Accord d'entreprise SCHROLL

CONSTITUTION UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Application de l'accord
Début : 21/10/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SCHROLL

Le 21/10/2019


ACCORD CONSTITUTION

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Entre les soussignés

SCHROLL, société par actions simplifiée au capital social de 1.833.500 €, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 325193373, ayant son siège social 6, rue de Cherbourg à 67 100 STRASBOURG, représentée par, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

NEUTRALIS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 200.000€, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 509 744 397 sise 4, rue de Cherbourg – 67026 STRASBOURG, représentée par, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

RECYBIO, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 200.000€, inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 751 319 278 sise 44, route Industrielle de la Hardt – 67100 MOLSHEIM, représentée par, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

LOUIS SCHROLL, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 100.000 €, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 343891982, ayant son siège social 6, rue de Cherbourg à 67 100 STRASBOURG, représentée par, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

HOLDEC, société par actions simplifiée au capital social de 50.000€, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 393 541 727, ayant son siège social 6, rue de Cherbourg à 67 100 STRASBOURG, représentée par, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

d’une part

et

, délégué syndical CFTC

, délégué syndical FO

, délégué syndical CFDT

d’autre part


Préambule

Par arrêt du 14 septembre 2015, la Cour d’Appel de COLMAR a déclaré l’existence d’une Unité Économique et Sociale (UES) entre les sociétés NEUTRALIS SASU, HOLDEC, LOUIS SCHROLL SA et SCHROLL SAS.

C’est dans ce périmètre que les élections des Instances Représentatives du Personnel ont été engagées le 13 novembre 2015. Les résultats ont été proclamés le 12 février 2016.


Par la présente, les parties signataires décident :

  • de dénommer l’Unité Economique et Sociale selon ce qui suit : « UES »,
  • de modifier le périmètre de l’UES SCHROLL en y incluant RECYBIO qui a une direction commune avec les autres sociétés de l’UES SCHROLL, qui n’a pas d’autonomie de gestion et qui partage ses locaux avec l’établissement de SCHROLL Molsheim.

En effet, alors que la direction des sociétés faisant parties de l’UES SCHROLL a toujours été attachée à un dialogique social constructif, elle a constaté que l’effectif de RECYBIO ne permettait pas la mise en place d’institutions représentatives du personnel.

Les salariés de la société RECYBIO, interrogés en date du 17 octobre 2019, ont approuvé l’orientation des discussions ayant pour objet d’intégrer la société au périmètre de l’Unité Economique et Sociale.

En conséquence de quoi, les parties s’entendent à conserver le périmètre reconnu judiciairement et d’y inclure la société RECYBIO, ceci pour permettre une meilleure représentativité des salariés de chaque société dans le cadre de ce nouveau périmètre.

Les élection seront organisées au cours du dernier semestre 2019 au sein des sociétés composant l’UES de sorte à ce qu’un Comité Économique et Social commun soit mis en place au plus tard le 1er janvier 2020 conformément à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise.

ARTICLE 1 : COMPOSITION DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE


L’UES FRANCOIS SCHROLL constituée par le présent accord est composée des sociétés suivantes :

  • SCHROLL, comprenant un établissement principal et 4 établissements secondaires n’ayant pas d’autonomie de gestion et qui emploient respectivement :

STRASBOURG : 147 salariés
COLMAR : 61 salariés
PFASTATT : 60 salariés
HAGUENAU : 15 salariés
MOLSHEIM : 1 salarié

  • NEUTRALIS qui emploie 12 salariés

  • RECYBIO qui emploie 7 salariés

  • LOUIS SCHROLL qui est composée des membres dirigeants

  • HOLDEC, sans effectif

A la date du 15 septembre 2019, les sociétés ci-dessus représentent un effectif de plus de 300 salariés.






ARTICLE 2 : EFFETS DE CETTE CONSTITUTION


ARTICLLE 2.1 : EFFETS SUR LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

2.1.1 : COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE)

Les parties signataires :
  • constatant que l’organisation opérationnelle et fonctionnelle de l’activité des sociétés composant l’UES dépasse leurs structures juridiques,
  • souhaitant un dialogue social plus efficace et une représentativité des salariés plus aboutie,
décident de reconnaître un seul établissement distinct au sein de ladite UES pour la mise en place du futur CSE en application des dispositions de l’article L2313-8 du code du travail.
Les modalités relatives à la composition, au rôle, aux moyens et aux règles de fonctionnement du CSE seront le cas échéant établies par un accord ou texte distinct.
D’ores et déjà les parties affirment leur volonté d’assurer et ce dans la mesure du possible, une répartition proportionnée par collège entre les hommes et les femmes dans la future composition du CSE qui sera mise en place.

