Accord d'entreprise SCM Civo

Avenant à l'accord de réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SCM Civo

Le 21/11/2023










Société Civile de Moyens CIVO

79, rue de Metz

57185 TALANGE







AVENANT A L’ACCORD DE

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



NOVEMBRE 2023

Préambule


Le présent avenant est conclu conformément à l’article 10 de l’accord de réduction et d’annualisation du temps de travail de la SCM CIVO signé le 24 décembre 1999, en vue de formaliser l’interprétation de certaines de ses dispositions, et de leur nécessaire adaptation aux nouveaux impératifs de bon fonctionnement du Cabinet.

Du fait de la demande des salariés de la SCM CIVO de modifier les modes de rémunération et de récupération des heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont arrêté les décisions suivantes :

ARTICLE I


Un avenant à l’accord de réduction et de modulation du temps de travail, du 24 décembre 1999, ainsi qu’à ses avenants du 7 mars 2000 et de novembre 2004, est établi.

ARTICLE II


L’article 5.6 de l’avenant de novembre 2004 est supprimé et reformulé dans les termes suivants :
5.6 – Heures excédentaires pour les salariés à temps complet – Heures supplémentaires

Si exceptionnellement et pour des raisons inhérentes au Cabinet, des heures supplémentaires devaient être effectuées par des salariés, celles-ci seraient régies par la convention collective nationale “Personnel des cabinets médicaux”.

Sont à considérer comme heures supplémentaires, les heures effectuées au delà des limites fixées par le présent accord à 35 heures hebdomadaires, ainsi que celles dépassant la durée annuelle de travail effectif dont le mode de calcul est fixé à l’article 7.

Ces heures supplémentaires valorisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles feront l’objet d’un paiement aux salariés et d’un repos compensateur de remplacement selon les dispositions suivantes :
  • Les 4 premières heures supplémentaires seront placées sur un compteur d’annualisation et feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
  • Au choix du salarié, les heures effectuées au-delà de la 39ème heure, feront l’objet d’un paiement majoré à 25% conformément à l’article L. 3121-36 du code du travail ou seront placées sur un compteur d’annualisation avant de faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement non majoré.
  • Au choix du salarié, les heures effectuées au-delà de la 43ème heure, feront l’objet d’un paiement majoré à 50% conformément à l’article L. 3121-26 du code du travail ou seront placées sur un compteur d’annualisation avant de faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement non majoré.


Il est précisé que les heures de repos compensateur de remplacement seront à prendre au plus tard à la fin du trimestre qui suit leur acquisition dans la limite de 20 heures et après accord de la Direction. Au 31 décembre de chaque année, le solde des heures acquises et non récupérées sera rémunéré et majoré.
Les heures supplémentaires qui ne feront pas l’objet d’un repos compensateur de remplacement, seront payées sur le mois suivant leur acquisition.


5.7 – Heures déficitaires

Si à la fin du cycle annuel, l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaire n’a pas été atteint en raison de circonstances économiques, les heures perdues entre les heures effectuées et l’horaire moyen de 35 heures feront l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l’administration du travail.

Les dispositions relatives au chômage partiel s’appliquent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur lors de leur mise en oeuvre.

En cas de sous - activité et ce, quelle que soit sa nature, toutes les mesures seront prises pour éviter de recourir au chômage partiel (congés, récupération, etc...).
Si l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaire n’a pas été atteint en raison de circonstances autres que de nature économique, les heures perdues entre les heures effectuées et l’horaire moyen de 35 heures feront l’objet d’une récupération sur le premier trimestre de l’année suivante, et ce, dans la limite de 35 heures.

5.8 – Heures excédentaires pour les salariés à temps partiels – Heures complémentaires

Si exceptionnellement et pour des raisons inhérentes au Cabinet, des heures complémentaires devaient être effectuées par des salariés à temps partiel, celles-ci seraient régies par la convention collective nationale “Personnel des cabinets médicaux”.

Sont à considérer comme heures complémentaires, les heures effectuées dans la limite d’un tiers de la durée du travail du salarié.

Ces heures complémentaires valorisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles feront l’objet d’un paiement aux salariés et d’un repos compensateur de remplacement selon les dispositions suivantes :
  • Les heures effectuées dans la limite du tiers de la durée du travail du salarié seront placées sur un compteur d’annualisation, dans la limite de 4 heures et feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
  • Au choix du salarié, les heures effectuées au-delà des 4 heures et dans la limite d’un tiers de cette durée du travail, feront l’objet d’un paiement majoré à 25% conformément à l’article L. 3123-21 du code du travail ou seront placées sur un compteur d’annualisation avant de faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement non majoré.
Il est précisé que les heures de repos compensateur de remplacement seront à prendre au plus tard à la fin du trimestre qui suit leur acquisition dans la limite de 20 heures et après accord de la Direction. Au 31 décembre de chaque année, le solde des heures acquises et non récupérées sera rémunéré et majoré.
Les heures complémentaires qui ne feront pas l’objet d’un repos compensateur de remplacement, seront payées sur le mois suivant leur acquisition.

ARTICLE III : LES JOURS FERIES DU DROIT LOCAL


Les deux jours en sus correspondants aux fêtes légales et coutumières seront payés en application de l’article 39 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux. Ils ne viennent donc pas amputer la durée annuelle du travail.

ARTICLE IV : DEPOT ET PUBLICITE


A l’initiative de la Direction de la SCM CIVO, le présent avenant sera rédigé en autant d’exemplaire qu’il y a de parties signataires. Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Metz, conformément à l’article D. 2231-2.

De même il sera remis un exemplaire du présent avenant aux représentants du personnel, un autre exemplaire sera affiché dans l’entreprise.


ARTICLE V :


Le présent avenant annule et remplace à compter du 1er janvier 2024, les dispositions de l’accord du 24 décembre 1999, qui lui sont contradictoires, pour une durée indéterminée.

L’ensemble des autres dispositions demeure inchangé.



Fait à Talange

Le 21.11.2023

Signature élue au CSE Signatures Direction


Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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