Accord d'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE

UN AVENANT A L'ACCORD DU 24/04/19 RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE

Le 21/01/2020























AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES







Préambule

Pour mémoire, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de SEIT ont conclu un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de SEIT le 24 avril 2019.

A ce titre, la Direction et les partenaires sociaux renouvellent leur engagement en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. En outre, les parties s’accordent à préciser que cet avenant se fonde sur les principes de diversité et d’inclusion.

La Direction et les organisations syndicales signataires rappellent que l’égalité de genre est indispensable à la reconnaissance de tous les talents et à la performance et l’efficacité économique de SEIT.


Par ailleurs, il a été convenu dans l’accord du 24 avril 2019 qu’en cas d’évolution légale du congé paternité et d’accueil de l’enfant, les parties s’engagent à se réunir.

La Direction a alors pris l’initiative de convoquer les Organisations Syndicales Représentatives au sein de SEIT afin de négocier le présent avenant qui a pour objet de préciser les modalités de mise en place du congé spécifique en cas d’hospitalisation du nouveau-né.

En effet, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a créé un congé de paternité spécifique en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant à sa naissance, ce dispositif s’appliquant uniquement aux naissances intervenant à partir du 1er juillet 2019.

Les partenaires sociaux se sont donc réunis le 18 décembre 2019, afin de négocier le présent avenant.

À l’exception des dispositions visées ci-après, il est convenu entre les Parties que l’ensemble des dispositions prévues dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de SEIT signé le 24 avril 2019 restent applicables.





























Article 1 – Révision de la partie dénommée ‘Le congé paternité et d’accueil de l’enfant’ de l’article 4.2.1 sur ‘La préparation et l’accompagnement des congés liés à la parentalité’



La partie dénommée ‘Le congé paternité et d’accueil de l’enfant’ de l’article 4.2.1 sur ‘La préparation et l’accompagnement des congés liés à la parentalité’ de l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de SEIT est modifiée comme suit par le présent avenant (les modifications étant signalées en gras) :

  • Le congé paternité et d’accueil de l’enfant

La Direction s’engage à:

  • Encourager la prise effective de ce congé par les parents 2 : deux campagnes de communication seront déployées chaque année afin de sensibiliser les parents 2 à l’importance du congé paternité et « d’accueil de l’enfant ».

  • Allonger la durée du congé paternité et « d'accueil de l’enfant » ;
Ce congé sera porté à 15 jours ouvrés pour tout parent 2. Ces jours ne pourront être fractionnés et devront être pris de manière consécutive. Un tel allongement de la durée du congé paternité et « d’accueil de l’enfant » permettra au parent 2 d’être présent 3 semaines auprès de l’enfant.

- Informer les collaborateurs de la mise en place d’un congé supplémentaire en cas d’hospitalisation du nouveau-né :

La Direction s’engage à informer les collaborateurs que, comme le prévoit les dispositions légales et réglementaires (Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et décret 2019-630 du 24 juin 2019), le parent 2 a droit à un congé spécifique en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant à la naissance, dans l’une des unités de soins spécialisées suivantes :

- unités de néonatologie ;

- unités de réanimation néonatale ;

- unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons ;

- unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale.

Ce congé est accordé au parent 2 dans la limite de 30 jours consécutifs conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le parent 2 souhaitant bénéficier de ce congé doit se charger seul de l’envoi des justificatifs nécessaires auprès de l’organisme de sécurité sociale dont il relève.

Le parent 2 doit, en outre, respecter le formalisme suivant :

  • informer par écrit son Responsable Ressources Humaines de sa volonté de bénéficier de ce congé, en indiquant la date du départ en congé et la date de retour (celle indiquée sur le document justifiant l’hospitalisation), étant précisé que la période de prise du congé correspond nécessairement à celle de l’hospitalisation de l’enfant dans la limite de 30 jours.

En cas d’allongement de cette période initiale d’hospitalisation, dans le cas où cette dernière serait inférieure à 30 jours, le parent 2 devra de nouveau avertir son Responsable Ressources Humaines dans les mêmes conditions précitées ;

  • joindre à sa demande :

  • un document émanant de l’unité de soin spécialisée concernée, justifiant de cette hospitalisation ;

  • le cas échéant, un document justifiant le lien juridique du parent 2 avec l’enfant.

Les parties tiennent à rappeler que ce congé se cumule avec le congé paternité et d’accueil de l’enfant de 15 jours ouvrés tel que défini ci-dessus.



  • Garantir l’absence d’impact sur la rémunération du collaborateur :

  • Le salaire du parent 2 sera maintenu par le versement par l’Entreprise d’un complément de rémunération aux indemnités journalières pendant la période légale du congé paternité et « d’accueil de l’enfant » (11 jours calendaires).

  • Au-delà des 11 jours calendaires et dans la limite des 15 jours ouvrés, la rémunération du parent 2 sera intégralement maintenue par l’Entreprise.

  • Afin de garantir l’absence d’impact du congé spécifique en cas d’hospitalisation du nouveau-né sur la rémunération du parent 2, la Direction s’engage, conformément à la volonté des parties, à maintenir le salaire du parent 2 bénéficiant de ce congé. Ce maintien de salaire interviendra pendant toute la période du congé spécifique autorisé, par le versement par l’Entreprise d’un complément de rémunération aux indemnités journalières, et ce pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs.



Article 2 – Clause finales


2.1 – Durée et entrée en vigueur


Le présent avenant à l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 21 janvier 2020 est à durée déterminée. Il est conclu jusqu’à la fin de l’accord initial et entrera en vigueur pour les congés supplémentaires en cas d’hospitalisation du nouveau-né débutant à partir du 1er février 2020.

2.3 – Conditions de publicité


Un exemplaire du présent avenant, signé par les parties, est notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de SEIT, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent avenant sera, à la diligence de SEIT, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent avenant comporte 5 pages numérotées de 1 à 5.

Sa signature est intervenue le 21 janvier 2020 à Rueil Malmaison entre les représentants de la Direction de la Société SEIT et les Organisations Syndicales Représentatives soussignées.



Pour la direction de SEIT

Pour les organisations syndicales
CAT-SAMUS
CFDT
CFE-CGC
CGT

Mise à jour : 2020-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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