ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Mise en place d’un décompte de la durée du travail sur le trimestre
Mise en place d’un forfait annuel en jours pour certaines catégories de cadre
ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Mise en place d’un décompte de la durée du travail sur le trimestre
Mise en place d’un forfait annuel en jours pour certaines catégories de cadre
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La
SELAS SCINTIAZUR, dont le siège social est situé 3 place du Dr Jean-Luc Broquerie, 06250 Mougins, immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 419 704 788, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Président,
ET :
Mesdames,Messieursf agissant en qualité de
membres titulaires du CSE de la société SCINTIAZUR,
PREAMBULE
La société
SCINTIAZUR et les élus du comité social et économique sont convenus de mettre en place deux types d’aménagement de la durée du travail pour certaines catégories de personnel, à savoir :
un forfait annuel jours, propre à l’entreprise, pour certaines catégories de cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière sur l’année civile avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et dans un souci de cohérence au regard de la responsabilité ainsi que pour être en adéquation avec les besoins de la société.
Un décompte de la durée du travail sur 3 mois pour tous les autres salariés n’entrant pas dans la première catégorie dans les conditions fixées par les articles D.3121-27 et D.3121-28 du Code du travail.
1.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, Les parties décident de fixer un aménagement spécifique de la durée du travail pour l’ensemble des salariés ne relevant pas du cadre du forfait annuel en jours.
La période de référence pour le décompte des heures supplémentaires est fixée au trimestre.
Ainsi, les heures supplémentaires effectuées seront désormais décomptées à l’issue de cette période trimestrielle de référence.
Constitueront des heures supplémentaires rémunérées au taux légal les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur cette période de référence.
1.1SALARIES CONCERNES
Les salariés concernés par les présentes dispositions sont l’ensemble des salariés ne relevant pas du cadre de forfait jours.
Sont concernés les salariés de cette catégorie professionnelle en CDI aussi bien qu’en CDD.
1.2PRINCIPES DE LA VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.
La période de modulation des horaires de travail aménagée par le présent accord est fixée au trimestre, soit sur trois mois civils consécutifs.
En conséquence de quoi, la durée trimestrielle de travail modulée est égale à 151,67 heures x 3 mois, soit 455 heures.
Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels tout salarié peut prétendre.
Les périodes de référence sont fixées comme suit :
du 1er janvier au 31 mars,
du 1er avril au 30 juin,
du 1er juillet au 30 septembre,
du 1er octobre au 31 décembre.
Il est précisé qu’une période de référence comprend les semaines terminées durant cette période.
Par exception, à ce qui précède, le nombre d’heures planifiées au cours du premier trimestre d’une année bissextile sera augmenté de 7 heures, soit à 462 heures, pour tenir compte d’un jour supplémentaire travaillé au mois de février.
Au titre de la journée de solidarité, conformément aux dispositions des articles L. 3133-7 et suivants du Code du Travail, il sera planifié 7 heures complémentaires ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire, en une fois, au cours du dernier trimestre.
1.3MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés recevront comme précédemment leurs plannings hebdomadaires, pour la quinzaine, pour le mois, ou pour le trimestre.
La durée hebdomadaire des semaines d’un même trimestre pourra varier entre 21 et 43 heures.
Dans la mesure du possible, les semaines travaillées en dessous de 35 heures et celles travaillées au-dessus de 35 heures s’équilibreront pour que la durée moyenne de 35 heures soit respectée.
1.4CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE PLANNING
En cours de réalisation, le planning pourra être modifié en cas de variation d’activité, en cas de nécessité pour répondre à la demande “patients”, ou en cas de contraintes organisationnelles comme pour des absences de personnel, des pannes de machines.
En cas de modification du calendrier prévisionnel dans un délai inférieur à 7 jours calendaires, l’accord du salarié sera requis.
1.5DECOMPTE ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures travaillées au-delà de 43 heures une semaine isolée, seront considérées comme heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 150 % avec le salaire du mois (ou du mois suivant si elles ont été accomplies en 2ème quinzaine du mois). Alternativement, elles pourront être compensées par un repos compensateur de remplacement de 150 % pris au cours du trimestre considéré.
Les heures effectuées au-delà de 455 heures au cours du trimestre (ou de 462 heures s’il s’agit du premier trimestre d’une année bissextile) seront également considérées comme heures supplémentaires et rémunérées au taux de 125 %. Alternativement, elles pourront être compensées par un repos compensateur de remplacement de 125 % pris au cours du trimestre suivant.
En cas de trimestre incomplet, la durée moyenne hebdomadaire du travail sera calculée sur les seules semaines travaillées du trimestre et le décompte des éventuelles heures supplémentaires sera effectué sur la base de cette moyenne et du nombre de semaines travaillées durant ce trimestre. 2.MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 2.1OBJET DE L’ACCORD Les parties décident de la mise en place d’un forfait annuel en jours propre à la société SELAS SCINTIAZUR et ses règles de fonctionnement conformément aux dispositions des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.
