Accord d'entreprise SCM NORMEDIS RADIOLOGIE

L'AVENANT RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL & A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SCM NORMEDIS RADIOLOGIE

Le 18/06/2026


AVENANT

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

18 JUIN 2026


ENTRE :

La Société SCM NORMEDIS RADIOLOGIE, Société civile de moyens immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 384 226 908, dont le siège social est situé 18 rue des Roquemonts – 14000 CAEN, représentée par Madame XXXXXXXXXXXX – Directrice opérationnelle du groupe

D'une part,

ET :

Les membres du CSE élus lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • Préambule
Historiquement,
Soucieuse d’offrir au personnel un statut social adapté et attractif, la SCM DU HÊTRE POURPRE a souhaité mettre en place une solution négociée permettant de concilier les besoins de son activité, à savoir la continuité des soins et un suivi médical de qualité, avec le nécessaire respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, l’instauration d’un rythme de travail adapté, tout en assurant leur bien-être au travail et la juste compensation de leurs efforts.
Par cet accord d’entreprise, la SCM DU HÊTRE POURPRE souhaitait ainsi préciser l’ensemble des règles devant régir le temps de travail et l’organisation du travail, les congés payés et les jours fériés au sein de l’entreprise pour toutes les catégories de personnel ainsi que les modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Employant à l’époque 6 salariés, la SCM DU HÊTRE POURPRE a proposé à la signature le présent accord par ratification des salariés dans les conditions fixées par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Cet accord a été ratifié par vote des salariés le 5 Juillet 2022.
A ce jour,

Depuis le 01/12/2022, la société est désormais dénommée NORMEDIS RADIOLOGIE.

Le CSE a sollicité la révision de l’accord du 5 juillet 2022 dans l’objectif d’aligner sur l’année civile la période d’acquisition et la période de prise des congés payés, ainsi que la période de référence de l’aménagement du temps de travail sur l’année. L’objectif affiché est la simplification de la gestion du temps de travail et des congés payés sur l’année, pour une meilleure lisibilité et une meilleure planification des temps de travail et de repos.
La Direction s’est dite prête à envisager une modification de l’accord initial et a proposé d’actualiser l’accord pour prendre en compte les modifications légales et conventionnelles qui impactent les thématiques traitées dans l’accord initial et ainsi garantir clarté et précision dans l’exposé des règles relatives aux temps de travail et de repos des salariés.
Employant plus de 50 salariés, la SCM NORMEDIS RADIOLOGIE a convoqué par courriel en date du 15/06/2026 les membres du CSE pour négocier un avenant de révision dans les conditions de l’article L. 2232-16 du Code du travail.
Des réunions de négociation se sont tenues le 17/03/2026, 04/05/2026 et 18/06/2026.
Le présent avenant de révision se substitue intégralement à l'accord initial du 5 juillet 2022.
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Table des matières :

