Accord d'entreprise SCHRADER

MESURES EXCEPTIONNELLES MISES EN OEUVRE POUR FAIRE FACE EPIDEMIE COVID19

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 30/06/2020

34 accords de la société SCHRADER

Le 21/04/2020




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES MISES EN OEUVRE AU SEIN DE LA SOCIETE SCHRADER SAS POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19


PREAMBULE 

La propagation de l’épidémie de covid-19 a de lourdes conséquences financières, économiques et sociales sur notre entreprise, puisque nous faisons face à une forte baisse d’activité.
En effet, cette forte baisse d’activité nous a conduit à fermer temporairement le site de production du vendredi 20 mars au dimanche 5 avril 2020 inclus ; et depuis le 6 avril, la production n’a repris que de façon très limitée, l’épidémie ayant des impacts mondiaux, bon nombre de nos clients sont touchés. Les difficultés économiques rencontrées nous ont d’ailleurs conduits à solliciter le bénéfice du dispositif d’activité partielle.
Ainsi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’intérêt de l’entreprise justifie d’encadrer les principes et mesures adoptées au sein de l’entreprise afin d’accompagner cette période de crise.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées lors de deux réunions qui se sont tenues les 15 et 20 avril 2020, et entendues pour la signature du présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute sa période d’application.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à l’employeur de prévoir :
  • la renonciation solidaire au maintien de salaire pour les salariés en forfaits jours placés en activité partielle
  • la modification des horaires de travail des salariés en horaire de journée sur la base de 7h par jour
  • la modification des dates de prise des congés
  • la liquidation des compteurs d’avance d’heures
  • le report des négociations annuelles obligatoires

ARTICLE 2 – ACTIVITE PARTIELLE (CHOMAGE PARTIEL) 

Le recours à l’activité partielle répond à la nécessité de suspendre ou de réduire les activités au sein de l’entreprise en raison de la conjoncture économique et notamment de la baisse d’activité à laquelle l’entreprise doit faire face.

Face aux circonstances exceptionnelles liées au covid-19, le Gouvernement a, en partie, adapté les règles de l’activité partielle par un décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, entré en vigueur le 26 mars 2020.
De plus, l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle a été prise en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. L’ensemble des dispositions qu'elle renferme s’appliquent de manière provisoire, à compter du 28 mars 2020 et jusqu'à une date fixée par décret, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.
C’est dans ce cadre qu’une demande de mise en chômage partiel a été effectuée le 9 avril 2020 pour la période du 17 mars au 30 juin 2020. Une notification de décision tacite d'autorisation au titre du dispositif d'activité partielle émanant de la DIRECCTE a été réceptionnée le 11 avril 2020. Cette demande d’autorisation pourra être renouvelée au-delà de la période du 30 juin si la situation économique de l’entreprise le nécessite.

2.1 - Éligibilité des salariés au dispositif de l’activité partielle :

Les salariés de l’entreprise soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail peuvent-être éligibles au dispositif de l’activité partielle y compris les apprentis et contrats de professionnalisation.
Cette disposition s’applique aux salariés au forfait en heures ou en jours qui sont éligibles à l’activité partielle en cas de fermeture de l’établissement ou de réduction de l’horaire collectif habituellement pratiquée dans l’entreprise à due proportion de cette réduction.

2. 2 - Mode de calcul de l’allocation versée à l’employeur :

Pour les salariés soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, l’employeur versera au salarié une indemnité équivalente à 70 % de sa rémunération horaire brute dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC c’est-à-dire 31,98 €. En tout état de cause, cette indemnité ne pourra pas être inférieure à 8,03 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et temps partiel.

L’assiette de l’indemnité prise en compte est la rémunération horaire brute du salarié conformément aux dispositions légales.

Ce montant est multiplié par le nombre d’heures chômées dans la limite de 35 heures par semaine, sauf si le contrat de travail prévoit un volume horaire inférieur.
Les indemnités d’activité partielle sont exonérées de cotisations sociales, mais restent soumises à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 % après abattement pour frais professionnels de 1,75%.
Le contingent d’heures pouvant être indemnisé au titre de l’activité partielle est porté à 1607 heures par an et par salarié.

2.3 - Modalité de remboursement de l’activité partielle pour les salariés en forfaits jours en raison des dispositions de l’accord de branche de la Métallurgie du 28 juillet 1998

Pendant la période d’activité partielle, l’employeur reçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation équivalente à une part de la rémunération horaire du salarié placé en activité partielle. Le salarié quant à lui reçoit de son employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la période durant laquelle il a été placé en activité partielle.

