Accord d'entreprise SCM

Accord RTT

Application de l'accord
Début : 18/12/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SCM

Le 18/12/2023




ACCORD DU 18 DECEMBRE 2023 RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



L’accord qui suit a été conclu entre :


  • La Société SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS, sise Rue du Champ du Verger – ZAC du Monné CS30009 – 72705 ALLONNES CEDEX, représentée par agissant en sa qualité de Président.
D’une part,
  • Et les Organisations Syndicales de l’entreprise, reconnues représentatives au sens de la loi du 20/08/2008 dite « loi portant rénovation de la démocratie sociale » :
  • La délégation syndicale CFDT composée de , en sa qualité de Délégué Syndical.
  • La délégation syndicale CGT composée de , en sa qualité de Délégué Syndical.
d’autre part.


Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives de Systèmes et Connectique du Mans ont engagé une négociation sur l’aménagement du temps de travail.
Les parties signataires ont recherché, par voie contractuelle, les conditions permettant de garantir la réactivité et la compétitivité de l’entreprise dans un environnement économique évolutif et de répondre aux attentes du personnel en matière d’aménagement du temps de travail. Cet équilibre assure, sur le long terme, la préservation et le développement de l’emploi dans l’entreprise.
Les dispositions du présent accord se substituent à toute autre disposition en vigueur dans l’entreprise, quelle que soit sa nature juridique, ayant le même objet.
A la suite de plusieurs réunions de travail entre les parties,

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise Systèmes et Connectique du Mans.
Article 2 : Principes généraux
Article 2.1 Définition du temps de travail effectif
L’article L. 3121-1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L. 3121-2 du code du travail précise que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Il en résulte que les temps de pause clairement délimités dans le temps où le salarié ne garde pas le contrôle et la responsabilité de l'outil de travail ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Article 2.2 Principes généraux d’organisation du temps de travail
Selon les caractéristiques des différentes activités exercées au sein de l’entreprise, la durée du travail pourra être décomptée dans le cadre d’horaires individuels, notamment pour les salariés à temps partiel ou les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, ou d’horaires collectifs.
A défaut de relever d’un horaire individuel, les salariés seront soumis à l’horaire collectif de travail du service auxquels ils seront affectés.
Les horaires collectifs décrits dans le présent accord et les mesures qui leur sont associés sont ceux en vigueur dans l’entreprise à la date de signature dudit accord. Ils pourront, en fonction des nécessités et de l’évolution des activités, être complétés par d’autres typologies d’horaires collectifs, à l’initiative de la direction et après consultation du comité social et économique.
Selon les cas, la durée du travail pourra être appréciée dans le cadre de la semaine ou dans le cadre d’une période de plusieurs semaines pouvant aller jusqu’à l’année. Les heures supplémentaires qui seraient éventuellement effectuées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, s’apprécieront également dans le cadre de cette période de référence.
La durée du travail pourra être répartie de façon inégale entre les jours de la semaine et sur moins de 5 jours, notamment pour permettre une répartition sur quatre jours et demi par semaine. Inversement, la durée du travail pourra être répartie sur plus de 5 jours pour permettre l’exécution d’heures supplémentaires. Les signataires reconnaissent néanmoins que cette seconde hypothèse doit rester exceptionnelle.

Article 3 : Horaires collectifs en vigueur
Article 3.1 : Horaire « Journée – 36 heures »

Article 3.1.1 : Principe

La durée du travail des salariés soumis à l’horaire « Journée - 36heures » est décomptée sur une période annuelle coïncidant avec l’année civile, et correspond à une moyenne hebdomadaire de 35 heures, par attribution de jours de repos.
L’horaire effectif hebdomadaire est fixé à 36 heures, l’heure effectuée au-delà de l’horaire moyen de 35 heures étant capitalisée pour ouvrir droit à des jours de repos. L’horaire hebdomadaire est réparti sur quatre jours et demi, du lundi au vendredi midi.
Un dispositif de gestion des temps travaillés est mis en place afin d'assurer le suivi du temps de travail effectif : un badgeage des horaires est réalisé à l'embauche, pour les pauses et à la sortie.

Article 3.1.2 : Acquisition des repos

Les absences assimilées à du temps de travail effectif (notamment la prise des jours de repos prévus au présent article ou l’utilisation de compteurs d’heures) sont sans incidence sur l’acquisition du repos pour la semaine considérée.
En revanche, toute autre absence est par principe privative de cette acquisition.
Par exception à ce principe, les absences limitativement énumérées ci-dessous, bien que restant exclues du temps de travail effectif, sont sans incidence sur l’acquisition du repos pour la semaine considérée :
  • Les congés payés légaux et conventionnels.
  • Les jours fériés chômés.
  • Les congés pour évènements familiaux légaux et conventionnels.
  • Les jours d’arrêt maladie ordinaire dans la limite de 25 jours ouvrés par an.
  • Les jours d’arrêt en raison d’une maladie professionnelle reconnue.