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc187246376 \h 1
Chapitre 1.Dispositions liminaires PAGEREF _Toc187246377 \h 4
Article 1.Objet de l’avenant PAGEREF _Toc187246378 \h 4
Article 2.Champ d’application de l’avenant PAGEREF _Toc187246379 \h 4
Article 3.Effet de l’avenant PAGEREF _Toc187246380 \h 4
Chapitre 2.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc187246381 \h 4
Article 4.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc187246382 \h 4
Article 5.Définition du temps de pause PAGEREF _Toc187246383 \h 4
Chapitre 3.Principes régissant l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc187246384 \h 5
Article 6.Organisation des vacations PAGEREF _Toc187246385 \h 5
Article 7.Définition de la durée quotidienne et de l’amplitude journalière de travail PAGEREF _Toc187246386 \h 5
Chapitre 4.Principes régissant les congés payés pour l’ensemble des salaries PAGEREF _Toc187246387 \h 5
Article 8.Règles d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc187246388 \h 5
Article 9.Incidences des entrées et sorties et de la suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc187246389 \h 6
Article 10.Prise des congés payés et ordre des départs PAGEREF _Toc187246390 \h 6
Article 11.Sort des jours de congés acquis non pris PAGEREF _Toc187246391 \h 6
Article 12.Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc187246392 \h 6
Chapitre 5.Jours fériés PAGEREF _Toc187246393 \h 7
Article 13.Détermination des jours fériés PAGEREF _Toc187246394 \h 7
Article 14.Compensation des jours fériés pouvant tomber un jour de repos PAGEREF _Toc187246395 \h 7
Chapitre 6.valorisation de l’ancienneté PAGEREF _Toc187246396 \h 7
Article 15.Jours de congés supplémentaires pour ancienneté PAGEREF _Toc187246397 \h 7
Chapitre 7.Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc187246398 \h 8
Article 16.Champ d’application du présent chapitre PAGEREF _Toc187246399 \h 8
Article 17.Définition de la durée annuelle de travail et de la période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc187246400 \h 8
Article 18.Modalités d’information de la répartition du temps de travail et modalités relatives aux changements d’horaire de travail PAGEREF _Toc187246401 \h 8
Article 19.Lissage de la rémunération et exécution d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc187246402 \h 9
A.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc187246403 \h 9
B.Décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc187246404 \h 9
C.Décompte des heures supplémentaires et contingent PAGEREF _Toc187246405 \h 9
D.Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc187246406 \h 9
E.Compensation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc187246407 \h 9
Article 20.Impact des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc187246408 \h 10
Article 21.Impact des entrées/sorties en cours de période PAGEREF _Toc187246409 \h 10
Article 22.Application de l’aménagement du temps de travail aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée PAGEREF _Toc187246410 \h 10
Article 23.Application de l’aménagement du temps de travail aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à temps partiel PAGEREF _Toc187246411 \h 10
Chapitre 8.Astreintes PAGEREF _Toc187246412 \h 11
Article 24.Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc187246413 \h 11
Article 25.Personnel concerné PAGEREF _Toc187246414 \h 11
Article 26.Modalités d’organisation des astreintes PAGEREF _Toc187246415 \h 11
Article 27.Contrepartie des astreintes PAGEREF _Toc187246416 \h 11
Article 28.Suivi des temps d'intervention PAGEREF _Toc187246417 \h 12
Article 29.Prise en compte du temps d'intervention PAGEREF _Toc187246418 \h 12
Chapitre 9.Gardes PAGEREF _Toc187246419 \h 12
Article 30.Définition des gardes PAGEREF _Toc187246420 \h 12
Article 31.Personnel concerné PAGEREF _Toc187246421 \h 13
Article 32.Valorisation et indemnisation des gardes PAGEREF _Toc187246422 \h 13
Article 33.Organisation et déroulement des gardes PAGEREF _Toc187246423 \h 14
Chapitre 10.Dispositions finales PAGEREF _Toc187246424 \h 14
Article 34.Entrée en vigueur et durée du présent avenant PAGEREF _Toc187246425 \h 14
Article 35.Période de transition pour les congés payés PAGEREF _Toc187246426 \h 14
Article 36.Période de transition pour l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc187246427 \h 15
Article 37.Suivi de l’avenant PAGEREF _Toc187246428 \h 15
Article 38.Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc187246429 \h 15
Article 39.Interprétation de l’avenant PAGEREF _Toc187246430 \h 16
Article 40.Publicité et transmission PAGEREF _Toc187246431 \h 16
Dispositions liminaires
Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de définir les règles générales relatives au temps de travail et à l’organisation du travail, aux congés payés et aux jours fériés au sein de l’entreprise pour toutes les catégories de personnel, ainsi qu’aux modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il annule et remplace, dans toutes ses dispositions, l’accord initial du 5 juillet 2022.
Champ d’application de l’avenant
Sauf disposition spécifique prévue pour certains chapitres, le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la SCM NORMEDIS RADIOLOGIE, y compris aux salariés à temps partiel ou aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée. Il s’applique également aux travailleurs intérimaires placés en mission dans l’entreprise.
Effet de l’avenant
