ACCORD DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE L’INTEGRATION DE LA SOCIETE SEIT FRANCE AU SEIN DE LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Table des matières
TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc162941847 \h 3 Article 1 - Objet et champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc162941848 \h 4 Article 2 – Gestion des temps partiels PAGEREF _Toc162941849 \h 4 Article 3 – Rémunération et avantages divers PAGEREF _Toc162941850 \h 5 Article 3.1 – STIP des non-cadres PAGEREF _Toc162941851 \h 5 Article 3.2 – Dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies (« article 39 ») PAGEREF _Toc162941852 \h 5 Article 3.3 – Répartition des cotisations : Retraite complementaire (AGIRC-ARRCO) PAGEREF _Toc162941853 \h 5 Article 4 – Instances de représentation du personnel : Mise en place de représentants de proximité à titre temporaire et transitoire PAGEREF _Toc162941854 \h 6 Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord PAGEREF _Toc162941855 \h 7 Article 6 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc162941856 \h 7 Article 7 – Dispositions finales PAGEREF _Toc162941857 \h 7 7.1 Révision PAGEREF _Toc162941858 \h 7 7.2 Dénonciation PAGEREF _Toc162941859 \h 7 7.3 Notification et depot de l’accord PAGEREF _Toc162941860 \h 8 ANNEXE 1 : Liste des accords SEI-SEF applicables à date PAGEREF _Toc162941861 \h 9 ANNEXE 2 : Liste des accords SEIT SUBSTITUES PAGEREF _Toc162941862 \h 10
Préambule Le 2 avril 2024, la société SEIT France a été intégrée au sein de la société Schneider Electric France.
La réalisation de cette opération a donné lieu, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au transfert de l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société SEIT France en cours à cette date vers la société SEF.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs en vigueur au sein de SEIT France ont été mis en cause automatiquement pour l’ensemble de ces salariés.
Préalablement à ce transfert, les Directions de la société SEF et de la société SEIT France et les Organisations syndicales représentatives au sein de la société SEIT France se sont réunies afin de partager le constat des écarts existant, au regard notamment des conventions collectives applicables dans chaque entreprise. A cette occasion, la direction et les organisations syndicales ont choisi de distinguer deux « blocs » de mesures pour lesquels ils ont décidé d’ouvrir deux négociations :
Une négociation relative aux mesures générales applicables à l’ensemble des collaborateurs, dans l’objectif d’intégrer les salariés de SEIT France au cadre général applicable chez SEF en matière de temps de travail (à l’exception des techniciens d’intervention) et de rémunération, et de mettre en place des mesures permettant de favoriser la transition vers ce cadre général ;
Une négociation dédiée au « statut » des techniciens d’interventions.
Un accord anticipé de transition a été conclu le 24 janvier 2024 concernant les dispositions relatives au premier bloc de négociation, c’est-à-dire les mesures générales applicables à l’ensemble des collaborateurs à l’exception des techniciens d’interventions (pour ce qui a trait au temps de travail), afin de permettre d’anticiper la transition du statut social existant au sein de la société SEIT France, en vue d’une intégration au sein de SEF au 2 avril 2024. L’applicabilité de certaines mesures de cet accord nécessitent la conclusion d’un accord collectif de substitution au sein de la société SEF.
Aussi, suite à ce transfert, la Direction de SEF et les Organisations Syndicales représentatives au sein de SEF se sont réunies afin de conclure un accord de substitution aux accords collectifs existants au sein de la SEIT France permettant la mise en place au sein de SEF des dispositions du présent accord.
Il a donc été convenu de ce qui suit :
Article 1 - Objet et champ d’application du présent accord Le présent accord a pour objet d’organiser la substitution, lors de l’intégration des salariés de la société SEIT France au sein de la société SEF, des dispositions conventionnelles, décisions unilatérales et usages applicables au sein des deux entreprises. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des accords de l’UES SEI-SEF listés en Annexe 1 se substitueront aux dispositions conventionnelles applicables au sein de SEIT France, listées en Annexe 2. En conséquence, les dispositions des accords collectifs listés en Annexe 1 s’appliqueront, à titre d’accords de substitution, aux seuls salariés transférés de la société SEIT France vers la société SEF, sous réserve des dispositions ci-après.
Article 2 – Gestion des temps partiels Il est rappelé que l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 14 mai 2009 applicable au sein de SEIT France prévoit que l’horaire de travail des salariés à temps partiel est calculé sur la base de l’horaire temps plein de référence déterminé par l’accord collectif, sans attribution de jours de RTT.
Ainsi, les salariés à temps partiel voient leur niveau de rémunération décorrélé du nombre de jours travaillé par semaine (par exemple, les salariés travaillant 4 jours par semaine sont rémunérés 92% du salaire temps plein et ne bénéficient pas de jours de RTT - ils bénéficient néanmoins des jours de pont et des jours ANC ou forfait).
Au contraire, au sein de l’UES SEI-SEF, la rémunération des salariés à temps partiel est calculée sur la base de l’horaire temps plein réellement réalisé chaque semaine (par exemple, les salariés travaillant 4 jours par semaine sont rémunérés 80% du salaire temps plein et bénéficient de 80% du nombre de jours de RTT attribués annuellement aux salariés à temps plein).
Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de la possibilité de conserver, pour les salariés de SEIT France à temps partiel transférés au sein de SEF le 2 avril 2024, leur organisation du temps de travail et leur rémunération antérieures au transfert.
Ainsi, les salariés à temps partiel auront le choix entre les deux options suivantes :
Le maintien des conditions de leur temps partiel (organisation et rémunération) antérieures au transfert, dans le cadre de l’intégration d’un « groupe fermé », et ce jusqu’au prochain changement de poste engendrant la signature d’un avenant au contrat de travail. Dans ce cas, les salariés conserveront le bénéfice des jours de pont si ces jours tombent un jour habituellement travaillé pour le salarié. Ils ne bénéficieront plus des jours d’ANC ou de forfait et « bénéficieront en remplacement d’un nombre de jours de « congés dérogatoires » ;
Le basculement sous l’une des formes de temps partiel prévues par les dispositions conventionnelles applicables au sein de SEF à la date du transfert. Dans ce cas, le choix du salarié sera définitif.
Le choix entre ces deux options devra impérativement être réalisé par les salariés au plus tard le 1er mai 2024, pour une mise en œuvre en cas de basculement, au 1er juin 2024.
Article 3 – Rémunération et avantages divers
Article 3.1 – STIP des non-cadres Certaines fonctions bénéficient d’un bonus annuel (dénommé STIP) au sein de SEIT France et pas au sein de SEF. Il s’agit des fonctions suivantes :
Les techniciens d’intervention,
Les experts support-technique,
NB : à date, deux salariés OATAM en dehors de ces fonctions bénéficient également d’un STIP et n’y sont pas éligibles chez SEF.
Les parties conviennent que ces salariés conserveront le bénéfice de leur bonus (mise en place d’un « groupe fermé »). Le % cible de leur bonus ne pourra plus évoluer à l’avenir.
Ces salariés sortiront du groupe fermé en cas de changement d’emploi dans le cadre d’une mobilité sur un emploi non éligible au bonus. Dans ce cas, la disparition du bonus sera traitée de manière individuelle dans le cadre de la négociation salariale liée au changement de poste.
Article 3.2 – Dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies (« article 39 ») Les parties rappellent qu’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies, à droits aléatoires (appelé retraite « article 39 »), a été mis en place au sein de la société SEF par un accord du 30 décembre 2013, modifié en dernier lieu par un avenant du 6 octobre 2015.
Conformément à cet accord, ce régime est également susceptible de bénéficier aux salariés transférés collectivement depuis SEIT France, qui remplissaient les conditions pour être bénéficiaires potentiels du régime de retraite mis en place dans cette société, par l’accord du 2 décembre 2014.
Article 3.3 – Répartition des cotisations : Retraite complementaire (AGIRC-ARRCO) Les parties conviennent que les répartitions des cotisations relatives à la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO applicables aux salariés de la société SEIT France transférés au sein de la société SEF seront celles applicables au sein de la société SEF.
De ce fait, les répartitions pour la tranche 1 et la tranche 2 seront identiques pour l’ensemble des salariés, et à titre informatif sont les suivantes :
62,5% en part patronale ;
37,5% en part salariale.
Article 4 – Instances de représentation du personnel : Mise en place de représentants de proximité à titre temporaire et transitoire Conformément aux dispositions des articles L. 2314-35 et L. 2143-10 du Code du travail et compte tenu de la perte d’autonomie juridique de la société SEIT France, la réalisation de l’opération de transfert d’entreprise au 2 avril 2024 entraîne la disparition des instances de représentation du personnel de la société SEIT France à cette date.
Dans ce cadre, et pour assurer une continuité dans la représentation du personnel - notamment en matière de santé-sécurité - jusqu’aux prochaines élections professionnelles de l’UES SEI-SEF qui interviendront fin 2025, les parties ont souhaité proposer la mise en place temporaire de mandats de représentants du personnel.
Les parties s’accordent, sur la mise en place de représentants de proximité complémentaires au sein des établissements de Grenoble et ACS&RP, afin d’accompagner en matière de santé, sécurité et conditions de travail, l’intégration des activités de la société SEIT France au sein des instances de représentation de l’UES SEI-SEF.
Dans ce cadre, les parties s’entendent sur la mise en place temporaire de représentants de proximité dans l’UES SEI-SEF :
Dans l’établissement ACS&RP – au niveau de la CSSCT ACS, pour accompagner cette CSSCT de manière transitoire et pour prendre en compte les spécificités de l’activité des techniciens d’interventions Secure Power ;
Dans l’établissement de Grenoble – au niveau de la CSSCT compétente sur les sites de Mastertech et Saint-Etienne de Saint Geoirs, pour accompagner cette CSSCT de manière transitoire ainsi que pour prendre en compte notamment les spécificités de l’usine de Montbonnot et accompagner cette CSSCT. Il est ainsi convenu de rattacher l’usine de Montbonnot à la CSSCT compétente sur les sites de Mastertech et de Saint-Etienne de Saint Geoirs.
