ACCORD D’ENTREPRISE SCM ANESTH PARC SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL INFIRMIER ANESTHESISTE
ENTRE :
La société SCM ANESTH PARC
Dont le Siège Social est situé : 20 av du Capitaine G.Guynemer, 14000 CAEN SIRET : 880 239 280 00014 Code APE : 6619 A Représentée par Monsieur et Mme , es qualité de co-gérant, dûment habilités
D’une part,
ET
Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise
D’autre part,
Ci-après dénommées les «
parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
IL EST RAPPELE PREALABLEMENT
A titre liminaire, il est rappelé que la société SCM ANESTH PARC est régie par la convention collective des cabinets médicaux (IDCC1147) et par les dispositions légales en vigueur. La société SCM ANESTH PARC est une société de moyens dont l’objet est d’organiser l’activité professionnelle des médecins anesthésistes de la clinique du Parc, située à Caen. A cette fin, la société emploie aujourd'hui cinq (5) Infirmiers Anesthésistes (IADEs) salariés en contrat à durée indéterminée. Au cours d’entretiens récents avec les salariés, la Direction a constaté un souhait unanime de la part des IADEs de voir leur charge individuelle de travail hebdomadaire établie sur 4 jours. Ceci en lieu et place de l’organisation actuelle sur 3 jours (salariés temps plein) et deux demi-journées par salarié, l’ensemble réparti sur 5 jours et 4 jours (salariés temps partiel). La Direction n’est pas opposée à cette proposition de modification dans l’organisation du travail, cela permettant du reste d’optimiser cette dernière. En l’état des dispositions applicables au personnel du cabinet, l’article 15 de la convention collective des cabinets médicaux prévoit que « l’amplitude de la journée de travail ne pourra excéder dix heures ». Or, cette disposition fait obstacle à l’organisation telle qu’envisagée par les parties puisqu’une répartition de la charge de travail hebdomadaire sur 4 jours implique une
amplitude horaire journalière supérieure au plafond énoncé par la convention collective.
Par ailleurs, la Direction constate que l’organisation actuelle du travail du personnel IADE, notamment du point de vue des horaires et de la répartition du temps de travail d’une semaine sur l’autre telle qu’en vigueur, n’est pas toujours compatible avec la programmation des blocs. De ce fait, elle souhaite revoir les termes mêmes de cette organisation et propose un
aménagement du temps de travail, sur une base de trente-cinq (35) heures moyennes hebdomadaires, organisées et planifiées de manière pluri-hebdomadaire, par « cycles », de 9 semaines sauf les périodes janvier-février et juillet-aout dont chaque cycle sera de 8 semaines, et ce, pour arriver à 6 cycles sur 52 semaines par an.
Il est donc proposé au personnel IADE un accord d’entreprise instaurant, au sein de la société :
Un aménagement du temps de travail au sein de périodes pluri-hebdomadaires de 9 semaines et 8 semaines pour les périodes janvier-février et juillet-aout pour arriver à un total de 6 cycles sur 52 semaines par an;
Une amplitude horaire journalière maximale de 15 heures pour le personnel concerné et ce tout en assurant le respect d’un temps de repos suffisant pour garantir sa sécurité tant physique que mentale au travail.
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La société SCM ANESTH PARC est dépourvue d’Instance représentative du personnel. La Direction fait donc application de l’article L 2232-21 du Code du travail et propose ainsi un projet d'accord aux salariés.
Par application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel sera régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge en date du mardi 11 avril 2023.
A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, ils seront amenés à se prononcer sur ce projet. Celui-ci doit être approuvé
à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification sera placé en annexe de l’accord définitif.
DANS CE CADRE, IL EST PROPOSE LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
DISPOSITIONS GENERALES
I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent projet s’applique au
seul personnel travaillant au bloc opératoire, cela recouvre à ce jour uniquement l’emploi d’IADE (Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat).
Par ailleurs, le présent accord s'applique aux dits salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée (CDI). Il ne s'applique pas aux éventuels salariés en contrat de travail temporaire (intérim), en CDD et CDI temps partiel. A toute fin utile, il est précisé qu'au jour de la ratification du présent accord, 5 postes IADEs en CDI sont concernés.
II - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée initiale d’un an, puis pour une durée indéterminée s’il n’est pas dénoncé. Il prendra effet
le 04/09/2023 et en tout état de cause à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente (DREETS).
III – REVISION – DENONCIATION
III.1. Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation préalable entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire. Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
III.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi. L’employeur pourra le dénoncer moyennant un
préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur. Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un
délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail. Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
IV – COMMISSION DE SUIVI
Conformément à l’Article L. 2222-5-1 du code du travail, des modalités de suivi de l’accord d’entreprise sont proposées avec la mise en place d’une commission de suivi, composée de :
2 membres du personnel IADE bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
1 membre de la Direction.
La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle. Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL IADE PROPOSEES
V – DUREE DU TRAVAIL
5.1 – Définitions légales et conventionnelles
Temps de travail légal
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine, du lundi 0h00 au dimanche 24h00 (article L3121-27 du code du travail).
Durée du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, le décompte et le paiement d’heures supplémentaires ou le repos compensateur. Il en résulte que
ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif même si certains d’entre eux peuvent être rémunérés ou, faire l'objet de contreparties financières en application de la réglementation :
Les temps de pause, incluant les temps de repas, à moins que le salarié ne soit, pendant ce temps, encore à la disposition de l'employeur et doive se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
Les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail (hors interventions en cas d’astreinte) ;
Les temps d’astreinte (hors intervention incluant les temps de trajet) ;
Les temps d’habillage/déshabillage.
La durée maximale du travail effectif est fixée à :
10 heures par jour (article L3121-18 du code du travail), durée reprise par la convention collective des cabinets médicaux (article 15)
48 heures sur une même semaine (article L31321-20 du code du travail).
Des dérogations peuvent néanmoins intervenir, notamment par accord d’entreprise, sans pour autant dépasser une limite maximum de :
12 heures quotidiennes (article L3121-19 du code du travail)
44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives (article L3121-22 du code du travail), sauf accord d’entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six (46) heures (article L3121-23 du code du travail).
Temps de repos
Le code du travail (article L3131-1) prévoit que la durée minimale de repos quotidien est de onze(11) heures. Des cas de dérogation sont néanmoins prévus par la Loi :
Par accord d’entreprise (article L3131-2 du code du travail) pour certaines activités
En cas de surcroit d’activité (article D3131-5 du code du travail), par accord d’entreprise ou de branche.
Ces dérogations ont pour effet de porter la durée minimale de repos à neuf(9) heures, dans les conditions stipulées par la loi qui prévoit notamment (article D3131-2 du code du travail) :
Soit l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés
Soit, lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente à prévoir par accord collectif de travail.
Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint six(6) heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins vingt (20) minutes consécutives. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée. Le temps de restauration qui s’intercale entre 2 périodes de temps de travail est considéré comme un temps de pause. Sauf conditions particulières, le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif puisque le salarié est supposé pouvoir vaquer à ses activités ; Le temps de pause n’a pas à être rémunéré dès lors qu’il n’est pas effectivement un temps de travail effectif.
Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses au sein de la société seront traités au regard des dispositions applicables au sein de la SCM Anesth Parc.
Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps d’habillage est le temps passé par le salarié juste avant sa prise de poste et juste après la fin de sa journée de travail pour se changer intégralement, sur le lieu de travail. Ce temps d’habillage permet de revêtir ou retirer une tenue de travail imposée pour les besoins de l’exécution de ses missions. Ainsi a contrario le fait de passer une blouse ne constitue pas un temps d’habillage indemnisable. Conformément à l’article L 3121-3 du code du travail lorsque le port d’une tenue est imposé et que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail, ces temps doivent faire l’objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Ces temps ne constituent pas pour autant du temps de travail effectif, même si les opérations se déroulent sur le lieu de travail.
Amplitude horaire de travail
L’amplitude horaire correspond au laps de temps qui s’écoule entre le début de la journée de travail, soit l’heure à laquelle le salarié commence à travailler et la fin de la journée de travail. L’amplitude horaire comprend
à la fois les temps de travail effectif et les temps de pause. L’amplitude horaire est ainsi le laps de temps sur lequel la durée maximale de travail peut être réalisée.