Le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions de la Convention collective applicables à l’entreprise (à savoir, à ce jour, la convention collective du personnel des cabinets médicaux et ses avenants) qui concerneraient les matières traitées par le présent avenant, en dehors des cas prévus par les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code de travail ou des renvois exprès du présent avenant à ladite convention.
Il se substitue également à l’accord initial du 5 juillet 2022 qu’il modifie.
Le présent avenant a également pour effet de mettre fin à tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs, même plus favorables, qui avaient le même objet ou la même cause que le présent avenant. Ces usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs cesseront donc définitivement de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.
Définition du temps de travail effectif
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Définition du temps de pause
Le temps de pause est un temps d'inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l'employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n'a pas la nature juridique d'un temps de travail effectif.
Le temps de pause n’est pas rémunéré.
Le temps de repas, d’au moins 45 minutes, est considéré comme temps de pause. Le temps de repas n’est pas rémunéré, quelle que soit sa durée.
Principes régissant l’organisation du temps de travail
Organisation des vacations
Les vacations sont organisées du lundi au samedi par journée entière ou par demi-journée.
La journée discontinue ne pourra être fractionnée en plus de 2 vacations. Dans tous les cas, la plus courte des vacations ne saurait être inférieure à 3 heures.
De façon ponctuelle, il pourra être dérogé à cette durée minimale dans les cas suivants :
  • Afflux de patients non programmés et nécessitant une intervention d’urgence, astreintes ;
  • Panne de matériels et leurs suites ;
  • Absences (cumul des absences prévisibles, des absences non prévisibles et/ou télétravail pour raisons médicales) d’au moins 1/3 des salariés au sein de chaque corps de métier (secrétaires médicales, manipulateurs, aide-manipulateurs, standardistes) ;
  • Force majeure (évènement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties).
Les plannings hebdomadaires sont déterminés et communiqués par la Direction dans les conditions prévues à l’article 18.
Définition de la durée quotidienne et de l’amplitude journalière de travail
Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, au regard de l’organisation de l’entreprise et afin de respecter les exigences de continuité de soins tout en assurant un suivi médical de qualité, il est décidé par le présent avenant de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures de temps de travail effectif. Cette durée s'apprécie dans le cadre de la journée civile.
En considération, l’amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 12 heures.
De façon ponctuelle, il pourra être dérogé à cette amplitude maximale, sans pouvoir dépasser 13 heures dans les cas suivants :
  • Afflux de patients non programmés et nécessitant une intervention d’urgence, astreintes ;
  • Panne de matériels et leurs suites ;
  • Absences (cumul des absences prévisibles, des absences non prévisibles et/ou télétravail pour raisons médicales) d’au moins 1/3 des salariés au sein de chaque corps de métier (secrétaires médicales, manipulateurs, aide-manipulateurs, standardistes) ;
  • Force majeure (évènement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties).
Principes régissant les congés payés pour l’ensemble des salaries
Règles d’acquisition des congés payés
La période de référence servant à l’acquisition des congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (année civile N).
Sauf exception prévue par la Loi, tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif au sein de la société. Pour une période de référence annuelle complète, ce droit à congé équivaut donc à 30 jours ouvrables.
En fin de période de référence et à l’occasion du calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Incidences des entrées et sorties et de la suspension du contrat de travail
Le nombre de jours de congés annuel est réduit en cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence.
Les absences non assimilées à un temps de travail effectif ne permettent pas d’acquérir de droit à congés payés. Sont assimilés à un temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, les absences prévues comme telles par la loi et par la convention collective.
Les droits à congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie sont traités conformément aux dispositions légales nouvelles, notamment les articles L. 3141-5 et suivants du code du travail.
Prise des congés payés et ordre des départs
La période de prise des congés est fixée par l’employeur. À compter du 1er janvier 2027, cette période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant la période d’acquisition (année civile N+1), ce afin de favoriser la prise de congés tout au long de l’année et de mieux répartir la charge de travail tout en favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Les congés payés ne seront pris qu’après accord exprès et préalable de l’employeur selon l’ordre des départs fixés par l’employeur dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Lorsque la situation l’exige, l’employeur peut contraindre un salarié à poser des congés payés (par exemple : nécessité de service, prise insuffisante de congés payés sur l’année, retour d’arrêt maladie ou de congé maternité / paternité).
