Accord d'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE

UN ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION CONCLU DANS LE CADRE DE L’INTEGRATION DE LA SOCIETE SEIT FRANCE AU SEIN DE LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 31/01/2026

18 accords de la société SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE

Le 24/01/2024





ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION CONCLU DANS LE CADRE DE L’INTEGRATION DE LA SOCIETE SEIT FRANCE AU SEIN DE LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE


Entre

La Société Schneider Electric France, représentée par XXXXX en sa qualité de Responsable des Relations sociales,
Ci-après dénommée « La Société SEF »,

Et la Société SEIT France, représentée par XXXXX en sa qualité de Vice President Secure Power France et XXXXX en sa qualité de Responsable des Relations sociales de SEIT France,
Ci-après dénommée « La Société SEIT »,

D’UNE PART

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société SEIT France suivantes :
  • CAT, représentée par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
  • CFDT, représentée par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
  • CFE-CGC, représentée par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
  • CGT, représentée par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »,


D’AUTRE PART,


Ensemble ci-après dénommées « Les Parties ».


Table des matières


TOC \z \o "1-4" \u \hPréambulePAGEREF _Toc156489116 \h4
Article 1 - Objet et champ d’application du présent accordPAGEREF _Toc156489117 \h5
Article 2 - Temps de travailPAGEREF _Toc156489118 \h5
Article 2.1 – Constat relatif aux écarts entre les sociétés SEIT et SEF en matière d’organisation du temps de travailPAGEREF _Toc156489119 \h5
Article 2.2 – Date d’application des accords collectifs SEI-SEF relatifs au temps de travailPAGEREF _Toc156489120 \h6
Article 2.3 – Période transitoire (du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024)PAGEREF _Toc156489121 \h6
Article 2.4 – Dégressivité de nombre de jours de repos sur l’année 2025 et 2026PAGEREF _Toc156489122 \h8
Article 2.5 – Gestion des temps partielsPAGEREF _Toc156489123 \h8
Article 2.6 – Compensation de la diminution du nombre de jours de reposPAGEREF _Toc156489124 \h9
Article 3 – Rémunération et avantages diversPAGEREF _Toc156489125 \h11
Article 3.1 – STIP des non-cadresPAGEREF _Toc156489126 \h11
Article 3.2 – Prise en compte de la prime d’ancienneté dans le calcul du STIP/SIPPAGEREF _Toc156489127 \h11
Article 3.3 – Dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies (« article 39 »)PAGEREF _Toc156489128 \h12
Article 3.4 – Modalités de calcul de l’intéressement pour l’exercice 2024PAGEREF _Toc156489129 \h12
Article 3.5 – Abondement de la participation et de l’interessement pour l’exercice 2023PAGEREF _Toc156489130 \h12
Article 4 – Instances de représentation du personnelPAGEREF _Toc156489131 \h13
Article 4.1 – Mise en place de représentants de proximité à titre temporaire et transitoirePAGEREF _Toc156489132 \h13
Article 4.2 – Accompagnement des fins de mandatsPAGEREF _Toc156489133 \h14
Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’AccordPAGEREF _Toc156489134 \h15
Article 6 – Dispositions finalesPAGEREF _Toc156489135 \h15
6.1 RévisionPAGEREF _Toc156489136 \h15
6.2 Notification et Dépôt de l’accordPAGEREF _Toc156489137 \h15
ANNEXE 1 : Liste des accords SEIT SUBSTITUESPAGEREF _Toc156489138 \h17
ANNEXE 2 : Liste des accords SEI-SEF applicables à datePAGEREF _Toc156489139 \h18
ANNEXE 3 : Tableaux récapitulatifs des différentes situationsPAGEREF _Toc156489140 \h19





Préambule
Au 1er mars 2024, la société SEIT France sera intégrée au sein de la société Schneider Electric France.

La réalisation de cette opération va donner lieu, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au transfert de l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société SEIT France en cours à cette date vers la société SEF.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs en vigueur au sein de la Société SEIT vont être mis en cause automatiquement pour l’ensemble de ces salariés.

Dans ce contexte, les Directions de la société SEF et de la société SEIT France et les Organisations syndicales représentatives au sein de la société SEIT France se sont réunies afin de partager le constat des écarts existant, au regard notamment des conventions collectives applicables dans chaque entreprise. A cette occasion, la direction et les organisations syndicales ont choisi de distinguer deux « blocs » de mesures pour lesquels ils ont décidé d’ouvrir deux négociations :

  • Une négociation relative aux mesures générales applicables à l’ensemble des collaborateurs, dans l’objectif d’intégrer les salariés de SEIT au cadre général applicable chez SEF en matière de temps de travail (à l’exception des techniciens d’intervention) et de rémunération, et de mettre en place des mesures permettant de favoriser la transition vers ce cadre général ;
  • Une négociation dédiée au « statut » des techniciens d’interventions.

Le présent accord a pour objet de régir les dispositions relatives au premier bloc de négociation, c’est-à-dire les mesures générales applicables à l’ensemble des collaborateurs à l’exception des techniciens d’interventions (pour ce qui a trait au temps de travail), dans l’objectif d’anticiper la transition du statut social existant au sein de la société SEIT France, en vue d’une intégration au sein de SEF au 1er mars 2024.

Il a pour effet de mettre fin à la mise en cause des accords collectifs applicables au sein de la société SEIT France. Il se substitue aux conventions et accords collectifs applicables au sein de la société SEIT ainsi qu’aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet (et donc à l’exception des accords d’entreprise, décisions unilatérales et engagements unilatéraux portant sur le statut des techniciens d’intervention qui font l’objet d’un accord distinct).