Elle est calculée sur une même journée civile soit de 0 à 24 heures. La durée maximale de l’amplitude horaire est limitée par la durée minimale légale du repos quotidien, établie à 11hconsécutives entre deux journées de travail (article L3131-1 du code du travail). La durée maximale de l’amplitude horaire quotidienne est de ce fait fixée à
treize (13) heures, sauf cas de dérogations liés à la réduction du temps de repos quotidien.
Heures supplémentaires
Pour rappel, les salariés ne sont en aucun cas autorisés à effectuer des heures supplémentaires sans y avoir été expressément autorisés par l’employeur. Lorsque la bonne marche de l’entreprise l’exige, les salariés peuvent ainsi être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse de l’employeur. Lorsque le temps de travail est aménagé en « » cycle », sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées
au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures en moyenne sur une organisation pluri-hebdomadaire (« cycle »). Ces heures sont comptabilisées au terme du« cycle ».
Le contingent légal et conventionnel annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
5.2 – Durées et organisation du travail en vigueur au sein de la SCM
Durée du travail effectif & amplitude horaire
La durée hebdomadaire du travail en vigueur au sein de la société, pour les IADEs, est décomposée de la manière suivante :
Base légale de 35 heures hebdomadaires
Complétée de 4 heures supplémentaires « structurelles » et contractuellement systématisées, majorées à 25%.
Selon les contrats, cette durée du travail est exprimée sous une forme hebdomadaire (39 heures) ou mensuelle (169 heures). L’amplitude horaire quotidienne en vigueur est de 10h30 maximum (7h53/18h23).
Temps de repos
Le temps de repos en vigueur est le temps légal de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
Temps de pause
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, des temps de pause sont appliqués au sein de la société. Ils s’organisent au quotidien de la manière suivante :
30 minutes non rémunérées
10 minutes rémunérées.
Temps d’habillage et de déshabillage
Conformément aux alternatives fixées par l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage au sein de la société fait l'objet d'une contrepartie financière pour le personnel concerné, établie à 24,4€ bruts par mois. Cette contrepartie financière implique que les salariés concernés par cette mesure, se trouvent physiquement à leur poste de travail en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin de leur travail.
Heures supplémentaires
Outre les quatre (4) heures hebdomadaires « structurelles », des heures supplémentaires sont versées au personnel IADE, en fonction de la planification de l’activité des blocs opératoires et en application des dispositions réglementaires :
Majoration de 25% des huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine
Majoration de 50% pour les éventuelles heures suivantes.
Selon les dispositions contractuelles, ces heures supplémentaires sont payées au salarié en fin de semaine ou en fin de mois.
Organisation et planification du travail
Au sein du personnel concerné par le présent projet d’accord d’entreprise, 4 IADEs sont employés à temps complet, 1 à temps partiel. L’organisation effective du travail tient compte de cette configuration contractuelle. Le temps de travail hebdomadaire est établi sur 5 jours, du lundi au vendredi, selon la répartition rappelée en partie préalable du présent projet d’accord. Les horaires de travail en vigueur sont variables et s’établissement selon les jours comme suit :
7h53 - 16h23 (horaires n’intéressant que l’emploi à temps partiel)
7h53 - 17h23
7h53 - 18h23
7h53 – 13h20 (matin) ou 13h10 – fin de programme, généralement 17h23 (après-midi).
Le planning général de travail est établi à l’avance et fait l’objet d’une rotation.
5.3 – Aménagement du temps de travail proposé
Comme le permettent les textes, il est proposé de déroger aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’aux dispositions légales et réglementaires supplétives relatives à la durée du travail dans un souci d’adaptation à l’organisation des activités de la société. Ainsi, afin de répondre aux besoins spécifiques de cette dernière et de permettre davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés, il est proposé d’adapter et de préciser les règles régissant cette organisation, par la conclusion d’un accord d’entreprise, en tenant compte des évolutions récentes de la loi et de la jurisprudence. L’aménagement de la durée et la répartition des heures de travail proposés dans le présent projet sont faits de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation de l’activité et de la nécessité d’assurer une présence du personnel IADE de la société compatible avec la programmation des blocs opératoires de la clinique, tout en respectant les souhaits exprimés par les salariés IADEs et le nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Les dispositions suivantes sont donc soumises à l’approbation des salariés :
Durée de référence
La durée du travail est fixée à
35 heures par semaine, du lundi 0h00 au vendredi 24 heures pour les salariés à temps complet. C’est cette durée de référence qui vaut en lieu et place des 39 heures ou 169 heures mensuelles actuellement inscrites dans les contrats de travail.