A l’issue d’un congé maternité, d’un congé paternité ou d’un congé d’adoption, le/la salarié(e) justifiant d’un an d’ancienneté révolu à la date de l’événement (naissance ou accueil de l’enfant) bénéficie d’un congé supplémentaire d’un mois ; ce congé supplémentaire offert par la Direction est calculé de date à date et fait immédiatement suite audit congé. Il est pris avant l’éventuel congé parental, sans préjudice des congés payés que l’employeur peut demander au salarié de poser conformément à l’alinéa précédent. Ce congé est nécessairement pris effectivement. Il ne peut pas faire l’objet d’une compensation financière.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, qu’il s’agisse du nombre de jours de congés acquis ou des modalités de décompte des jours de congés.
Ainsi, le premier jour de congé décompté est le premier jour où le salarié aurait dû travailler ; les jours ouvrables jusqu'à la reprise doivent être décomptés dans le nombre de jours de congés posés.
Sort des jours de congés acquis non pris
Les jours de congés payés acquis sur la période d’acquisition N et non utilisés par le salarié au cours de la période de prise des congés payés N+1 ne peuvent pas être reportés au-delà de la période de prise de ces congés payés, à l’exception des cas spécifiques prévus par le Code du travail.
En d’autres termes, les congés payés acquis et non pris au 31 décembre de l’année N+1 sont annulés.
Cette règle s’applique sans préjudice du droit au report prévu par le code du travail en cas d’arrêt maladie, notamment à l’article L. 3141-19-1 du code du travail.
Fractionnement des congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail et afin d’assurer une souplesse profitable à tous dans l’organisation des congés payés et compte-tenu de l’extension de la période de prise des congés sur une année entière, les parties conviennent de ne pas appliquer les règles légales ou conventionnelles relatives au fractionnement des congés payés y compris s’agissant des jours supplémentaires de fractionnement des congés payés. En d’autres termes, le fractionnement des congés ne génère pas de droit supplémentaire.
Jours fériés
Détermination des jours fériés
Le chômage des jours fériés n’entraine pas de réduction de salaire.
Les jours fériés visés ci-dessus sont les suivants :
  • le 1er janvier ;
  • le lundi de Pâques ;
  • le 1er Mai ;
  • le 8 Mai ;
  • l’Ascension ;
  • le lundi de Pentecôte ;
  • le 14 Juillet ;
  • l’Assomption ;
  • la Toussaint ;
  • le 11 Novembre ;
  • le jour de Noël.
Compensation des jours fériés pouvant tomber un jour de repos
Pour compenser forfaitairement les jours fériés tombant un jour de repos, il est accordé 2 jours de congés pour une année de référence complète (1er janvier au 31 décembre de chaque année). En cas d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, le nombre de jours de congés supplémentaires pour jours fériés est proratisé et arrondi au 0,5 inférieur.
Les jours de congés supplémentaires pour jour férié ne peuvent être posés qu’à hauteur d’un jour par semestre. Les jours de congés non pris avant la fin de la période de référence au titre de laquelle ils sont acquis seront perdus. Cet avantage ne peut se cumuler avec les dispositions légales ou de la convention collective ayant le même objet.
valorisation de l’ancienneté
Jours de congés supplémentaires pour ancienneté
Afin de valoriser et récompenser l’ancienneté du personnel ayant une ancienneté significative, tout en intégrant les dispositions conventionnelles, des jours de congés supplémentaires pour ancienneté sont octroyés dans les conditions suivantes :
  • 10 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire
  • 20 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires
  • 30 ans d’ancienneté : 4 jours supplémentaires
  • 35 ans d’ancienneté et plus : 5 jours supplémentaires
Les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre de jours de congés supplémentaires, selon les modalités de décompte prévues à l’article 10.
Ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté sont acquis pour une année de référence complète (1er janvier au 31 décembre de chaque année).
Pour l'année au cours de laquelle le seuil de 10, 20, 30 ou 35 années d'ancienneté est franchi, le nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté est proratisé par rapport au nombre de mois restant sur l’année de référence. Le cas échéant, le nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté est arrondi au 0,5 inférieur.
Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté non pris avant la fin de la période de référence au titre de laquelle ils sont acquis seront perdus. Cet avantage ne peut se cumuler avec les dispositions légales ou de la convention collective ayant le même objet.
Aménagement du temps de travail sur l’année
Champ d’application du présent chapitre
Le présent chapitre s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la durée de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée) ou la durée de leur temps de travail (salariés à temps partiel ou salariés à temps plein) et quelle que soit leur date d’entrée dans les effectifs de l’entreprise.
Définition de la durée annuelle de travail et de la période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’activité de l’entreprise pouvant connaître des variations au cours de l’année, et pour répondre à la nécessité d’assurer la continuité des soins, le temps de travail est aménagé sur l’année.
La durée collective de travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur l’année, soit 1607 heures de travail effectif sur l’année, journée de solidarité incluse.
La période de référence retenue pour le décompte du temps de travail est calée sur