Il a donc été convenu de ce qui suit :

Article 1 - Objet et champ d’application du présent accord
Le présent accord a pour objet d’organiser la transition, lors de l’intégration des salariés de la société SEIT France au sein de la société SEF, entre les dispositions conventionnelles, décisions unilatérales et usages applicables au sein des deux entreprises.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de celui-ci se substitueront aux accords d’entreprises, engagements unilatéraux et usages applicables au sein de la société SEIT France.
Les parties conviennent expressément que les salariés qui rejoindront, à compter du 1er mars 2024, les activités de la société SEIT France transférées au sein de SEF, se verront directement appliquer les accords collectifs SEI-SEF. Ainsi, les dispositions du présent accord sont applicables aux seuls salariés de la société SEIT à la date du 29 février 2024.


Article 2 - Temps de travail
Les parties conviennent que les dispositions prévues au présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SEIT transférés au sein de la société SEF à l’exception des techniciens d’interventions.


Article 2.1 – Constat relatif aux écarts entre les sociétés SEIT et SEF en matière d’organisation du temps de travail
Il est rappelé qu’au sein de la société SEIT France :

  • L’organisation du temps de travail est annualisée pour la détermination du nombre de jours de RTT des salariés ;
  • La période de référence pour cette annualisation est la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ;
  • Les jours de ponts et les jours ANC ou forfaits ne sont pas considérés comme des jours de réduction du temps de travail (JRTT) ;
  • L’horaire de référence pour les salariés dits « mensuels » (c’est-à-dire non soumis à une convention de forfait) est de 38heures et 30minutes par semaine.

Et qu’au sein de la société SEF :

  • L’organisation du temps de travail est annualisée pour la détermination du nombre de jours de RTT des salariés ;
  • La période de référence pour cette annualisation est la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N ;
  • Les jours de ponts et les jours AANC ou forfaits sont considérés comme des jours de réduction du temps de travail (JRTT) ;
  • L’horaire de référence pour les salariés dits « mensuels » (c’est-à-dire non soumis à une convention de forfait) est de 38 heures par semaine.


Article 2.2 – Date d’application des accords collectifs SEI-SEF relatifs au temps de travail

Les accords collectifs SEI-SEF relatifs au temps de travail s’appliqueront de plein droit, à compter du 1er juin 2024, aux salariés de SEIT France transférés au sein de SEF le 1er mars 2024. Ainsi, à compter du 1er juin 2024, les jours de pont, les jours ANC et les jours forfaits sont considérés comme des jours de RTT.


Article 2.3 – Période transitoire (du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024)

La période transitoire allant du 1er mars au 31 décembre 2024 sera découpée en 2 phases :

  • Du 1er mars au 31 mai 2024 : les dispositions des accords collectifs SEIT resteront applicables afin de clore l’exercice 2023-2024 concernant le décompte annuel des congés, RTT et autres jours de repos.

  • Du 1er juin au 31 décembre 2024 (soit 7 mois sur 12) : il sera fait application des dispositions des accords collectifs SEI-SEF relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, selon 2 options aux choix du salarié :

  • OPTION 1 : le passage en une seule étape au nombre de jours de repos applicable au sein de SEI-SEF. Il sera appliqué un prorata pour les 7 mois restants sur l’année civile 2024. La compensation de la diminution de son nombre de jours de repos prévue à l’article 2.6 du présent accord sera mise en place dès le 1er juin 2024.
Par exemple :
  • Un salarié disposant, avant l’intégration au sein de SEF, de 22 jours de RTT, 3 jours de pont et 5 jours de forfait dans l’année soit 30 jours de repos, et basculant au forfait jours au sein de SEF (soit 19 jours de repos annuel). Il bénéficiera entre le 1er juin et le 31 décembre 2024 de 11 jours de repos (19 * 7 / 12). Ces 11 jours de repos comprennent les éventuels jours de pont fixés par l’établissement d’accueil ainsi que les jours de forfait. Il bénéficiera en outre, au titre des 11 jours d’écart entre SEIT et SEF (30 – 19), de la compensation prévue à l’article 2.6 du présent accord à compter du 1er juin 2024.
  • Un salarié disposant, avant l’intégration au sein de SEF, de 22 jours de RTT, 3 jours de pont et 4 jours de forfait dans l’année soit 29 jours de repos, et basculant au forfait jours au sein de SEF (soit 19 jours de repos annuel). Il bénéficiera entre le 1er juin et le 31 décembre 2024 de 11 jours de repos (19 * 7 / 12). Ces 11 jours de repos comprennent les éventuels jours de pont fixés par l’établissement d’accueil ainsi que les jours de forfait. Il bénéficiera en outre, au titre des 10 jours d’écart entre SEIT et SEF (29 – 19), de la compensation prévue à l’article 2.6 du présent accord à compter du 1er juin 2024.
  • Un salarié disposant, avant l’intégration au sein de SEF, de 22 jours de RTT et 3 jours de pont (et pas de jours d’ANC) dans l’année soit 25 jours de repos, et basculant au statut de non-cadre/non-forfaitisé avec 18 jours de repos annuel. Il bénéficiera entre le 1er juin et le 31 décembre 2024 de 11 jours de repos (18 * 7 / 12). Ces 11 jours de repos comprennent les éventuels jours de pont fixés par l’établissement d’accueil ainsi que les jours de forfait. Il bénéficiera en outre, au titre des 7 jours d’écart entre SEIT et SEF (25 – 18), de la compensation prévue à l’article 2.6 du présent accord à compter du 1er juin 2024.
  • Un salarié disposant, avant l’intégration au sein de SEF, de 12 jours de RTT, 3 jours de pont et 5 jours de forfait dans l’année soit 20 jours de repos, et basculant au forfait jours au sein de SEF (soit 19 jours de repos annuel). Il bénéficiera entre le 1er juin et le 31 décembre 2024 de 11 jours de repos (19 * 7 / 12). Ces 11 jours de repos comprennent les éventuels jours de pont fixés par l’établissement d’accueil ainsi que les jours de forfait. Il bénéficiera en outre, au titre du jour d’écart entre SEIT et SEF (20 – 19), de la compensation prévue à l’article 2.6 du présent accord à compter du 1er juin 2024.


