise.
Le CPS a pris acte du degré élevé de solidarité résultant de la mutualisation inter catégorielle du financement des garanties de prévoyance conduisant à faire supporter par les cadres le déficit technique généré par les prestations servies aux non cadres, à raison de 16 % du montant global des cotisations ; à défaut de mutualisation inter catégorielle, les cotisations applicables aux non cadres auraient dû être majorées de 60%.
Le CPS a, dans le cadre des attributions qui sont définies par l’article 11 de l’accord de groupe, suggéré quelques adaptations formelles dudit accord.
Aux termes des négociations et après que les instances sociales compétentes ont été consultées, il a été décidé du présent avenant, dans les termes qui suivent.
Article 1 Financement du régime
L’article 7.4 Degré élevé de solidarité de l’Accord est créé dans les termes qui suivent.
La mutualisation inter catégorielle du financement du régime, les actions de prévention et les actions sociales mises en œuvre et gérées dans le cadre de contrat d’assurance représentent un budget très supérieur à 2 % de l’ensemble des cotisations versées au titre du régime, lui conférant un degré élevé de solidarité, sans qu’il soit nécessaire, compte tenu de la structure du compte de résultat et notamment des axes de solidarité susceptibles d’être déclinés dans les entreprises en application de l’annexe 9.2 de la CCN de la métallurgie , de constituer ou participer à un fonds dédié.
Article 2 Prestations
A l’article 8 de l’accord, il est inséré un nouveau 3ème alinea, dans les termes suivants :
Les garanties définies par le contrat d’assurance, sous le contrôle du CPS, prises dans leur ensemble, doivent être, en toute circonstance, au moins équivalentes à celles éventuellement définies par les accords collectifs applicables aux entreprises du Groupe.
Article 3. Attributions spécifiques au CPS prévoyance gros risque
L’article 11 de l’accord est complété dans son 11ème tiret par les mots suivants :
notamment afin qu’en toute circonstance les garanties assurées, appréciées dans leur ensemble indissociable, soient, comme c’est le cas à la date de conclusion du présent avenant, au moins équivalentes à celles susceptibles d’être définies par la CCN Métallurgie applicable dans les entreprises du Groupe et adoptant toutes mesures utiles à cette fin.
L’article 11 de l’accord est complété par la création d’un 12ème tiret (l’actuel 12ème tiret devient 13ème tiret) dans les termes suivants :
- Veiller au maintien du degré élevé de solidarité notamment par la mutualisation inter catégorielle du financement du régime et toutes actions de prévention et actions sociales mises en œuvre et gérées dans le cadre du contrat d’assurance et adopter toutes mesures utiles à cette fin.
Article 4. Suspension du contrat de travail
A l’article 5 de l’accord, il est ajouté un 3ème tiret dans les termes suivants :
- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement …).
Article 5. Application de l’avenant
Le présent avenant entre en application le 1er janvier 2023.
En application des accords d’adhésion à l’accord du 14 janvier 2015 (article 1 dernier alinéa) conclus par les entreprises du Groupe Schneider Electric, le présent avenant à l’accord du 14 janvier 2015, négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail, complète ledit accord et s’applique conformément à ses dispositions, dans les conditions légales.
Les autres dispositions de l’accord et notamment celles relatives aux conditions de révision – dénonciation – caducité sont inchangées.
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité prévues par la réglementation et spécifiquement l’article 15 de l’accord.
Le présent avenant comporte 5 pages et est signé le 8 juillet 2022.
Pour la Direction des societes du GroupePour les Organisations Syndicales
Representatives
Vice-Président Stratégie et Relations Sociales France
Directeur de la Protection Sociale France
M. Gérard LE GOUEFFLEC
Annexe 3 pour le plan d’épargne retraite collectif
1 1
Accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite collectif (PERCol) au sein du Groupe Schneider Electric en France
Avenant n° 3 à l’accord cadre portant sur la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) au niveau du Groupe – formalisation de la transformation du PERCO en plan d’épargne retraite collectif (PERCol) à compter du 1er janvier 2022
Accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite collectif (PERCol) au sein du Groupe Schneider Electric en France
Avenant n° 3 à l’accord cadre portant sur la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) au niveau du Groupe – formalisation de la transformation du PERCO en plan d’épargne retraite collectif (PERCol) à compter du 1er janvier 2022
PREAMBULE
En 2014, la mise en place d’un PERCO s’est inscrite dans une négociation globale de convergence des dispositifs de protection sociale complémentaire et d’épargne retraite au bénéfice de l’ensemble des salariés de Schneider Electric en France.
Ainsi, des négociations ont été initiées concomitamment au niveau du Groupe afin de mettre en place :
un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (Article 83 du CGI),
un compte épargne-temps (CET) et,
un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
La mise en place de ces différents dispositifs a permis d’aboutir à un équilibre global au sein du Groupe, permettant aux collaborateurs de bénéficier d’outils compétitifs et similaires en matière de protection sociale complémentaire et d’épargne retraite, quelle que soit leur entreprise d’origine ou d’appartenance.
L’ordonnance portant réforme de l’épargne retraite, prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE »), a créé de nouveaux plans d’épargne retraite, dont le plan d’épargne retraite collectif (« PERCol »). Cette réforme a également eu pour effet l’arrêt de la commercialisation des anciens dispositifs et rend impossible le rattachement de nouvelles entités qui souhaiteraient les rejoindre.
Ces nouveaux dispositifs sont régis par des règles similaires, plus simples et plus flexibles pour les épargnants. C’est dans ce cadre que les parties au présent accord se sont réunies afin de tenir compte de ces évolutions et ont ouvert une négociation de révision de l’accord cadre du 22 avril 2014 et de ses deux avenants.
A l’issue de ces échanges, les parties sont convenues de la transformation du PERCO en un PERCol, qui permettra principalement de compléter le montant des prestations de retraite servies par les régimes de base et complémentaire obligatoires, et donc d’améliorer le niveau de retraite des salariés bénéficiaires du présent accord.
Pour une meilleure lisibilité, les parties se sont accordées sur le fait qu’il est préférable de formaliser, dans un seul document, l’ensemble des modalités de fonctionnement régissant ce nouveau plan. Par ailleurs, les parties ont souhaité profiter de cette évolution pour rendre applicable le PERCol au sein de l’ensemble des entreprises entrant dans le périmètre du Groupe (tel que défini ci-après).
Le présent avenant se substitue donc intégralement, dans toutes ses dispositions et effets :
à l’accord collectif cadre du 22 avril 2014 et à ses deux avenants des 3 août 2015 et 10 décembre 2018, mais également,
aux actes d’adhésion à cet accord cadre formalisés au sein des entreprises filiales du Groupe. Le présent accord est donc applicable, sans autre formalité, au sein des entreprises ayant adhéré à l’accord cadre du 22 avril 2014.
aux décisions unilatérales, référendums ou accords collectifs formalisant des PERCO au sein des entreprises entrant dans le périmètre du Groupe et qui, au jour de la conclusion du présent avenant, n’auraient pas encore adhéré à l’accord cadre susvisé.
Par simplicité le présent avenant sera intitulé « accord » dans les articles qui suivent.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de formaliser la transformation du PERCO en un PERCol.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le périmètre du Groupe
Entrent dans le champ d’application du présent accord les entreprises du Groupe faisant partie du périmètre du Comité de Groupe tel que défini à l’article L. 2331-1 du Code du travail et à l’article 1.1 de l’accord du 31 mars 2015 relatif à « la mise en place d’une délégation syndicale au sein du Groupe Schneider Electric en France ».