l’année civile : elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Modalités d’information de la répartition du temps de travail et modalités relatives aux changements d’horaire de travail
Les plannings hebdomadaires sont transmis au personnel par tout moyen (email, affichage… etc) au moins 15 jours calendaires avant leur mise en œuvre, ou en cas d’embauche en cours de période, au plus tard le jour de l’embauche.
Quelle que soit la durée du travail des salariés, les parties conviennent que le délai de prévenance pour tout changement dans le planning est fixé à 7 jours calendaires.
Ce délai pourra être réduit jusqu’à un minimum de 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : absence d’un salarié ou d’un médecin, casse ou panne, pénurie de matières premières ou de consommables, entretien machine, accroissement temporaire d'activité pour raison médicale, intervention urgente, changements des horaires d'ouverture au public …).
L’établissement des plannings tiendra compte des règles applicables en matière de durées maximales de travail et de repos, à savoir :
  • La durée maximale de travail est fixée à 12 heures de travail effectif par jour ;
  • La durée maximale du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures et la durée moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.
  • Le repos hebdomadaire s’entend de 24 heures de repos consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.

Lissage de la rémunération et exécution d’heures supplémentaires
  • Lissage de la rémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle lissée, indépendante de leur horaire réel de travail, établie sur la base de 35 heures hebdomadaires mensualisées pour un temps plein, au prorata pour les salariés à temps partiel.
Une régularisation (positive ou négative) sera effectuée à la fin de la période de référence selon le temps de travail réellement effectué.
  • Décompte du temps de travail effectif
Le seuil annuel de 1607 heures de travail effectif est calculé indépendamment des jours fériés ou des congés payés pris sur la période ; autrement dit, les congés payés et jours fériés comptent pour « zéro » dans le décompte du temps de travail effectif.
En cas de travail un jour férié, le temps de travail effectif est intégré, au réel, au décompte de la durée annuelle de travail. En cas de 1er mai travaillé, le compteur d’heures est crédité du nombre d’heures effectivement travaillées et le salarié bénéficie du doublement de sa rémunération correspondant au temps de travail effectivement travaillé ce jour-là.
  • Décompte des heures supplémentaires et contingent
Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence. Ainsi, les heures réalisées par un salarié en période « haute » se compensent avec les heures non travaillées en période « basse ».
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif travaillées au-delà de 1607 heures sur la période.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du présent chapitre peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel de 300 heures par an. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions fixées par la loi et la convention collective.
  • Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront majorées comme suit :
  • Les heures de travail effectif effectuées entre 1607 heures et 1975 heures : majoration de 25 % ;
  • Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1975 heures : majoration de 50 %.