  • OPTION 2 : la transition dégressive vers le nombre de jours de repos applicable au sein de SEF (telle que prévue à l’article 2.4 du présent accord). Dans cette situation, le salarié bénéficiera pour la période du 1er juin au 31 décembre 2024, du nombre de jours de repos applicable au sein de SEIT. Il sera appliqué un prorata pour les 7 mois restants sur l’année civile 2024. Aucune compensation ne sera appliquée pour cette période.
NB : cette option n’est pas ouverte aux salariés qui ne perdent qu’un jour de repos. Ces salariés basculeront directement, au 1er juin 2024, sur les dispositions des accords collectifs SEI-SEF relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, avec application de la compensation à cette date.

Par exemple :
  • Un salarié disposant, avant l’intégration au sein de SEF, de 22 jours de RTT, 3 jours de pont et 5 jours de forfait dans l’année soit 30 jours de repos, bénéficiera entre le 1er juin et le 31 décembre 2024 de 18 jours de repos (30 * 7 / 12). Ces 18 jours de repos comprennent les éventuels jours de pont fixés par l’établissement d’accueil ainsi que les jours de forfait.
  • Un salarié disposant, avant l’intégration au sein de SEF, de 22 jours de RTT, 3 jours de pont et 4 jours de forfait dans l’année soit 29 jours de repos, bénéficiera entre le 1er juin et le 31 décembre 2024 de 17 jours de repos (29 * 7 / 12). Ces 17 jours de repos comprennent les éventuels jours de pont fixés par l’établissement d’accueil ainsi que les jours de forfait.
  • Un salarié disposant, avant l’intégration au sein de SEF, de 22 jours de RTT et 3 jours de pont (et pas de jours d’ANC) dans l’année soit 25 jours de repos, bénéficiera entre le 1er juin et le 31 décembre 2024 de 15 jours de repos (25 * 7 / 12). Ces 15 jours de repos comprennent les éventuels jours de pont fixés par l’établissement d’accueil ainsi que les jours d’AANC.

Compte tenu des contraintes techniques liées à la proratisation des jours, les parties conviennent que les jours de repos de la période du 1er juin au 31 décembre 2024 apparaîtront dans l’outil de gestion des temps dans 2 compteurs : les jours de pont (pour le nombre de jours de pont fixés au sein de l’établissement d’accueil pour cette période) et les jours de RTT autres (pour le nombre de jours de repos restants).


Article 2.4 – Dégressivité de nombre de jours de repos sur l’année 2025 et 2026

Pour les salariés ayant choisi l’option 2 mentionnée à l’article 2.3 du présent accord, la diminution du nombre global de jours de repos (incluant les jours de RTT, ponts, forfaits ou ANC) sera réalisée de manière dégressive, comme suit :

  • Au 1er janvier 2025 : la diminution du nombre global de jours de repos sera égale à la moitié de la différence entre le nombre de jours de repos de SEIT et de SEF (nombres appréciés au 1er mars 2024). En cas de calcul aboutissant à un nombre non entier, le nombre est arrondi à l’entier supérieur ;
  • Au 1er janvier 2026, le salarié bénéficiera du nombre de jours de RTT applicable au sein de SEF.

Exemples :
  • Un salarié en forfait jours disposant de 22 jours de RTT, 3 jours de pont et 5 jours de forfait soit 30 jours de repos dans l’année basculant, au sein de SEF, en forfait jours (disposant de 19 JRTT) : le salarié disposera en plus de ses 19 JRTT de 5 JRTT complémentaires, soit 24 jours de repos au total en 2025.
Il disposera de 19 JRTT sur l’année civile à compter du 1er janvier 2026.
  • Un salarié non-cadre non-forfaitisé disposant de 22 jours de RTT, 3 jours pont et 4 jours d’ANC, soit 29 jours de repos dans l’année basculant au sein de SEF (et disposant alors de 18 JRTT) : le salarié disposera en plus de ses 18 JRTT de 5 JRTT complémentaires, soit 23 jours de repos au total en 2025.
Il disposera de 18 JRTT sur l’année civile à compter du 1er janvier 2026.
  • Un salarié non-cadre non-forfaitisé disposant de 22 jours de RTT et 3 jours de pont, soit 25 jours de repos dans l’année basculant au sein de SEF (et disposant alors de 18 JRTT) : le salarié disposera en plus de ses 18 JRTT de 3 JRTT complémentaires, soit 21 jours de repos au total en 2025.
Il disposera de 18 JRTT sur l’année civile à compter du 1er janvier 2026.


Article 2.5 – Gestion des temps partiels

Il est rappelé que l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 14 mai 2009 applicable au sein de SEIT prévoit que l’horaire de travail des salariés à temps partiel est calculé sur la base de l’horaire temps plein de référence déterminé par l’accord collectif, sans attribution de jours de RTT.

Ainsi, les salariés à temps partiel voient leur niveau de rémunération décorrélé du nombre de jours travaillé par semaine (par exemple, les salariés travaillant 4 jours par semaine sont rémunérés 92% du salaire temps plein et ne bénéficient pas de jours de RTT - ils bénéficient néanmoins des jours de pont et des jours ANC ou forfait).