Application de l’Accord de Groupe
Entreprises dans le périmètre du Groupe à la date de conclusion du présent accord
Les parties conviennent que le présent accord est directement applicable aux entreprises du Groupe qui entrent dans le périmètre défini à l’article 2.1 et qui ont adhéré à l’accord cadre du 22 avril 2014. A cet effet, il se substitue :
à l’accord collectif cadre du 22 avril 2014 et à ses deux avenants, mais également,
aux actes d’adhésion à cet accord cadre formalisés au sein des entreprises .
Les parties conviennent également que le présent accord est directement applicable aux entreprises du Groupe qui sont dans le périmètre de l’article 2.1 à la date de conclusion du présent accord, mais qui n’ont pas adhéré à l’accord cadre de 2014. A cet effet, et pour éviter, le cas échéant, un cumul de dispositifs, le présent accord se substitue aux décisions unilatérales, référendum ou accords collectifs formalisant des PERCO et qui s’appliqueraient au sein de ces entreprises.
Ces entreprises, à la date de signature du présent accord, sont celles listées en annexe 1.
Entreprise entrant dans le périmètre du Groupe postérieurement à la date de conclusion du présent accord
Toute entreprise entrant dans le périmètre du Groupe, au sens de l’article 2.1., est éligible à entrer dans le champ d’application du présent accord.
La conclusion d’un avenant au présent accord et actualisant l’Annexe 1 est nécessaire pour formaliser l’entrée de cette nouvelle entreprise dans son champ d’application.
Pour ces entreprises, l’Annexe précisera également si l’entreprise intègre le régime en appliquant immédiatement l’abondement cible (Option 1 présentée à l’article 5.2.3.) ou en appliquant une augmentation progressive de cet abondement (Option 2 présentée à l’article 5.2.3.).
Sortie d’une entreprise du périmètre du Groupe
L’application du présent accord sera automatiquement remise en cause à l’égard de toute entreprise qui ne serait plus incluse dans le périmètre défini à l’article 2.1. Le plan cessera de s’appliquer dans les conditions légales et au plus tard au 31 décembre de l’année au cours de laquelle interviendra l’échéance de survie du présent accord. A cette date, l’entreprise sortante cessera de bénéficier du contrat
CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE DU PLAN D’EPARGNE RETRAITE COLLECTIF (PERCol)
Article 3 : Bénéficiaires
Tout salarié d’une entreprise du Groupe appliquant le présent accord peut adhérer au PERCol, à condition de compter au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le Groupe à la date de son premier versement.
Les salariés ayant quitté une entreprise appliquant le présent accord, à la suite de la rupture de leur contrat de travail, peuvent continuer à effectuer des versements sur le PERCol dès lors qu’ils ont procédé à des versements dans le plan avant leur départ et qu’ils n’ont pas retiré l’ensemble de leurs avoirs à cette occasion. Cette possibilité n’est pas ouverte aux salariés qui ont accès à un PERCol ou PERCO (ancien dispositif) dans la nouvelle entreprise où ils sont employés. En tout état de cause, ils ne peuvent prétendre à aucun abondement de la part de leur ancien employeur et les frais afférents à la gestion de ces versements sont à la charge de l’ancien salarié.
Les salariés ayant quitté une entreprise appliquant le présent accord, à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite, peuvent continuer à effectuer des versements au plan dès lors qu’ils ont procédé à des versements dans le plan avant leur départ et qu’ils n’ont pas retiré l’ensemble de leurs avoirs à cette occasion. En tout état de cause, ils ne peuvent prétendre à aucun abondement de la part de leur ancien employeur et les frais afférents à la gestion de ces versements sont à la charge, selon leur nature, de l’entreprise qui employait le salarié en dernier lieu ou de l’ancien salarié.
Article 4 : Adhésion
L’adhésion des bénéficiaires au présent plan est facultative, sous réserve des affectations par défaut issues d’un dispositif d’épargne salariale (à ce jour, la participation, selon les modalités prévues à l’article L. 3324-12 du Code du travail).
L’adhésion est établie grâce au bulletin de versement mis à la disposition des salariés dans le cadre d’un processus administratif mis en place au niveau du Groupe.
Tout versement au plan entraine de fait l’adhésion du salarié au plan et emporte acceptation expresse de chacun des règlements des Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) qui le composent.
Article 5 : Alimentation
Le plan peut être alimenté par :
des versements des bénéficiaires,
des contributions des entreprises (abondement),
le transfert de sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite.
Versement des bénéficiaires
Les versements volontaires
Les versements volontaires peuvent être réalisés dans le cadre d’une campagne de versement :
mensuel (par retenue mensuelle sur la paie) qui à titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, s’étendra du 1er juillet au 30 novembre de chaque année,
ponctuel qui interviendra au plus tard sur le mois de décembre de chaque année.
Le versement volontaire minimum annuel est fixé à 50 €.
Les droits inscrits sur un CET
Les bénéficiaires du présent plan, salariés d’une entreprise disposant d’un CET, ont la possibilité de contribuer à son financement en versant les droits affectés sur le compte épargne-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes et l’acte instituant le CET.
Avant d’être versés sur le plan, sous forme d’indemnité monétaire, les jours inscrits sur le CET sont valorisés en euros sur la base du salaire perçu par le salarié à la date du transfert des jours épargnés. Les parties précisent que le calcul de la monétisation d’un jour à cette date est effectué sur la base d’1/22ème du salaire mensuel du salarié.
Ce transfert est réalisé selon les modalités prévues par le CET en vigueur au sein de l’entreprise.
Jours de repos non pris
Les bénéficiaires du présent plan, salariés d’une entreprise ne disposant pas d’un CET, ont la possibilité, dans la limite de dix jours par an, de faire contribuer les sommes correspondant à des jours de repos non pris au financement du plan. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Affection par défaut de la participation
Conformément aux dispositions de l’article L. 3324-12 du Code du travail, lorsqu’un salarié ne demande pas le versement de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et qu’il ne précise pas à quel fond la somme doit être affectée, la quote-part de réserve spéciale de participation sera affectée pour moitié dans le PERCol en gestion pilotée.
En cas d’affectation par défaut d’une partie de la participation, le bénéficiaire peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans le délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan.
Contribution des entreprises
Frais de tenue de registre et de tenue de comptes
Chaque entreprise prend en charge les frais de tenue de registre et de tenue de comptes individuels pour chacun de ses salariés adhérents au présent plan.
En cas de départ d’un salarié du Groupe, les frais cessent d’être à la charge de l’entreprise et sont directement supportés par l’ancien salarié, à l’exception de certains d’entre eux pour les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite.
Abondement des entreprises
Chaque entreprise complète les versements de ses salariés par un versement complémentaire appelé abondement. Aucun droit à abondement n’est ouvert pour les anciens salariés, et ce quel que soit le motif de leur départ (cf. Article 3 du présent accord).
La totalité des sommes versées annuellement par l’entreprise ne peut excéder 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sans pouvoir excéder le triple des versements du salarié.
Les sommes versées dans le PERCol qui bénéficient d’un abondement sont les suivantes :
les versements volontaires (point 5.1.1.) et,
l’affectation des droits inscrits sur le CET (point 5.1.3.).
