Accord d'entreprise SCHROFF SAS

Accord collectif sur la rémunération du travail en équipes successives & flexibilité

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SCHROFF SAS

Le 20/03/2024




Accord collectif sur la rémunération du travail en Equipes Successives & Flexibilité



Entre les soussignés,


La société

SCHROFF SAS, sise 4 rue du Marais à Betschdorf, représentée par Mr en sa qualité de Directeur de l’usine SCHROFF SAS et Mr , Responsable des Ressources Humaines (ci-après la « Société »),


d’une part ;

Les organisations syndicales représentatives dans la société :

  • CFTC, représentée par Mr en sa qualité de Délégué Syndical

  • CGT, représentée par Mr en sa qualité de Délégué Syndical


(ci-après les «

 Syndicats »),


D’autre part ;

Ensemble, désignés les «

Parties » ou les « Partenaires sociaux »,


Préambule


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin d’anticiper les conséquences de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 des nouvelles dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie et notamment de son nouvel article 144 dédié à la rémunération des travailleurs exerçant leur fonctions dans le cadre d’équipe successives.

Ensembles, les partenaires sociaux ont évoqué les contraintes spécifiques liées à ce type d’organisation du temps du travail au sein de la Société et de la flexibilité dont les salariés doivent faire preuve dans ce cadre.

Plus précisément, et en lien avec les dispositions du nouvel article 144 de la convention collective applicable, ont été évoquées les contraintes liées :
  • au roulement entre les équipes sur les mêmes postes de travail selon un certain rythme et sur l’horaire de jour et de nuit ;
  • à la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ;
  • à l’organisation des temps de repos souvent de manière décalée pour permettre le roulement ;
  • à la flexibilité dont devait faire preuve les équipes au regard des contraintes de l’activité ;
  • plus généralement, à la situation de pénibilité liée au travail en équipe successives.






Les Partenaires sociaux ont également souligné que les salariés de la Société soumis à ses contraintes bénéficiaient d’ores et déjà et depuis 2001 d’un dispositif collectif permettant l’attribution sous condition d’une prime de flexibilité.

Les Partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent accord afin d’élargir les dispositions de l’accord d’entreprise encadrant l’octroi d’une prime de flexibilité et compenser de manière générale les sujétions particulières liées au travail en équipe successives et à la flexibilité et ce, dans le respect des dispositions légales et règlementaires sur le sujet.

Le présent dispositif se substitue donc globalement aux dispositions conventionnelles encadrant la rémunération du travail en équipes successives et notamment des dispositions du nouvel article 144 de la convention collective nationale de la métallurgie.

Il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet la mise en place d’une rémunération spécifique au travail en équipes successives se décomposant entre :
  • une prime de travail en équipe successives ;
  • une prime de flexibilité en équipe successives ;

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions de :
  • l’accord collectif d’entreprise sur la prime de flexibilité du 22 mai 2001,
  • l’avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise sur la prime de flexibilité du 27 mai 2002,
  • l’avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise sur la prime de flexibilité du 15 novembre 2004,
  • l’avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise sur la prime de flexibilité du 13 juin 2006.

Article 2 – Champ d’application


Le présent avenant s'applique aux membres du personnel concernés par le travail en équipes successives.

En application des dispositions de l’accord « 35 heures » de la Société du 28 septembre 2005 et de ses 16 avenants successifs, le champ d’application des présentes dispositions est restreint aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Être un salarié non cadre (classification A à E) titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
  • Travailler en production au sein des services suivants :
  • Services amonts (métallurgie) de production
  • Services avals (montage-intégration)
  • Service maintenance
  • Service logistique (Emballage – Expédition)
  • Travailler en équipes successives selon les horaires suivants :
  • Jour fixe
  • En équipe (matin, après-midi, nuit)
  • En horaire décalé

Au jour de la signature du présent accord, il est rappelé que seuls les salariés remplissant les conditions cumulatives énoncées ci-dessus travaillent dans le cadre d’équipes successives au sein de la Société.

Article 3 –Conditions d’attribution et modalités de versement de la PRIME DE TRAVAIL EN EQUIPE SUCCESSIVES


Article 3.1 Conditions d’attribution de la prime de travail en équipes successives


La prime de travail en équipes successives est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives de l’article 2 du présent accord et vient récompenser le travail effectif en équipes successives.

Aucune autre condition n’est nécessaire.


Article 3.2 Montant de la prime de travail en équipes successives


Le montant de la prime de travail en équipes successives représente 1% (un pour cent) du salaire mensuel brut de base.