Au contraire, au sein de l’UES SEI-SEF, la rémunération des salariés à temps partiel est calculée sur la base de l’horaire temps plein réellement réalisé chaque semaine (par exemple, les salariés travaillant 4 jours par semaine sont rémunérés 80% du salaire temps plein et bénéficient de 80% du nombre de jours de RTT attribués annuellement aux salariés à temps plein).

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de la possibilité de conserver, pour les salariés de SEIT à temps partiel transférés au sein de SEF le 1er mars 2024, leur organisation du temps de travail et leur rémunération antérieures au transfert.

Ainsi, les salariés à temps partiel auront le choix entre les deux options suivantes :

  • Le maintien des conditions de leur temps partiel (organisation et rémunération) antérieures au transfert, dans le cadre de l’intégration d’un « groupe fermé », et ce jusqu’au prochain changement de poste engendrant la signature d’un avenant au contrat de travail. Dans ce cas, les salariés conserveront le bénéfice des jours de pont si ces jours tombent un jour habituellement travaillé pour le salarié. Ils ne bénéficieront plus des jours d’ANC ou de forfait et bénéficieront en remplacement d’un nombre de jours de « congés dérogatoires » ;

  • Le basculement sous l’une des formes de temps partiel prévues par les dispositions conventionnelles applicables au sein de SEF à la date du transfert. Dans ce cas, le choix du salarié sera définitif.

Le choix entre ces deux options devra impérativement être réalisé par les salariés au plus tard le 1er mai 2024, pour une mise en œuvre en cas de basculement, au 1er juin 2024.

L’entrée en vigueur de la disposition du présent article est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES SEI-SEF afin de permettre la mise en œuvre du groupe fermé au-delà de la durée du présent accord.


Article 2.6 – Compensation de la diminution du nombre de jours de repos
Les salariés dont le nombre global de jours de repos (JRTT + ponts + ANC/Forfait) au sein de SEIT est supérieur à celui applicable au sein de SEF, bénéficieront d’une augmentation du salaire mensuel de base de 0,5% par jour de repos en écart.

Cette compensation sera appliquée :

  • Soit en une seule fois sur la paie de juin 2024 lorsque la dégressivité n’est pas mise en œuvre ;
  • Soit en deux fois, lorsque la dégressivité est mise en œuvre, à savoir :
  • une première augmentation sur la paye de janvier 2025 correspondant à la compensation de la diminution des jours de repos opérée au 1er janvier 2025,
  • et une seconde augmentation sur la paye de janvier 2026 correspondant à la compensation du solde des jours de repos.

Exemple :
  • Un salarié en forfait de 198 jours (disposant de 22 JRTT + 3 ponts + 5 jours de forfaits pour 20 ans d’ancienneté et plus soit au total 30 jours de repos) basculant, au sein de SEF en forfaits jours (disposant de 19 JRTT) : le salarié verra son nombre de jours de repos diminué de 6 en 2025 et 5 en 2026. Ainsi, il bénéficiera d’une augmentation de son salaire mensuel de base de 3% au 1er janvier 2025, et de 2,5% au 1er janvier 2026.
  • Un salarié non-cadre non-forfaitisé disposant de 22 jours de RTT, 3 jours pont et 4 jours d’ANC, soit 29 jours de repos dans l’année basculant au sein de SEF (et disposant alors de 18 JRTT) : le salarié verra son nombre de jours de repos diminué de 6 en 2025 et 5 en 2026. Ainsi, il bénéficiera d’une augmentation de son salaire mensuel de base de 3% au 1er janvier 2025, et de 2,5% au 1er janvier 2026.
  • Un salarié non-cadre non-forfaitisé disposant de 22 jours de RTT et 3 jours de pont, soit 25 jours de repos dans l’année basculant au sein de SEF (et disposant alors de 18 JRTT) : le salarié verra son nombre de jours de repos diminué de 4 en 2025 et 3 en 2026. Ainsi, il bénéficiera d’une augmentation de son salaire mensuel de base de 2% au 1er janvier 2025, et de 1,5% au 1er janvier 2026.
  • Un salarié disposant de 12 jours de RTT, 3 jours de pont et 5 jours de forfait dans l’année soit 20 jours de repos basculant au forfait jours au sein de SEF (et disposant alors de 19 JRTT) : le salarié verra son nombre de jours de repos diminué de 1 en 2024. Ainsi, il bénéficiera d’une augmentation de son salaire mensuel de base de 0,5% au 1er juin 2024.

Par ailleurs, chaque salarié voyant son nombre de jours de repos diminué lors de l’intégration au sein de SEF bénéficiera au choix :

  • Soit du versement, en complément de l’augmentation du salaire de base mentionnée ci-dessus, d’une prime de 80€ brut par jour de repos compensé. Ce versement interviendra sur la paye de juin 2024, ou, s’il a choisi l’option 2 sur la paye de janvier 2025 et de janvier 2026.
Exemple : un salarié en forfait de 198 jours (disposant de 22 JRTT + 3 ponts + 5 jours de forfaits pour 20 ans d’ancienneté et plus soit au total 30 jours de repos) basculant, au sein de SEF en forfaits jours (disposant de 19 JRTT) : en cas d’option 2, le salarié verra son nombre de jours de repos diminuer de 6 en 2025 et 5 en 2026. Ainsi, il bénéficiera en complément de l’augmentation de son salaire mensuel de base, d’une prime de 480 € bruts sur la paye de janvier 2025 et d’une prime de 400 € bruts sur la paye de janvier 2026.