Durées maximales
Durée quotidienne maximale et amplitude journalière maximale
La durée quotidienne maximale de travail (
temps de travail effectif) est portée à 12 heures si nécessité de service, en raison de contraintes liées à l’organisation du travail et de l’activité de la société. Elle est, à ce titre, occasionnelle et dépendante des variations de vacations. Exemples: rajouts d’urgences non différables dans plusieurs salles, retard exceptionnel et important dans plusieurs salles, réquisition par le CHU/ARS, …
En cas de surcroît d'activité à caractère exceptionnel,
l’amplitude journalière maximum est portée à quinze (15) heures ; dans cette situation, le temps de repos quotidien est, par dérogation aux dispositions légales et à celles conventionnelles, abaissé à 9heures consécutives entre deux journées de travail.
Il est entendu que cette possibilité de porter exceptionnellement l’amplitude journalière à 15 heures n’induit pas une organisation du travail en coupure.
Durée hebdomadaire maximale
La durée hebdomadaire maximale du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, compte tenu des autorisations de dépassement permanentes ou temporaires à la durée quotidienne du travail et des heures supplémentaires, ni 46 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines.
Nombre de jours maximum travaillé et repos hebdomadaire
En accord avec la demande du personnel IADE, le nombre de jour maximum travaillé par semaine pour un salarié, est de
quatre (4) jours. Ce nombre peut être exceptionnellement porté à 5 jours.
La répartition des 4 jours travaillés par chaque IADE s’effectue au sein de la semaine allant du lundi au vendredi. Quel que soit le mode organisationnel choisi en accord avec les personnels (1 jour fixe déterminé à l’avance par chacun comme journée non travaillée OU rotation du jour « off » selon planning par concertation entre les IADEs), Le nombre de jours de repos est fixé à deux (2) jours consécutifs, samedi et dimanche sauf circonstances très exceptionnelles.
Horaire de référence
L’horaire journalier collectif de référence pour les IADEs à temps plein est fixé à 7h50-18h20, temps de pause inclus.
Répartition du temps de travail
En raison de la spécificité des activités hospitalières et de la dépendance de l’activité anesthésiste à celle des blocs opératoires, la durée du travail au sein d’une société comme la SCM Anesth Parc peut être organisée sur plusieurs semaines, selon une répartition dite pluri-hebdomadaire.
Organisation pluri-hebdomadaire, période de référence
Conformément à l’article L3121-45 du code du travail, la durée du travail est organisée sous forme de périodes pluri-hebdomadaires (ou « cycle » ) de neuf (9)et huit (8) pour les périodes janvier/février et juillet/août. La durée du travail effectif de
référence qui en découle est de 315 heures pour un « cycle »de 9 semaines et 280 heures pour les « cycle » de 8 semaines.
Le nombre d’heures de travail effectuées au cours des semaines composant la période pluri-hebdomadaire peut être irrégulier. Il en résulte que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année et que le nombre d'heures de travail peut varier, à l’intérieur du « cycle », d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail et conformément aux plannings. Cette organisation du temps de travail, sauf situation exceptionnelle, se répète à l’identique tout au long de l’année. Le nombre d’heures de travail effectif total au terme du la période pluri-hebdomadaire de référence doit correspondre à
une moyenne de 35 heures hebdomadaire. Les heures effectuées au-delà ou en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Si
la durée moyenne sur ce« cycle » dépasse la durée légale de travail à l’issue du« cycle », soit 35 heures par semaine, seules les heures excédentaires au terme de la période considérée sont soumises au régime des heures supplémentaires.
Exemple :
En tout état de cause, la durée minimum
quotidienne ne pourra, elle, être inférieure à cinq (5) heures.