La prime est versée automatiquement tous les mois et apparait sur le bulletin de paie mensuel du salarié.

La prime en équipes successives est proratisée par rapport au temps de présence effective du salarié sur le mois défini de la manière suivante :

  • Toute absence d’une journée, pour cause de maladie ou absence injustifiée donne lieu à une déduction de 1/15ième de la prime en équipes successives
  • Les absences pour cause de congés payés, congés conventionnels, congés pour événements familiaux, congés sans solde acceptés, hospitalisation (à la vue d’un certificat d’hospitalisation) donnent lieu à une déduction de 1/20ième de la prime en équipes successives.
  • Les absences demandées par l’employeur (déplacement professionnel, formation interne ou externe, réunion…) ne donnent pas lieu à déduction.
  • De même que la prise de JRTT ou de repos compensateur de remplacement ne donne pas lieu à déduction.

La prime en équipes successives est prise en compte dans la détermination de la base 10ième au titre du calcul des congés payés.


Article 4 – Montant et modalités de versement de la PRIME DE FLEXIBILITE en équipes successives


Article 4.1 Conditions d’attribution de la prime de flexibilité en équipes successives


La prime de flexibilité en équipes successives est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives de l’article 2 du présent accord et acceptant d’intégrer le dispositif de flexibilité décrit ci-dessous.

Article 4.2 Dispositif de flexibilité


De manière générale, il est rappelé que le dispositif de flexibilité respecte, aussi bien dans son principe que dans sa mise en œuvre, les dispositions légales et réglementaires encadrant la durée légale du travail, des temps de repos et des droits à congés, du droit à la vie privée et familiale, ainsi que les dispositions de l’accord collectif « 35h » et ses 16 avenants successifs.



De même, les parties rappellent que les changements temporaires liés au dispositif de flexibilité n’engendrent pas de modification du contrat de travail du salarié.

Sont considérés comme flexibles, les salariés acceptant librement l’ensemble des impératifs liés au dispositif de flexibilité suivant :

  • Changement de type d’horaire au cours de la même semaine


En fonction des nécessités de l’activité, le salarié pourra être sollicité afin d’effectuer un changement de type d’horaire au cours de la même semaine :

  • Horaires concernés : jour fixe, équipe (matin, après-midi, nuit), horaire décalé
  • Changement de type d’horaire au cours de la même semaine : 1 aller-retour à la demande de l’entreprise
(d’un horaire A vers un horaire B avec retour possible vers l’horaire A).
  • Délai de prévenance : la veille

Les parties rappellent que l’organisation du changement du type horaire sera faite en premier par appel au volontariat, et à défaut de volontaire, à tour de rôle entre les membres du personnel.

A l’initiative du salarié, le suivi est formalisé dans chaque service par une feuille de suivi prévu à l’annexe du présent accord sur laquelle est reporté le type de sollicitation avec la signature de l’intéressé ainsi que celle du responsable. Ce document est géré et conservé par le salarié sous sa seule responsabilité.

  • Travail du samedi


Sans préjudice des dispositions contractuelles et conventionnelles en la matière, le salarié pourra être sollicité afin de travailler le samedi dans les conditions suivantes :

  • Limité à 22 samedis par année et par salarié
  • Délai de prévenance : le jeudi avant 13 heures pour le samedi de la semaine en cours

Les parties rappellent que l’organisation du travail le samedi sera faite de la manière suivante :

  • Appel aux volontaires (information sur tableau d’affichage)
  • Nombre de samedis travaillés. Une personne ayant travaillé moins de samedi qu’une autre sera sollicitée en priorité.
  • En cas d’égalité c’est le salarié le plus jeune dans l’entreprise (ancienneté dans l’entreprise) qui sera sollicité.

A l’initiative du salarié, le suivi est formalisé dans chaque service par une feuille de suivi prévu à l’annexe du présent accord sur laquelle est reporté le type de sollicitation avec la signature de l’intéressé ainsi que celle du responsable. Ce document est géré et conservé par le salarié sous sa seule responsabilité.


  • Réduction du repos quotidien afin d’assurer la continuité du service ou de la production


En fonction des nécessités de l’activité, le salarié pourra être sollicité afin d’abaisser son repos quotidien de 11 heures à 9 heures consécutives.




  • Délai de prévenance : la veille ou le jour même

A l’initiative du salarié, le suivi est formalisé dans chaque service par une feuille de suivi prévu à l’annexe du présent accord sur laquelle est reporté le type de sollicitation avec la signature de l’intéressé ainsi que celle du responsable. Ce document est géré et conservé par le salarié sous sa seule responsabilité.