  • Soit d’une augmentation complémentaire du salaire annuel de base de 40€ bruts par jour de repos compensé. Cette augmentation interviendra à compter de juin 2024, ou, s’il a choisi l’option 2, à compter de janvier 2025 et de janvier 2026.
Exemple : un salarié en forfait de 198 jours (disposant de 22 JRTT + 3 ponts + 5 jours de forfaits pour 20 ans d’ancienneté et plus soit au total 30 jours de repos) basculant, au sein de SEF en forfaits jours (disposant de 19 JRTT) : en cas d’option 2, le salarié verra son nombre de jours de repos diminuer de 6 en 2025 et 5 en 2026. Ainsi, il bénéficiera d’une augmentation complémentaire de son salaire annuel de base de 240€ bruts à compter de la paye de janvier 2025 et d’une augmentation complémentaire de son salaire annuel de base de 200€ à compter de la paye de janvier 2026.

Les augmentations décidées par les managers dans le cadre des plans annuels de révision salariale seront décorrélées des augmentations individuelles prévues au présent article.


Article 3 – Rémunération et avantages divers

Article 3.1 – STIP des non-cadres
Certaines fonctions bénéficient d’un bonus annuel (dénommé STIP) au sein de SEIT et pas au sein de SEF. Il s’agit des fonctions suivantes :

  • Les techniciens d’intervention,
  • Les experts support-technique,
  • NB : à date, trois salariés OATAM en dehors de ces fonctions bénéficient également d’un STIP et n’y sont pas éligibles chez SEF.

Les parties conviennent que ces salariés conserveront le bénéfice de leur bonus (mise en place d’un « groupe fermé »). Le pourcentage cible de leur bonus ne pourra plus évoluer à l’avenir.

Ces salariés sortiront du groupe fermé en cas de changement d’emploi dans le cadre d’une mobilité sur un emploi non éligible au bonus. Dans ce cas, la disparition du bonus sera traitée de manière individuelle dans le cadre de la négociation salariale liée au changement de poste.

L’entrée en vigueur de la disposition du présent article est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES SEI-SEF afin de permettre la mise en œuvre du groupe fermé au-delà de la durée du présent accord.


Article 3.2 – Prise en compte de la prime d’ancienneté dans le calcul du STIP/SIP
Les salariés de SEIT bénéficiant d’un bonus (dénommé STIP) ou d’un bonus vendeurs (dénommé SIP) voient ce bonus calculé sur leur salaire de base et leur prime d’ancienneté. Au sein de SEF, le STIP et le SIP sont calculés sur le seul salaire de base et sans prise en compte de la prime d’ancienneté.

Pour traiter cette différence, les parties conviennent :

  • Que pour l’exercice 2024, le STIP/SIP restera calculé en prenant en compte le salaire de base et la prime d’ancienneté ;
  • Que seul le salaire de base sera pris en compte pour le calcul du STIP/SIP à compter du 1er janvier 2025. Ceci concernera les versements trimestriels des SIP à compter de 2025, et le paiement en 2026 pour le STIP au titre de l’exercice 2025 ;
  • De réintégrer dans le salaire de base l’écart engendré par ce changement de mode de calcul. Ainsi, sera réintégrée au salaire de base la quote-part du bonus cible correspondant à la prime d’ancienneté (prime d’ancienneté au 31/12/2024). Par exemple : un salarié non-cadre bénéficiant d’un STIP de 5% à la cible et d’une prime d’ancienneté de 300 € bruts mensuels, bénéficiera d’une augmentation de son salaire mensuel de base de 15 € bruts à compter du mois de janvier 2025.


Article 3.3 – Dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies (« article 39 »)

Les parties rappellent qu’un dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies (appelé retraite « article 39 ») a été mis en place au sein de la société SEIT par accord du 2 décembre 2014, pour accompagner la cessation du dispositif de congé de fin de carrière dans l’entreprise.

Un dispositif équivalent a également été mis en place au sein de la société SEF. Toutefois, certains éléments liés à l’éligibilité et au calcul du droit à pension sont différents :

  • La date de naissance pour l’éligibilité au dispositif : sont éligibles au sein de SEF les salariés nés au plus tard en 1978, et au sein de SEIT ceux nés au plus tard en 1979 ;
  • La date de cristallisation des droits potentiels issus du congé de fin de carrière (31 décembre 2013 au sein de SEF, 31 décembre 2014 au sein de SEIT) ;
  • Le tableau des abattements utilisé pour le calcul du montant de la pension définit des pourcentages d’abattement identiques mais avec une année de décalage.

Les parties au présent accord conviennent de la poursuite du dispositif, suite à l’intégration au sein de SEF, dans les conditions mentionnées à l’avenant de révision CFC SEIT France et mise en place d’un article 39 CGI SEIT France du 2 décembre 2014.

L’entrée en vigueur de la disposition du présent article est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES SEI-SEF afin de permettre la mise en œuvre du groupe fermé au-delà de la durée du présent accord.


Article 3.4 – Modalités de calcul de l’intéressement pour l’exercice 2024

Les parties rappellent que l’opération de transfert d’entreprise (en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail), réalisée au 1er mars 2024, fera l’objet d’une rétroactivité fiscale au 1er janvier 2024.

Dans ce contexte, et pour le calcul de l’intéressement de l’exercice 2024, les salariés transférés seront considérés comme salariés de la société SEF à compter du 1er janvier 2024. Le montant de leur intéressement sera ainsi calculé en prenant en compte les salaires qu’ils auront perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

Article 3.5 – Abondement de la participation et de l’interessement pour l’exercice 2023
Les parties rappellent qu’à la date des négociations, l’abondement des sommes issues de l’intéressement et de la participation et placées sur le PEG n’est pas possible, en application des dispositions de l’accord sur le Plan d’Epargne du Groupe Schneider Electric du 21 décembre 2017, en cas de changement d’entreprise au sein du Groupe pour la part d’intéressement/participation versée par l’entreprise de départ.