Dans ce cadre, chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la société SEIT France avant le 2 avril 2024 pourra, à compter du 2 avril 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, désigner un représentant de proximité pour chacun des périmètres mentionnés ci-dessus.
Le salarié désigné représentant de proximité doit impérativement être rattaché à l’établissement (et donc au CSE) de la CSSCT au sein de laquelle il est désigné.
Les mandats ainsi désignés prendront fin au plus tard le 31 décembre 2025 et ne pourront pas être renouvelés suite aux élections au sein de l’UES SEI-SEF qui auront lieu fin 2025.
Afin de permettre la prise de contacts avec les salariés, le représentant de proximité désigné au sein de la CSSCT ACS bénéficiera d’un forfait de 4 déplacements par année, dans la limite d’un aller-retour sur son lieu de déplacement et de deux nuits d’hôtel au maximum par déplacement, et en application des plafonds de remboursement fixés par la politique déplacement.
Le présent article vient compléter temporairement l’accord sur la refonte et la modernisation du dialogue social du 16 juillet 2018 conclu au sein de l’UES SEI-SEF en ce qui concerne les dispositions ayant le même objet. Conformément aux dispositions de l’article 2.3 de cet accord, les représentants de proximité ainsi désignés bénéficient d’un crédit d’heures mensuel individuel de 20 heures de délégation pour ceux rattachés à la CSSCT ACS, et de 15 heures de délégation pour ceux rattachés à la CSSCT de Mastertech.
Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur le 2 avril 2024.
Article 6 – Suivi de l’accord Le présent accord fera l’objet d’un suivi. Ainsi, les parties pourront se donner rendez-vous, dès lors que l’une d’entre elles estimera cela nécessaire, afin de faire un état des lieux relatif à l’application de l’accord.
Article 7 – Dispositions finales 7.1 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires. A réception de cette demande, la Direction convoquera les Organisations Syndicales représentatives dans un délai de trois mois pour négocier un avenant au présent accord. L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.
7.2 Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables. La Partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation. En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de trois mois prévus par l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord. 7.3 Notification et depot de l’accord Le présent accord sera notifié, par voie électronique avec accusé de réception, aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES SEI-SEF dans les conditions prévues par l’article L.2231-5 du Code du travail. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
En version électronique via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il comporte 10 pages, numérotées de 1 à 10 dont 2 annexes comprenant 2 pages. Sa signature est intervenue le 2 avril 2024 à RUEIL MALMAISON entre les représentants de la Direction de SEF et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES SEI-SEF soussignées, représentées par leurs délégués syndicaux centraux.
Pour l’UES SEI-SEF Pour les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SEI-SEF
CFDT
Directeur des Ressources Humaines France
CFE-CGC
Responsable des Relations Sociales
CFTC
FO
ANNEXE 1 : Liste des accords SEI-SEF applicables à date
Date
Description
15/06/1996 Convention d’entreprise SEI-SEF et ses avenants (13) 21/12/1999 Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) 24/05/2000 Accord relatif à l’organisation du travail dans le cadre d’une gestion annuelle des activités de service 30/12/2013 Avenant de révision aux accords relatifs à la fin de carrière applicables au sein de l’UES SEI-SEF 16/07/2018 Accord sur la refonte et la modernisation du dialogue social au sein de l’UES SEI-SEF 24/06/2021 Accord d’intéressement des salariés de la société SEF et ses 2 avenants 09/12/2022 Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 23/01/2023 Accord sur les salaires 2023 06/10/2023 Accord relatif au temps de travail applicable au sein de Schneider Electric France et Schneider Electric Industries
ANNEXE 2 : Liste des accords SEIT SUBSTITUES
Date
Description
15/10/1999 Accord relatif aux institutions représentatives du personnel et droit syndical 25/03/1999 Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail 08/03/2005 Accord relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité 27/02/2008 Accord mettant en œuvre le plan d’épargne groupe Schneider au profit des salariés de la société MGE-UPS Systems 22/05/2008 Accord portant sur l’organisation du temps de travail dans les services de production 27/11/2008 Convention d’entreprise SEIT 14/05/2009 Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail 30/06/2009 Accord d’adhésion à l’accord de Groupe relatif à la mutualisation de la participation légale entre les sociétés du groupe Schneider Electric adhérentes 02/12/2014 Accord portant révision de l’accord d’entreprise du 14/05/2009 portant sur le compte épargne temps chez Schneider Electric IT France et adhésion de Schneider Electric IT France à l’accord cadre du 22 avril 2014 instituant un CET au niveau du groupe 02/12/2014 Avenant de révision CFC SE IT France et mise en place d'un art 39 CGI SE IT France 25/06/2019 Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique 24/04/2019 Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 21/01/2021 Accord n°1 à l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (congé d’hospitalisation nouveau-né) 25/06/2021 Accord d'intéressement des salariés de la société Schneider Electric IT France 29/06/2022 Avenant n° 1 à l’accord d'intéressement des salariés de la société Schneider Electric IT France 26/01/2023 Accord sur les salaires 2023