Montant et versement de l’abondement
Entreprises appliquant l’accord cadre PERCO du 22 avril 2014 à la date d’entrée en vigueur du présent accord
Les parties conviennent que chaque entreprise complètera les versements du salarié visés à l’article 5.2.2. par un abondement calculé, par année (exercice comptable) comme suit :
150 % des sommes placées par le bénéficiaire dans la limite des 200 premiers euros placés dans l’année,
100 % des sommes placées par le bénéficiaire pour les 200 euros suivants placés dans l’année,
33 % des sommes placées par le bénéficiaire au-delà et dans l’année.
Cet abondement annuel est plafonné à 800 € par salarié bénéficiaire.
Pour chaque versement, l’abondement sera versé au plus tard au cours du mois suivant et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l’entreprise.
Autres entreprises
Les entreprises qui n’appliquaient pas le PERCO mis en place au niveau du Groupe à la date d’entrée en vigueur du présent accord et celles qui entreront dans le périmètre du Groupe postérieurement à cette même date peuvent :
Option 1 : abonder au plan, dès le début de son application, selon les modalités suivantes :
L’entreprise complètera les versements du salarié visés à l’article 5.2.2. par un abondement calculé, par année (exercice comptable) comme suit :
150 % des sommes placées par le bénéficiaire dans la limite des 200 premiers euros placés dans l’année,
100 % des sommes placées par le bénéficiaire pour les 200 euros suivants placés dans l’année,
33 % des sommes placées par le bénéficiaire au-delà et dans l’année.
Cet abondement annuel est plafonné à 800 € par salarié bénéficiaire.
Pour chaque versement, l’abondement sera versé au plus tard au cours du mois suivant et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l’entreprise.
Option 2 : bénéficier d’une augmentation progressive de l’abondement, pour atteindre les taux et montants visés à l’option 1 ci-dessus en N + 2, N représentant l’année civile :
soit de signature du présent accord, pour les entreprises comprises, à la date de signature du présent accord, dans le périmètre défini à l’article 2.1. du présent accord. Pour ces entreprises, N + 2 correspond donc à l’année 2024,
soit de début d’application du présent plan pour les entreprises qui entreront dans le périmètre défini à l’article 2.1. du présent accord postérieurement à sa date de signature.
L’abondement sera alors mis en place selon le schéma suivant :
Dans le cadre de la première année d’application de l’accord :
150 % des sommes placées par le bénéficiaire dans la limite des 100 premiers euros placés dans l’année ;
100 % des sommes placées par le bénéficiaire pour les 100 euros suivants placés dans l’année ;
33 % des sommes placées par le bénéficiaire au-delà et dans l’année.
Dans le cadre de cet exercice, l’abondement annuel est plafonné à 350 € par salarié bénéficiaire.
Dans le cadre de la deuxième année d’application de l’accord :
150 % des sommes placées par le bénéficiaire dans la limite des 150 premiers euros placés dans l’année ;
100 % des sommes placées par le bénéficiaire pour les 150 euros suivants placés dans l’année ;
33 % des sommes placées par le bénéficiaire au-delà et dans l’année.
Dans le cadre de cet exercice, l’abondement annuel est plafonné à 525 € par salarié bénéficiaire.
Dans le cadre de la troisième année d’application de l’accord :
150 % des sommes placées par le bénéficiaire dans la limite des 200 premiers euros placés dans l’année ;
100 % des sommes placées par le bénéficiaire pour les 200 euros suivants placés dans l’année ;
33 % des sommes placées par le bénéficiaire au-delà et dans l’année.
Dans le cadre de cet exercice, l’abondement annuel est plafonné à 800 € par salarié bénéficiaire.
L’option retenue est formalisée dans l’annexe 1 au présent accord.
Transfert de sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite
Généralités
Le plan peut recevoir, par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, les versements suivants :
les versements obligatoires du salarié et/ou de l’employeur,
les versements volontaires du bénéficiaire,
I
les sommes versées au titre de l’épargne salariale, les versements des entreprises, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps et les sommes correspondants à des jours de repos non pris dans la limite des dispositions en vigueur.
Le plan peut également recevoir les sommes épargnées en provenance d’anciens dispositifs de retraite (notamment : « article 83 » et PERP).
Les modalités pratiques selon lesquelles les transferts listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans les documents contractuels.
Transfert collectif des droits en cours d’acquisition dans le PERCO Groupe formalisé par l’accord du 22 avril 2014 et ses deux avenants
En application de l’article L. 224-40, IV du Code monétaire et financier, les parties conviennent de transférer collectivement, dans le présent PERCol, les droits en cours d’acquisition dans le PERCO Groupe formalisé par l’accord du 22 avril 2014 et ses deux avenants.
Ce transfert interviendra dans un délai de 6 mois à compter de l’application du PERCol formalisé par le présent accord.
Les salariés seront informés des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre le nouveau plan et le plan transféré.
Dans le cadre de cette opération, le transfert des droits en cours d’acquisition dans le PERCO Groupe sera réalisé selon les modalités suivantes :
Les avoirs détenus dans le PERCO Groupe en gestion libre seront transférés dans le présent PERCol sans modifications des supports financiers ni des pondérations ;
Les avoir détenus dans le PERCO Groupe en gestion pilotée seront transférés vers la grille de gestion pilotée en cascade visée à l’article 6.2 du présent accord. Cette opération fera l’objet de l’établissement d’un procès-verbal de transfert et de la mise à disposition aux intéressés d’une lettre aux porteurs.
Article 6 : Emploi des sommes
Les sommes versées au Plan doivent être investies dans un délai de quinze jours à compter de leur versement par les titulaires ou de la date à laquelle elles leur sont dues par l’entreprise.
Les titulaires bénéficient d’au moins un fonds solidaire ; il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers.
Dans le cadre du présent Plan, les titulaires pourront ainsi déterminer eux-mêmes leurs supports de placement (« Gestion libre ») et/ou confier la gestion de leurs avoirs à BNP PARIBAS (« Gestion pilotée en cascade») selon les modalités décrites ci-après.
Lors de chaque versement dans le Plan, les titulaires exprimeront leur choix entre les différents types de gestion proposés.
Ils pourront répartir chacun de leurs versements entre ces différents types de gestion.
A défaut de choix exprimé par le titulaire entre les différents types de gestion lors de chaque versement ou si le titulaire opte pour la « Gestion Libre » sans indiquer le ou les supports choisis, l'intégralité de son versement sera affectée en « Gestion pilotée en cascade », selon la grille qui figure en annexe au présent accord à titre indicatif.
Si un accord de participation a été mis en place au sein de l’entreprise, la fraction de la quote-part de réserve spéciale de participation du titulaire affectée par défaut dans le PERCol sera également investie en « Gestion pilotée en cascade », selon la grille mentionnée ci-dessus.
À tout moment, ils pourront modifier leur choix de gestion pour tout ou partie de l’épargne déjà constituée dans le PERCol.
Cette modification de choix de placement se verra appliquer les valeurs liquidatives calculées selon les modalités mentionnées dans les règlements/prospectus des supports de placement.