Dans ce cadre, la direction s’engage à ouvrir une négociation au niveau du Groupe afin de permettre cet abondement.

Article 4 – Instances de représentation du personnel
Conformément aux dispositions des articles L. 2314-35 et L. 2143-10 du Code du travail et compte tenu de la perte d’autonomie juridique de la société SEIT, la réalisation de l’opération de transfert d’entreprise au 1er mars 2024 entraîne la disparition des instances de représentation du personnel de la société SEIT à cette date.

Dans ce cadre, et pour assurer une continuité dans la représentation du personnel - notamment en matière de santé-sécurité - jusqu’aux prochaines élections professionnelles de l’UES SEI-SEF qui interviendront fin 2025, les parties ont souhaité proposer la mise en place temporaire de mandats de représentants du personnel.

Les parties entendent également rappeler les principes nécessaires à l’accompagnement de la perte de mandat(s) des représentants du personnel et syndicaux, conséquence de l’intégration au sein de SEF.


Article 4.1 – Mise en place de représentants de proximité à titre temporaire et transitoire
Les parties s’accordent, sous réserve que cette proposition soit entérinée par un accord d’entreprise au sein de l’UES SEI-SEF, sur la mise en place de représentants de proximité complémentaires au sein des établissements de Grenoble et ACS&RP, afin d’accompagner en matière de santé, sécurité et conditions de travail, l’intégration des activités de la société SEIT au sein des instances de représentation de l’UES SEI-SEF.

Dans ce cadre, les parties s’entendent sur la mise en place temporaire de représentants de proximité dans l’UES SEI-SEF :

  • Dans l’établissement ACS&RP – au niveau de la CSSCT ACS, pour accompagner cette CSSCT de manière transitoire et pour prendre en compte les spécificités de l’activité des techniciens d’interventions Secure Power ;
  • Dans l’établissement de Grenoble, pour prendre en compte les spécificités de l’usine de Montbonnot et accompagner la CSSCT qui sera en charge de ce périmètre.

Dans ce cadre, chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la société SEIT avant le 1er mars 2024 pourra, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, désigner un représentant de proximité pour chacun des périmètres mentionnés ci-dessus.

Le salarié désigné représentant de proximité doit impérativement être rattaché à l’établissement (et donc au CSE) de la CSSCT au sein de laquelle il est désigné.

Les mandats ainsi désignés prendront fin au plus tard le 31 décembre 2025 et ne pourront pas être renouvelés suite aux élections au sein de l’UES SEI-SEF qui auront lieu fin 2025.

Afin de permettre la prise de contacts avec les salariés, le représentant de proximité désigné au sein de la CSSCT ACS bénéficiera sur 2024 et 2025 :
  • d’un forfait de 4 déplacements par année, dans la limite d’un aller-retour sur son lieu de déplacement et de deux nuits d’hôtel au maximum par déplacement, et en application des plafonds de remboursement fixés par la politique déplacement ;
  • et d’un budget de 1000€ par an.

L’entrée en vigueur de la disposition du présent article est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES SEI-SEF valant avenant à l’accord sur la refonte et la modernisation du dialogue social du 16 juillet 2018.

Article 4.2 – Accompagnement des fins de mandats
Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales et de l’accord de Groupe visant à améliorer les conditions d’exercice des missions de représentation du personnel du 12 décembre 2018, les représentants élus et/ou syndicaux doivent bénéficier d’un entretien lorsque l’un ou plusieurs de leurs mandats prennent fin et ne sont pas renouvelés.

Dans ce cadre, les parties conviennent que chaque représentant du personnel se verra proposer avant fin février 2024 un entretien avec son manager et/ou son responsable des ressources humaines, dans le but d’échanger sur les mesures à mettre en œuvre (formation tutorat, etc.) et de permettre l’augmentation du temps consacré à son activité professionnelle dans les meilleures conditions.


Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Cet accord entrera en vigueur le 1er mars 2024 et prendra fin au 31 janvier 2026, date à laquelle il cessera de plein droit.
Il ne se transformera pas en un accord à durée indéterminée postérieurement au 31 janvier 2026.
Les parties rappellent que l’entrée en vigueur des dispositions suivantes du présent accord sont subordonnées à la conclusion d’un accord collectif au sein de l’UES SEI-SEF (dont la validité est subordonnée à sa signature par des Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections) :

  • L’article 2.5 relatif à la gestion des temps partiels ;
  • L’article 3.1 relatif au STIP des non-cadres ;
  • L’article 3.3 relatif au dispositif de retraite à prestations définies (« article 39 ») ;
  • L’article 4.1 relatif à la mise en place de représentants de proximité à titre temporaire et transitoire.


Article 6 – Dispositions finales
6.1 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.
A réception de cette demande, la Direction convoquera les Organisations Syndicales représentatives dans un délai de trois mois pour négocier un avenant au présent accord.
L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

6.2 Notification et Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié, par voie électronique avec accusé de réception, aux organisations syndicales représentatives au niveau de la société SEIT dans les conditions prévues par l’article L.2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • En version électronique via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;

  • Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il comporte 20 pages, numérotées de 1 à 20 dont 3 annexes comprenant 4 pages.
Sa signature est intervenue le 24 janvier 2024 entre les représentants de la Direction de la société SEIT et de l’UES SEI-SEF, et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs délégués syndicaux.