Par exception, les heures effectuées la nuit (entre 22 heures et 6 heures) sont majorées de 100 %.
  • Compensation des heures supplémentaires
Pour les salariés à temps complet, les heures supplémentaires sont compensées, en cours ou en fin de période de référence, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans la limite de 28 heures supplémentaires sur l’année, c’est-à-dire par l’attribution de 5 jours ouvrés de repos maximum sur l’année (ce qui correspond à 35 heures de repos, y compris la majoration). Les heures supplémentaires pourront alternativement, par décision unilatérale de l’employeur, être rémunérées en tout ou partie.
Dans tous les cas, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 28 heures sur l’année sont toutes payées et majorées.
Le repos compensateur de remplacement doit être pris par journée entière ou par demi-journée et doit faire l’objet d’un accord exprès et préalable de l’employeur.
Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par exception, lorsque le délai de prévenance est inférieur à 7 jours calendaires dans les cas visés à l’article 18 ci-dessus, les heures supplémentaires ou complémentaires sont payées et majorées.
Impact des absences sur la rémunération
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle ou issues d’un engagement unilatéral, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne font pas l’objet de récupération.
Les absences sont évaluées sur la base de la durée moyenne hebdomadaire du salarié concerné.
Sauf disposition spécifique relative aux congés payés, à la maladie ou à l’accident, la rémunération ou l’indemnisation de l’absence est calculée sur la base du maintien de salaire.
Impact des entrées/sorties en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, une absence sera calculée au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif pour le mois d’arrivée ou de départ.
En d’autres termes, pour le salarié qui entre ou sort de l’entreprise au cours de la période annuelle de référence, sa rémunération du mois d’entrée ou de sortie sera calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectif au cours du mois considéré.
Application de l’aménagement du temps de travail aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée
Les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée entrent dans le champ d’application du présent chapitre.
À l’issue du contrat de travail du salarié, une régularisation de sa rémunération pourra être effectuée en fonction de la durée effective de travail au cours de la période.
Application de l’aménagement du temps de travail aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à temps partiel
Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail contractuel.
Il pourra être demandé aux salariés à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail prévue à leur contrat de travail, calculée sur l’année. Les heures complémentaires sont majorées aux taux suivants :
  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du dixième de la durée de travail contractuelle,
  • 25 % pour chaque heure accomplie au-delà d’un dixième et dans la limite d’un tiers.
Le planning de travail est communiqué dans les conditions prévues à l’article 18 ci-dessus.
S’il s’avère nécessaire pour l’entreprise de modifier la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine (modification des jours travaillés), en cas de remplacement d'un salarié, d'accroissement temporaire d'activité pour raison médicale, d’intervention urgente, de travaux urgents, de changements des horaires d'ouverture au public, un délai d’au moins 3 jours ouvrés sera respecté.
Astreintes
Dans le cadre de son activité d’imagerie médicale, l’entreprise doit garantir la continuité des soins et la permanence de ses services. Afin de répondre aux situations d’urgences médicales, il est nécessaire de mettre en place un dispositif d’astreinte, tant de jour que le week-end et de nuit, les services de l’entreprise devant être disponibles pour les patients 24 h/24 et 365 j/365.
Il est décidé de mettre en place un dispositif d’astreinte dans les conditions ci-après définies.
Définition de l’astreinte
Selon, l’article L. 3121-9 du Code du Travail, « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
Personnel concerné
Le personnel concerné par le dispositif d’astreinte est : Manipulateur(-rice) d’Électroradiologie médicales.
Le personnel nécessaire pour assurer les astreintes sont susceptibles d’évoluer par décision unilatérale de l’employeur.
Modalités d’organisation des astreintes
Les astreintes concernent les week end, les jours fériés et la semaine. Le personnel concerné participe aux astreintes par roulement. Dans cet esprit, les parties conviennent que la mise en place des astreintes se fasse sur la base d’un planning établi par la Direction, en concertation avec les salariés concernés. Faute de volontaires, l’employeur désignera les salariés affectés aux astreintes, par roulement.
La programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 10 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit être prévenu au moins 2 jours à l’avance.
Il est mis à la disposition de chaque salarié en astreinte un téléphone portable, à usage exclusivement professionnel, lui permettant d’être joint sans délai dans le cadre de la réalisation des interventions.
Le salarié peut, à sa convenance, pour éviter des déplacements multiples, rester au sein des locaux de l’entreprise où une salle de repos est mise à sa disposition.
Contrepartie des astreintes
Il est mis en place plusieurs types de contreparties au bénéfice des salariés réalisant des astreintes.
Indemnité d'astreinte :
Tout salarié réalisant une période d'astreinte bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 50 euros bruts par période d'astreinte quelle que soit sa durée.
Paiement du temps d'astreinte :
Le temps d'astreinte n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
L'entreprise réglera au salarié au titre du temps d'astreinte, une prime brute dite « prime d’astreinte » correspondant à 20% du taux horaire de base du salarié pour chaque heure d'astreinte.
Paiement du temps d'intervention :
L’éventuel temps d'intervention dans le cadre des astreintes est du temps de travail effectif.
Ce temps d'intervention sera rémunéré au salarié sur la base de 100% de son taux horaire de base. Le temps d'intervention pour les astreintes réalisées les dimanches et jours fériés pourra être au choix du salarié rémunéré à hauteur de 100% du taux horaire de base du salarié, ou récupéré dans la limite de 50% des heures d'intervention.
Repos :
À la suite de toute période d'astreinte réalisée en semaine (du lundi au vendredi) chaque salarié bénéficiera d'une période de 24 heures consécutives de repos. À la suite de toute astreinte réalisée le dimanche ou un jour férié, tout salarié bénéficiera d'une période de repos de 24 heures consécutives.
Suivi des temps d'intervention
Après chaque intervention, le salarié en astreinte reporte au sein du logiciel dédié, le plus précisément possible, les opérations réalisées ainsi que l’heure de début et l’heure de fin des éventuelles interventions.
Pour ce faire, le salarié rentrera les informations nécessaires au sein du logiciel : GXD5 (ou toute autre procédure mise en place).
Prise en compte du temps d'intervention
Le temps d'intervention n'étant pas intégré dans le calcul du temps de travail habituel du salarié, il n’est pas inclus dans la durée annuelle de 1607 heures de travail.
Le cas échéant, sur une semaine donnée, s’il a pour conséquence de porter la durée travaillée à plus de 35 heures hebdomadaires, le temps d'intervention est pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et dans le calcul du contingent d'heures supplémentaires.
Gardes
En complément du dispositif lié aux astreintes, afin de de répondre aux situations d’urgences médicales, notamment hospitalières, et de garantir la continuité des soins et la permanence des services de l’entreprise, il est décidé de mettre en place un dispositif de gardes dans les conditions ci-après définies.
Définition des gardes
Afin de répondre aux besoins des hôpitaux et cliniques sur lesquels son activité s’adosse, la SCM NORMEDIS RADIOLOGIE met en place des gardes de nuit et de week-ends.
A la différence de l’astreinte (Chapitre 8), le personnel effectuant des gardes est tenu de rester sur le lieu de travail, dans les locaux de l’entreprise. Ce temps de présence, à l’exclusion des temps de pause, constitue du temps de travail effectif.
Les horaires d’ouverture pour effectuer les gardes, le nombre de gardes par mois ou le personnel nécessaire pour assurer ces gardes sont susceptibles d’évoluer par décision unilatérale de l’employeur.
Les salariés concernés devront participer aux gardes par roulement au sein de chaque corps de métier. Dans cet esprit, les parties s’engagent à ce que la mise en place des gardes se fasse sur la base d’un planning établi par la Direction, en concertation avec les salariés concernés. Faute de volontaires, l’employeur désignera les salariés affectés aux gardes, par roulement.
La programmation individuelle des gardes est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit être prévenu au moins 24h à l’avance.
Personnel concerné
Le personnel concerné par le dispositif de garde est : Manipulateur(-rice) d’Électroradiologie médicales.
Le personnel nécessaire pour assurer les gardes sont susceptibles d’évoluer par décision unilatérale de l’employeur.
Valorisation et indemnisation des gardes
Le temps de travail effectué lors des gardes est comptabilisé comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, sur la base du taux horaire du salarié.
Les gardes sont ainsi valorisées (montants bruts, avant précomptes) :