Article 6.1 - « Gestion Libre »
Les titulaires auront le choix d’investir les sommes dans les Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) suivants :
le FCPE Schneider Monétaire, dont la société de gestion est BNP Paribas Asset Management France et le dépositaire BNP PARIBAS Securities Services ;
le FCPE Schneider Energie Solidaire, dont la société de gestion est ECOFI Investissements et le dépositaire BNP PARIBAS Securities Services ;
le FCPE Schneider Diversifié, dont la société de gestion est HSBC Global Asset Management et le dépositaire CACEIS Bank France ;
le FCPE Schneider Dynamique Euro, dont la société de gestion est Crédit Mutuel Asset Management et le dépositaire Banque Fédérative du Crédit Mutuel BFCM ;
le FCPE Schneider Obligataire, dont la société de gestion est Crédit Mutuel Asset Management et le dépositaire Banque Fédérative du Crédit Mutuel BFCM ;
le FCPE CM-AM Conviction PME-ETI Actions Part P dont la société de gestion est Crédit Mutuel Asset Management et le dépositaire Banque Fédérative du Crédit Mutuel BFCM.
Ces FCPE répondent aux conditions fixées par l’article L. 214-164 du Code Monétaire et Financier. Les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) des supports de placement sont annexés au présent accord.
Les titulaires pourront librement répartir leurs versements entre les 6
supports de placement précités.
Les titulaires pourront à tout moment modifier l’affectation de tout ou partie de leur épargne entre ces différents supports de placement (« arbitrage »). Cette modification de choix de placement se verra appliquer les valeurs liquidatives calculées selon les modalités mentionnées dans les règlements/prospectus des supports de placement.
Article 6.2 – « Gestion pilotée en cascade»
La «
Gestion pilotée en cascade » constitue une forme de gestion visant à :
optimiser la gestion de l’épargne du titulaire en fonction de son âge prévisionnel de départ à la retraite (ou de la date de son projet) ;tout en sécurisant de manière progressive l’épargne à l’approche de cette échéance.
Une période longue d’investissement privilégiera donc des supports de placement de type actions, plus risqués, contrairement à une période plus courte qui emploiera des supports de placement de type obligataires ou monétaires, plus prudents/sécurisés, à l’approche du départ à la retraite ou de la date du projet du titulaire.
Cette gestion repose sur la définition d’une grille d’allocation d’actifs qui varie dans le temps en fonction du délai restant à courir avant la date prévisionnelle de départ à la retraite (ou du projet). En conséquence, le pilotage est automatique.
Par ailleurs, il est précisé que la « Gestion Pilotée en cascade » comporte, pour une fraction des sommes investies par chaque titulaire, au moins 10% de titres susceptibles d’être employés dans un
PEA destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, conformément aux articles L.137-16 et D.137-1 du Code de la sécurité sociale.
L’âge prévisionnel de départ à la retraite des titulaires est fixé par défaut sur la base de l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite (à date de signature du présent accord, 62 ans).
Cependant, les titulaires pourront à tout moment modifier cet âge.
Sur le fondement de l’âge renseigné, BNP PARIBAS déterminera la date prévisionnelle de départ à la retraite (ou du projet) et procédera automatiquement à la répartition des avoirs entre les supports de placement de la cascade selon la grille d’allocation d’actifs choisie.
L’âge renseigné n’est fixé que dans un but d’optimisation de la gestion financière des avoirs et ne préjuge en rien de la date de disponibilité légale des sommes.
La modification par les titulaires de leur âge prévisionnel de départ à la retraite entraînera, le cas échéant, une réallocation des avoirs entre les supports de placement de la cascade en fonction de la grille d’allocation d’actifs concernée.
Les versements du titulaire sont investis par le Teneur de Compte Conservateur selon la répartition prévue entre les 4 FCPE « CM-AM Conviction PME-ETI Actions » (SRRI 6), « Schneider Dynamique » (SRRI 5), « Schneider Obligataire » (SRRI 3) et « Schneider Monétaire » (SRRI 1) en fonction de la durée restant à courir avant la date prévisionnelle de son départ à la retraite (ou de son projet).
L’entreprise a retenu une seule grille d’allocation d’actifs ; la gestion des avoirs des titulaires reposera sur la grille qui figure en annexe au présent accord.
Une fois par semestre et pour chaque titulaire, l’allocation d’actifs appliquée aux avoirs du titulaire est adaptée à la durée de placement restant à courir jusqu’à sa date prévisionnelle de départ à la retraite (ou la date de son projet) selon la grille d’allocation d’actifs choisie.
En effet, il sera procédé à l’arbitrage automatique d’une partie des avoirs investis sur des supports de placement risqués vers des supports de placement moins risqués, conformément à la grille d’allocation d’actifs choisie. Cependant, ces arbitrages ne seront traités que s’ils atteignent 10 euros.
Les seuils minimums d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque (c’est-à-dire dont le SRRI est inférieur ou égal à 3) prévus à l’article 1 de l’arrêté du 7 aout 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite, que respecte la grille d’allocation d’actifs ci-dessus, s’apprécient au moment de ces réallocations.
Article 7 : Acteurs du plan Article 7.1 : sociétés de gestion
Les sociétés de gestion sont différentes selon les FCPE qui composent le PERCol Groupe :
pour le FCPE Schneider Monétaire : BNP Paribas Asset Management, société au capital de 120 340 176 euros dont le siège social est situé 1, bd Haussmann 75009, PARIS ;
pour le FCPE Schneider Energie Solidaire : ECOFI Investissements, société au capital de 7 111 836 euros dont le siège social est situé 22 rue Joubert, 75009 PARIS ;
pour le FCPE Schneider Diversifié : HSBC Global Asset Management (France), société au capital de 8 050 320 euros dont le siège social est situé 38 avenue Kléber, 75116 PARIS ;
pour le FCPE Schneider Dynamique Euro : Crédit Mutuel Asset Management, société au capital de 3 871 680 euros dont le siège social est situé 4 rue gaillon, 75002 PARIS ;
pour le FCPE Schneider Obligataire : CM-CIC Asset Management, société au capital de 3 871 680 euros dont le siège social est situé 4 rue gaillon, 75002 PARIS ;
pour le FCPE CM-AM Conviction PME-ETI Actions : Crédit Mutuel Asset Management, société au capital de 3 871 680 euros dont le siège social est situé 4 rue gaillon, 75002 PARIS.
Article 7.2 : dépositaire des fonds
Les sociétés dépositaires des fonds sont différentes selon les FCPE qui composent le PERCol Groupe :
pour le FCPE Schneider Monétaire : BNP PARIBAS Securities Services, société au capital de 182 839 216 euros dont le siège social est situé 3, rue d’Antin, 75002 PARIS ;
pour le FCPE Schneider Energie Solidaire : BNP PARIBAS Securities Services, société au capital de 182 839 216 euros dont le siège social est situé 3, rue d’Antin, 75002 PARIS ;
pour le FCPE Schneider Diversifié : CACEIS Bank France, société au capital de 941 008 309 euros dont le siège social est situé 1-3, place Valhubert, 75013 Paris ;
pour le FCPE Schneider Dynamique Euro : Banque Fédérative du Crédit Mutuel BFCM, société au capital de 1 688 529 500 euros dont le siège social est situé 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg ;
pour le FCPE Schneider Obligataire : Banque Fédérative du Crédit Mutuel BFCM, société au capital de 1 688 529 500 euros dont le siège social est situé 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg ;
pour le FCPE CM-AM Conviction PME-ETI Actions : Banque Fédérative du Crédit Mutuel BFCM, société au capital de 1 688 529 500 euros dont le siège social est situé 4 rue Frédéric- Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg.
