Accord relatif à la mise en place d’équipes de suppléance au sein de la société SCHREIBER
Entre la société :
Schreiber France S.A.S., ayant son siège social au 2 Grande Rue – 55110 Cléry-le-Petit
Représentée par Monsieur XXX, Directeur des établissements de Cléry-le-Petit et de Bar-le-Duc, dûment habilité aux fins des présentes
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives des Salariés :
CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical ;
CFDT, représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part.
Préambule :
Le recours aux équipes de suppléance est justifié par la nécessité de répondre à la demande de nos clients dont l’activité industrielle oblige à une utilisation optimale des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
Le présent accord est conclu en application de l'article L. 3132-16 du code du travail afin de prévoir les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance au sein de l’entreprise.
Les parties signataires se sont rencontrées le 12 et le 21 septembre 2023.
Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Mise en œuvre de l’équipe de suppléance Lorsque le personnel d'exécution fonctionne en 2 groupes, l'un des 2, dénommé équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel exerçant exclusivement une activité en équipe de suppléance.
Le recours à du personnel en CDD pourra être envisagé en cas de manque de volontaires, et/ou en vue de garantir un équilibre des compétences nécessaires aux opérations de production tant dans les équipes de semaine que dans les équipes de suppléance.
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. Ce dernier débutera au lendemain de la vacation. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.
Article 2 – Temps de travail et horaires Le temps de travail de l’équipe de suppléance représente 23 heures et 20 minutes de travail effectif réparties sur deux jours, selon les horaires suivants :
Samedi / Dimanche : 5h55 – 18h05
Samedi / Dimanche : 17h55 – 6h05
Article 3 – Temps de pause Le personnel en horaire de suppléance bénéficie de 30 minutes de pause non rémunérée pour une journée de travail. La prise de pause se fait de manière organisée et concertée au sein du collectif de travail afin d’assurer la continuité de l’activité. Il est rappelé que les salariés bénéficient de trois pauses de 10 min durant leur temps de travail. La pause de 30min est à prendre de 11h45 à 12h15 pour les salariés de journée et de 23h45 à 00h15 pour les salariés de nuit de façon à ne pas dépasser les 6h de travail.
Article 4 – Rémunération du temps de travailLe personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficie des mêmes références de salaire de base que des salariés en horaire « normal ».
Toutes les heures de travail effectuées par ces salariés font l’objet d’une majoration de 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’établissement. Dans le cas présent, les 23h20 heures de travail effectif par semaine (soit 101.11 heures par mois) sont donc rémunérées à hauteur de 35 heures par semaine (soit 151.67 heures par mois).
Cette majoration doit être considérée comme exclusive de toute autre et ne saurait donc se cumuler avec toute majoration prévue pour les salariés occupés selon le régime général de répartition de la durée de travail. A ce titre, aucune majoration relative au travail du samedi ou du dimanche ne pourra être appliquée. En revanche, tout travail effectué lors d’un jour férié entraînera une majoration supplémentaire, dans les conditions prévues par la convention collective applicable.
Lorsqu’ils sont amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés de semaine, les salariés de l’équipe de suppléance ne bénéficient pas de la majoration de 50% prévue par l’article L3132-19 du Code du travail.
Les jours fériés positionnés le samedi ou le dimanche seront travaillés.
Les heures de nuit seront majorées conformément aux dispositions déjà en place au sein de l’entreprise.
Article 5 - Paniers
Les équipes de suppléance perçoivent également une indemnité de panier égale à la valeur du panier de jour ou de nuit à la date de signature du présent accord.
Article 6 – Droit aux congés payés et aux RTT
En raison du temps de travail hebdomadaire effectif (23 heures et 20 minutes), aucune heure de récupération pour réduction du temps de travail (RTT) n’est accordée.
Les droits à congés légaux et conventionnels sont octroyés conformément aux textes en vigueur.
Les congés payés sont décomptés sur la base d’un travail à temps complet :
2,5 jours ouvrés pour le samedi
2,5 jours ouvrés pour le dimanche
5 jours ouvrés pour un week-end complet
Le décompte de 2.5 jours ouvrés pour le samedi, 2.5 jours ouvrés pour le dimanche et 5 jours ouvrés pour un week-end sera le même pour tous les autres types de congés tels que les congés d’ancienneté ou les jours pour évènements familiaux. Article 7 – Formation professionnelleLe personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l'entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.
Si la formation est organisée pendant la semaine (autant que possible du mardi au jeudi), ces heures sont payées au taux normal.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
Si les heures consacrées à la formation sont : – égales ou inférieures à 21 heures ou 3 jours sur 1 semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant ; – supérieures à 21 heures ou 3 jours sur 1 semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de 2 jours de repos pouvant être positionnés sur les 2 week-ends encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser 6 jours de travail consécutifs et les durées maximales légales hebdomadaires). Article 8 - Durée de l'accord Le présent accord s’applique à sa date de signature, est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 9 - Révision La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation entre les parties si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles venaient à remettre en cause ce dernier. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception. Article 10 - Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Bar-le-Duc. Article 11 - Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par XXX, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Verdun. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Les organisations syndicales :
CLERY LE PETIT le 11/10/2023 CFE-CGCXXX XXXDirecteur d’usine Délégué Syndical