Pour la société SEITDélégué syndical CAT
VP Secure Power France
Délégué syndical CFDT

Responsable Ressources HumainesDélégué syndical CFE-CGC
et relations sociales
Délégué syndical CGT
Pour l’UES SEI-SEF
Responsable des relations sociales


ANNEXE 1 : Liste des accords SEIT SUBSTITUES


Date

Description


15/10/1999
Accord relatif aux institutions représentatives du personnel et droit syndical

25/03/1999
Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail

08/03/2005
Accord relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité

27/02/2008
Accord mettant en œuvre le plan d’épargne groupe Schneider au profit des salariés de la société MGE-UPS Systems

22/05/2008
Accord portant sur l’organisation du temps de travail dans les services de production

27/11/2008
Convention d’entreprise SEIT

14/05/2009
Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail

30/06/2009
Accord d’adhésion à l’accord de Groupe relatif à la mutualisation de la participation légale entre les sociétés du groupe Schneider Electric adhérentes

02/12/2014
Accord portant révision de l’accord d’entreprise du 14/05/2009 portant sur le compte épargne temps chez Schneider Electric IT France et adhésion de Schneider Electric IT France à l’accord cadre du 22 avril 2014 instituant un CET au niveau du groupe

02/12/2014
Avenant de révision CFC SE IT France et mise en place d'un art 39 CGI SE IT France

25/06/2019
Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique

24/04/2019
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

21/01/2021
Accord n°1 à l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (congé d’hospitalisation nouveau-né)

25/06/2021
Accord d'intéressement des salariés de la société Schneider Electric IT France

29/06/2022
Avenant n° 1 à l’accord d'intéressement des salariés de la société Schneider Electric IT France

26/01/2023
Accord sur les salaires 2023


ANNEXE 2 : Liste des accords SEI-SEF applicables à date


Date

Description


15/06/1996
Convention d’entreprise SEI-SEF et ses avenants (13)

21/12/1999
Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT)

24/05/2000
Accord relatif à l’organisation du travail dans le cadre d’une gestion annuelle des activités de service

30/12/2013
Avenant de révision aux accords relatifs à la fin de carrière applicables au sein de l’UES SEI-SEF

16/07/2018
Accord sur la refonte et la modernisation du dialogue social au sein de l’UES SEI-SEF

24/06/2021
Accord d’intéressement des salariés de la société SEF et ses 2 avenants

09/12/2022
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

23/01/2023
Accord sur les salaires 2023

06/10/2023
Accord relatif au temps de travail applicable au sein de Schneider Electric France et Schneider Electric Industries








ANNEXE 3 : Tableaux récapitulatifs des différentes situations

Je suis

Non-cadre non forfaité

Mon ancienneté au 31/05/2024
0 à 4 ans
5 à 9 ans
10 ans et plus

Mon nombre de jours de repos (RTT/ANC/ponts) diminue de


7

9

11

Je choisis *

OPTION 1 Bascule directe

OPTION 2 Dégressivité

OPTION 1 Bascule directe

OPTION 2 Dégressivité

OPTION 1 Bascule directe

OPTION 2 Dégressivité

Du 1er juin au 31 décembre 2024, j'aurai, au titre de mes droits RTT autres, AANC, ponts, :


11

15

11

16

11

17

Du 1er janvier au 31 décembre 2025, j'aurai, au titre de mes droits RTT autres, AANC, ponts, :



18


21


18


22


18


23

A compter du 1er janvier 2026, j'aurai, chaque année civile, au titre de mes droits RTT autres, AANC, ponts, :



18


18


18


18


18


18

Mes compensations au 1er juin 2024

Je choisis entre :

Choix 1 : 3,5% d'AI sur le salaire de base + prime de 560 € sur la paye de juin 2024OUChoix 2 : 3,5% d'AI sur le salaire de base + AI de 280€ annuels (23€ mensuels)


Je choisis entre :

Choix 1 : 4,5% d'AI sur le salaire de base + prime de 720 € sur la paye de juin 2024OUChoix 2 : 4,5% d'AI sur le salaire de base + AI de 360€ annuels (30€ mensuels)


Je choisis entre :

Choix 1 : 5,5% d'AI sur le salaire de base + prime de 880 € sur la paye de juin 2024OUChoix 2 : 5,5% d'AI sur le salaire de base + AI de 440€ annuels (36€ mensuels)


Mes compensations au 1er janvier 2025


Je choisis entre :

Choix 1 : 2% d'AI sur le salaire de base + prime de 320 € sur la paye de janvier 2025OUChoix 2 : 2% d'AI sur le salaire de base + AI de 160€ annuels (13€ mensuels)


Je choisis entre :

Choix 1 : 2,5% d'AI sur le salaire de base + prime de 400 € sur la paye de janvier 2025OUChoix 2 : 2,5% d'AI sur le salaire de base + AI de 200€ annuels (16€ mensuels)


Je choisis entre :

Choix 1 : 3% d'AI sur le salaire de base + prime de 480 € sur la paye de janvier 2025OUChoix 2 : 3% d'AI sur le salaire de base + AI de 240€ annuels (20€ mensuels)

Mes compensations au 1er janvier 2026


Je choisis entre :

Choix 1 : 1,5% d'AI sur le salaire de base + prime de 240 € sur la paye de janvier 2026OUChoix 2 : 1,5% d'AI sur le salaire de base + AI de 120€ annuels (10€ mensuels)


Je choisis entre :

Choix 1 : 2% d'AI sur le salaire de base + prime de 320 € sur la paye de janvier 2026OUChoix 2 : 2% d'AI sur le salaire de base + AI de 160€ annuels (13€ mensuels)


Je choisis entre :

Choix 1 : 2,5% d'AI sur le salaire de base + prime de 400 € sur la paye de janvier 2026OUChoix 2 : 2,5% d'AI sur le salaire de base + AI de 200€ annuels (16€ mensuels)