Article 7.3 : teneur de comptes conservateur de parts
Tous les versements au PERCol sont inscrits sur le compte individuel Plan d’Epargne du salarié.
Le teneur de comptes conservateur de parts retenu, pour l’ensemble des FCPE qui composent le PERCol, est : BNP Paribas SA, au capital de 2 499 597 122 euros, dont le siège social est situé au 16 boulevard des Italiens, 75009 PARIS, qui est agréé en qualité d’établissement de crédit et habilité en qualité de teneur de comptes conservateurs de parts.
Article 8 : Conseils de surveillance des FCPE
Les différents fonds du PERCol font l’objet d’un suivi par des conseils de surveillance.
Les conseils de surveillance sont composés de représentants des salariés porteurs de parts et de la Direction des entreprises, désignés conformément aux dispositions des règlements des FCPE dont les notices simplifiées (encore appelées Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur « DICI ») figurent en annexe.
Les missions et les modalités de réunions des conseils de surveillance sont détaillés dans le règlement de chacun des FCPE.
Article 9 : Période d’indisponibilité et cas de déblocage anticipé
Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire ne sont disponibles, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture de droit à une pension de retraite hors cas de déblocage anticipé.
A titre informatif, par exception et conformément à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier (dans sa rédaction actuelle), les droits constitués dans le cadre du plan peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée au paragraphe ci-dessus dans les cas suivants :
le décès du conjoint du bénéficiaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
l'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale,
la situation de surendettement du bénéficiaire, au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation,
l'expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire, ou le fait pour le bénéficiaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation,
la cessation d'activité non salariée du bénéficiaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire,
l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du Code monétaire et financier (versements obligatoires) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
Le décès du bénéficiaire avant l'échéance mentionnée au premier paragraphe du présent article entraîne la clôture du plan.
Article 10 : Modalités de sortie lors du départ à la retraite
A la date de liquidation, par le bénéficiaire, de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, les droits correspondants aux :
versements obligatoires sont délivrés sous la forme d’une rente viagère,
autres versements (versements volontaires, sommes issues de l’épargne salariale, abondement) sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par les documents contractuels.
Article 11 : Information des salariés
A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une gestion pilotée.
Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.
Chaque bénéficiaire est informé de l’existence et du contenu du présent accord dans les conditions suivantes : publication de l’accord sur l’Intranet du Groupe.
Un livret d’épargne salariale présentant le plan et les autres dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise sera remis à chaque membre du personnel à son arrivée dans l’entreprise. Ce livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel.
Enfin, tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
Article 12 : Comité Paritaire de Surveillance « PERCol»
Les parties rappellent qu’une instance de gouvernance désignée « Comité Paritaire de Surveillance Retraite » a été créée par accord de Groupe, avec pour mission – à la date de conclusion des accords formalisant le régime de retraite à cotisation définies et le PERCO et sans présager d’éventuelles évolutions ultérieures de cette instance – la mise en œuvre, le suivi, l’interprétation et le pilotage, notamment, des deux outils de retraite supplémentaire qu’étaient l’article 83 et le PERCO.
Cette instance conserve les mêmes missions mais celles-ci concernent désormais le PERCol et le PERO (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire prenant la suite du régime de retraite à cotisations définies). En outre, les formations du Comité sont donc renommées CPS « PERCol » et CPS « PERO ».
Indépendamment des dispositions prévues dans cet accord et applicables au Comité Paritaire de Surveillance Retraite dans sa formation PERCol (CPS « PERCol »), les parties entendent préciser, dans le cadre du présent accord, les attributions spécifiques du CPS « PERCol » d’une part ainsi que les conditions et modalités envisagées de recours à assistance technique pour le CPS « PERCol » d’autre part.
Attributions spécifiques au CPS « PERCol »
Le CPS est compétent notamment pour :
le cas échéant, conduire l’appel d’offres d’assurance permettant de sélectionner le ou les organismes assureurs du plan,
désigner le cabinet spécialisé visé dans le cadre de l’article 12.2 « assistance technique »,
étudier l'ensemble des questions posées par l’application du présent accord et les dispositions du contrat,
veiller au bon fonctionnement du plan,
contrôler les opérations administratives et financières,
mettre en place les indicateurs de performance destinés à mesurer l’efficacité technique, administrative et financière de l’organisme,
proposer des modifications à apporter au contrat,
diligenter toute étude ponctuelle jugée nécessaire par le Comité (par exemple, benchmark).
En cas de difficultés dans l'application ou l’interprétation des dispositions du présent accord, le CPS pourra être saisi par un membre de la délégation salarié ou de la direction afin d’arrêter un avis qui servira à l’ensemble des dossiers présentant la même difficulté.
De la même manière, le CPS pourra être saisi par l’organisme, en ce qui concerne l’application des dispositions du contrat d’assurance Groupe.
Assistance technique
Conformément à l’article 4.1. de l’avenant n° 2 à l’accord portant mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST) au niveau du Groupe, les parties prévoient que le CPS « PERCol » peut avoir recours, si nécessaire et en support de ses missions, à une assistance technique.
Le choix de cette assistance technique, qu’elle prenne la forme d’un recours à expertise interne ou externe, est effectué par le CPS « PERCol ». Dans l’hypothèse d’un recours à une expertise externe, cette assistance technique prend la forme d’un recours à un cabinet spécialisé.
Les missions du cabinet seront définies par une convention de prestations de services.
Les principales missions du cabinet interviennent en soutien aux compétences du Comité (conseil opérationnel, maîtrise d’ouvrage technique, formations régulières…).
Il aura également en charge la préparation et la tenue des réunions.
Selon les sujets traités, il pourra, après l’accord du CPS « PERCol », solliciter l’intervention d’un juriste spécialisé.
CHAPITRE 3DISPOSITIONS FINALES
Article 13 : Durée – Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2022, après réalisation des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Article 14 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le :
modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties conviennent que si l’équilibre du présent accord devait se trouver modifié par une importante évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à sa conclusion, il sera fait recours à cette procédure de révision afin de réétudier les termes du présent accord à la lumière des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles et dans le respect de l’équilibre général des termes du présent dispositif.
dénoncer, moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois (Article L. 2261-10) à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de deux mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.
En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
Article 15 : Dépôt – Publicité
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives présentes dans le périmètre du Groupe, par lettre recommandée avec accusé de réception valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’initiative de la Direction.
Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre,
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera disponible sur l’intranet.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du Comité Social et Economique.
Le présent accord comporte 30 pages numérotées de 1 à 30 dont 3 annexes de 13 pages.
Fait à Rueil-Malmaison, le 23 juillet 2021.