Article 3.1.3 : Prise du repos

Les jours de repos sont pris par heure, par journée ou demi-journée, dans le cadre de l’année civile d’acquisition.
Les dates de prise des jours de repos sont laissées à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord du responsable de service.

Article 3.1.4 : Incidences des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte

En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période annuelle, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3121-50 du Code du travail.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Article 3.2 Horaire « Journée – 38,5 heures »

Article 3.2.1 : Principe

La durée du travail des salariés soumis à l’horaire « Journée - 38,5 heures » est décomptée dans le cadre de la semaine.
L’horaire effectif hebdomadaire est fixé à 38,5 heures, réparti sur quatre jours et demi, du lundi au vendredi midi.
Le paiement des majorations des 3,5 heures supplémentaires hebdomadaires est remplacé par un repos compensateur de remplacement :
3,5 heures x 25 % = 0.875 heure, arrondi à une heure de repos compensateur par semaine
L’arrondi effectué n’a pas pour effet de modifier les taux de majoration des autres heures supplémentaires, qui restent fixés à 25 % et 50 %, conformément aux dispositions conventionnelles de branche.
Un dispositif de gestion des temps travaillés est mis en place afin d'assurer le suivi du temps de travail effectif un badgeage des horaires sera réalisé à l'embauche, pour les pauses et à la sortie.

Article 3.2.2 : Acquisition des repos

Les absences assimilées à du temps de travail effectif (notamment la prise des jours de repos prévus au présent article ou l’utilisation de compteurs d’heures) sont sans incidence sur l’acquisition du repos pour la semaine considérée.
En revanche, toute autre absence est par principe privative de cette acquisition.
Par exception à ce principe, les absences limitativement énumérées ci-dessous, bien que restant exclues du temps de travail effectif, sont sans incidence sur l’acquisition du repos pour la semaine considérée :
  • Les congés payés légaux et conventionnels.
  • Les jours fériés chômés.
  • Les congés pour évènements familiaux légaux et conventionnels.
  • Les jours d’arrêt maladie ordinaire dans la limite de 25 jours ouvrés par an.
  • Les jours d’arrêt en raison d’une maladie professionnelle reconnue.

Article 3.2.3 : Prise du repos

Le repos compensateur peut être pris par journée, demi-journée ou par heure.
Les dates de prise du repos compensateur sont laissées à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord du responsable de service.

Article 3.3 : Horaire d’équipes successives

Article 3.3.1 : Principe

Le travail est organisé en deux équipes tournantes (dites Matin et Après-midi), auxquelles peut s’ajouter une équipe de nuit fixe. Les salariés affectés aux équipes tournantes Matin et Après-midi sont affectés alternativement à chacun de ces horaires selon une périodicité définie.
Les horaires des équipes pourront se chevaucher, en fonction des nécessités et notamment pour permettre un passage de consignes entre les différentes équipes.
La durée du travail des salariés soumis à l’horaire d’équipes successives est décomptée sur une période annuelle coïncidant avec l’année civile, et correspond à une moyenne hebdomadaire de 35 heures, par attribution de jours de repos.
L’horaire effectif hebdomadaire est fixé à 35,5 heures, la demi-heure effectuée au-delà de l’horaire moyen de 35 heures étant capitalisée pour ouvrir droit à des jours de repos. L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours.
Un dispositif de gestion des temps travaillés est mis en place afin d'assurer le suivi du temps de travail effectif : un badgeage des horaires est réalisé à l'embauche, pour les pauses et à la sortie.

Article 3.3.2 : Contreparties au travail en équipes successives

Les salariés travaillant en horaire d’équipes bénéficient d’une contrepartie financière et d’une contrepartie en repos.
D’une part, les temps de pause compris dans l’horaire de travail, bien qu’exclus du temps de travail effectif, sont indemnisés au taux horaire normal du salarié concerné, dans la limite de 30 minutes de pause journalière.
D’autre part, chaque semaine de travail ouvre droit à une demi-heure de repos, s’ajoutant à la demi-heure visée à l’article 3.3.1, soit au total une heure de repos par semaine.