Changements de durée ou horaires de travail
Le planning des jours travaillés doit être communiqué dans un délai raisonnable, soit quinze (15) jours avant par l’employeur, sauf circonstances particulières et imprévisibles affectant le fonctionnement de la société. En cas de modification des journées ou horaires travaillés, un délai de prévenance de sept(7) jours calendaires sera respecté. Ce délai peut néanmoins être réduit
à 24 heures en cas de situation très exceptionnelle liée à des intempéries ou catastrophe naturelle, à des pandémies.
Ce délai n’est pas applicable en cas d’attribution d’un jour de récupération d’heures supplémentaires ou de récupération de jours férié.
Modification du temps de repos à l’intérieur de la période pluri-hebdomadaire
Conformément à l’article D3131-2 du code du travail, les salariés qui, au cours du « cycle » de référence de 9 ou 8 semaines valant pour périodes pluri-hebdomadaires, auront vu leur temps de repos quotidien réduit en deçà des 11 heures légales et dans la limite des 9 heures, devront bénéficier de périodes de repos au moins équivalentes. Lorsque l’attribution de ce temps de repos ne sera pas possible, le salarié bénéficiera de la contrepartie équivalente en salaire, au taux horaire normal sans majoration.
Lissage des rémunérations
La rémunération de base des salariés dont l’horaire est aménagé en période pluri-hebdomadaire est indépendante de l’horaire réel et fait l’objet d’un lissage, afin de leur permettre de percevoir tous les mois le même salaire de base.
Prise en compte des absences
Le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent (article D3121-25 du code du travail) : une absence rémunérée sur une semaine « haute » ou une semaine « basse » n’a pas d’impact sur le calcul en paie et n’ouvre droit à récupération ni pour l’employeur, ni pour le salarié. Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées au terme du « cycle » en application de cette règle.
La même règle s’applique en cas d’embauche ou de départ en cours de ce « cycle » : Une embauche ou un départ en cours ne pourra donner lieu ni à retenue sur le salaire ni au paiement d’heures supplémentaires, sauf heures réalisées au-delà de la durée du travail programmée sur la période pluri-hebdomadaire.
Temps d’habillage/déshabillage.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage au sein de la société fait l'objet d'une contrepartie financière pour le personnel concerné, fixée à 24,4€ bruts par mois. Cette contrepartie financière implique que les salariés concernés par cette mesure, se trouvent physiquement à leur poste de travail en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin de leur travail. Les personnels de la société doivent badger en tenue de travail. Ce temps d’habillage et déshabillage n’entre pas dans le temps de travail effectif.
Heures supplémentaires
Rappel
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail, soit
35 heures en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire de travail, soit le « » cycle » » de 9 semaines (sauf les périodes janvier-février et juillet-aout de 8 semaines pour arriver à 6 cycles sur 52 semaines par an).
Ces heures sont comptabilisées au terme de cette dernière. Si les heures supplémentaires sont comptabilisées en fin de période,
les majorations, elles, sont déterminées, à l’intérieur du« cycle », semaine par semaine en fonction de l’horaire programmé sur la semaine.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires payées sont indiquées sur la feuille de paie. Sur demande du salarié, la société lui remettra un état des compteurs d’heures au terme de la période pluri-hebdomadaire. Les heures supplémentaires identifiées donnent lieu en priorité au paiement majoré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement intégral dans les conditions précisées ci-après. Les heures supplémentaires donnent ainsi lieu à l’octroi :
Soit d’une rémunération :
Les heures supplémentaires sont payées en fin du« cycle »des neuf (9) ou huit (8) semaines avec le salaire du mois suivant. Cette option reste prioritaire compte-tenu de contraintes organisationnelles.
Paiement majoré de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires de la semaine au-delà de l’horaire de référence
Paiement majoré de 50% pour les heures au-delà des 8 premières heures supplémentaires de la semaine.
Soit d’une récupération des heures sur une durée équivalente aux heures travaillées (incluant le règlement de la majoration si la récupération intervient en dehors du
« cycle »), quand cette dernière est possible.
Exemple : Une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50 % donnera lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30).
Les dates de prise de récupération sont fixées par accord entre la direction et le salarié concerné dans un délai de 3 mois.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de
220 heures par an, conformément à la loi et aux dispositions conventionnelles.