Rappel : la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures du repos quotidien, soit une durée minimale de 35 heures consécutives.
  • Changement temporaire de poste de travail (polyvalence) ou de fonction (polycompétence)


En fonction des nécessités de l’activité, le salarié pourra être sollicité afin d’effectuer un changement temporaire de poste de travail ou de tâches :

  • Suivant le tableau de polyvalence
  • Changement temporaire sur un autre poste de travail ou d’autres tâches
  • Délai de prévenance : le jour même

Tout autre besoin de flexibilité ou mutation temporaire supérieure à un mois sera négocié au cas par cas avec la ou les personnes concernées.

A l’initiative du salarié, le suivi est formalisé dans chaque service par une feuille de suivi prévu à l’annexe du présent accord sur laquelle est reporté le type de sollicitation avec la signature de l’intéressé ainsi que celle du responsable. Ce document est géré et conservé par le salarié sous sa seule responsabilité.

Article 4.3 Montant de la prime de flexibilité en équipes successives et cas de refus


Le montant de la prime de flexibilité représente 7% (sept pour cent) du salaire mensuel brut de base.

La prime est versée automatiquement tous les mois pour les personnes ayant intégré le dispositif de flexibilité.

La prime de flexibilité est proratisée par rapport au temps de présence effective du salarié sur le mois défini de la manière suivante :

  • Toute absence d’une journée, pour cause de maladie ou absence injustifiée donne lieu à une déduction de 1/15ième de la prime en équipes successives
  • Les absences pour cause de congés payés, congés conventionnels, congés pour événements familiaux, congés sans solde acceptés, hospitalisation (à la vue d’un certificat d’hospitalisation) donnent lieu à une déduction de 1/20ième de la prime en équipes successives.
  • Les absences demandées par l’employeur (déplacement professionnel, formation interne ou externe, réunion…) ne donnent pas lieu à déduction.
  • De même que la prise de JRTT ou de repos compensateur de remplacement ne donne pas lieu à déduction.

La prime de flexibilité est prise en compte dans la détermination de la base 10ième au titre du calcul des congés payés.

Sauf circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation personnelle, familiale ou médicale du salarié, la prime de flexibilité sera supprimée au 1er refus d’une des sollicitations listées à l’article 4.2.


Un refus est défini comme le refus d’être flexible lors de la sollicitation par l’entreprise ou une sollicitation de flexibilité non réalisée sans justification de la part du Salarié.

Si le refus survient en cours de mois, la prime sera payée au prorata temporis jusqu’au jour du refus.

En cas de refus, la durée de suppression de la prime de flexibilité est fixée de la manière suivante :
  • Au 1er refus, la prime est supprimée pendant une durée de 1 mois (un mois) de date à date.
  • Au 2ième refus, la prime est supprimée pendant une durée de 3 mois (trois mois) de date à date.

A tout moment l’entreprise peut de nouveau proposer la flexibilité à une personne ayant précédemment refusé. En cas d’accord de l’intéressé, la prime sera payée à compter du 1er jour de sollicitation au prorata temporis.

Le salarié pourra, à tout moment, demander par écrit à ne plus bénéficier de la prime de flexibilité. Si la demande survient en cours de mois la prime sera payée au prorata temporis jusqu’au jour de la demande.

Article 5 – Communication


Après la signature du présent accord celui-ci fera l’objet d’une communication destinée aux salariés par le biais des canaux internes.


Article 6 – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 7 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2261-10 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et, le cas échéant, la convention collective. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.


Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er mai 2024.





Article 9 – Formalités de dépôt et publicité


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une notification à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. A l’issue du délai légal de notification (8 jours à compter de la date de notification du texte), le présent accord sera déposé de la manière suivante :

  • En application de la loi Travail du 8 août 2016, le présent accord sera rendu public en version anonymisée format docx (sans la mention, à minima, des noms et prénoms des signataires et des négociateurs) + une version intégrale et signée en format pdf. Ces documents seront déposés auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
  • Accompagné du récépissé de décharge de remise en main propre ou d’un accusé de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales après sa signature (par voie électronique, à la même adresse que ci-dessus)
  • Du bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise
  • 1 exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Haguenau
  • En outre 1 exemplaire sera remis à chaque syndicat signataire


Fait à Betschdorf le, 20/03/2024



Pour la sociétéPour la société

Directeur Usine Schroff SASResponsable Ressources Humaines





_______________________________________________________


Pour le Syndicat CFTC Pour le Syndicat CGT

Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical CGT
________________________________________________________






ANNEXE

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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