*- OPTION 1 : transition directe et en totalité, au 1er juin 2024, sur l'organisation du temps de travail applicable chez SEF et application des compensations en une seule étape- OPTION 2 : transition dégressive et application des compensations en deux étapes- Choix 1 et 2 : le choix entre le complément d'AI ou prime versée en une seule fois est unique. En cas d'option 2, le choix 1 ou 2 sera appliquée aux compensations du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026


Je suis

Cadre ou non-cadre au forfait annuel en jours

Mon forfait comporte :

11 jours

12 jours de RTT

18 jours de RTT

22 jours de RTT

Mon ancienneté au 31/05/2024

 
Moins de 20 ans
20 ans et plus
0 à 19 ans
20 ans et plus
0 à 19 ans
20 ans et plus

Mon nombre de jours de repos (RTT/forfait/ponts) diminue de :

NON

NON

1
6
7
10
11

Je choisis *

 

 

OPTION 1 Bascule directe

OPTION 1 Bascule directe

OPTION 2 Degressivité

OPTION 1 Bascule directe

OPTION 2 Degressivité

OPTION 1 Bascule directe

OPTION 2 Degressivité

OPTION 1 Bascule directe

OPTION 2 Degressivité

Du 1er juin au 31 décembre 2024, j'aurai, au titre de mes droits RTT autres, jours forfait, ponts, :

 

 

11
11
15
11
15
11
17
11
18

Du 1er janvier au 31 décembre 2025, j’aurai, au titre de mes droits RTT autres, jours forfait, ponts, :

 

 

19
19
22
19
22
19
24
19
24

A compter du 1er janvier 2026, j'aurai, chaque année civile, au titre de mes droits RTT autres, jours forfait, ponts, :

 

 

19
19
19
19
19
19
19
19
19

Mes compensations au 1er juin 2024

 

 

Je choisis entre :

Choix 1 : 0,5% d'AI sur le salaire de base + prime de 80 € sur la paye de juin 2024OUChoix 2 : 0,5% d'AI sur le salaire de base + AI de 40€ annuels (3€ mensuels)

Je choisis entre :

Choix 1 : 3% d'AI sur le salaire de base + prime de 480 € sur la paye de juin 2024OUChoix 2 : 3% d'AI sur le salaire de base + AI de 240€ annuels (20€ mensuels)

 
Je choisis entre :

Choix 1 : 3,5% d'AI sur le salaire de base + prime de 560 € sur la paye de juin 2024OUChoix 2 : 3,5% d'AI sur le salaire de base + AI de 280€ annuels (23€ mensuels)

 
Je choisis entre :

Choix 1 : 5% d'AI sur le salaire de base + prime de 800 € sur la paye de juin 2024OUChoix 2 : 5% d'AI sur le salaire de base + AI de 400€ annuels (33€ mensuels)

 
Je choisis entre :

Choix 1 : 5,5% d'AI sur le salaire de base + prime de 880 € sur la paye de juin 2024OUChoix 2 : 5,5% d'AI sur le salaire de base + AI de 440€ annuels (36€ mensuels)

 

Mes compensations au 1er janvier 2025

 

 

 
 
Je choisis entre :

Choix 1 : 1,5% d'AI sur le salaire de base + prime de 240 € sur la paye de janvier 2025OUChoix 2 : 1,5% d'AI sur le salaire de base + AI de 120€ annuels (10€ mensuels)

 
Je choisis entre :

Choix 1 : 2% d'AI sur le salaire de base + prime de 320 € sur la paye de janvier 2025OUChoix 2 : 2% d'AI sur le salaire de base + AI de 160€ annuels (13€ mensuels)

 
Je choisis entre :

Choix 1 : 2,5% d'AI sur le salaire de base + prime de 400 € sur la paye de janvier 2025OUChoix 2 : 2,5% d'AI sur le salaire de base + AI de 200€ annuels (16€ mensuels)

 
Je choisis entre :

Choix 1 : 3% d'AI sur le salaire de base + prime de 480 € sur la paye de janvier 2025OUChoix 2 : 3% d'AI sur le salaire de base + AI de 240€ annuels (20€ mensuels)

Mes compensations au 1er janvier 2026

 

 

 
 
Je choisis entre :

Choix 1 : 1,5% d'AI sur le salaire de base + prime de 240 € sur la paye de janvier 2026OUChoix 2 : 1,5% d'AI sur le salaire de base + AI de 120€ annuels (10€ mensuels)

 
Je choisis entre :

Choix 1 : 1,5% d'AI sur le salaire de base + prime de 240 € sur la paye de janvier 2026OUChoix 2 : 1,5% d'AI sur le salaire de base + AI de 120€ annuels (10€ mensuels)

 
Je choisis entre :

Choix 1 : 2,5% d'AI sur le salaire de base + prime de 400 € sur la paye de janvier 2025OUChoix 2 : 2,5% d'AI sur le salaire de base + AI de 200€ annuels (16€ mensuels)

 
Je choisis entre :

Choix 1 : 2,5% d'AI sur le salaire de base + prime de 400 € sur la paye de janvier 2026OUChoix 2 : 2,5% d'AI sur le salaire de base + AI de 200€ annuels (16€ mensuels)

*- OPTION 1 : transition directe et en totalité, au 1er juin 2024, sur l'organisation du temps de travail applicable chez SEF et application des compensations en une seule étape- OPTION 2 : transition dégressive et application des compensations en deux étapes- Choix 1 et 2 : le choix entre le complément d'AI ou prime versée en une seule fois est unique. En cas d'option 2, le choix 1 ou 2 sera appliquée aux compensations du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026

Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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