Les heures effectuées au-delà ouvrent droit, en plus des majorations de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos égal à 50% des heures supplémentaires effectuées. Les heures supplémentaires effectuées s’imputent sur le contingent annuel à l’exception :
Des heures compensées intégralement sous forme de repos
Des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents
Des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la formation dépassant la durée légale du travail lorsqu’il s’agit de formation liée à l’évolution de l’emploi ou participant au maintien de l’emploi.
5.4 – Congés et autres absences rémunérées
Pour rappel, tout départ en congé doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la société.
Congés payés
Droits en vigueur
Conformément aux usages en vigueur au sein de la société, les salariés en contrat à durée indéterminée ont droit à six (6) semaines de congés payés. Soit :
5 semaines en application des dispositions légales et conventionnelles, correspondant à
2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif (30 jours ouvrables soit 25 jours ouvrés)
1 semaine supplémentaire accordée par l’employeur.
Période de référence
Il est convenu que la période de référence
pour le calcul des droits aux congés payés est comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.
Périodes des congés payés
Il est rappelé qu’en application de la convention collective, la période normale de la pose des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre. Par dérogation à la convention collective, les jours de congés payés pourront être reportés jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
Pose et décompte des congés payés
A défaut d’accord entre les parties, les dates de départ en congé sont fixées par l’employeur. Le décompte des congés se fait en application des dispositions du code du travail : le premier jour de congé est le premier jour de la période qui aurait dû être travaillé et le dernier jour inclus est la veille de la reprise effective. Compte tenu de la programmation des« cycles », afin d’éviter une disparité des durées de travail effectif entre les semaines (« hautes » et « basses ») l’autorisation de départ en congés par l’employeur prendra en compte le respect de l’équilibre des droits à congés. Sous réserve des droits acquis, la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf les cas définis par la loi (Article L3141- 17 du code du travail). Les congés annuels doivent être soldés au maximum en quatre périodes et au minimum en deux périodes.
Ordre des départs en congé
L’ordre des départs en congés utilisé pour départager deux salariés souhaitant les mêmes dates devra répondre aux critères suivants :
Premier critère : analyse du roulement de l’année précédente sur les mêmes semaines, afin de respecter une équité entre les salariés dans l’attribution des semaines les plus demandées.
Si ce critère ne suffit pas :
Deuxième critère : Il sera tenu compte de façon secondaire des impératifs du conjoint (sur justificatifs).
Si ce critère ne suffit pas :
Troisième critère : l’ancienneté.
Report des congés payés
Les congés non pris au-delà du 31 mai de l’année suivante seront perdus à l’exception des situations particulières prévues par la loi et la convention collective ou pour des raisons exceptionnelles de continuité de service, après autorisation écrite de la direction de la SCM Anesth Parc. Si le reliquat au 31 mai est inférieur à la durée d’une journée de travail, il devra être complété par des heures de récupération pour permettre la pose d’un jour d’absence. A défaut, en l’absence de possibilité de compléter le temps manquant, le reliquat sera reporté sur l’année suivante.
Congés exceptionnels de courte durée
Ces derniers sont appliqués au sein de la société selon les termes de la convention collective des cabinets médicaux. Ils concernent notamment les congés pour déménagement, décès d’un proche, mariage, (…).
Jours enfant malade
En application des usages en vigueur au sein de la société, le nombre de jours pour enfant malade est de trois (3) par enfant à charge, de moins de 16 ans, sur l’année civile. Ces journées sont rémunérées au taux horaire normal sur production d’un certificat médical.
Jours de carence
Conformément aux usages en vigueur au sein de la SCM Anesth Parc, le délai légal de carence fixé à trois (3) jours sera rémunéré à hauteur de100%, dans une limite de 2 absences annuelles pour cause de maladie.
Au-delà du délai de carence, les termes conventionnels s’appliquent.
VI – PUBLICITE - DEPOT
Fait à CAEN, le 04/09/2023 En quatre (4) exemplaires dont :
Un déposé et accessible dans les locaux de la société,
Un remis à l’employeur,
Un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
Un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
Pour la SCM Anesth Parc
Monsieur
Madame
Gérants
Le personnel de la société, suivant le procès-verbal de ratification annexé au présent accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification Date :
Paraphe de chaque page,
Signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"