2.2SALARIES CONCERNES
Les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont définis de la manière suivante : les cadres positionnés au moins à la position 15 de la classification conventionnelle, dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L. 3121-58 du Code du travail :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
2.3AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE
2.3.1Durée annuelle du travail des salariés en forfait jours
Les contrats de travail des salariés concernés ou leurs avenants devront déterminer le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini.
La durée maximale de ce forfait, correspondant à un temps plein, sera de
208 jours travaillés par an, comprenant la journée de solidarité.
Le nombre de 208 jours correspond à l’année civile.
Le nombre de jours travaillés sera donc décompté dans le cadre d'une période allant du 1er janvier au 31 décembre.
En accord préalable avec le supérieur hiérarchique, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 25 % pour chacun de ces jours. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Le forfait annuel de 208 jours est établi déduction faite des congés légaux auxquels le salarié pourrait prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet, congés légaux auxquels s’ajoutent les « congés rayons » propres à la profession (utilisation de radio éléments artificiels).
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux, ni les jours éventuels pour évènements familiaux.
Absences, arrivées et départs en cours de période
Les salariés au forfait jours qui ne seront pas présents durant l'intégralité de la période concernée, du fait de leur embauche, de leur départ, ou du fait d'une suspension de leur contrat de travail (congé parental à temps plein, congé sabbatique...) se verront appliquer une proratisation du nombre de jours à travailler.
2.4PROPOSITION D'AVENANT
Les salariés déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent avenant, éligibles au forfait jours pourront se voir proposer au choix de la Direction, la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
L’avenant (ou le contrat de travail initial) matérialisera l’accord du salarié pour la mise en place du forfait en jours. Il constituera la convention individuelle de forfait en jours requises par les dispositions légales applicables.
Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, le salarié est libre de refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail.
2.5ORGANISATION LIEE AUX CONVENTIONS DE FORFAITS EN JOUR SUR L'ANNEE
Modalités permettant l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié
Une journée de travail est composée de 2 demi-journées : le décompte des jours de travail sera, de ce fait, possible par demi-journée, la demi-journée étant définie par référence à l'interruption du travail pour le déjeuner.
Le décompte des demi-journées et journées travaillées, et des demi-journées et journées de repos, s'effectue par mention sur une feuille de décompte remplie mensuellement par le salarié, à son initiative. Ce document sera validé, après relecture, par le supérieur hiérarchique.
Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, après avis de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Entretien annuel
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner les éventuelles difficultés vécues par le salarié quant à sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur l'organisation de son travail, ainsi que sa rémunération.
Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail. Le supérieur hiérarchique devra veiller à la surcharge de travail du salarié et mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour remédier à la situation.
En cas de difficulté, et notamment s’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.
Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
d’un allègement de la charge de travail
d’une réorganisation des missions confiées au salarié
de la définition des missions prioritaires à réaliser
Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.
Repos quotidien et hebdomadaire
Etant autonome dans l'organisation de son temps de travail, le salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec l’employeur, gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission.
Le salarié doit veiller au respect d'une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.
Le salarié doit cependant respecter les règles relatives au repos hebdomadaire minimum : - 11 heures de repos entre chaque journée de travail - 35 heures de repos au titre du repos hebdomadaire (= 24h + 11h)
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
2.5.4Rémunération de la durée annuelle de référence
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, celle-ci sera lissée au fil de l’année et sur 12 mois, quel que soit le nombre mensuel précis de jours de travail pouvant être différent d’un mois à l’autre.
Ainsi, dans le cadre des conventions individuelles de forfait, la rémunération du salarié signataire est fixée de manière forfaitaire.
Cette rémunération forfaitaire constitue la contrepartie de son travail et est inhérente à l’autonomie dont dispose le salarié au forfait en jours.
2.6SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Chaque cadre au forfait devra déclarer mensuellement, sur un formulaire prévu à cet effet :
le nombre de jours travaillés,
les jours de repos et de congés, en précisant la qualification du repos.
Sauf empêchement impératif, ce document devra être fourni au service des ressources humaines.
Un bilan du nombre de jours travaillés et de jours de repos et de congés sera établi par le service des ressources humaines à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre au forfait.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’auto-déclaratif des salariés.
Cette opération permettra de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail et de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Cet état nominatif sera mis à disposition des instances représentatives du personnel.
3.DISPOSITIONS GENERALES
3.1.EFFET – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2024, et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l'autre des parties contractantes par application des dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
3.2DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application des articles L. 2231-6 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé via la plateforme TéléAccords du gouvernement, laquelle plateforme transfèrera ensuite automatiquement l’accord à la DREETS.
Un exemplaire de l'accord sera également adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Cannes.
Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants au présent accord seront identiques à celles du présent accord.
Le présent accord sera en outre porté à l’affichage par la Direction de la Société.
Fait à Mougins, le 22 janvier 2024,
Pour la société,Les membres titulaires du CSE, Le Président