GARDES DE SEMAINE

De 14h à 8h
Plages Horaires
Nombre d’heures
Traitement des heures effectuées
14h-21h
7h
Imputées dans les 35h
21h-8h
11h
Astreinte à 20%
Entre 21h et 8h, les heures de garde sont majorées à 100%
+ Versement d’un forfait de garde de 50€











GARDES DE WEEK-END

Journées : 8h-16h

Jours
Horaires
Traitement des heures effectuées
Samedi
8h-16h
Imputées dans les 35h
Dimanche
8h-16h
Heures majorées à 100%

+ Versement d’un forfait de garde de 2 X 50€

(le même manip fait les 2 jours)

Nuits : 16h - 8h

Jours
Horaires
Traitement des heures effectuées
Samedi
16h-21h
Imputées dans les 35h
Dimanche
16h-21h
Heures majorées à 100%
Entre 21h et 8h, les heures de garde sont majorées à 100%
+ Versement d’un forfait de garde de 2 X 50€
(le même manip fait les 2 jours)

Organisation et déroulement des gardes
Il est convenu que les salariés ne pourront être tenus de faire plus d’un week-end de garde par mois.
Les salariés de garde le week-end bénéficieront d’un jour de repos le lundi suivant immédiatement le dimanche de garde travaillé.
Par ailleurs, les salariés affectés à une garde de nuit ne peuvent effectuer plus de 4 nuits par mois, ni faire deux gardes de nuit consécutives.
Les salariés de garde de nuit bénéficieront d’un jour de repos le jour suivant immédiatement ladite garde de nuit.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Ses modifications seront applicables à compter du 1er janvier 2027.
Période de transition pour les congés payés
La modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés donnera lieu à une période de transition jusqu’au 31 décembre 2026.
Concrètement, les congés payés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026 bénéficieront d’un report exceptionnel et pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2027 (et non jusqu’au 31 mai 2027).
Les congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2026 seront arrêtés au 31 décembre 2026, sans arrondi. Ils seront reportés sur les bulletins de paie du mois de janvier 2027, au titre de l’année « N-1 » et devront être pris jusqu’au 31 décembre 2027.
A compter du 1er janvier 2027, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément au présent avenant, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ainsi, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2027, pourront être pris :
Les congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 mai 2026,
- les congés payés pris sur la période du 1er juin au 31 décembre 2026,
+ les congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 2026.
Exemple : Un salarié a acquis 30 jours ouvrables de congés payés sur la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026. Il a posé 3 semaines de congés en août 2026 (18 jours) et 1 semaines en décembre 2026 (6 jours), soit 24 jours de congés payés sur la période du 1er juin au 31 décembre 2026.
Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2027, il bénéficiera d’un solde de :
  • 6 jours (30-24) acquis sur la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026
  • 17,5 jours (2,5 x 7 mois) sur la période du 1er juin au 31 décembre 2026.
Il pourra donc prendre 23,5 jours de congés payés (6+17,5) sur la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.
Période de transition pour l’aménagement du temps de travail sur l’année
A titre de période de transition, il est convenu entre les parties que la modification de la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à une régularisation du temps de travail au 31 décembre 2026.
Concrètement, pour un salarié à temps plein, le décompte du temps de travail sera arrêté pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2026, sur la base d’une durée de travail de 535,67 heures (1607/12*4) et pour un salarié à temps partiel, au prorata du temps contractuel.
La régularisation des heures réalisées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2026 sera effectuée avec la paye du mois de janvier 2027.
A compter du 1er janvier 2027, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année sera fixée conformément au présent avenant, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Suivi de l’avenant
À la demande de la partie la plus diligente, la Société et les membres du CSE se réuniront pour étudier les éventuelles modifications à apporter au présent avenant au vu des éventuelles difficultés pratiques d’application constatées.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle substantielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision – Dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
Interprétation de l’avenant
Les signataires (ou leur représentant) conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Publicité et transmission
Une fois anonymisé, le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société, conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Le présent avenant sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Caen.
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux et mise à disposition sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à CAEN, le 18/06/2026
En trois exemplaire originaux

Pour la SCM NORMEDIS RADIOLOGIE

Madame XXXXXXX – Directrice opérationnelle



Pour les membres du CSE












Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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