Pour la Direction des sociétés du GroupePour les Organisations Syndicales
Représentatives au niveau du Groupe
Annexe 1 :
Liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord1
Annexe 1 :
Liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord1
Abondement
Entreprise
A la cible (option 1)
Progressive (option 2)
Alpi OUI NON Constructions électriques du Vivarais (CEV) OUI NON DINEL OUI NON Eckardt OUI NON Eurotherm Automation OUI NON France TRANSFO OUI NON Merlin Gerin ALES (MG Alès) OUI NON Merlin Gerin LOIRE (MG Loire) OUI NON NEWLOG OUI NON SAREL OUI NON SCANELEC OUI NON Schneider Electric ALPES (SE Alpes) OUI NON Schneider Electric Energy France (SEEF) OUI NON Schneider Electric France (SEF) OUI NON Schneider Electric Industries (SEI) OUI NON Schneider Electric IT France (SEIT) OUI NON Schneider Electric Manufacturing Bourguebus (SEMB) OUI NON Schneider Electric SE OUI NON Schneider Electric SYSTEMS France (SESF) OUI NON Schneider Toshiba Intervers Europe (STIE ) OUI NON Société d'application et d'ingénierie industrielle et informatique (SA3I) OUI NON Société électrique d'Aubenas (SEA) OUI NON Société française de Constructions méaniques et électriques (SFCME) OUI NON Société Française Gardy (SFG) OUI NON Solar France OUI NON SOLAR SPAIN OUI NON Système équipement tableau basse tension (SETBT ) NON OUI TRANSFO SERVICES OUI NON
1A la date de conclusion du présent accord
Annexe 2 – grille de « gestion pilotée en cascade »
Annexe 3 – Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) des FCPE composant le PERCol Groupe
Annexe 4 pour le plan d’épargne retraite obligatoire
1 1
Accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) au sein du Groupe Schneider Electric en France
Avenant n° 1 à l’accord cadre portant mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au niveau du Groupe – formalisation de la transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 » en PERO à compter du 1er janvier 2022
Accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) au sein du Groupe Schneider Electric en France
Avenant n° 1 à l’accord cadre portant mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au niveau du Groupe – formalisation de la transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 » en PERO à compter du 1er janvier 2022
Internal
PREAMBULE
En 2014, la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies s’est inscrite dans une négociation globale de convergence des dispositifs de protection sociale complémentaire et d’épargne retraite au bénéfice de l’ensemble des salariés de Schneider Electric en France.
Ainsi, des négociations ont été initiées concomitamment au niveau du Groupe afin de mettre en place :
un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO),
un compte épargne-temps (CET) et,
un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (Article 83 du CGI).
La mise en place de ces différents dispositifs a permis d’aboutir à un équilibre global au sein du Groupe, permettant aux collaborateurs de bénéficier d’outils compétitifs et similaires en matière de protection sociale complémentaire et d’épargne retraite, quelle que soit leur entreprise d’origine ou d’appartenance.
L’ordonnance portant réforme de l’épargne retraite, prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE »), a créé de nouveaux plans d’épargne retraite, dont le plan d’épargne retraite obligatoire (« PERO »). Cette réforme a également eu pour effet l’arrêt de la commercialisation des anciens dispositifs et rend impossible le rattachement de nouvelles entités qui souhaiteraient les rejoindre.
Ces nouveaux dispositifs sont régis par des règles similaires, plus simples et plus flexibles pour les épargnants. C’est dans ce cadre que les parties au présent accord se sont réunies afin de tenir compte de ces évolutions et ont ouvert une négociation de révision de l’accord cadre du 22 avril 2014.
A l’issue de ces échanges, les parties sont convenues de la transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en un plan d’épargne retraite obligatoire, qui permettra principalement de compléter le montant des prestations de retraite servies par les régimes de base et complémentaire obligatoires, et donc d’améliorer le niveau de retraite des salariés bénéficiaires du présent accord.
Pour une meilleure lisibilité, les parties se sont accordées sur le fait qu’il est préférable de formaliser, dans un seul document, l’ensemble des modalités de fonctionnement régissant ce nouveau plan. Par ailleurs, les parties ont souhaité profiter de cette évolution pour rendre applicable le PERO au sein de l’ensemble des entreprises entrant dans le périmètre du Groupe (tel que défini ci-après).
Le présent avenant se substitue donc intégralement, dans toutes ses dispositions et effets :
à l’accord collectif cadre du 22 avril 2014, mais également,
aux actes d’adhésion à cet accord cadre formalisés au sein des entreprises filiales du Groupe. Le présent accord est donc applicable, sans autres formalités, au sein des entreprises ayant adhéré à l’accord cadre du 22 avril 2014,
aux décisions unilatérales, référendum ou accords collectifs formalisant des régimes de retraite à cotisations définies au sein des entreprises entrant dans le périmètre du Groupe et qui, au jour de la conclusion du présent avenant, n’auraient pas encore adhéré à l’accord cadre susvisé.
Par simplicité le présent avenant sera intitulé « accord » dans les articles qui suivent.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de formaliser, en conformité avec les dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, la transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en un plan d’épargne retraite obligatoire pour l’ensemble du Groupe.
L’adhésion des salariés bénéficiaires à ce plan est obligatoire.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le périmètre du Groupe
Entrent dans le champ d’application du présent accord les entreprises du Groupe faisant partie du périmètre du Comité de Groupe tel que défini à l’article L. 2331-1 du Code du travail et à l’article 1.1 de l’accord du 31 mars 2015 relatif à « la mise en place d’une délégation syndicale au sein du Groupe Schneider Electric en France ».
Application de l’Accord de Groupe
Entreprises dans le périmètre du Groupe à la date de conclusion du présent accord
Les parties conviennent que le présent accord est directement applicable aux entreprises du Groupe qui entrent dans le périmètre défini à l’article 2.1 et qui ont adhéré à l’accord cadre du 22 avril 2014. A cet effet, il se substitue :
à l’accord collectif cadre du 22 avril 2014, mais également,
aux actes d’adhésion à cet accord cadre formalisés au sein des entreprises.
Les parties conviennent également que le présent accord est directement applicable aux entreprises du Groupe qui sont dans le périmètre de l’article 2.1. à la date de conclusion du présent accord, mais qui n’ont pas adhéré à l’accord cadre. A cet effet, et pour éviter, le cas échéant, un cumul de dispositifs, le présent accord se substitue aux décisions unilatérales, référendum ou accords collectifs formalisant des régimes de retraite à cotisations définies et qui s’appliqueraient au sein de ces entreprises.
Ces entreprises, à la date de signature du présent accord, sont celles listées en annexe 1.
Entreprise entrant le périmètre du Groupe postérieurement à la date de conclusion du présent accord
Toute entreprise entrant dans le périmètre du Groupe, au sens de l’article 2.1., est éligible à entrer dans le champ d’application du présent accord.
La conclusion d’un avenant au présent accord et actualisant l’Annexe 1 est nécessaire pour formaliser l’entrée de cette nouvelle entreprise dans son champ d’application.
Pour ces entreprises, l’Annexe précisera également si l’entreprise intègre le régime en appliquant immédiatement le taux cible (Option 1 présentée à l’article 7.1.) ou en appliquant une augmentation progressive de ce taux (Option 2 présentée à l’article 7.2.).
Sortie d’une entreprise du périmètre du Groupe
L’application du présent accord sera automatiquement remise en cause à l’égard de toute entreprise qui ne serait plus incluse dans le périmètre défini à l’article 2.1. Le plan cessera de s’appliquer dans les conditions légales et au plus tard au 31 décembre de l’année au cours de laquelle interviendra l’échéance de survie du présent accord. A cette date, l’entreprise sortante cessera de bénéficier du contrat d’assurance.
CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE DU PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE
Article 3 : Catégorie de bénéficiaires
Le plan d’épargne retraite obligatoire couvre l’ensemble des salariés des entreprises du Groupe auxquelles le présent accord s’applique.
