Accord d'entreprise SCM CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE MOUGINS

ACCORD D'ENTREPRIS SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL accord de révision de l'accord rtt de 2001

Application de l'accord
Début : 02/02/2018
Fin : 01/01/2999

Société SCM CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE MOUGINS

Le 09/01/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :

La SCM Centre Imagerie Médicale de Mougins dont le siège social est situé 122 avenue Maurice Donat représentée par , en sa qualité de co-gérant,


d’une part,

Et :


La Déléguée du personnel titulaire de la SCM Centre Imagerie Médicale de Mougins,


d’autre part,


Il a été convenu le présent accord :

Préambule


La loi du 20 août 2008 avait profondément réformé les règles portant sur la durée et l’organisation du temps de travail. La loi El Khomri du 8 août 2016 a poursuivi le processus qu’avait entamé cette loi en permettant à une société d’adapter dans l’entreprise les règles légales et conventionnelles sur la durée du travail.

Pour une meilleure lisibilité et afin de répondre au mieux aux intérêts des salariés mais également du Centre, les délégués du personnel et la Direction ont décidé de réviser le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail selon les nouvelles dispositions légales applicables.

Il est rappelé que le recours à l’annualisation du temps de travail est lié à l’activité du Centre qui se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces variations sont liées à l’activité des Cliniques environnantes, avec lesquelles le Centre travaille majoritairement, et qui subissent des baisses d’activités durant les vacances scolaires.


Cette annualisation permet de faire varier l’horaire d’une semaine à l’autre dans les limites ci-après définies et a pour avantage d’adapter l’horaire aux variations de charges de travail prévisibles ou imprévisibles.

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Date d’effet - durée

Le présent accord prendra effet dès son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les signataires du présent accord précisent que ce dernier vient se substituer intégralement et sans délai à l’ensemble des accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux existant au sein de l’entreprise au jour de sa signature en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et ne trouvent plus à s’appliquer dès la date de prise d’effet du présent accord.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée ou à l’aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 2. Révision


Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.


Article 3. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4. Dénonciation de l'accord


La dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenue par les signataires.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires, le délai de préavis est fixé à trois mois.

Article 5. Conditions de suivi de l’accord


En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties sont convenues de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent accord.

Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.

Elle est constituée par :
- un représentant de l’employeur,
- et un représentant du personnel.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.


Article 6. Publicité


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE PACA : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Seront également déposés :

  • une copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
  • un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

En outre, le Centre tiendra à la disposition du personnel un exemplaire de cet accord auprès du Responsable administratif de l’établissement.



TITRE II. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 – Champ d’application


L’annualisation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de la SCM Centre Imagerie Médicale de Mougins, y compris les salariés embauchés dans le cadre de contrat à durée déterminée, exerçant leur activité à temps plein ou à temps partiel.


Article 8 – Durée effective du travail


Article 8.1 – Définition du temps de travail effectif

En application des dispositions légales, est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Article 8.2 – Temps de pause

Il est rappelé que les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

Les temps de repas sont des temps de pause.

Les temps de repas seront de 35 minutes et devront être pris par roulement par les membres de chaque service entre 12 heures et 14 heures afin de ne pas perturber le bon déroulement du service, le centre restant ouvert au public pendant ces heures.

Il est rappelé que durant les temps de pause, y compris les temps de repas, les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.


Article 8.3 – Durée hebdomadaire maximale de travail

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, les durées de travail effectif ne peuvent en aucun cas dépasser :

- 48 heures sur une seule semaine,
- 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 8.4 – Durée quotidienne maximale de travail

En application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que la durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures, au lieu de 10 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.


Article 9 – Annualisation du temps de travail des salariés à temps complet


Article 9.1 - Principe de l’annualisation

L'activité du Centre d’imagerie médicale se caractérise par des périodes d'activité plus ou moins importante. Cette activité justifie donc un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et du Centre.

Article 9.2 – Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail est de 1607 heures.

Cette durée annuelle correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures de travail effectif, y compris la journée de solidarité qui est de 7 heures.

L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

Article 9.3 – Période de référence

La durée du travail se calcule annuellement sur une période qui est fonction de la période de référence des congés-payés, c’est-à-dire du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Cette période de référence est celle déjà appliquée dans l’entreprise pour le décompte du temps de travail des salariés sur l’année. Aussi, la période de référence en cours au jour de la prise d’effet du présent accord ayant débuté le 1er juin 2017 s’achèvera normalement le 31 mai 2018.

Article 9.4 – Amplitude des horaires hebdomadaires de travail

L'horaire collectif peut varier au cours d’une semaine civile dans les limites suivantes :

  • L'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 28 heures de travail effectif,
  • L'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif,

La semaine civile débute le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures de la même semaine.

Dans cette limite de 44 heures, les dépassements de la durée légale de travail au cours d’une semaine ne sont pas des heures supplémentaires si elles sont compensées au cours de la période de référence.

Article 9.5 – Programmation de l’annualisation
La répartition du temps de travail sur la période de référence est déterminée à l'avance dans le programme indicatif de l’annualisation.



