Accord d'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Avenant à l’accord de Groupe relatif à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles et urgentes dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de COVID-19
Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 30/06/2020
Début : 15/04/2020
Fin : 30/06/2020
50 accords de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Le 15/04/2020
Groupe Schneider Electric en France
AVENANT A L’ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES & URGENTES CHEZ SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCEDANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU VIRUS Covid-19
PREAMBULE
Dans le contexte de ralentissement de l’activité économique du Groupe Schneider Electric en France, conséquence de l’épidémie de Covid 19 qui s’est aggravée en France à compter du mois de mars 2020, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe Schneider Electric en France se sont réunies afin de négocier un accord visant à mettre en place les mesures permettant d’éviter au maximum le recours à l’activité partielle.
Cet accord a également pour objet, lorsque l’activation de l’activité partielle ne pourrait être évitée, de permettre d’améliorer l’indemnisation des collaborateurs en situation d’activité partielle. L’ensemble des mesures de cet accord a vocation à limiter au maximum l’impact de la situation actuelle sur l’emploi du Groupe Schneider Electric en France.
Cet accord a été conclu le 26 mars 2020. Il prévoit notamment les modalités d’indemnisation des salariés qui seraient placés en situation d’activité partielle.
Le présent avenant a pour objet de préciser les dispositions relatives à l’indemnisation de l’activité partielle, afin de confirmer l’assiette des cotisations aux dispositifs de protection sociale complémentaire existants au niveau du Groupe (retraite supplémentaire, prévoyance et frais de santé) pour les périodes pendant lesquelles des salariés seront placés en situation d’activité partielle. En effet les salariés, qu’ils soient ou non placés en situation d’activité partielle, doivent continuer à bénéficier de ces dispositifs dans des conditions comparables.
Une attention particulière est apportée au régime de prévoyance, afin de permettre pour les salariés qui solliciteraient le bénéfice de prestations de ce régime dans les mois suivant leur placement en activité partielle, de neutraliser l’impact des périodes d’activité partielle sur le calcul de leurs prestations.
Champ d’application
Le présent avenant a vocation à couvrir l’ensemble des sociétés de Schneider Electric en France entendues au sens du Comité de Groupe, tel que prévu par l’article L. 2331-1 du code du travail.
Les dispositions du présent avenant sont directement applicables au sein des filiales de Schneider Electric en France, sous réserve si nécessaire de l’acceptation par les organismes assureurs de la modification des contrats pour les mettre en conformité avec les dispositions du présent avenant.
En application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent avenant se substituent aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou établissements de Schneider Electric en France, ainsi qu’à tous usages ou décisions unilatérales ou référendums en vigueur au sein des sociétés du périmètre, ayant le même objet.
Le présent accord collectif se substitue également aux dispositions conventionnelles préexistantes au niveau du Groupe Schneider Electric en France.
Modification de l’article 5 de l’accord de Groupe relatif à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles et urgentes dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de Covid-19
Article 5. : Dispositions relatives à l’activité partielle
Le possible recours à l’activité partielle dans les entreprises du Groupe Schneider Electric participe également au maintien de l’emploi et doit permettre un ajustement réactif aux conséquences actuelles dues à l’épidémie du Covid-19, notamment et sans que cette liste soit limitative :- Les difficultés d’approvisionnement liés à l’épidémie ;
- La baisse significative d’activité liée à l’épidémie (baisse des commandes) ;
- L’absence des salariés indispensables au maintien de l’activité.
Article 5.1 : Indemnisation de l’activité partielle
Sous réserve de l’approbation de la DIRECCTE et conformément à l’article R. 5122-18 du Code du travail, les salariés, hors forfait annuel en jours, placés en activité partielle perçoivent une indemnité horaire égale à 70% de la rémunération horaire brute, par référence à la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire.Cette indemnité horaire correspond environ à 84% du salaire net horaire.
En cas de recours à l’activité partielle, les parties conviennent que l’indemnisation d’activité partielle sera portée à 78 % du salaire brut d’activité de telle manière que la ressource nette, pour un mois complet d’activité partielle, ne soit pas inférieure au minimum à 90% du salaire net d’activité mensuel.
La différence entre l’indemnité horaire prévue à l’article R5122-18 du Code du travail et l’indemnité horaire octroyée par Schneider Electric en vertu du présent accord (soit 8%), sera soumise au régime social et fiscal en vigueur.
Pour le cas particulier des ouvriers travaillant en équipe postée, et qui seraient bénéficiaires d’une prime de panier conventionnelle, cette prime sera maintenue pour chaque journée chômée mais supportera les charges sociales.
Les parties tiennent à préciser que la période d’activité partielle n’a aucun impact sur le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail, le cas échéant (indemnité de licenciement, indemnité de départ à la retraite, etc.).
Par exception, pendant toute la durée de la période d’activité partielle :
- la gratification des stagiaires sera maintenue à 100% ;
- la rémunération des alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) sera maintenue à 100%, sans décote ;
- à titre indicatif, en application des dispositions des accords de branche en vigueur à date dans la métallurgie, les salariés en forfait annuel en jours voient leur rémunération nette maintenue en intégralité.
Article 5.2 : Protection sociale complémentaire pendant des périodes de placement de salariés en activité partielle
Les salariés placés en activité partielle continuent à bénéficier, pendant ces périodes, des différents dispositifs de protection sociale complémentaire.Pour garantir cette couverture, les taux de cotisations applicables ainsi que la répartition de ces cotisations entre l’employeur et les salariés permettant le maintien de ce régime sont les mêmes que ceux fixés par les conventions ou accords collectifs instaurant ces régimes. La part des cotisations relevant des salariés reste à leur charge.
Les assiettes de cotisations sont les suivantes :
Frais de santé (Petit Risque) :
Prévoyance (Gros Risque) :
Retraite supplémentaire (« article 83 ») :
Clauses administratives
- Durée
A l’échéance de son terme, il cessera de s’appliquer et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
- Entrée en vigueur
- Révision
Dans ce cas, la Direction provoquera la convocation des Organisations Syndicales représentatives dans un délai maximum de 10 jours pour négocier un avenant au présent accord. La demande de révision sera adressée par e-mail avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.
L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent avenant fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.
- Dépôt et publicité
Par ailleurs, le présent avenant sera, à la diligence de Schneider Electric en France, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent avenant comporte 6 pages numérotées de 1 à 6.
Sa signature est intervenue le 15 avril 2020 à Rueil Malmaison, entre les représentants de la Direction de Schneider Electric et les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe.
Pour la Direction de Schneider Electric Pour les Organisations Syndicales
En FranceReprésentatives
CFDT
Directeur des Ressources Humaines France--
CFE-CGC
-
-
CFTC
Directeur de la Stratégie Sociale et des Relations Sociales
-
CGT
-
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FO
-
-
Mise à jour : 2020-05-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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