Article 4 : Suspension du contrat de travail
Le bénéfice du plan est maintenu au profit des bénéficiaires dont le contrat de travail suspendu donne lieu à une indemnisation. Autrement dit, le bénéfice du plan est maintenu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse une contribution calculée conformément à l’article 7 pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
En revanche, la CSG et la CRDS assises sur cette contribution demeurent à la charge du salarié. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat (sauf cas d’empêchement non lié à sa volonté), à l’employeur, le document "BIC-IBAN" ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 5 : Caractère obligatoire
L'adhésion des salariés bénéficiaires au plan est obligatoire. Elle résulte du présent accord et s'impose donc dans les relations individuelles de travail. Par conséquent, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 6 : Organisme assureur
L’entreprise Schneider Electric Industries SAS est désignée, en son nom et pour le compte des entreprises filiales du Groupe, comme étant l’Entreprise souscriptrice auprès de l’organisme assureur. Elle est par ailleurs mandatée par les entreprises (à cet effet, chaque entreprise donnera mandat express à Schneider Electric Industries SAS) pour :
souscrire, en leur nom et pour leur compte, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité et réexaminer, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme.
procéder, en leur nom et pour leur compte, à toutes les opérations contractuelles afférentes et notamment à la résiliation du contrat pour les entreprises qui sortiraient du périmètre défini à l’article
2.1 du Chapitre 1 du présent accord.
Article 7 : Financement du plan
Versements obligatoires
Assiette
La cotisation est assise sur le salaire de référence, dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
A titre indicatif, le plafond annuel de la sécurité sociale pour l’année 2021 s’élève à 41 136 €.
Par salaire de référence, il faut entendre la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale.
Taux et répartition – entreprises appliquant l’accord cadre du 22 avril 2014 à la date d’entrée en vigueur du présent accord
Cotisation globale
Employeur (environ 77 %)
Salarié (environ 23 %)
2,17 %
1,67 % 0,50 %
Taux et répartition – autres entreprises
Les entreprises qui n’appliquaient pas le régime à cotisations définies mis en place au niveau du Groupe à la date d’entrée en vigueur du présent accord et celles qui entreront dans le périmètre du Groupe postérieurement à cette même date peuvent :
option 1 : cotiser au plan, dès le début de son application, au taux de 2,17 %, selon les modalités suivantes :
Cotisation globale
Employeur (environ 77 %)
Salarié (environ 23 %)
2,17 %
1,67 % 0,50 %
option 2 : bénéficier d’une augmentation progressive de la cotisation pour atteindre le taux de 2,17 % en N + 2, N représentant l’année civile :
soit de signature du présent accord, pour les entreprises comprises, à la date de signature du présent accord, dans le périmètre défini à l’article 2.1. du Chapitre 1. Pour ces entreprises, N + 2 correspond donc à l’année 2024,
soit de début d’application du présent plan pour les entreprises qui entreront dans le périmètre défini à l’article 2.1. du Chapitre 1 du présent accord postérieurement à sa date de signature.
L’augmentation progressive de la cotisation interviendra conformément au tableau ci-dessous :
Cotisation globale
Employeur (environ 77 %)
Salarié (environ 23 %)
N
0,72 % 0,56 % 0,16 %
N + 1
1,45 % 1,12 % 0,33 %
A compter de N + 2
2,17 %
1,67 %
0,50 %
L’option retenue est formalisée dans l’annexe 1 au présent accord.
Autres versements
Le présent plan peut recevoir les versements suivants, effectués en numéraire :
les versements volontaires du bénéficiaire.
pour les entreprises qui ne disposent pas de compte épargne-temps : selon les modalités et limites prévues à l’article L.3334-8 alinéa 2 du Code du travail, les sommes correspondant à des jours de repos non pris.
pour les entreprises qui disposent d’un compte épargne-temps :
Les bénéficiaires du présent plan ont la possibilité de contribuer à son financement en versant les droits affectés sur leur compte épargne-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes et l’acte instituant le compte épargne temps.
Les conditions et modalités pratiques selon lesquelles les versements listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance et la notice d’information.
Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite
A titre informatif, conformément aux textes en vigueur, à date, le plan peut recevoir, par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, les versements suivants :
les versements obligatoires du salarié et/ou de l’employeur,
les versements volontaires du bénéficiaire.
les sommes versées au titre de l’épargne salariale, ainsi que des droits inscrits au compte épargne- temps et les sommes correspondants à des jours de repos non pris dans la limite des dispositions en vigueur.
Le plan peut également recevoir les sommes épargnées en provenance d’anciens dispositifs de retraite (notamment : « article 83 », PERCO et PERP).
Les modalités pratiques selon lesquelles les transferts listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance et la notice d’information.
Article 8 : Emploi des sommes versées
8.1.Affectation des sommes
Les sommes versées au plan sont affectées sur, a minima, un support en euro et des supports en unités de compte.
Gestion des sommes collectées
Chaque bénéficiaire peut opter pour une gestion pilotée et/ou libre des sommes épargnées. Ce choix s’effectue selon les modalités décrites dans le contrat d’assurance et la notice d’information.
A défaut de choix, la gestion pilotée s’applique dans les conditions définies au 8.2.1.
Gestion pilotée (gestion par défaut)
Sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le bénéficiaire correspondant à un profil d’investissement piloté selon des modalités prévues au contrat d’assurance.
Cette gestion « pilotée » via une grille de désensibilisation permet une gestion financière évolutive de l’épargne retraite du bénéficiaire afin de minimiser les risques liés aux investissements, progressivement à l’approche de la retraite. L’investissement est effectué sur différents supports selon des proportions qui évoluent automatiquement en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la date de liquidation de retraite envisagée.
Le bénéficiaire a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation (c’est-à-dire sortir de la gestion pilotée et passer à la gestion libre), à condition qu’il en fasse expressément la demande selon les modalités pratiques prévues dans le contrat d’assurance et la notice d’information.
Gestion libre
Dans le cadre de la gestion libre, le bénéficiaire répartit les montants crédités sur son compte et concernés par cette formule entre les supports d’investissement proposés dans le contrat d’assurance.
Le bénéficiaire peut modifier la répartition de son épargne retraite entre les différents supports selon les modalités prévues au contrat d’assurance et dans la notice d’information.
Aucune sécurisation de l’épargne gérée en formule de gestion libre, à l’approche de la retraite, ne sera effectuée sans une demande expresse auprès de l’organisme assureur.
Article 9 : Prestations
Prestations du plan
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations visées à l’article 7.1.
Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance et dans la notice d’information. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées et de la durée de la cotisation.
Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leurs seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Disponibilité de principe
Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire ne sont disponibles, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, hors cas de déblocage anticipé.
Déblocage anticipé
Les droits constitués dans le plan d’épargne obligatoire peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation prévue à l’article 9.2 dans les conditions et modalités conformes aux dispositions légales en vigueur (à ce jour, l’article L. 224-4 du Code Monétaire et Financier).
9.4.Transferts individuels
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire du plan n’est plus tenu d’y adhérer, les sommes inscrites au compte individuel pourront faire l’objet d’un transfert individuel, dans les conditions légales et réglementaires alors en vigueur.
Article 10 : Modalités de délivrance des sommes
A titre informatif, conformément aux textes actuellement en vigueur, à la date de liquidation, par le bénéficiaire, de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, les droits correspondant aux :
versements obligatoires sont délivrés sous la forme d’une rente viagère,
autres versements (versements volontaires, sommes issues de l’épargne salariale) sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance et la notice d’information.