Article 3.3.3 : Acquisition des repos

Les absences assimilées à du temps de travail effectif (notamment la prise des jours de repos prévus au présent article ou l’utilisation de compteurs d’heures) sont sans incidence sur l’acquisition du repos pour la semaine considérée.
En revanche, toute autre absence est par principe privative de cette acquisition.
Par exception à ce principe, les absences limitativement énumérées ci-dessous sont sans incidence sur l’acquisition du repos pour la semaine considérée :
  • Les congés payés légaux et conventionnels.
  • Les jours fériés chômés.
  • Les congés pour évènements familiaux légaux et conventionnels.
  • Les jours d’arrêt maladie ordinaire dans la limite de 25 jours ouvrés par an.
  • Les jours d’arrêt en raison d’une maladie professionnelle reconnue.

Article 3.3.4 : Prise du repos

Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée, dans le cadre de l’année civile d’acquisition.
Les dates de prise des jours de repos sont laissées à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord du responsable de service.

Article 3.3.5 : Incidences des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte

En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période annuelle, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3121-50 du Code du travail.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Article 3.4 : Horaire d’équipes de suppléance
Il est rappelé la possibilité de mettre en place une équipe de suppléance dont le régime est fixé par un accord distinct.

Article 4 : Conventions de forfait en jours sur l’année
Le régime des conventions de forfait en jours sur l’année est celui fixé par les dispositions conventionnelles de branche en vigueur à savoir, au jour de signature du présent accord, l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, puis à compter de son entrée en vigueur, la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Les précisions suivantes sont apportées à ce régime de branche.
  • La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par demi-journées.
Par convention, il est admis que tout travail accompli avant 14 heures valide une demi-journée de travail le matin, tout travail accompli après cette heure valide une demi-journée de travail l’après-midi.
Afin de prendre en considération les contraintes horaires liées à certains métiers et/ou activités, une dérogation à cette règle est possible, à la discrétion des managers, après validation du service RH.
  • Le nombre de jours de repos découlant de la stricte application d’une convention de forfait est variable chaque année selon les aléas du calendrier. Il est convenu de supprimer cet aléa en ajoutant le nombre de jours de repos nécessaire pour atteindre au total 12 jours de repos annuels pour un forfait de 218 jours.
Les salariés bénéficiant d’un forfait réduit (inférieur à 218 jours par an) se verront attribuer un nombre de jours supplémentaires au prorata de leur nombre de jours de travail. Le cas échéant, le nombre obtenu sera arrondi à la demi-journée de repos supérieure.
Ces jours de repos supplémentaires incluent les jours de congé supplémentaires pouvant être prévus par les dispositions conventionnelles de branche spécifiquement pour les salariés régis par une convention de forfait en jours sur l’année.
  • Les dates de ces repos seront arrêtées d’un commun accord avec le supérieur hiérarchique.
Article 5 : Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt, pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié par voie d’avenant conclu et déposé selon les mêmes modalités que le présent accord.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans les deux mois suivant la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon la législation en vigueur.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties ainsi qu’à la DIRECCTE. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 6 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent d’assurer le suivi du présent accord dans le cadre des négociations périodiques prévues à l’article L. 2242-1 du code du travail.
Article 7 : Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.
Fait en 5 exemplaires originaux de 9 pages à Allonnes, le 18 décembre 2023
Pour la société SCM (Systèmes et connectique du Mans)




Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Pour l’Organisation Syndicale CGT







ANNEXE : SYNTHESE


Temps de travail effectif par semaine
Répartition des horaires
Suivi du temps de travail
Acquisition des repos et des pauses
Prise des repos
Horaire journée 36h

36h par semaine

Sur 4.5 jours

Du lundi au vendredi midi

Suivi des badgeages sous Kelio

1h de RTT par semaine sauf en cas d’absence non prévue à l’article 3.1.2

Sur demande, d’un commun accord avec le responsable hiérarchique

Horaire journée 38,5h

38.5h par semaine

Sur 4.5 jours

Du lundi au vendredi midi

Suivi des badgeages sous Kelio

0.875h de repos compensateur par semaine au titre des majorations des 3.5h supplémentaires, arrondie à 1h

Contrat en équipe de jour

35.5h par semaine

Sur 5 jours, du lundi au vendredi

Equipe tournante Matin / Après midi

Suivi des badgeages sous Kelio

0,5h de RTT par semaine sauf en cas d’absence non prévue à l’article 3.3.3, arrondie à 1h

0.5h de pause payée par jour travaillé

Contrat au forfait jour

10 demi-journées par semaine

Sur 5 jours, du lundi au vendredi

Suivi des jours travaillés sous Kelio

12 jours de RTT par an

Mise à jour : 2024-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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