2.1.2 : DELEGUES SYNDICAUX

Les parties conviennent que la représentativité d’une organisation syndicale s’apprécie au niveau de l’UES en additionnant l’ensemble des suffrages obtenus dans l’ensemble des sociétés composant l’UES.

ARTICLE 2.2 : EFFETS SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE

ARTICLE 2.2.1 : EFFETS SUR LES ACCORDS EXISTANTS


Les parties s’accordent à rappeler que :

  • les accords en vigueur au sein des sociétés prises séparément resteront en vigueur sauf dénonciation, arrivée du terme ou nécessité d’adaptation au nouveau périmètre pour éviter notamment que deux accords identiques ne se superposent,
  • les accords en vigueur sur le périmètre initial resteront en vigueur sauf dénonciation, arrivée du terme ou nécessité d’adaptation au nouveau périmètre,

ARTICLE 2.2.2 : EFFETS SUR LES ACCORD FUTURS

La reconnaissance de l’UES entre les présentes sociétés signataires permettra de négocier des accords collectifs au niveau de l’UES.

Afin de tenir compte des différences de chaque personne morale et des conditions particulières d‘emploi, les parties s’accordent que les accords puissent porter ou inclure des dispositions spécifiques à l’une ou l’autre entreprise faisant partie de l’UES et cela bien qu’elles ne constituent pas des établissements distincts pour la mise en place des institutions représentatives du personnel.

Sur ce point, les signataires rappellent que la reconnaissance conventionnelle de l’UES n’a pas pour effet de considérer que les sociétés deviennent co-employeurs de tous les salariés de ladite UES qui par ailleurs n’a pas de personnalité juridique et morale.

Chaque entreprise rentrant dans le périmètre de l’UES restera ainsi le seul employeur de ses salariés.

ARTICLE 3 : MODIFICTION DU PERMETRE DE l’UES

L’éventuelle intégration de toute nouvelle société dans le périmètre de l’UES fera l’objet d’une négociation entre les représentants des différentes sociétés appartenant à ladite UES et les organisations syndicales représentatives, et nécessitera en tout état de cause la conclusion d’un avenant.
Si une ou plusieurs sociétés devaient ne plus relever, pour quelque motif et sous quelque forme que ce soit, du périmètre de l’UES ainsi défini, celles-ci sortiront automatiquement de ladite UES qui demeurera entre les autres entités restantes, sauf dénonciation ou révision dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET, DUREE DE L’ACCORD, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord s’appliquera dès le lendemain de sa signature.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’UES.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément l’article L. 2261-3 du Code du travail ; toute organisation syndicale représentative pourra adhérer au présent accord.

Ladite adhésion se fera par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires des présentes et fera l’objet dépôt de même que d’une publicité  selon les mêmes formalités que les présentes.

A l’initiative de l’une ou l’autre des parties, l’accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-7-1 et suivants du code du travail ou toutes dispositions s’y substituant

L’Accord pourra également être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément à la règlementation en vigueur.

Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.
La dénonciation doit être notifiée auprès de la DIRECCTE et à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.

La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par l’accord.

Par exception, l’accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l’initiative de l’une des parties dès réception d’une contestation de l’administration de la légalité de l’accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et règlementaires.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE.


ARTICLE 5 : FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord est constaté par la signature des délégués syndicaux agissant en leur qualité de représentant de syndicats représentatifs au sein de l’actuelle Unité Economique et Sociale.

Il sera déposé par les représentants légaux des entreprises constituant l’UES sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour valoir dépôt auprès de la DIRRECTE et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.


Un exemplaire original sera conservé par la Direction.

Fait à Strasbourg en 8 exemplaires originaux, le 21 octobre 2019

Signatures

Pour SCHROLL, RECYBIO, HOLDEC
délégué syndical CFTC







Pour NEUTRALIS et LOUIS SCHROLL
délégué syndical FO








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