L’organisme assureur pourra, dans le cas où les quittances d’arrérages ne dépassent pas le montant fixé à l’article A. 160-2-1 du Code des assurances, verser la prestation au bénéficiaire sous la forme d’un capital.
Article 11 : Réversion
Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :
une rente sans réversion et,
une rente avec réversion au profit du conjoint survivant.
A titre informatif, en application de la législation en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le « conjoint » s’entend de la personne mariée au bénéficiaire.
En cas d’option pour une rente de réversion, le coût de la réversion viendra en diminution du montant de la rente principale versée au bénéficiaire, selon les modalités fixées au contrat d’assurance. En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
Les modalités pratiques de calcul et de versement de la réversion sont précisées dans la notice d’information.
Article 12 : Information
Chaque entreprise remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du plan, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même lors de chaque modification ultérieure de ce contrat.
A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une gestion pilotée.
Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.
Article 13 : Attributions spécifiques au Comité Paritaire de Surveillance
« PERO »
Les parties rappellent qu’une instance de gouvernance désignée « Comité Paritaire de Surveillance Retraite » a été créée par accord de Groupe, avec pour mission la mise en œuvre, le suivi, l’interprétation et le pilotage, notamment, des deux outils de retraite supplémentaire qu’étaient l’article 83 et le PERCO.
Cette instance conserve les mêmes missions mais celles-ci concernent désormais le PERO et le PERcol (Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif prenant la suite du PERCO). En outre, les formations du Comité sont donc renommées CPS « PERO » et CPS « PERCol ».
Indépendamment des dispositions prévues dans cet accord et applicables au Comité Paritaire de Surveillance Retraite dans sa formation PERO (CPS « PERO »), les parties entendent préciser, dans le cadre du présent accord, les attributions spécifiques du CPS « PERO » d’une part ainsi que les conditions et modalités envisagées de recours à assistance technique pour le CPS « PERO » d’autre part.
Attributions spécifiques au CPS « PERO »
Le CPS est compétent notamment pour :
le cas échéant, conduire l’appel d’offres d’assurance permettant de sélectionner le ou les organismes assureurs du plan,
désigner le cabinet spécialisé visé dans le cadre de l’article 13.2 « assistance technique »,
étudier l'ensemble des questions posées par l’application du présent accord et les dispositions du contrat d’assurance groupe,
veiller au bon fonctionnement du plan,
contrôler les opérations administratives et financières,
mettre en place les indicateurs de performance destinés à mesurer l’efficacité technique, administrative et financière de l’organisme assureur,
proposer des modifications à apporter au contrat d’assurance,
diligenter toute étude ponctuelle jugée nécessaire par le Comité (par exemple, benchmark).
En cas de difficultés dans l'application ou l’interprétation des dispositions du présent accord, le CPS pourra être saisi par un membre de la délégation salarié ou de la direction afin d’arrêter un avis qui servira à l’ensemble des dossiers présentant la même difficulté.
De la même manière, le CPS pourra être saisi par l’organisme assureur, en ce qui concerne l’application des dispositions du contrat d’assurance Groupe.
Assistance technique
Conformément aux dispositions de l’accord de Groupe portant mise en place d’un Comité Paritaire de Surveillance Protection sociale Territoire et ses avenants, les parties prévoient que le CPS « PERO » peut avoir recours, si nécessaire et en support de ses travaux et missions, à une assistance technique.
Les parties conviennent que, pour le CPS « PERO », cette assistance technique prend la forme d’un recours à un cabinet spécialisé.
Les missions du cabinet seront définies par une convention de prestations de services.
Les principales missions du cabinet interviennent en soutien aux compétences du Comité (conseil opérationnel, maîtrise d’ouvrage technique, formations régulières…).
Il aura également en charge la préparation et la tenue des réunions.
Selon les sujets traités, il pourra, après l’accord du CPS « PERO », solliciter l’intervention d’un juriste spécialisé.
A titre indicatif, ses interventions peuvent revêtir la forme suivante :
formation / information (représentants des employeurs et des Organisations Syndicales signataires),
le cas échéant, préparation du cahier des charges de l’appel d’offres, dépouillement et restitution,
contribution à la définition de l’organisation cible (cahier de procédure).
CHAPITRE 3DISPOSITIONS FINALES
Article 14 : Durée – Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022, après réalisation des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Article 15 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le :
modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties conviennent que si l’équilibre du présent accord devait se trouver modifié par une importante évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à sa conclusion, il sera fait recours à cette procédure de révision afin de réétudier les termes du présent accord à la lumière des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles et dans le respect de l’équilibre général des termes du présent dispositif.
dénoncer, moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 3 mois (Article L. 2261-10) à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de deux mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.
En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
Article 16 : Résiliation du contrat d’assurance
Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme assureur, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent accord.
Si, à l’issue du préavis de résiliation du contrat, aucun avenant de révision ou nouvel accord n’a été signé, le présent accord cessera de plein droit de s’appliquer par disparition de son objet.
Article 17 : Dépôt – Publicité
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives présentes dans le périmètre du Groupe, par lettre recommandée avec accusé de réception valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’initiative de la Direction.
Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre,
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera disponible sur l’intranet.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du Comité Social et Economique.
Le présent accord comporte 13 pages numérotées de 1 à 13 dont une annexe d’une page.
Fait à Rueil-Malmaison, le 23 juillet 2021.
Pour la Direction des sociétés du GroupePour les Organisations Syndicales
Représentatives au niveau du Groupe
Directeur des Ressources Humaines Territoire France CFDT M. MORY Yv
Mme GIBERT
CFE-CGC
M. LE GOUE
Responsable des Relations Sociales
FO Directeur des Ressources Humaines Territoire France CFDT M. MORY Yv
Mme GIBERT
CFE-CGC
M. LE GOUE
Responsable des Relations Sociales
FO
Annexe 1 :
Liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord1 Annexe 1 :
Liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord1
Cotisations (versements obligatoires)
Entreprise
A la cible (option 1)
Progressive (option 2)
Alpi OUI NON Constructions électriques du Vivarais (CEV) OUI NON DINEL OUI NON Eckardt OUI NON Eurotherm Automation OUI NON France TRANSFO OUI NON Merlin Gerin ALES (MG Alès) OUI NON Merlin Gerin LOIRE (MG Loire) OUI NON NEWLOG OUI NON SAREL OUI NON SCANELEC OUI NON Schneider Electric ALPES (SE Alpes) OUI NON Schneider Electric Energy France (SEEF) OUI NON Schneider Electric France (SEF) OUI NON Schneider Electric Industries (SEI) OUI NON Schneider Electric IT France (SEIT) OUI NON Schneider Electric Manufacturing Bourguebus (SEMB) OUI NON Schneider Electric SE OUI NON Schneider Electric SYSTEMS France (SESF) OUI NON Schneider Toshiba Intervers Europe (STIE ) OUI NON Société d'application et d'ingénierie industrielle et informatique (SA3I) OUI NON Société électrique d'Aubenas (SEA) OUI NON Société française de Constructions méaniques et électriques (SFCME) OUI NON Société Française Gardy (SFG) OUI NON Solar France OUI NON SOLAR SPAIN OUI NON Système équipement tableau basse tension (SETBT ) OUI NON TRANSFO SERVICES OUI NON