La SCIC LES SINOPLIES, dont le Siège Social est situé 7 Chemin du Gareizin – 69340 FRANCHEVILLE, représentée par son Directeur Général, …, d'une part, Et :
L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux, représentée par …, d'autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles pour 2024, les parties au présent accord entendent revaloriser les salaires et les primes de sujétion afin de réduire les effets du tassement de la grille de classification et favoriser ainsi l’attractivité et la fidélisation des salariés.
Le présent accord prévoit 2 séries de mesures :
L’une, de portée générale, puisqu’elle concerne l’ensemble du personnel avec une mesure d’augmentation générale du complément du salaire brut.
L’autre concerne les primes de sujétion de Dimanche.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements des SINOPLIES.
Mesure d’augmentation générale du complément de salaire brut
A compter du 1er juillet 2024, les parties au présent accord conviennent de revaloriser le complément de salaire brut en le fixant selon le calcul suivant : différence entre la valeur du point SYNERPA (7,26 € depuis 2023) et 7,50 €.
Cette mesure continuera, comme en 2023, de faire l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire sous le libellé « complément de salaire ». Ce complément de salaire brut est pris en compte pour effectuer une comparaison avec le SMIC. Il est également pris en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté.
Il est expressément convenu que :
La présente mesure s’applique dans le cadre des NAO 2024, soit à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025.
la présente mesure est à valoir sur les dispositions ayant des impacts sur les rémunérations qui seraient décidées en application de la CCN du 18 avril 2002 et de son annexe médico-sociale du 10 décembre 2002, ou encore au niveau du SYNERPA :
Mise en œuvre de la nouvelle classification issue de l’accord de Branche SYNERPA (avenant n°33).
Augmentation ultérieure de la valeur du point.
Evolution de la structure de rémunération.
Dans ce cas, si les mesures prises en application de la CCU du 18 avril 2002 et de son annexe médico-sociale du 10 décembre 2002 ou encore au niveau du SYNERPA aboutissent à l’octroi d’un salaire brut d’emploi plus élevé, le montant du complément de salaire brut sera diminué, voire supprimé si le nouveau salaire brut d’emploi est au moins équivalent ou supérieur à celui atteint avec le complément de salaire brut.
Indemnité de dimanche travaillé
La CCN du 18 avril 2002 et son annexe médico-sociale du 10 décembre 2002 prévoit à l’article 82-2 bis : « Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité égale à
0,40 point calculée sur la valeur du point applicable au secteur par heure ou fraction d’heure. »
Au sein de la SCIC LES SINOPLIES existe un usage, déjà appliqué avant la reprise par le Groupe ACPPA : « Pour chaque dimanche travaillé, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire égale à 5 fois la valeur du point. »
IL est décidé dans le cadre du présent accord que l’indemnité de dimanche travaillé est portée à 0,55 fois la valeur du point (7,26 €) au 1er juillet 2024.
Pour les salariés présents avant le 1er juillet 2024, une indemnité différentielle sera versée en cas d’indemnité de dimanche travaillé, calculée selon les nouvelles modalités du présent accord, conduisant à un montant inférieur au montant calculé selon l’usage. Les nouveaux salariés en contrat à partir du 1er juillet 2024 se verront appliquer les nouvelles dispositions du présent accord et ne bénéficieront donc pas d’une indemnité différentielle.
Le présent accord est conclu pour une indéterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature.
Suivi de l’accord
Les parties au présent accord conviennent d’évaluer l’application du présent accord dans le cadre des NAO pour 2025 au regard de l’éventuelle nouvelle classification SYNERPA issue de l’accord de Branche n°33 signé entre la FHP, le SYNERPA, et les syndicats CFDT et UNSA.
Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail et sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Formalités de dépôt
Le présent accord établi en vertu des articles L.2231-6 et suivants du Code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
De plus, conformément au cadre légal, cet accord d’entreprise, qui est soumis à procédure d’agrément, fera l’objet :
D’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
D’un envoi papier au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les structures des SINOPLIES et sera librement consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Fait à Francheville, le 14 juin 2024 en 3 exemplaires originaux
Pour les Sinoplies, Pour la CFDT Santé Sociaux … …