Le programme indicatif est le suivant :

  • les périodes de plus faibles activités sont les congés scolaires ;
  • les périodes de plus fortes activités sont situées en-dehors des périodes de congés scolaires, principalement en janvier, mars, mai, juin, septembre et octobre.

Ceci étant, une programmation plus précise de l’annualisation sera établie chaque année, après consultation des délégués du personnel, avant le 15 mai de chaque année.

Le programme plus précis sera fixé par service concerné : Secrétariat, Manipulateurs et Brancardiers.

A l’occasion de la réunion durant laquelle cette programmation sera définie, un bilan annuel sur le recours à l’annualisation du temps de travail sera présenté par la Direction et débattu avec les délégués du personnel.

Le programme définitif de l’annualisation sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard le 15 mai.
Si pour des nécessités de service non prévisibles, l'employeur doit modifier cette programmation, il en informera le personnel concerné, après consultation des délégués du personnel, dans les meilleurs délais et 7 jours calendaires au moins avant la date d'application de la nouvelle programmation.

Un planning indiquant les jours travaillés et les horaires journaliers sera transmis mensuellement aux salariés la semaine précédant le 1er de chaque mois.

Sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés, ce planning (durée du travail et/ou horaires) pourra être modifié en cas de

- surcroît temporaire d’activité ;
- tâches à accomplir dans un délai déterminé ;
- absence d’un ou plusieurs salariés ;
- réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sous le contrôle de leur responsable hiérarchique se fait au moyen d’un relevé d’heures hebdomadaire transmis chaque semaine au Responsable administratif.

Article 9.6 – Qualification des heures effectuées entre 35 et 44 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées entre 35 et 44 heures hebdomadaires ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires.

Elles ne donnent donc pas lieu à majoration et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures par an.







Article 9.7 - Qualification des heures effectuées au-delà de 44 heures et au-delà de la durée annuelle de travail

Constituent des heures supplémentaires :

  • en cours d’année, les heures accomplies au-delà de 44 heures par semaine
  • en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées
Il est rappelé que chaque heure supplémentaire réalisée au-delà de la limite hebdomadaire de 44 heures est majorée à hauteur de 25 % et ce pour les 8 premières heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà indemnisées en cours d’année, sont majorées :
  • à hauteur de 50 % pour les 25 premières heures.
  • à hauteur de 25 % pour les suivantes.
Article 9.8 – Lissage de la rémunération
Afin de ne pas répercuter sur les salaires du personnel les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, la rémunération des salariés à temps plein sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures.
Toutefois, les primes ou avantages éventuels non mensuels ne seront pas pris en compte dans ce lissage.
Article 9.9 - Absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif et les absences autorisées, par les dispositions légales ou conventionnelles n’affectent pas le nombre d’heures travaillées sur la période de référence.

Il en est de même pour les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du salarié.

Ces absences ne peuvent être récupérées.

Par conséquent, le compteur du salarié absent est crédité du nombre d'heures qu'il aurait dû effectuer s'il avait travaillé.

Article 9.10 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, une régularisation est effectuée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération d’un montant égal à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures effectivement rémunérées, différence calculée sur la base du taux normal. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période d’annualisation ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • S’il apparaît que les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période d’annualisation entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Article 10 - Organisation du travail sur l’année des salariés à temps partiel

Article 10.1 - Principe et catégorie de salariés concernés

Sont des salariés à temps partiel, les salariés dont l’horaire contractuel est inférieur à un temps plein.

Le temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée hebdomadaire fixée au contrat sur une période égale à l’année. Il donne lieu à l’établissement d’un contrat ou avenant écrit entre les parties comportant les mentions requises par la loi.

Article 10.2 – Durée annuelle maximale de travail

La durée annuelle maximale de travail est celle figurant dans le contrat de travail de chaque salarié.

Article 10.3 - Durée hebdomadaire minimale ou maximale de travail

L'horaire collectif peut varier au cours d’une semaine civile dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 3 heures ; en outre, ils ne peuvent comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Article 10.4 - Qualification des heures accomplies entre la durée hebdomadaire contractuelle et 34 heures

Les heures effectuées entre la durée hebdomadaire contractuelle et 34 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à comptabilisation en heures complémentaires.

Article 10.5 - Qualification des heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail

Le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail annuelle d’un salarié à temps plein.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée annuelle contractuelle de travail sont majorées de 10 %.

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée annuelle contractuelle et dans la limite du tiers donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

Article 10.6 – Modalités de communication et de modification de la répartition et de la durée du travail

Un planning indiquant les jours travaillés et les horaires journaliers sera transmis mensuellement aux salariés la semaine précédant le 1er de chaque mois.

Sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés, ce planning (durée du travail et/ou horaires) pourra être modifié en cas de :

- surcroît temporaire d’activité ;
- tâches à accomplir dans un délai déterminé ;
- absence d’un ou plusieurs salariés ;
- réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise.

Article 10.7 – Autres dispositions

Les autres dispositions du présent accord applicables aux salariés à temps complet s’appliquent aux salariés à temps partiel.


Fait à Mougins, le 9/01/2018
En 4 exemplaires originaux.



Pour le Centre, La déléguée du personnel,





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