Conformément au décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, pour les salariés en forfait jours, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en considérant qu’une demi-journée chômée correspond à 3 h 30 chômées et qu’un jour chômé correspond à 7 heures chômées.
En deçà du plafond de 4,5 SMIC, l’employeur n’a pas de reste à charge, au-delà de ce plafond ou en cas de majoration du taux de 70 %, l’employeur supporte la charge financière du différentiel.
L’accord de branche de la Métallurgie du 28 juillet 1998 modifié prévoit que les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants (« forfaits sans référence horaire ») ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les salariés en forfait jours, ainsi que les cadres dirigeants (« forfaits sans référence horaire »), ne peuvent voir, en application de l’accord de branche, leur rémunération nette réduite du fait d’une mesure d’activité partielle.

2.4 - Renonciation solidaire au maintien de salaire pour les salariés en forfaits jours placés en activité partielle :

Les salariés en forfaits jours quelle que soit leur catégorie professionnelle c’est-à-dire statut cadres, non cadres et cadres dirigeants renoncent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 30 juin 2020 à leur maintien de salaire à 100% au titre de l’activité partielle dans la limite de deux jours par semaine soit 14 heures chômées, 56h sur un mois.
A ce titre et par solidarité envers les autres salariés de l’entreprise rémunérés à l’heure ils verront leur rémunération maintenue dans les mêmes conditions que celles évoquées dans le point 2.2 du présent accord pour les 56 heures considérées.
Dans le cas où le nombre d’heures en chômage partiel venait à être supérieur à 56 heures par mois, les salariés en forfaits jours concernés verraient leur rémunération maintenue pour les heures dépassant ce plafond conformément aux dispositions de l’accord de branche de la Métallurgie du 28 juillet 1998.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

L’accord d’entreprise du 17 mai 2001 instituant un dispositif de Réduction du Temps de Travail au sein de la société SCHRADER SAS prévoit que les salariés en horaires de journée auront la possibilité de choisir entre 3 types d’horaires calculés sur plusieurs semaines consécutives, donc pouvant dépasser 35 heures par semaine.
Il a été décidé de déroger à l’accord d’entreprise du 17 mai 2001 instituant un dispositif de Réduction du Temps de Travail et d’appliquer pour les personnes en horaires de journée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 30 juin 2020 un horaire de travail de 7h par jour dans la limite de 35h par semaine dans le respect des plages horaires autorisées.
Un dépassement ou au contraire une durée inférieure à l’horaire de travail de 7h par jour pourra être autorisé pour circonstances exceptionnelles pour répondre aux besoins du Service, sur validation du supérieur hiérarchique à condition que les heures soient régularisées au plus tard le lendemain avec information au service des ressources humaines.
Du fait de cette nouvelle organisation, l’usage en vigueur dans l’entreprise selon lequel il est prévu le report du jour de repos la veille ou le lendemain lorsque que celui-ci est concomitant avec un jour férié ne peut s’appliquer.

ARTICLE 4 – MODALITE DEROGATOIRE DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE PRISE DES CONGES ET AUTRES COMPTEURS

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise ainsi qu’au protocole de fonctionnement des congés 2019-2020 concernant les dates de prise de congés payés il sera demandé aux collaborateurs de solder leurs congés payés acquis avant le 8 mai 2020 au lieu du 31 mai 2020 à l’exception d’un jour qui pourra être positionné sur la date du vendredi 22 mai 2020.

Tous les congés acquis au cours de la période d’acquisition précédente confondus sont concernés par cette mesure à savoir les congés payés, les congés ancienneté, les jours fériés mobiles, jours d’habillage en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Toutes les autres dispositions légales ou conventionnelles relatives aux congés restent applicables.

ARTICLE 5 – LIQUIDATION DES COMPTEURS D’AVANCE D’HEURES

Il a été décidé de solder tous les compteurs d’avances d’heures après application d’un reliquat de 8h maximum préalablement à la mise en chômage partiel par journée ou demi-journée.
Cette mesure s’applique entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 30 juin.

ARTICLE 6 – REPORT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2020

L’accord au titre des négociations annuelles obligatoires applicable pour l’année 2019 a été signé en date du 19 mars 2019.
Les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2020 ont été ouvertes lors d’une première réunion qui s’est tenue le 5 mars 2020 et cours de laquelle un calendrier prévisionnel a été validé avec les organisations syndicales prenant part à la négociation.
Compte-tenu du contexte actuel, il a été convenu avec les organisations syndicales signataires de l’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire applicable au titre de l’année 2019 signé en date du 19 mars 2019 de reporter la négociation au titre de l’année 2020 après la date du 30 juin 2020.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 27 avril 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020.

ARTICLE 8 – SUIVI DE l’ACCORD

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte des mesures prises devant le Comité Social et Economique.

ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail auprès de la DIRECCTE de Besançon, et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l’Entreprise.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à Pontarlier, en 5 exemplaires originaux, le 21 avril 2020.

L’organisation syndicale FO, Pour Schrader S.A.S

Monsieur ………………………. (1) Le Directeur Général

Monsieur …………………………. (1)




L’organisation syndicale CFE-CGC,

Monsieur ………………………………… (1)






1) Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ».
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir